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TAL16_2587 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving without license, granting partial suspension of driving ban.

Numéro de cause TAL16_2587
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The prosecution alleged a blood alcohol level of 1.13 mg/l and a suspended license from 2015, while the defendant waived legal representation. The court found the defendant guilty but granted a partial suspension of the driving ban for 20 months due to the defendant's relatively recent prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 140 du Code de la circulation; Code pénal: When a contravention is connected to a felony, the correctional tribunal is competent; partial suspension of a driving ban may be granted if the defendant's criminal record does not warrant severe punishment.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving without license partial suspension of ban correctional tribunal competence criminal record assessment récidive de conduite en état d'ébriété conduite malgré retrait du permis infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
ainsi que d’avoir transgressé une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
ainsi que d’avoir transgressé une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
ainsi que d’avoir transgressé une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

Jurisprudence citée

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Cour MP c/ PERSONNE2.) and PERSONNE3.) 20.02.1984 no 51/84 VIème
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Texte complet

Jugt no 2587/2023

not. 19765/23/CC

2x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 20 novembre 2023 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du

28 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation – ivresse (1,13 mg/l) ; défaut de permis de conduire valable ; contravention.

A l’audience publique du 28 novembre 2023, Madame le premier juge-président constata

l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de

ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, substitut principal du

procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 20 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2023 du 26 mai 2023 dressé par la police grand-

ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 26 mai 2023 vers 22.30 heures à ADRESSE2.), d’avoir circulé avec un

taux d'alcool de 1,13 milligramme par litre d’air expiré, d’avoir conduit ce véhicule sans être

titulaire d’un permis de conduire valable malgré une suspension administrative du permis de

conduire par arrêté ministériel du 21 octobre 2015, notifié au prévenu le 10 novembre 2015,

ainsi que d’avoir transgressé une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel

(Cour MP c/ PERSONNE2.) et PERSONNE3.) 20.02.1984 no 51/84 VIème).

Ce dernier est partant compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du

prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse.

Les infractions libellées sub 1) et sub 2) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments

du dossier répressif et notamment des constatations policières actées, du résultat du test

d’alcoolémie effectué sur le prévenu le jour des faits, la fiche de renseignements relative au

défaut de permis de conduire établie par le Parquet, ensemble l’aveu du prévenu à l’audience

du 28 novembre 2023.

Quant à l’infraction libellée sub 3), le Tribunal retient que le prévenu était, en raison de son

taux d’alcool le jour des faits, forcément en défaut de se comporter raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’ensemble des

infractions lui reprochées par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 mai 2023 vers 22.30 heures à ADRESSE2.),

1) avoir circulé, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce

de 1,13 mg par litre d’air expiré,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, malgré une

suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 21 octobre 2015,

notifié au prévenu le 10 novembre 2015,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

La peine

Les infractions retenues sub 1) et sub 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue

sub 2) à sa charge, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du

Code pénal.

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de

circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil

puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers

de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, des aveux du prévenu, de son repentir sincère exprimé à

l’audience, du fait que le casier du prévenu renseigne des condamnations spécifiques en matière

de conduite en état d’ivresse, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000

euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 40 mois.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu ne semble toutefois pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, étant donné

que les condamnations figurant dans le casier judiciaire de ce dernier datent des années 2014,

2015 et 2016 et que le fait retenu en l’espèce date du 26 mai 2023, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 20 mois quant à l’exécution de cette

interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître de la contravention libellée dans la citation à

prévenu ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 671,05 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et sub 2) à sa

charge une interdiction de conduire d’une durée de quarante (40) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 20 mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,

179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau

du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.