Court convicts drunk driver of driving without license, granting partial suspension of driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The prosecution alleged a blood alcohol level of 1.13 mg/l and a suspended license from 2015, while the defendant waived legal representation. The court found the defendant guilty but granted a partial suspension of the driving ban for 20 months due to the defendant's relatively recent prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 du Code de la circulation; Code pénal: When a contravention is connected to a felony, the correctional tribunal is competent; partial suspension of a driving ban may be granted if the defendant's criminal record does not warrant severe punishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2587/2023
not. 19765/23/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 20 novembre 2023 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du
28 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation – ivresse (1,13 mg/l) ; défaut de permis de conduire valable ; contravention.
A l’audience publique du 28 novembre 2023, Madame le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, substitut principal du
procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 20 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2023 du 26 mai 2023 dressé par la police grand-
ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 26 mai 2023 vers 22.30 heures à ADRESSE2.), d’avoir circulé avec un
taux d'alcool de 1,13 milligramme par litre d’air expiré, d’avoir conduit ce véhicule sans être
titulaire d’un permis de conduire valable malgré une suspension administrative du permis de
conduire par arrêté ministériel du 21 octobre 2015, notifié au prévenu le 10 novembre 2015,
ainsi que d’avoir transgressé une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel
(Cour MP c/ PERSONNE2.) et PERSONNE3.) 20.02.1984 no 51/84 VIème).
Ce dernier est partant compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du
prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse.
Les infractions libellées sub 1) et sub 2) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments
du dossier répressif et notamment des constatations policières actées, du résultat du test
d’alcoolémie effectué sur le prévenu le jour des faits, la fiche de renseignements relative au
défaut de permis de conduire établie par le Parquet, ensemble l’aveu du prévenu à l’audience
du 28 novembre 2023.
Quant à l’infraction libellée sub 3), le Tribunal retient que le prévenu était, en raison de son
taux d’alcool le jour des faits, forcément en défaut de se comporter raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’ensemble des
infractions lui reprochées par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 mai 2023 vers 22.30 heures à ADRESSE2.),
1) avoir circulé, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce
de 1,13 mg par litre d’air expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, malgré une
suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 21 octobre 2015,
notifié au prévenu le 10 novembre 2015,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
La peine
Les infractions retenues sub 1) et sub 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
sub 2) à sa charge, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du
Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des faits, des aveux du prévenu, de son repentir sincère exprimé à
l’audience, du fait que le casier du prévenu renseigne des condamnations spécifiques en matière
de conduite en état d’ivresse, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 1.000
euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 40 mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu ne semble toutefois pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, étant donné
que les condamnations figurant dans le casier judiciaire de ce dernier datent des années 2014,
2015 et 2016 et que le fait retenu en l’espèce date du 26 mai 2023, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 20 mois quant à l’exécution de cette
interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de la contravention libellée dans la citation à
prévenu ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 671,05 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1) et sub 2) à sa
charge une interdiction de conduire d’une durée de quarante (40) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 20 mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau
du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.