Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_86 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim for aggravated psychological damage against drug trafficking defendant.

Numéro de cause TAL12_86
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil action filed by the victim's family against the defendant for aggravated psychological damage. The parties agreed to a civil expert mission to assess the specific harm to the minor, but the court ultimately rejected the claim. The decision was based on the procedural outcome where the civil request was not granted despite the appointment of experts.

Regeste Legislator

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Articles 7, 8, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 61, 65 et 71-1 du Code pénal; 1, 2, 3, 155, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 631, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale; 8.1.a, 8.1.b, 10 alinéa 2 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie: The court may dismiss a civil claim for aggravated psychological damage if the specific criteria for such damage are not met or if the procedural requirements for the civil action are not satisfied.

Mots-clés

Généré par l'IA
aggravated psychological damage civil action dismissal drug trafficking offense expert mission civil minor victim harm procedural requirements psychiatric assessment accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 8, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 61, 65 et 71-1 du Code pénal
l’article 7 de la prédite loi,
Articles 1, 2, 3, 155, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630, 631, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
en infraction à l'article 10 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Articles 8.1.a, 8.1.b, 10 alinéa 2 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
article 71-1 du Code pénal
faire bénéficier le prévenu des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
article 10 du Code pénal
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la
article 11 du Code pénal
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore
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Texte complet

Jugt n° LCRI 86/2023

Not.: 27458/19/CD

3x récl.(s.prob)

1x art 11

(expertise au civil)

Audience publique du 21 décembre 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître David GROSS,

actuellement placé sous contrôle judiciaire depuis le 26/08/2020

- prévenu -

en présence de

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Royaume Uni),

demeurant à L-ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (ADRESSE6.)),

demeurant à L-ADRESSE4.),

3) PERSONNE2.),

agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de

son fils mineur C.D.O., né le DATE4.) à ADRESSE1.), demeurant à

L-ADRESSE4.),

4) PERSONNE2.),

agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de

sa fille mineure K.S.O., née le DATE5.) à ADRESSE1.), demeurant à

L-ADRESSE4.),

5) PERSONNE2.),

agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de

sa fille mineure C.I.O., née le DATE5.) à ADRESSE1.), demeurant à

L-ADRESSE4.),

6) PERSONNE4.),

né le DATE6.) à ADRESSE7.) (Etats Unis),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant tous par Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

parties civiles

constituées contre le prévenu

PERSONNE1.),

préqualifié.

FAITS :

Par citation du 26 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique des 21 et 22

novembre 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 10 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins-experts Dr. Michel YEGLES et Dr. Marc GLEIS furent entendus, chacun

séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin Marc FOLSCHEID fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 22 novembre

2023

A l’audience publique du 22 novembre 2023, Maître Maria Ana REAL GERALDO

DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et

pour le compte de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), en leur nom personnel, au nom

et pour compte de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des biens et

de la personne de son fils mineur C.D.O., né le DATE4.) à ADRESSE1.), de la personne

de ses filles mineures K.S.O. et C.I.O., nées le DATE5.) à ADRESSE1.) et au nom et

pour compte de PERSONNE4.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS développa ensuite ses moyens à l'appui de

ses demandes civiles.

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) furent ensuite entendus, à titre de simple

renseignement.

Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 juillet 2023 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 26 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Au pénal :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 858/23 rendue en date du 17 mai 2023 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 10 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro TOX19 4580 du 18 octobre 2019 dressé

en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro TOX19 4596 à TOX19 4647 du 22

octobre 2019 dressé en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’analyse médicale numéro MED19 0303 du 24 octobre 2019 dressé en

cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’analyse médicale numéro MED19 0304 à MED19 0309 du 30 octobre

2019 dressé en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’analyse médicale numéro MED19 0296 à MED19 0302 du 31 octobre

2019 dressé en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro TOX19 4797 du 7 novembre 2019

dressé en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro TOX19 4793 à TOX19 4796 du 7

novembre 2019 dressé en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 19053385 du 7 novembre 2019 dressé

en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu les rapports d’expertise toxicologique numéros 19053391 et 19053399 du 11

novembre 2019 dressés en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’analyse médicale numéro MED19 0296 à MED19 0302b du 11

novembre 2019 dressé en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’analyse toxicologique numéro TOX20 0128 du 10 février 2020 dressé

en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu les rapports d’expertise toxicologique et complément d’expertise numéro 19053509

dressés par le Dr. Michel YEGLES en date des 24 février et 6 novembre 2020.

Vu le rapport d’expertise médico-légale numéro A190066 dressés par le Dr. Martine

SCHAUL et le Dr. Thorsten SCHWARK en date du 10 octobre 2019.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du

30 août 2021.

Vu le rapport de prise de position complémentaire concernant l’expertise de

PERSONNE1.) dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du 6 décembre 2021.

Vu les rapports dressés par la Police Grand-Ducale en cause.

Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère

Public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 4 octobre 2019, avant le passage chez le médecin Dr PERSONNE5.) ayant eu lieu entre 17.00 et

18.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment au bord d'un bus non

autrement déterminé vers le cabinet médical sis à ADRESSE8.),

et le 5 octobre 2019, dans l'après-midi, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment

dans les toilettes du café « Interview » sis à ADRESSE9.) et du café « ADRESSE10.) » sis à

ADRESSE11.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en

vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à

l’article 7 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, mis en circulation à O.L.A, né le DATE7.)

une quantité indéterminée de diazépam (commercialisé sous le nom « valium »), mais au moins

deux pilules,

une quantité indéterminée d'oxycodone (commercialisé sous le nom « oxycontin »), mais au

moins environ 182 mg soit environ neuf comprimés de 20 mg,

une quantité indéterminée d'alprazolam(commercialisé sous le nom « xanax »), mais au moins

cinq à six pilules,

2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité

indéterminée de diazépam, mais au moins deux pilules, d'oxycodone, mais au moins environ 182 mg

soit environ neuf comprimés de 20 mg, et d'alprazolam, mais au moins cinq à six pilules,

3) en infraction à l'article 10 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que l’usage qui a été faite des substances, faisant l’objet des infractions à l’article

8, a causé la mort d'un mineur,

en l'espèce, avec la circonstance que l'usage qui a été faite des substances visées aux infractions sub l)

et 2) a causé la mort de O.L.A, né le DATE7.) et décédé le DATE8.), mineur d'âge au moment des faits. »

I. Quant aux faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation

de la Chambre criminelle ainsi que de l’instruction menée aux audiences publiques des

21 et 22 novembre 2023, ensemble les dépositions du témoin Marc FOLSCHEID et les

déclarations des experts Michel YEGLES et Marc GLEIS, peuvent être résumés comme

suit :

Le DATE8.), PERSONNE3.) s’est réveillé vers 4.45 heures dans son appartement se

situant à L-ADRESSE12.) et a constaté que son fils mineur, né le DATE7.) (ci-après

« O.L.A.), couché à côté de lui sur un matelas au sol, ne respirait plus. Le père a

immédiatement commencé à réanimer son fils, avant d’appeler le 112 vers 5.02 heures.

Le médecin urgentiste PERSONNE6.) s’est dépêché sur les lieux, tous les efforts de

réanimation sont cependant restés sans succès et il n’a pu que constater le décès de

O.L.A. un jour après le seizième anniversaire de celui-ci.

D’après la première évaluation du médecin-urgentiste, la cause du décès serait une

overdose dû à un mélange de médicaments et de stupéfiants.

Au moment de l’arrivée des agents de police dans l’appartement précité se sont trouvés

le père du défunt, son petit frère mineur C.D.O., ainsi que les deux amis du défunt,

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), qui y ont tous passé la nuit du 5 au 6 octobre 2023.

Il résulte des premières déclarations du père que son fils O.L.A. aurait passé l’après-

midi en ville avec ses amis ainsi qu’avec le prévenu PERSONNE1.).

Au moment où son fils serait rentré à l’appartement à ADRESSE13.) entre 17.00 heures

et 18.00 heures, il aurait constaté que celui-ci aurait été très fatigué. Il se serait absenté

pendant une courte période du domicile et dès sa rentrée, les jeunes lui auraient annoncé

de se rendre par bus au ADRESSE14.) à ADRESSE15.) vers 21.30 heures, où il les aurait

récupérés vers 23.00 heures. A ce moment, il aurait retrouvé son fils dans un état

léthargique.

Dès leur rentrée à l’appartement, O.L.A. se serait allé coucher immédiatement et se

serait aussitôt endormi.

Alors qu’il se faisait des soucis pour son fils, il se serait mis à côté de celui-lui sur un

matelas. Vers 2.00 heures du matin, il aurait encore remarqué un ronflement profond

émanant de son fils, mais lorsqu’il se serait réveillé vers 5.00 heures, celui-ci n’aurait

plus du tout respiré.

Dans la suite des événements, les téléphones et ordinateurs portables des personnes se

trouvant sur place ont été saisis en vue de leur exploitation et les amis du défunt ont été

soumis à une fouille corporelle.

Une perquisition de l’appartement a été ordonnée et d’innombrables emballages vides

de médicaments ont été retrouvés, entre autres les médicaments de Xanax et de

Mélatonine, de récipients remplis de pilules avec comme étiquetages les noms de

médicaments Méthadone, Oxazapan, Mirtozapan et Valium, des sachets en plastique

vide de type « Grip », un joint de cannabis, des mémoires d’honoraires émis par les

docteurs PERSONNE9.) et PERSONNE5.) ainsi que trois factures émises par la

SOCIETE1.) » à ADRESSE16.) au nom du défunt.

Une boule de poudre blanche (8,2 grammes brut) a été retrouvée dans le sac à dos du

petit frère mineur du défunt, (ci-après « C.D.O. »), dont il s’est révélé qu’il s’agissait de

la cocaïne.

Après le passage de la police scientifique, le corps du défunt a été transporté au

Laboratoire National de Santé à Dudelange en vue de son autopsie.

Une perquisition a été menée au LNS pour saisir les objets retrouvés sur le défunt, dont

un vaporisateur ainsi que plusieurs sachets en plastique vides avec comme inscription

les noms de médicaments.

Des perquisitions dans les cabinets médicaux des docteurs PERSONNE9.) et

PERSONNE5.) ont été ordonnées pour saisir le dossier médical du défunt, ainsi que

dans les deux pharmacies « SOCIETE2.) » et « SOCIETE1.)» situées à ADRESSE16.),

dans lesquels O.L.A. a retiré les médicaments lui prescrits par le docteur PERSONNE5.)

en date du 4 octobre 2019.

Une perquisition a encore été ordonnée au domicile familial du défunt situé à L-

ADRESSE17.), où habitait sa mère, au cours de laquelle des feuilles manuscrites par le

défunt, des blisters de médicaments ainsi qu’un sachet en plastique rempli de différentes

sortes de pilules ont pu être saisis.

Au cours de l’enquête, il s’est révélé que le défunt a fait connaissance avec le prévenu

quelques jours avant son décès et il ressort des déclarations des amis du défunt que

PERSONNE1.) a remis les médicaments Oxycontin et Xanax à O.L.A. au courant de

l’après-midi précédent le décès de ce dernier.

Une perquisition a été ordonnée au domicile de la mère de PERSONNE1.) à

ADRESSE18.) et exécutée en date du 15 octobre 2019, lors de laquelle plusieurs blister

vides de médicaments d’Oxycontin, de Valium, de Mephenon, de Ventolin et de

Bromazepam ont été saisis dans la chambre de son fils. Lors de la perquisition de la

chambre de PERSONNE1.) au domicile de son père à ADRESSE19.), d’innombrables

autres blisters vides de médicaments ont été retrouvés.

Il ressort de l’analyse des enquêteurs ainsi que du résultat de l’exploitation du téléphone

portable d’O.L.A., que celui-ci s’est trouvé à l’époque des faits dans une phase

dépressive au vu des messages échangés avec PERSONNE1.). Il en ressort encore que

le défunt a adressé d’innombrables messages haineux à sa mère et qu’il avait

d’importants problèmes relationnels avec son frère aîné PERSONNE4.). Plusieurs

photos relatives à la consommation de stupéfiants y ont pu être retrouvées. Il ressort

finalement de l’historique du moteur de recherche Google qu’entre le 18 juillet 2019 et

le 5 octobre 2019, d’innombrables recherches quant à la consommation de stupéfiants

et de médicaments ont été faites (dont, entre autres « mixing coke and methadone »,

« can ecstacy be snorted », « what happens if you mix downers and uppers reddit »,

rapport n° 2020/78078-40/FOMA du 7 février 2020, service décentralisé de Police

Judiciaire, Stupéfiants Centre-Est).

Il ressort du rapport n° SPJ/POLTEC/2019/78078-33/SCHY établi en date du 7 octobre

2019 par la Police judiciaire, section Police technique, relative à l’autopsie faite sur le

défunt, que la thèse de la polyintoxiation du défunt est privilégiée, de sorte qu’une

analyse toxicologique a été ordonnée.

Au cours de l’instruction, il s’est révélé que le docteur PERSONNE10.) a prescrit le

médicament Oxycontin à PERSONNE1.).

Une perquisition du cabinet médical de ce docteur a été menée en date du 10 juillet 2020

sur ordonnance du magistrat instructeur du 17 juin 2020 pour saisir le dossier médical

de PERSONNE1.).

Il s’est avéré que le dossier médical de celui-ci n’était pas complet et que les

ordonnances relatives à la prescription du médicament Oxycontin manquaient.

Il ressort d’un certificat établi par le docteur PERSONNE10.) en date du 18 août 2020

qu’il aurait prescrit une seule fois le médicament Oxycontin 5 mg à son patient

PERSONNE1.). Il résulte encore du document établi par ce même médecin du 15

octobre 2021 et adressé à l’enquêteur Marc FOLSCHEID qu’il n’aurait pas eu de retour

de la Direction de la Santé concernant les ordonnances émises par lui-même relatives à

la prescription du médicament précité.

Une perquisition a été menée au sein de la Caisse nationale de santé afin de retrouver le

« Relevé de prescription » établi entre

PERSONNE1.)

ainsi que le docteur

PERSONNE10.) relatif aux prescriptions du médicament Oxycontin, ou tout autre

médicament sur base d’Oxycodon.

Sur base de ce document, il s’est révélé que le docteur PERSONNE10.) a prescrit, pour

la seule période allant du 12 septembre au 21 novembre 2019, à huit reprises le

médicament Oxycontin 20 mg et à une reprise le médicament dosé à 10 mg à

PERSONNE1.).

Il en ressort encore qu’en date du 3 octobre 2019, PERSONNE1.) a obtenu une

ordonnance pour le médicament Oxycontin 20 mg, avec laquelle il a retiré chez la

pharmacienne PERSONNE11.) à la pharmacie « SOCIETE2.) » ce médicament.

PERSONNE1.) a remis à O.L.A. le médicament Oxycontin en date du 5 octobre 2019,

qui est décédé selon l’expertise toxicologique menée, d’une polyintoxication causé par

un mélange de stupéfiants et de médicaments, et dont la concentration sanguine du

médicament précité a dépassé le seuil de toxicité pour le corps humain.

Autres éléments de l’instruction

-

Quant à l’autopsie médico-légale effectuée sur O.L.A.

A la suite d’une ordonnance émise le 7 octobre 2019 par le Juge d’instruction, les

médecins Dr Martine SCHAUL et Dr Thorsten SCHWARK, médecins spécialistes en

médecine légale, ont procédé à l’autopsie d’O.L.A.

Il résulte du rapport d’autopsie daté au 10 octobre 2019 les conclusions suivantes :

« II.Todesursache

Makroskopisch nicht fassbar, Verdacht auf Mischintoxikation.

III.Todesart

Es handelt sich am ehesten um eine nicht natürliche Todesart.

IV. Beurteilung

Zudem wies der Mageninhalt flockige und feinkörnige Bestandteile wie nach Zersetzung

von Tabletten auf; ein mit Urin durchgeführter Vortest zeigte ein positives Ergebnis auf

Methadon, Opiate, Kokain und Benzodiazepine.

Unter Berücksichtigung der

Vorgeschichte und bei Fehlen von konkurrierenden Todesursachen muss derzeit von

einem zentralen Regulationsversagen bei Mischintoxikation ausgegangen werden.

Die Obduktion erbrachte keine Hinweise auf eine todesursächliche äußere

Gewalteinwirkung. »

-

Quant à l’expertise toxicologique de O.L.A. :

Il résulte du rapport toxicologique provisoire du docteur Michel YEGLES daté du 31

octobre 2019 les conclusions suivantes :

« Da das spezifischen Heroinmetabolit Monoacetylmorphin nicht im Blut nachgewiesen

wurde, kann man annehmen, dass zwischen dem Ableben des Opfers und dem Konsum

von Heroin ein relativ kurzer Zeitraum liegt (bis etwa 6 Stunden). Das niedrige

Verhältnis zwischen dem Gesamtmorphin im Vergleich zum freien Morphin bestätigt

einen nicht sehr zeitnahen Konsum von Heroin vor dem Ableben.

Die Blutkonzentration von Morphin ist kompatibel mit einem Einfluss von Morphin zum

Zeitpunkt des Todeseintrittes. Einzeln gesehen ist diese Konzentration aber eher nicht

als todesursächlich zu betrachten.

Die Blutkonzentrationen von Kokain und Benzoylecgonin sind kompatibel mit einem

Einfluss von Kokain beim Ableben.

Die Methadon Blutkonzentration ist kompatibel mit einem Einfluss von Methadon beim

Ableben zumal bei Personen ohne Methadon-Toleranz.

Die Oxycodon Blutkonzentration im Schenkelvenenblut ist als sehr hoch zu betrachten

und ist im toxischen Bereich anzusiedeln.

Individuell gesehen sind die Schenkelvenenblutkonzentrationen von Alprazolam und

von Diazepam zusammen mit Nordazepam eher im therapeutisch Bereich anzusiedeln,

während die von Oxazepam untertherapeutisch ist.

Zusammenschließend darf von einer Todesursache ausgegangen werden, die

kompatibel ist mit einer Mischintoxikation von Heroin, Kokain, Methadon, Oxycodon

und Psychopharmaka »

Dans son complément d’expertise du 24 février 2020, le docteur Michel YEGLES a

fourni les précisions suivantes conclusions suivantes :

« 1. Analyse des cheveux

Les concentrations déterminées pour les différentes substances dans les cheveux sont

compatibles avec une consommation plutôt occasionnelle du cannabis, du MDMA de

l’héroïne, de la méthadone, de l’oxycodone et une consommation plutôt régulière du

diazépam, de l’oxazepam et de l’alprazolam pendant les 9 mois avant le décès.

Le fait que la consommation d’héroïne, de la méthadone et de l’oxycodone correspond

plutôt à une consommation occasionnelle pendant 9 mois avant le décès est compatible

avec le fait qu’une tolérance aux opioïdes ne devrait pas être présente au moins d’une

façon significative chez la personne sous rubrique.

2. Impact toxicologique de l’oxycodone dans la polyintoxication fatale

Au vu de ceci, l’impact toxicologique de l’oxycodone seul peut être considéré comme

important dans cette polyintoxication fatale.

3. Calcul de la dose d’oxycodone consommée

Un calcul prenant en compte les paramètres décrits ci-dessous nous a permis d’évaluer

une dose d’oxycodone consommé d’environ 182 mg, donc environ 9 comprimés de 20

mg d’oycodone pris en une seule fois ».

Dans son complément d’expertise du 6 novembre 2020, le docteur Michel YEGLES a

fourni les précisions suivantes aux questions lui posées par le magistrat instructeur :

« Question 1 et 2 : OXYCONTIN : cause unique ou cause déterminante du décès

Comme précisé dans mon complément d'expertise du 24.02.2020, la concentration de

l'oxycodone s'est avérée être située dans un zone toxique, alors que les concentrations

des autres substances décelées, considérées individuellement, se situent dans des zones

de concentrations assez élevées pour en être sous influence, mais ne se trouvent

néanmoins pas dans la zone toxique respective.

Aussi l'analyse des cheveux n'a pas donné une indication qu'une tolérance aux opioïdes,

donc également à l'oxycodone, s'est installée chez la personne sous rubrique et donc

l'impact toxicologique de l'oxycodone seul dans cette polyintoxication fatale peut être

considéré comme important,

Pour répondre à votre question, si l'oxycodone avec la concentration déterminée dans

le sang veineux aurait pu être la cause unique du décès, je me réfère à une étude

scientifique décrivant des cas dans lesquels l'oxycodone avait été la cause unique du

décès. Dans 24 cas recensés une zone de concentrations de l'oxycodone dans le sang de

0,1 à 8 mg/L avec une moyenne de 1,2 mg/L a été mise en évidence.

Comme dans le cas sous rubrique une concentration de 0,24 mg/L dans le sang veineux

a été déterminée, qui est donc bien située dans cette zone de concentration de l'étude,

on ne peut pas exclure dans le cas sous rubrique que l'oxycodone avec la concentration

déterminée dans le sang veineux aurait pu être la cause unique du décès.

Question 3 : Consommation d'alcool avant le décès

Il est à noter que s'il y avait eu consommation concomitante d'alcool avec les

médicaments et drogues décelés dans les échantillons de l'autopsie dans le cas sous

rubrique avant le décès, ceci aurait pu majorer les effets de ces médicaments et

stupéfiants.

Etant donné que l'éthanol n'a pas été décelé ni dans le sang, ni dans les urines et ni dans

l'estomac, ceci ne suggère pas de consommation très récente de l'alcool avant le décès,

Pour appréhender s'il y avait eu une consommation d'alcool moins récente avant le

décès, nous avons effectué une analyse supplémentaire dans le sérum veineux

(19053509-13) pour dépister l'éthyl glucuronide (EtG), marqueur compatible avec une

consommation éthylique dans une période d'environ 1 jour avant le prélèvement.

L'analyse de l'EtG dans le sérum s'est avéré négative et donc d'après ce résultat il n'y a

pas d'indications d'une consommation d'alcool dans un laps de temps d'environ 24 h

avant le décès.

Question 4 : Moment de consommation du diazépam

Etant donné que le temps de demi-vie d'élimination du diazépam est très long (entre 21

et 37 h) équivalent donc à une métabolisation / élimination du diazépam très lente dans

l'organisme, ce tranquillisant pourrait encore être décelé dans le sérum après une prise

de comprimés datant de 6 jours.

Ainsi, on ne peut pas exclure dans le cas sous rubrique que la présence du diazépam

dans le sang veineux avec une concentration de 0,23 mg/L puisse provenir d'une

consommation de comprimés de VALIUM datant du 04.10.2019. »

-

Expertise psychiatrique de PERSONNE1.)

Suite à une ordonnance émise le 11 mars 2021 par le Juge d’instruction, le docteur Marc

GLEIS a été chargé d’examiner le prévenu PERSONNE1.).

Il résulte de son rapport daté du 30 août 2021 les conclusions suivantes :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) a présenté

1. Une dépendance à l'alcool F10.2 avec intoxication à l'alcool F10.0,

2. Une dépendance aux benzodiazépines F 13.2 avec imprégnation aux

benzodiazépines au moment des faits F13.0,

3. Une dépendance à l'OXYCONTIN F11.2 avec imprégnation par l'OXYCONTIN

F11.0,

4. Un trouble de la personnalité de type personnalité borderline ICD10 F60.3,

5. Un syndrome de Gilles de la Tourette ICD10 F95.2.

Ces troubles mentaux au moment des faits ont altéré les capacités de discernement et

de contrôle de Monsieur PERSONNE1.).

Un traitement est nécessaire. Ce traitement doit comporter un volet psychiatrique et

psychothérapeutique portant sur les 3 troubles de la dépendance et doit viser

l'abstinence complète et un traitement psychiatrique et psychothérapeutique est

nécessaire pour le trouble de la personnalité.

Un internement n'est pas nécessaire.

Le pronostic d'avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est

plutôt favorable s'il suit le traitement proposé. ».

Il résulte de la prise de position complémentaire du docteur Marc GLEIS du 7 décembre

2021 qui fût ordonnée par le magistrat instructeur en date du 4 novembre 2021 afin

d’analyser les prescriptions médicales dont PERSONNE1.) a bénéficié ces dernières

années, et plus spécialement au cours de la période des faits, ce qui suit :

« Monsieur PERSONNE1.) a bénéficié d’ordonnances concernant de l’OXYCODON. Il

s'agit d’un antalgique stupéfiant très puissant dérivé de la thébaïne. Il appartient à la

famille des opioïdes. Il peut induire une dépendance physique et psychologique intense.

Désormais, il est prouvé être potentiellement très addictif et addictogène, allant jusqu'à

induire un trouble addictif, même en l'absence d’antécédents ou de prédisposition de la

personne. En France la prescription de L’OXYCODON est limitée à 28 jours.

L'OXYCONTIN est de l’OXYCODON, mais à forme galénique différente, c'est-à-dire à

action prolongée. Or si ce comprimé est écrasé, croqué, prisé ou injecté, l’OXYCODON

sera libéré et absorbé plus rapidement, produisant un effet d’euphorie plus forte,

semblable à celui de l'héroïne.

Monsieur PERSONNE1.) a aussi bénéficié de prescription de TRAMADOL qui est un

antalgique central classé dans la catégorie des analgésiques de niveau 2. Il peut

entrainer une dépendance, mais celle-ci semble plus faible que celle des morphine-

mimétiques forts (niveau 3). L'utilisation du TRAMADOL est la dernière alternative

antidouleur avant l'utilisation de morphiniques de pallier 3.

La RITALINE (méthylphénidate) est un puissant psychostimulant de la famille des

phénylpipéridines. Ces propriétés pharmacologiques sont comparables à celles des

amphétamines. À ce titre, il est considéré comme un stupéfiant dans de nombreux pays

où sa prescription est soumise à une réglementation stricte en France. La dose

journalière autorisée recommandée par l'ANSM est 60 mg par jour.

On trouve aussi dans les effets secondaires très rares l'apparition de tics ou

l'aggravation de tics existants ou même l'apparition d’une maladie de Gilles de la

Tourette.

Cette prescription est donc assez étrange par rapport à un patient qui présente déjà

des tics très invalidants.

L'ATTENTIN est de la DEXA-AMPHETAMINE, même classe de médicaments que la

RITALINE et a les mêmes effets et risques et contre-indications.

Dans la notice allemande on déconseille entre autres la prise chez des patients

présentant un trouble de la personnalité de type borderline.

Monsieur PERSONNE1.) sur les années a eu beaucoup de prescriptions de

benzodiazépines. Parmi les benzodiazépines qui lui ont été prescrites on trouve

l'ALPRAZOLAM, (XANAX) le DIAZEPAM (VALIUM), le LORAZEPAM (TEMESTA),

I'OXAZEPAM (SERESTA) du CLONAZEPAM (RIVOTRIL).

L'OXYCONTIN est prescrit le 12.09.2019 (14 comprimés), le 16.09 (14 comprimés

d’OXYNORM Instant et 28 comprimés d’OXYCONTIN à libération prolongée), le 26.09

(28 comprimés OXYCONTIN à libération prolongée), le 30.09 (22 comprimés

d’OXYCONTIN à libération prolongée), le 03.10 (15 comprimés d’OXYCONTIN à

libération prolongée), le 07.10.2019 (21 comprimés d’OXYCONTIN à libération

prolongée), te 10.10.2019 (21 comprimés d’OXYCONTIN à libération prolongée), le 21

.10 (OXYCONTIN à libération prolongée 10 mg), (le dosage était de 20 mg pour les

prescriptions auparavant) et le 21.11 (21 comprimés d’OXYCONTIN à libération

prolongée 20 mg).

Les doses prescrites dépassent largement les doses préconisées qui sont au début de

10 mg par jour, puis éventuellement de 20 mg par jour.

Les effets secondaires sont considérablement augmentés par la prescription parallèle

de benzodiazépines et l'alcool pris en parallèle potentialise évidemment les effets, mais

aussi les effets secondaires.

On trouve en effet dans le relevé de la CNS pendant la période de la prise

d’OXYCONTIN, la prescription de VALIUM 10 mg en date du 27.09.2019, 30.09.2019,

03.10.2019, 13.10.2019, 14.10.2019 et 15.10.2019. Ces comprimés de VALIUM sont

chaque fois délivrés par un autre pharmacien. Parallèlement était prescrit du XANAX,

mais aussi le 14.10 du BROMAZEPAM 12 mg tout comme le 15.10.2019 et du XANAX

soit 1 mg soit 2 mg.

Pendant la période de prescription de l’OXYCONTIN en septembre 2019 était encore

prescrit le 08.09.2019 du TRAMAI- Gélule 50 mg. La prescription de TRAMAI- a

reprise à partir de décembre 2019 quand on ne trouve plus de prescription

d’OXYCONTIN.

L'OXYCONTIN a été uniquement prescrit par le Dr. PERSONNE10.) selon le relevé

de la CNS.

Le relevé de la CNS

Les prescriptions semblent tous venir du même généraliste, puisqu'on trouve chaque

fois le code 90071065 qui est le code médical du Dr PERSONNE10.).

Sur des années Monsieur PERSONNE1.) a donc eu des prescriptions de très grandes

quantités de benzodiazépines, largement au-dessus des doses préconisées et pendant

une durée nettement plus longue que normalement préconisée pour la prescription de

benzodiazépines.

Monsieur PERSONNE1.) de même a eu donc des prescriptions de RILATINE qui sont à

mon avis contrindiquées en présence d’une maladie des tics ou d’une maladie de Gilles

de la Tourette et il a eu prescription d’OXYCONTIN pendant la période des faits à un

dosage aussi nettement supérieur au dosage préconisé et cette prescription a été faite à

un moment où il était déjà largement connu que l’OXYCONTIN crée très rapidement

une dépendance et faisait déjà l'objet d’enquêtes aux États-Unis où sa prescription

présente une crise sanitaire considérable et grave.

Le fait que ces médicaments à des doses très élevées (benzodiazépines et surtout aussi

l’OXYCONTIN) étaient prescrits par un médecin à qui Monsieur PERSONNE1.) a

fait confiance et qui est addictologue ont certainement banalisé ces médicaments aux

yeux de Monsieur PERSONNE1.) qui a pu sous-estimer leur dangerosité ».

Les auditions

Les déclarations du prévenu auprès de la Police

Lors de son audition du 15 octobre 2019 par les enquêteurs, PERSONNE1.) a indiqué

ne pas s’adonner à un travail et être inscrit à l’ADEM. Il serait déclaré à l’adresse de son

père, mais vivrait de fait chez sa mère, au vu des tensions qui existaient avec son père.

Il a relaté avoir essayé plusieurs types de stupéfiants au cours de sa jeunesse, tels que le

cannabis, l’ecstasy et la cocaïne, mais qu’il serait complètement abstinent aux

stupéfiants depuis son 18ième anniversaire.

Il serait atteint du syndrome de la Tourette, et pour en soulager les symptômes et traiter

les douleurs en résultant, les médicaments Bromazepan, Valium et Xanax lui seraient

prescrits par un médecin.

Il aurait fait la connaissance de O.L.A. dans le cabinet de kinésithérapie du père de celui-

ci, chez lequel il serait patient.

Le père de O.L.A. l’aurait présenté à son fils et informé que son fils aurait un problème

de dépendance aux stupéfiants. Afin de l’aider, il aurait décidé d’accompagner O.L.A.

en consultation chez le docteur PERSONNE10.), chez lequel il serait également patient.

Il aurait fixé un rendez-vous auprès du docteur PERSONNE5.) du même cabinet pour

le 4 octobre 2019, alors que son médecin traitant n’aurait pas été immédiatement

disponible.

Avant de s’y rendre, il aurait donné deux comprimés de Valium à O.L.A., alors qu’il

serait d’avis que celui-ci aurait été au point de subir une crise d’épilepsie causés par les

effets de sevrage aux drogues.

Le docteur PERSONNE5.) aurait été informée de cette prise de Valium au préalable et

elle aurait fait des tests avec O.L.A. pour vérifier s’il serait apte au programme de

substitution à l’héroïne sur base du médicament de Méthadon.

Il ne se souviendrait plus si le médecin se serait renseignée si les parents de O.L.A.

avaient connaissance des problèmes de son fils.

Avec l’ordonnance ainsi reçue par le docteur PERSONNE5.), il se serait rendu ensemble

avec O.L.A. dans deux pharmacies en ville pour se procurer les médicaments ainsi

prescrits.

Questionné sur le déroulement de la journée du 5 octobre 2019, PERSONNE1.) a

indiqué s’être donné rendez-vous avec O.L.A. au café « Interview » situé à

ADRESSE16.) en début d’après-midi, sans se souvenir si celui-ci était accompagné par

d’autres personnes.

Aux toilettes du café, il aurait échangé des médicaments avec O.L.A. ; il aurait reçu des

comprimés de Méthadon de O.L.A., en contrepartie celui-ci aurait reçu de sa part

plusieurs comprimés des médicaments d’Oxycontin et de Xanax.

Lors de son deuxième audition du 17 octobre 2019, PERSONNE1.) a déclaré s’être

trouvé sous influence de médicaments lors de son premier interrogatoire et de vouloir

procéder à la relecture de celui-ci.

Il a confirmé ses déclarations antérieures, tout en précisant qu’il aurait trouvé bizarre

que le docteur PERSONNE5.) ne se serait pas informée si les parents de O.L.A. seraient

au courant des problèmes de leur fils.

Le 5 octobre 2019, au café « Interview », il aurait consommé du rhum et un café, et

O.L.A. aurait bu de la bière. Il précise avoir remis cinq comprimés d’Oxycontin à O.L.A.

et que celui-ci lui aurait remis cinq comprimés de Méthadone en échange aux toilettes

du café. Il lui aurait également remis plusieurs comprimés de Xanax.

Après avoir quitté le café, ils se seraient rendus au café « ADRESSE10.) », où ils

auraient procédé à un nouvel échange de médicaments aux toilettes.

Dans la suite, ils se seraient rendus au restaurant rapide ADRESSE20.) au quartier de

ADRESSE21.), où ils auraient rencontré le père de O.L.A. Ils y auraient mangé

ensemble et il se serait rendu ensemble avec O.L.A., le père de celui-ci, son jeune frère

C.D.O. ainsi que l’ami PERSONNE7.) de O.L.A. à l’appartement du père.

Personne n’y aurait consommé de substances illicites au vu de la présence du père de

O.L.A. et il serait parti à un moment, sans se rappeler comment il est rentré.

Dans les jours suivants, il aurait essayé en vain de contacter la famille de O.L.A. pour

avoir des nouvelles de O.L.A..

Questionné sur sa consommation de médicaments, PERSONNE1.) a indiqué suivre

actuellement un traitement composé de plusieurs médicaments tels que le Valium,

Bromazepan et Xanax.

Questionné sur le médicament Mephenon retrouvé sur lui, il a expliqué de l’avoir obtenu

de la part d’un homme inconnu dans un bus qui lui aurait remis 3 blisters à 10 pilules de

Méphenon ainsi que du Bromazepan.

Finalement, il a formulé ses regrets et admis de ne pas avoir réfléchi aux conséquences

éventuelles en remettant les différents médicaments à O.L.A.

Lors de son troisième audition en date du 16 juin 2020, PERSONNE1.) a relaté avoir

commencé une thérapie aux Pays-Bas après le décès de O.L.A. pour surmonter ses

problèmes, qui lui aurait été très bénéfique et qu’il aurait suivie jusqu’au 11 février 2020,

date à laquelle il serait revenu au ADRESSE1.).

Depuis lors, il se trouverait en thérapie chez le docteur PERSONNE10.), qui serait son

médecin traitant.

Sur question, il a évoqué l’historique de son passé médical :

A 16 ans, il aurait été traité par le docteur PERSONNE12.), psychiatre, qui lui aurait

prescrit plusieurs médicaments tels qu’Abefley, Remergon, Sipralexa, Serlain, Calmday

et Mediknet.

A un moment, la prise en charge par ce médecin ne lui convenait plus, de sorte qu’il

aurait changé de médecin, et il aurait ainsi consulté le docteur PERSONNE13.) au

HÔPITAL1.), après une année passée sans prise en charge médicale. La nouvelle

thérapie médicale ordonnée aurait été basée essentiellement sur les médicaments de

Temesta et de Serlain. Cette thérapie aurait duré à peu près neuf mois, avant qu’il n’ait

arrêté à consulter ce docteur une fois atteint l’âge de la majorité.

Il aurait consulté dans la suite plusieurs psychologues et vers ses dix-neuf ans, il aurait

consulté pour la première fois le docteur PERSONNE10.), sur conseil d’une amie de sa

mère.

Celui-ci l’aurait immédiatement transféré vers une clinique spécialisée au Pays-Bas pour

traiter entre autre son problème en relation avec l’alcool, dont il aurait abusé pour traiter

de par lui-même ses nombreux tocs.

Sur place, il aurait essayé d’innombrables médicaments, dont du cannabis médical, du

Valium, Lorazepam, Xanax, Tramal, Subutex, Transtec, Oxazepam, Bromazepam ainsi

que de l’Oxycontin, afin de trouver la meilleure thérapie adaptée à ses besoins.

Il se serait avéré que les seuls médicaments efficaces étaient le Xanax et le Tramal.

Au courant de l’année 2019, il aurait encore commencé une cure sur recommandation

de son médecin traitant à ADRESSE22.) en Allemagne, qui aurait cependant été un

désastre.

Quant à la journée du 5 octobre 2019, il ne pourrait plus se souvenir du nombre exact

de pilules de Xanax et Oxycontin remis à O.L.A. au café « Interview », au vu de son

état alcoolisé le jour des faits.

Il n’a plus de souvenir quant au dosage exact des médicaments remis à O.L.A.,

cependant le docteur PERSONNE10.) l’aurait averti de ne pas surpasser trois pilules par

jour de chaque médicament, au vu de leur dosage important (« Ich weiss nur noch dass

Dr. Bollendorf bei der Verschreibung sagte, es seien schwere Geschütze. Wenn ich mich

richtig errinere, soll ich nicht mehr als 3 pro Tag nehmen », page 5 de l’audition).

Il aurait remis ces médicaments à O.L.A. pour que celui-ci les prenne à la place de

l’héroïne. Il lui aurait conseillé de prendre du Xanax en cas de manque d’héroïne et de

l’Oxycontin pour obtenir un effet euphorisant. Lui-même aurait reçu ces deux

médicaments sur prescription du docteur PERSONNE10.).

Les déclarations du prévenu auprès du juge d’instruction

Au début de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en

date du 16 juin 2020, PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations policières du

même jour.

Il a expliqué avoir remis le 4 octobre 2019 du Valium à O.L.A. pour compenser un

manque d’héroïne de celui-ci et le prévenir ainsi des conséquences d’un sevrage.

Il lui aurait donné du Valium lors du trajet en bus pour aller consulter le docteur

PERSONNE5.) et il aurait informé le docteur de la prise de Valium par O.L.A. lors du

rendez-vous, ce qu’elle celle-ci aurait approuvé.

Après la consultation, ils auraient récupéré les médicaments prescrits dans une

pharmacie en ville et ils auraient encore pris un verre au café « Interview », avant de

rentrer.

Le lendemain, 5 octobre 2019, jour de l’anniversaire de O.L.A., ils se seraient donné

rendez-vous au même café à 14 heures ensemble avec d’autres gens.

Lui et O.L.A. auraient été les premiers arrivés sur place et ils y auraient consommé

beaucoup d’alcool durant les deux heures précédant l’arrivée des gens avec qui ils se

seraient donné rendez-vous. Ils auraient commencé à boire de la bière pour enchaîner

avec du whisky, de sorte que la situation aurait dégénérée.

Au café, ils auraient entre autres discuté sur le thème du suicide, thème qui les occupait

tous les deux régulièrement. Dans ce cadre, il aurait conseillé à O.L.A. de prendre le

médicament Xanax aux moments où il n’allait pas bien.

En échange, O.L.A. aurait proposé de lui remettre le médicament Méphenon qu’il venait

d’acquérir, alors que PERSONNE1.) était persuadé que ce médicament allégerait aussi

ses douleurs causées par ses tocs.

Ils se seraient ainsi rendus ensemble aux toilettes du café pour échanger leurs

médicaments respectifs reçus sur ordonnance médicale. Il aurait ainsi remis cinq à six

pilules de Xanax et O.L.A. lui aurait donné en échange cinq à six pilules de Méphenon.

Chacun aurait ainsi consommé les médicaments de l’autre en les avalant avec une gorgée

de bière et ils se seraient dirigés en direction du café « ADRESSE10.) », où ils auraient

continué à consommer de l’alcool. La sœur de O.L.A., et un copain prénommé

PERSONNE14.) les auraient alors rejoints dans ce bar.

Le barman du café « ADRESSE10.) » leur aurait offert une tournée de shots et il se

serait rendu encore une fois avec O.L.A. aux toilettes afin de s’échanger à nouveau des

médicaments, alors que les effets en résultant auraient bien plu à chacun d’eux, O.L.A.

aurait été plus détendu et lui n’aurait ressenti plus de douleur.

Dans les toilettes pour hommes, il aurait conseillé à O.L.A. de prendre de l’Oxycontin

s’il voudrait éprouver une sensation de high, au cas où il ressentirait un manque

d’héroïne, il serait mieux de prendre le Méphenon. Ils auraient alors échangé de

l’Oxicontin contre le Méphenon.

Par après, le père de O.L.A. les aurait invités à manger au restaurant ADRESSE20.) au

quartier de ADRESSE21.), où ils auraient mangé un burger ensemble avec le petit frère

de O.L.A., qui les a rejoints.

Après le repas, le père de O.L.A. l’aurait invité à les rejoindre dans son appartement

pour passer la soirée ensemble, vu qu’il s’entendait bien avec son fils.

Il aurait ainsi accepté l’invitation et ils se seraient rendus dans l’appartement.

Le père de O.L.A. l’aurait à un moment rapproché, lui confiant qu’il n’aurait jamais vu

son fils aussi heureux depuis très longtemps et il lui aurait même demandé s’il

accepterait d’être payé pour être le life-coach de son fils contre une rémunération de 80

euros, ce qu’il aurait cependant refusé.

A la fin de la soirée, avant que le père de O.L.A. ne l’aurait ramené à l’arrêt de bus,

O.L.A. l’aurait pris dans ses bras en lui disant « I love you brother, you are the only one

who really understands me » ce qu’il l’aurait profondément touché. Il aurait ainsi été

convenu entre les deux de se revoir le lendemain pour aller voir un film au cinéma.

Sur question, il a indiqué que sa relation avec O.L.A. se serait intensifiée à partir du

moment où le père de celui-ci lui aurait confié qu’il rencontrait des problèmes avec son

fils. PERSONNE1.) aurait remarqué que O.L.A. fumait des joints sur la terrasse du

cabinet de son père, de sorte qu’il était immédiatement au courant de la nature des

problèmes qu’évoquait le père de celui-ci.

Suite à une dispute avec sa mère et sur invitation du père de O.L.A., il aurait même passé

la nuit dans le cabinet de kinésithérapie de celui-ci.

Un début de relation se serait noué avec O.L.A. au jour où le père de celui-ci avait

proposé d’entreprendre des choses ensemble, ce qu’il aurait accepté, mais dont il

n’aurait pas été convaincu au début, au vu de la différence d’âge avec O.L.A.

Le jour d’après il aurait eu un autre rendez-vous de kinésithérapie chez le père de

O.L.A.. A la fin de la séance, il aurait rencontré O.L.A. et il se seraient donné rendez-

vous pour le lendemain pour aller boire un verre ensemble en ville.

Le lendemain, 4 octobre 2019, avant même de se rendre au café, O.L.A. lui aurait confié

ses problèmes de drogues et qu’il fumerait de la cocaïne ainsi que de l’héroïne.

Spontanément, il aurait pris la décision de consulter sur le champ avec celui-ci son

addictologue, idée avec laquelle O.L.A. se serait montré d’accord.

Il aurait voulu consulter son médecin traitant, le docteur PERSONNE10.), mais au vu

de l’indisponibilité de celui-ci, ils auraient pris rendez-vous auprès du docteur

PERSONNE5.) travaillant dans le même cabinet, qui aurait été disponible de suite le

jour même.

Avant de s’y rendre, il aurait donné deux pilules de Valium à O.L.A. alors que celui-ci

aurait présenté à ce moment des signes de sevrage et il n’aurait pas voulu prendre le

risque que celui-ci ne s’effondre lors du trajet en bus vers le docteur.

Il admet ne détenir aucune qualification médicale mais qu’il aurait dû improviser pour

éviter le pire, de sorte qu’il aurait uniquement remis une faible dose du médicament

Valium à O.L.A., ce que le docteur PERSONNE5.) aurait approuvé par la suite.

Afin de soigner ses problèmes d’addiction, le médecin aurait prescrit à O.L.A. les

médicaments de Méphenon, de l’Oxazepam pour soulager les symptômes de manque,

ainsi que du Mirtazapin pour dormir.

Il aurait par la suite accompagné O.L.A. dans deux pharmacies différentes pour se

procurer les trois médicaments prescrits.

Il n’aurait pas signalé la consommation de stupéfiants de O.L.A. au père de celui-ci,

alors qu’il n’aurait pas su comment aborder la problématique.

PERSONNE1.) a confirmé avoir donné de l’Oxycontin ainsi que du Xanax qu’il aurait

reçu sur ordonnance par le docteur PERSONNE10.) à O.L.A. dans le café « Interview ».

Il se pourrait même qu’il aurait donné un blister entier de comprimés d’Oxycontin à

O.L.A., lequel contiendrait en tout dix comprimés.

Confronté à l’expertise toxicologique complémentaire du docteur YEGLES du 24

février 2020, de laquelle ressort que O.L.A. avait consommé 182 mg d’Oxycontin pris

en une seule fois, correspondant à 9 comprimés de 20 mg chacun, PERSONNE1.) a

confirmé que cette dose correspondrait aux médicaments remis par lui à O.L.A.

Au café « ADRESSE10.) », il lui aurait encore échangé du Xanax contre du Méphenon.

Il n’aurait cependant pas été au courant que O.L.A. aurait acheté de la cocaïne et de

l’héroïne avant qu’ils se sont rendus au restaurant ADRESSE20.).

Sur question pourquoi il avait échangé les médicaments avec O.L.A., il a expliqué s’être

rendu compte, en lisant la notice d’utilisation du médicament Méphenon prescrit pour

O.L.A., que ce médicament aurait également pour effet de calmer la douleur, ce qu’il

l’aurait particulièrement intéressé au vu de ses douleurs chroniques. O.L.A. quant à lui

aurait été attiré par les effets du médicament Xanax pour pouvoir se relaxer.

Il a insisté avoir été sous influence d’alcool au moment d’avoir donné les médicaments

incriminés à O.L.A.

Lors de son audition de deuxième comparution devant le juge d’instruction en date du

15 octobre 2021, PERSONNE1.) a déclaré maintenir qu’il aurait été ivre et sous l’effet

de médicaments aux moments où il aurait donné les médicaments litigieux à O.L.A..

Il a réfuté les déclarations des autres témoins présents lors de la soirée de l’anniversaire

de O.L.A. qu’il n’aurait pas excessivement consommé de l’alcool, se décrivant soi-

même comme un alcoolique fonctionnel à l’époque, capable de pouvoir boire sans que

l’entourage ne se rende compte de la véritable quantité d’alcool consommée.

Il n’a pas pu s’expliquer les conclusions de l’expert docteur YEGLES d’après lesquelles

O.L.A. n’a pas consommé de l’alcool durant les 24 heures précédant son décès.

Confronté aux dénégations du docteur PERSONNE5.) de ne pas avoir été informée

d’une prise de valium par O.L.A. avant de venir en consultation, PERSONNE1.) a

indiqué de ne plus se rappeler exactement de ce qu’il a remis à O.L.A.

Il a rectifié ses déclarations antérieures au sujet de l’homme inconnu qui lui aurait donné

des médicaments dans le bus, le médicament qui lui aurait été remis était le Bromazepam

et non pas le Méphenon, lequel il aurait reçu de la part de O.L.A.

Les auditions des membres de la famille du défunt

PERSONNE3.)

Lors de son audition par la police en date du DATE8.), le père de O.L.A. a déclaré que

son fils aurait passé la journée du 5 octobre 2019 ensemble avec ses amis

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) en ville.

Ils auraient fréquenté un café, dans lequel ils auraient rencontré PERSONNE1.), qui

serait dépendant à la cocaïne.

Entre 17.00 et 18.00 heures, ils se seraient rendus à son appartement situé à

ADRESSE13.). A ce moment, son fils O.L.A. avait été très fatigué et aurait présenté un

comportement bizarre.

Peu après, il aurait quitté l’appartement avec son fils C.D.O pour aller acheter une

guitare d’occasion trouvée sur internet que celui-ci voulait faire cadeau à son grand frère

pour son anniversaire.

Il se serait absenté une deuxième fois de l’appartement pour aller chercher des matelas

se trouvant dans son ancienne maison. A son retour, les jeunes auraient décidé de se

rendre à au ADRESSE14.) à ADRESSE15.) par bus.

Vers 23.00 heures, il aurait récupéré les jeunes à ADRESSE15.), son fils O.L.A. aurait

été très fatigué et léthargique à ce moment et se serait endormi dans la voiture au chemin

de retour. Arrivé à destination, il aurait eu des problèmes à ressortir son fils de la voiture

et ils l’auraient accompagné dans une chambre à coucher, où il se serait aussitôt endormi

sur un matelas.

C.D.O.,

PERSONNE8.) et

PERSONNE7.)

auraient encore mangé du gâteau

d’anniversaire avant de se coucher sur les matelas allongés dans le living.

Comme il aurait été inquiet par rapport à l’état de son fils aîné, il se serait couché à côté

de celui-ci. Le fait qu’il respirait de façon irrégulière ne l’aurait cependant pas alarmé

alors que ceci résulterait à son avis des médicaments lui prescrits pour dormir.

Vers 2.00 heures, il aurait constaté que son fils respirait encore profondément. En se

réveillant vers 4.56 heures, il aurait remarqué que O.L.A. ne respirait plus du tout, de

sorte qu’il aurait composé le numéro d’urgence et aurait aussitôt entrepris des mesures

de réanimation.

Il déclare ne pas avoir été au courant que son fils aurait pris les médicaments lui prescrits

la veille par le docteur PERSONNE5.) et s’est montré étonné qu’il n’en aurait pas été

informé par ce médecin.

Concernant la personne de PERSONNE1.), PERSONNE3.) a déclaré avoir fait sa

connaissance en tant que patient il y a environ un mois. Il l’aurait présenté à son fils et

il aurait immédiatement remarqué que les deux s’entendaient bien ensemble Il a dépeint

PERSONNE1.) comme une sorte de Lifeoach pour son fils, alors qu’il était d’avis que

les deux rencontraient un peu le même type de problèmes.

Son fils présenterait des tendances dépressives depuis environ deux ans, ils en auraient

parlé en famille et O.L.A. aurait consulté un psychiatre à cet effet. Il s’imagine que ses

problèmes seraient causés par le conflit permanent entre les parents.

Il conteste avoir été au courant d’une consommation régulière de drogues et de

médicaments par son fils, même si celui-ci lui aurait récemment fait part d’avoir essayé

de l’héroïne et de la cocaïne.

Lors de son audition en date du 11 octobre 2019, PERSONNE3.) a formellement

identifié

sur les images de vidéosurveillances saisies dans les pharmacies

« SOCIETE1.)» et « SOCIETE2.) » PERSONNE1.) comme la personne accompagnant

son fils O.L.A.

Lors de son troisième audition en date du 2 juillet 2020, PERSONNE3.) a maintenu ses

déclarations antérieures.

Il a confirmé avoir eu une très bonne impression de PERSONNE1.) mais de ne jamais

avoir été informé par celui-ci sur le contenu des conversations que celui-ci tenait avec

son fils.

Il a expliqué qu’ils auraient mangé tous ensemble au restaurant ADRESSE20.) et qu’à

ce moment, PERSONNE1.) lui aurait fait une impression bizarre, alors qu’il aurait été

très fatigué, comme sous l’effet de médicaments. Au cours de cette soirée, il n’aurait

cependant rien remarqué d’anormal auprès de son fils.

Il aurait encore eu la même impression le jour d’après quand PERSONNE1.) s’est

présenté dans son appartement, alors que les gestes corporels de celui-ci étaient

extrêmement lents. Son fils aurait à ce moment également présenté un comportement

anormal qu’il s’expliquait par la prise de médicaments pour dormir.

Il déclaré de ne pas avoir constaté une odeur d’alcool, ni chez PERSONNE1.), ni chez

son fils.

Il a confirmé ne pas avoir été informé sur la nature des médicaments pris par son fils,

mais aurait été persuadé que celui-ci se serait uniquement fait prescrire des médicaments

pour dormir par son généraliste et qu’il ignorait que son fils avait développé une

véritable dépendance aux drogues et aux médicaments.

PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.)

Lors de son audition par la police en date du 14 octobre 2019, la mère du défunt a déclaré

que son fils serait devenu un enfant agressif en raison de sa consommation récente de

stupéfiants. A l’école, il aurait créé beaucoup de problèmes et il aurait à plusieurs

reprises déclaré vouloir se suicider.

Ses problèmes auraient commencé à quatorze ans, moment où il serait devenu de plus

en plus triste, il se serait isolé et aurait commencé à parler de suicide et à se scarifier la

peau.

Elle aurait été relativement sévère avec lui, de sorte que son fils se serait de plus en plus

rapproché de son père, avec qui elle rencontrait de grands problèmes en raison des

nombreuses affaires extra-conjugales de celui-ci avec d’autres femmes. Le contact entre

elle et son fils se serait tellement détérioré qu’ils ne se parlaient même plus.

Ces derniers temps, O.L.A. aurait été très agressif avec son frère PERSONNE4.), de

sorte que ce dernier serait parti vivre ailleurs.

Il aurait également été très agressif à son égard, lui aurait écrit des menaces et lui aurait

même souhaité la mort. Le 3 septembre 2019, son fils l’aurait menacé avec une hache

et aurait endommagé la porte de sa chambre à coucher, en jetant la hache dans sa

direction.

Son fils aurait été interné à deux reprises en psychiatrie. Ils se seraient informés auprès

d’institutions spécialisées pour enfants difficiles afin que O.L.A. puisse avoir un

traitement adapté.

Afin d’apaiser les relations familiales au domicile conjugal, ils auraient décidé que son

époux aille habiter ensemble avec O.L.A. dans un appartement séparé afin que ce dernier

ne soit pas toujours en contact avec le reste de sa famille.

Au courant de son séjour au ADRESSE6.) pendant la période de janvier à août 2019,

O.L.A. aurait commencé à consommer des drogues dures. Elle ne l’aurait cependant pas

remarqué jusqu’au moment de son décès vu l’absence de contact régulier entre eux. Ce

n’est qu’au moment où elle a pu s’apercevoir de la multitude des drogues et des pilules

retrouvées dans l’appartement qu’elle s’est rendue compte de l’amplitude des problèmes

de son fils.

Ils auraient été d’accord avec le plan que leur fils allait pour quelques mois au

ADRESSE6.) chez ses grands-parents, cependant il s’est vite avéré qu’il n’y allait pas

mieux, il aurait constamment parlé de suicide et d’armes à l’école, de sorte que plusieurs

patrouilles de police se sont dépêchés au domicile de ses grands-parents. A partir de ce

moment, ces grands-parents n’auraient plus voulu l’héberger au vu des grands

problèmes qu’il leur causerait.

C.D.O

Le 10 octobre 2019, le jeune frère mineur de O.L.A. a été auditionné par la police. Il a

relaté avoir passé la journée du 5 octobre 2019 ensemble avec son père. Vers 18.00

heures, il se serait retrouvé dans l’appartement de son père au moment où son frère serait

rentré ensemble avec PERSONNE1.) et ses amis PERSONNE7.) et PERSONNE8.). A

son avis, son frère se serait trouvé à ce moment sous influence de médicaments.

PERSONNE1.) aurait quitté l’appartement au cours de la soirée sans qu’il n’aurait, à sa

connaissance, remis d’autres médicaments aux trois amis.

Au moment où il se serait retrouvé seul avec son frère et ses deux amis, ceux-ci se

seraient mis à fumer de l’héroïne sur le balcon avec une pipe à eau (« bong »). Dans la

suite, il aurait pu constater que son frère aurait avalé des comprimés de médicaments et

PERSONNE8.) l’aurait informé que PERSONNE1.) et son frère se seraient échangés

des médicaments en ville.

Les trois amis ses seraient rendus au ADRESSE14.) à ADRESSE15.) et à son retour son

frère aurait été tellement fatigué qu’il se serait aussitôt couché.

Les déclarations des amis

PERSONNE7.)

PERSONNE7.) a déclaré lors de son audition par la Police en date du DATE8.)

connaître la famille PERSONNE3.) depuis environ six ans. Il a décrit O.L.A. comme

étant un garçon compliqué qui aurait des problèmes avec sa famille et qui aurait

consommé différentes sortes de drogues lors de son séjour récent de quelques mois au

ADRESSE6.).

Concernant les faits du 5 octobre 2019, il se serait levé vers 10.00 heures et aurait félicité

aussitôt O.L.A. par SMS pour son anniversaire. Il aurait été convenu de se rencontrer

avec leur amie PERSONNE8.) au café SOCIETE3.) » à ADRESSE16.) et il aurait pris

le bus de 14.13 heures pour s’y rendre.

Un homme lui inconnu au nom de PERSONNE1.) les aurait rejoints au café et serait

resté avec eux. Vers 15.20 heures, ils

se seraient encore rendus

au café

« ADRESSE10.) », où ils seraient restés environ vingt minutes.

O.L.A.

et

PERSONNE1.) se seraient rendus ensemble aux toilettes, ce qu’ils auraient également

fait au café « Interview ». O.L.A. lui aurait présenté PERSONNE1.) comme étant son

Lifecoach et l’aurait informé qu’ils venaient de s’échanger des médicaments aux

toilettes.

Ensuite, ils se seraient rendus à l’appartement à ADRESSE13.), où O.L.A. se serait

rendu aux toilettes pour probablement y avaler des médicaments, alors qu’à sa sortie,

ses yeux auraient été très petits. O.L.A. se serait rendu à la cuisine, où il aurait avalé

davantage de médicaments.

Puis, ils se seraient rendus ensemble au ADRESSE14.) à ADRESSE15.), où O.L.A.

serait devenu de plus en plus fatigué, sans qu’il n’aurait consommé de drogues.

Ils auraient alors décidé de contacter le père de O.L.A. au vu de l’état somnolent de leur

ami pour que celui-ci vienne les récupérer. Dans la voiture, O.L.A. se serait aussitôt

endormi et une fois arrivés à destination, ils auraient dû le sortir à plusieurs de la voiture.

O.L.A. aurait réussi à se relever et il se serait rendu par lui-même dans l’appartement où

il se serait couché aussitôt.

Les autres auraient mangé du gâteau d’anniversaire avant de se coucher à leur tour.

Le matin du DATE8.), il se serait réveillé par les cris du père de son ami. Il se serait

précipité dans la chambre où se seraient déjà trouvés C.D.O et PERSONNE8.) ;

PERSONNE3.) aurait été en train de prodiguer un massage cardiaque à son fils,

cependant celui-ci était déjà décédé.

Sur question pourquoi il n’aurait pas aidé O.L.A. à la fin de la soirée, il a déclaré avoir

cru que son père s’en chargerait.

Il n’aurait pas remarqué que d’autres drogues auraient été consommées la veille du décès

de O.L.A.

Il a indiqué avoir reçu très récemment des pilules de couleur orange pour dormir de la

part de son ami après l’avoir informé qu’il rencontrait des problèmes pour s’endormir.

PERSONNE7.) s’est adressé spontanément le 10 octobre 2019 à la police afin de

rectifier certaines déclarations antérieures.

Il a relaté qu’en date du 5 octobre 2019, au moment où le père de O.L.A. a quitté

l’appartement pour aller chercher des matelas, son ami, PERSONNE8.) et lui auraient

profité de son absence pour consommer ensemble de l’héroïne et de la cocaïne en sniff.

O.L.A. aurait mis quatre ligne de cocaïne sur la table du living, il aurait sniffé deux

lignes tandis que les autres auraient sniffé chacun une ligne.

Cinq minutes plus tard, lui et PERSONNE8.) auraient sniffé chacun une ligne d’héroïne,

tandis que PERSONNE15.) aurait sniffé une, voire probablement deux lignes.

Le jeune frère de PERSONNE15.), C.D.O aurait été présent pendant toute cette scène

mais n’aurait pas consommé de drogues.

Après avoir consommé les stupéfiants, O.L.A. aurait encore avalé 3 à 4 pilules sorties

d’un récipient.

Il aurait déjà consommé à quatre reprises des drogues avec O.L.A., qui les aurait

toujours achetées dans la rue aux alentours du restaurant ADRESSE20.) au quartier de

ADRESSE21.).

PERSONNE8.)

Lors de son audition policière en date du DATE8.), PERSONNE8.) a déclaré avoir fait

la connaissance de O.L.A. il y a deux années et qu’il serait devenu son meilleur ami,

elle aurait également fait connaissance de la famille de celui-ci.

Elle aurait été au courant que son ami aurait commencé à consommer de la cocaïne et

de l’héroïne il y a un an et demi. Cependant, il aurait pris la décision d’arrêter la

consommation de stupéfiants, de sorte qu’il aurait consulté un médecin qui lui aurait

prescrit le médicament Xanax. En consultant un autre médecin, celui-ci lui aurait

prescrit davantage de médicaments, sans qu’elle n’aurait été au courant de quoi il

s’agissait exactement.

Concernant la soirée du 4 au 5 octobre 2019, elle n’aurait rien remarqué d’anormal. Elle

aurait passé la soirée avec O.L.A. en fumant du CBD et en regardant des DVD, O.L.A.

aurait encore téléphoné avec sa petite-amie au ADRESSE6.).

Son ami aurait pris un comprimé de médicament pour dormir et se serait couché. Le

frère de celui-ci ainsi que leur père y auraient également passé la nuit.

Après s’être réveillé le lendemain, elle se serait rendue à ADRESSE23.) en consultation

chez son psychiatre. En rentrant à la maison, elle se serait disputée avec sa mère, de

sorte qu’elle se serait rendue à nouveau chez O.L.A. entre midi et 13.00 heures.

Ils se seraient rendus en ville dans un magasin spécialisé où ils auraient acheté du CBD,

puis ils se seraient rendus au supermarché SOCIETE4.). Dans la suite ils auraient

rencontré PERSONNE1.) en ville vers 15.00 heures, qu’elle n’aurait pas connu

personnellement. Leur ami PERSONNE7.) les aurait rejoints plus ou moins en même

temps.

Jusqu’à ce moment, O.L.A. n’aurait pas consommé des drogues, mais il aurait pris un

médicament dont le nom commencerait avec la lettre M pour traiter son problème avec

l’héroïne.

Ils se seraient rendus ensemble au café « ADRESSE10.) » où elle aurait remarqué que

O.L.A. et PERSONNE1.) se seraient échangés des médicaments, PERSONNE1.) aurait

remis de l’Oxycontin à son ami, qui lui aurait remis du Xanax en échange.

Elle n’avait pas connaissance si O.L.A. avait encore reçu d’autres médicaments, mais

elle a dû constater que les deux se sont rendus encore une fois ensemble aux toilettes.

En quittant le café entre 17.00 et 18.00 heures, ils se seraient rendus par bus à

l’appartement du père de son ami, où auraient été présents ce dernier, ainsi que le frère

de O.L.A.

C.D.O et son père auraient quitté à un moment l’appartement pour aller acheter une

guitare et O.L.A. aurait accompagné PERSONNE1.) à l’arrêt de bus, avant de revenir.

Après le départ de PERSONNE1.), O.L.A. aurait encore téléphoné environ une heure

avec celui-ci jusqu’à 20.00 heures.

Il aurait été prévu de passer une soirée tranquille et ils auraient fumé du CBD. Alors

qu’ils se seraient ennuyés, ils se seraient rendus au ADRESSE14.) à ADRESSE15.) vers

21.00 heures.

Sur question si O.L.A. aurait consommé des drogues ce jour, elle a déclaré que son ami

aurait adopté un comportement bizarre de sorte qu’elle l’aurait soupçonné d’avoir

consommé aux toilettes, sans savoir de quoi il s’agissait.

En route vers le ADRESSE14.), elle aurait remarqué que son ami aurait été très fatigué,

ce qu’elle mettait d’abord en relation avec la consommation du CBD, puis en relation

avec la consommation d’héroïne. Ils ne seraient restés que quelques minutes et auraient

décidé de rentrer alors que leur ami n’allait pas bien. Alors qu’ils avaient raté le bus, ils

se seraient mis à pied sur le chemin de retour, mais comme leur ami ne pouvait plus

marcher, le père de celui-ci serait venu les récupérer vers 23.00 heures au supermarché

SOCIETE5.) à ADRESSE15.).

Dans l’appartement, O.L.A. se serait aussitôt couché, ils auraient encore mangé du

gâteau d’anniversaire et son père aurait rejoint O.L.A., supposant que son fils n’allait

pas bien, qui aurait fortement ronflé.

Vers 5.00 heures du matin, elle aurait été réveillé par les cris du père de son ami, qui

était en train de prodiguer un massage cardiaque à son fils. Celui-ci lui ordonna d’aller

chercher un téléphone pour alerter les secours.

Sur question, elle a dénié que O.L.A. lui aurait fait part d’une quelconque intention de

suicide.

Elle s’est montrée surprise par le nombre important de pilules retrouvées sur O.L.A..

O.L.A. se faisait prescrire ses médicaments de la part d’un docteur qui serait ami avec

son père.

Elle a indiqué avoir reçu un comprimé de Valium de son ami récemment, alors qu’elle

lui annonçait d’avoir des maux de tête.

Elle niait consommer des drogues, à part fumer du CBD ainsi que des cigarettes de tabac.

Pour financer sa consommation de stupéfiants, O.L.A. aurait utilisé régulièrement la

carte de crédit de sa mère et elle est même sûre qu’il s’adonnait à la vente de drogues et

de médicaments.

Elle a finalement déclaré que O.L.A. aurait déjà fait une overdose d’héroïne en sniffant

au mois de septembre et que son père serait parvenu à le récupérer, sans que les secours

n’auraient été alertés.

Lors de son audition du 3 juillet 2020, PERSONNE8.) a déclaré qu’elle aurait remarqué

que le soir du 4 octobre 2019, PERSONNE1.) aurait été sous influence d’alcool.

Le lendemain, ils se seraient retrouvés en ville. Ni son ami, ni PERSONNE1.) n’auraient

cependant consommé des boissons alcoolisées. Elle n’aurait pas de souvenir si un

échange de médicaments aurait eu lieu entre PERSONNE1.) et son ami.

Concernant la soirée du 5 octobre 2019 dans l’appartement du père du défunt, elle

n’aurait rien remarqué d’anormal dans le comportement de O.L.A. et de PERSONNE1.).

Au moment de l’absence du père de O.L.A., ils auraient fumé de l’héroïne mélangé à du

CBD. Elle aurait consommé à plusieurs reprises de l’héroïne dans le passé, qu’elle aurait

toujours acheté à 100 euros le gramme auprès de O.L.A.

Les autres auditions

PERSONNE16.)

Il résulte des déclarations de PERSONNE16.) lors de son audition policière du 21

octobre 2019 que son fils PERSONNE1.) serait déclaré à son adresse, mais qu’il

séjournait régulièrement chez sa mère, de laquelle il serait divorcée quand

PERSONNE1.) avait été scolarisé en 7ième classe et dont celui-ci aurait beaucoup

souffert.

Son comportement aurait changé à partir de ce moment et il aurait commencé à fumer

du cannabis. A un moment, il n’aurait plus exercer l’autorité parentale alors que

PERSONNE1.) aurait habité exclusivement chez sa mère. Dans la suite, les problèmes

se seraient aggravés, de sorte que PERSONNE1.) aurait consulté un psychiatre, se serait

fait prescrire de forts médicaments et aurait suivi plusieurs cures à l’étranger pour traiter

ses problèmes.

Son fils aurait commencé à boire excessivement de l’alcool et aurait été diagnostiqué du

syndrome de la Tourette, de sorte que tous ces facteurs auraient causé son échec scolaire

en classe de dixième.

Docteur PERSONNE9.)

Une perquisition a été exécutée au cabinet médical du Docteur PERSONNE9.), qui a

déclaré lors de son audition en date du 21 octobre 2019 être le médecin traitant de O.L.A.

depuis le 26 août 2019.

Celui-ci serait venu une première fois avec son père pour obtenir une attestation pour le

permis de conduire. En privé, il lui aurait relaté d’avoir des problèmes à évacuer son

stress, de sorte qu’il lui aurait prescrit un médicament à faible dosage ainsi que la

consultation par un psychologue.

Le 9 septembre 2019, O.L.A. serait revenu pour obtenir de plus forts médicaments, alors

que le médicament précédemment prescrit n’aurait, selon lui, pas d’effet sur lui. Il lui

aurait alors prescrit le médicament Xanax, lui conseillant de commencer le traitement

avec une faible dose.

Le 30 septembre 2019, le jeune patient se serait à nouveau présenté seul dans son cabinet

pour obtenir une nouvelle ordonnance pour le médicament Xanax.

Finalement, le 4 octobre 2019, O.L.A. lui aurait confié de consommer de l’héroïne et de

la cocaïne, de sorte qu’il l’aurait transféré directement vers un spécialiste. Le docteur

PERSONNE10.) n’étant pas disponible, le docteur PERSONNE5.) l’aurait pris en

rendez-vous.

D’après lui, O.L.A. aurait été très nerveux lors de sa consultation du 4 octobre 2019 et

aurait présenté des symptômes de sevrage.

Le docteur PERSONNE5.)

Lors de son audition policière du 24 octobre 2021, le docteur PERSONNE5.) a déclaré

que le docteur PERSONNE9.) lui aurait transféré le patient O.L.A., alors que celui-ci

aurait urgemment besoin de médicament de substitution à l’héroïne.

O.L.A. aurait été accompagné par un ami prénommé PERSONNE1.) et lui aurait fait

part de ses problèmes de dépendance aux stupéfiants.

Il l’aurait informée de prendre du Xanax et fumer du CBD et que son père serait au

courant de ses problèmes.

Puis elle aurait fait un test avec le patient pour vérifier s’il celui-ci serait apte à supporter

le traitement de substitution, ce qui aurait été le cas, de sorte qu’elle lui aurait prescrit

une thérapie sur base des médicaments de Méphenon, Oxazepam et Mirtazapin.

Elle n’aurait pas contacté les parents du patient alors que O.L.A. lui assurait que son

père serait au courant.

Le 24 juin 2020, le docteur a été réinterrogée. Elle a confirmé ses déclarations

antérieures et précise de ne pas avoir été informé que PERSONNE1.) aurait donné du

valium à O.L.A. avant de se rendre en consultation.

PERSONNE17.)

Le pharmacien PERSONNE17.) (SOCIETE1.) ») a déclaré lors de son audition en date

du 31 octobre 2019, qu’un jeune homme mineur accompagné par un autre homme se

serait présenté dans la pharmacie pour recevoir le médicament Oxazepam avec une

ordonnance médicale. Le médicament lui aurait été remis et ses parents n’en auraient

pas été informé alors que ce ne serait pas une obligation légale.

PERSONNE11.)

La pharmacienne PERSONNE11.) (SOCIETE2.) ») a déclaré que le 4 octobre 2019,

vers 18.15 heures, un jeune homme mineur se serait présenté avec une ordonnance pour

recevoir les médicaments de Mirtazapin et de Méphenon. Ses parents n’auraient pas été

informés, alors que ce ne serait pas prévu par la loi.

PERSONNE18.)

Lors de son audition en date du 8 juillet 2020, PERSONNE18.), la réceptionniste du

cabinet de kinésithérapie de PERSONNE3.), a déclaré connaître le prévenu uniquement

de vue.

Le lundi, après le week-end du décès de O.L.A., PERSONNE1.) aurait téléphoné au

cabinet précisant vouloir parler en urgence avec PERSONNE3.), qui était absent au vu

du décès de son fils, ce que PERSONNE1.) ignorait à ce moment.

PERSONNE1.) aurait été très insistant et impoli, et lui aurait tenu un discours confus

sur le déroulement des derniers jours en relation avec O.L.A..

Elle ne l’aurait pas informé du décès de O.L.A. lors de cette discussion qui a duré à peu

près 30 minutes.

Les déclarations à l’audience

Aux audiences de la Chambre criminelle en date des 21 et 22 novembre 2023,

PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures.

Il a confirmé avoir remis le médicament Valium à O.L.A. en date du 4 octobre 2019 et

les médicaments d’Oxycontin et Xanax en date du 5 octobre 2019. Il a expliqué son

geste par le fait qu’il voulait tester sur sa propre personne l’effet du médicament

Méphenon prescrit par le docteur PERSONNE5.) à O.L.A. pour calmer ses douleurs

chroniques, raison pour laquelle il a remis à O.L.A. en échange les médicaments

précités.

Il a déclaré s’être retrouvé sous influence permanente de médicaments et d’alcool à la

période des faits, de sorte qu’il aurait agi de manière irréfléchie quant aux conséquences

éventuelles de ses gestes et a exprimé ses regrets.

A l’audience publique du 21 novembre 2023, le témoin-expert Dr Michel YEGLES a

sous la foi du serment exposé le contenu de ses rapports d’expertise. Il a confirmé que

suite à l’autopsie, des traces de plusieurs médicaments tel que le Méphenon, Oxycontin

et de Morphine ainsi que des traces de cocaïne et de l’héroïne ont été retrouvés dans le

corps du défunt.

Il a confirmé que O.L.A. est décédée d’une polyintoxiation provoquée par les

subsistances précitées et que le médicament Oxycontin a joué un rôle déterminant dans

la survenue du décès alors que le dosage très élevée (182 mg) aurait été toxique. Le

défunt aurait été sous influence des autres substances au moment de son décès, sans

qu’aucune d’elles n’aurait cependant dépassé le seuil toxique.

Le témoin-expert Dr Marc GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées

dans son rapport d’expertise ainsi que le complément de celui-ci.

Il a expliqué que les taux de dosage des médicaments décelés auprès de PERSONNE1.)

après les faits ont été très élevées et ont correspondu aux multiples des taux

thérapeutiques usuels. Il a déclaré ne pas comprendre comment un médecin ait pu

prescrire le médicament Oxycontin à PERSONNE1.) alors que ce médicament n’est pas

prévu pour traiter l’image clinique de celui-ci et que le dosage décelé dans son corps

correspond à celui d’un patient atteint d’un cancer en phase palliative.

Au vu des taux très élevés des médicaments précités, il a conclu à une altération dans le

discernement dans le chef de PERSONNE1.) au moment des faits. Celui-ci a

certainement sous-estimé leur dangerosité vu qu’ils lui étaient prescrits par un médecin.

A la barre, le témoin Marc FOLSCHEID, Commissaire en chef, OPJ, affecté au service

décentralisé de la Police judiciaire, section stupéfiants-Centre Est, a confirmé sous la foi

du serment le déroulement de l’instruction et les constatations policières consignées

dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Il a déclaré que le

médicament Oxycontin aux conséquences fatales pour O.L.A. aurait été prescrit par le

docteur PERSONNE10.) à PERSONNE1.).

Les parents de O.L.A. ont été entendus à la barre à titre de simple renseignement. Ils ont

dépeint le prévenu ainsi que leur fils décédé comme des jeunes gens avec d’importants

problèmes psychiques.

II. En droit

Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)

1. Infractions aux dispositions de l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie

Il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment des aveux de

PERSONNE1.), qui sont corroborés par les déclarations des témoins PERSONNE7.) et

PERSONNE8.) lors de leurs auditions policières, que le prévenu a remis à O.L.A., au

moins deux pilules de diazépam (commercialisé sous le nom de « Valium ») le 4 octobre

2019, entre 17.00 heures et 18.00 heures, lorsqu’ils se trouvaient en bus pour se rendre

en consultation médicale auprès du docteur PERSONNE5.).

Il ressort encore des mêmes éléments que PERSONNE1.) a remis à O.L.A. au moins

182 mg, soit environ neuf comprimés de 20 mg d’Oxycodone (commercialisé sous le

nom « Oxycontin ») ainsi que cinq à six pilules d’Alprazolam (commercialisé sous le

nom « Xanax ») au courant de l’après-midi du 5 octobre 2019 dans les toilettes des cafés

« Interview » et « ADRESSE10.) » situés à ADRESSE16.).

Le prévenu a remis ces médicaments qui lui étaient prescrits à O.L.A. afin d’obtenir de

ce dernier en contrepartie le médicament Méphenon, obtenu par celui-ci pour traiter sa

dépendance à l’héroïne.

Les médicaments remis par PERSONNE1.) à O.L.A. constituent des substances

énumérées par le règlement grand-ducal du 6 février 1997 relatif aux substances visées

aux tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne,

le 21 février 1971, et par l’arrêté ministériel du 20 février 1959 établissant la liste des

substances considérées comme engendrant la toxicomanie et rentrent ainsi dans le

champ d’application des substances visées par l’article 7 de la loi précitée.

Au vu de ce qui précède, les faits reprochés à PERSONNE1.) sont à suffisance de droit

établis par les éléments du dossier répressif et notamment par les déclarations des

témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.), ainsi que par les aveux du prévenu, de sorte

qu’il est à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée à sa charge par le

Ministère Public.

2. Infractions aux dispositions de l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février

1973

Eu égard à la mise en circulation des substances précitées retenue sub 1., l’infraction

d’acquisition, de détention et de transport en vue d’un usage par autrui est établie dans

le chef de PERSONNE1.) pour les comprimés de médicaments remis à O.L.A. aux dates

précitées, alors que le prévenu s’est fait prescrire lui-même ces médicaments et les a

achetés, avant de les échanger avec O.L.A.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention telle que libellée par

le Ministère Public à sa charge.

3. Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 10 alinéa 2 de la loi

modifiée du 19 février 1973

L’article 10 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie précise que : « Les

infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans

et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros si l’usage qui a été fait des substances

a causé la mort. Si l’infraction a été commise à l’égard d’un mineur le coupable sera

puni de la réclusion à perpétuité ».

Ce texte ajoute à l’article 8 pour tous les types d’infractions y renfermés une

circonstance aggravante réelle pourvu qu’on puisse établir que l’infraction à l’une des

dispositions de l’article 8 a eu une incidence tant soi peu effective sur le décès intervenu

(TA Lux., 22 juin 2004, n° 1993/04).

A l’audience de la Chambre criminelle du 22 novembre 2023, le mandataire du prévenu

a plaidé que la circonstance aggravante libellée à l’encontre de son mandant ne serait

pas à retenir, alors qu’il ne serait pas établi à l’exclusion de tout doute que les

médicaments remis à O.L.A. seraient en relation causale avec le décès de celui-ci.

Au vu de ces contestations, la Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, en cas

de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, la Chambre criminelle constate qu’il résulte du rapport toxicologique

provisoire daté au 31 octobre 2019 et établi par le docteur Yves YEGLES ce qui suit :

« Die Oxycodon Blutkonzentration im Schenkelvenenblut ist als sehr hoch zu betrachten

und ist im toxischen Bereich anzusiedeln.

Zusammenschließend darf von einer Todesursache ausgegangen werden, die

kompatibel ist mit einer Mischintoxikation von Heroin, Kokain, Methadon, Oxycodon

und Psychopharmaka».

Dans son complément d’expertise du 24 février 2020, le docteur Michel YEGLES a

précisé que « …l’impact toxicologique de l’oxycodone seul peut être considéré comme

important dans cette polyintoxication fatale … Un calcul prenant en compte les

paramètres décrits ci-dessous nous a permis d’évaluer une dose d’oxycodone consommé

d’environ 182 mg, donc environ 9 comprimés de 20 mg d’oycodone pris en une seule

fois ».

Finalement, il ressort du complément d’expertise du 6 novembre 2020 établi par le

docteur Michel YEGLES qu’« on ne peut pas exclure dans le cas sous rubrique que

l'oxycodone avec la concentration déterminée dans le sang veineux aurait pu être la

cause unique du décès. ».

A l’audience du 21 novembre 2023, l’expert Michel YEGLES a sur question de la

Chambre criminelle confirmé que le décès de O.L.A. a été causé par une intoxication

d’un mélange composé de stupéfiants, à savoir l’héroïne et la cocaïne ensemble avec les

médicaments Methadon, Oxycontin et d’autres médicaments.

Il a précisé que l’analyse toxicologique effectuée sur le défunt a relevé que la

concentration de l'Oxycodone retrouvé dans le sang était tellement élevée qu’elle a

dépassé le seuil de la toxicité pour le corps humain, alors que les concentrations des

autres substances décelées n’ont pas dépassé le seuil de toxicité respectif.

Il a conclu que la substance de l’Oxycodone, à la base du médicament Oxycontin, avec

la concentration telle que déterminée dans le sang veineux du défunt a été la cause

déterminante dans la survenance du décès.

Il se dégage de l’expertise toxicologique menée ainsi que de ses compléments, qui ont

été confirmées par les déclarations sous la foi du serment du docteur Yves YEGLES à

l’audience, que le médicament Oxycontin remis par PERSONNE1.) à O.L.A. a eu une

incidence directe sur le décès de celui-ci.

Il est encore établi en cause que O.L.A. était mineur au moment de son décès.

Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante telle que libellée sub 3) par le

Parquet se trouve établie, de sorte qu’il y a lieu de la retenir à charge du prévenu.

Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, dont

notamment le résultat de l’autopsie, des expertises toxicologiques, des déclarations sous

la foi du serment des témoins-experts à l’audience de la Chambre criminelle, les

déclarations des témoins PERSONNE7.) et PERSONNE8.) lors de leurs auditions

policières respectives, ensemble les aveux du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 4 octobre 2019, avant le passage chez le médecin Dr PERSONNE5.) ayant eu lieu

entre 17.00 et 18.00 heures, au bord d'un bus vers le cabinet médical sis à

ADRESSE24.),

et le 5 octobre 2019, dans l'après-midi, dans les toilettes du café « Interview » sis à

ADRESSE9.) et du café « ADRESSE10.) » sis à ADRESSE11.),

1) en infraction à l'article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, mis en circulation plusieurs des substances visées à

l’article 7 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, mis en circulation à O.L.A., né le DATE7.)

-

une quantité indéterminée de diazépam (commercialisé sous le nom « valium

»), mais au moins deux pilules,

-

une quantité indéterminée d'oxycodone (commercialisé sous le nom «

oxycontin »), mais au moins environ 182 mg, soit environ neuf comprimés de

20 mg,

-

une quantité indéterminée d'alprazolam (commercialisé sous le nom « xanax

»), mais au moins cinq à six pilules,

2) en infraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu

plusieurs de ces substances,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté et

détenu une quantité indéterminée de diazépam, mais au moins deux pilules de

diazépam, une quantité indéterminée d'oxycodone, mais moins environ 182 mg, soit

environ neuf comprimés de 20 mg, et une quantité indéterminée d'alprazolam, mais

au moins cinq à six pilules d'alprazolam,

3) en infraction à l'article 10 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

avec la circonstance que l’usage qui a été faite des substances, faisant l’objet des

infractions à l’article 8, a causé la mort d'un mineur,

en l'espèce, avec la circonstance que l'usage qui a été faite des substances visées aux

infractions sub l) et 2) a causé la mort de O.L.A., né le DATE7.) et décédé le DATE8.),

mineur d'âge au moment des faits. »

La peine à prononcer

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1) se trouvent en concours réel

entre elles et en concours idéal avec les infractions retenues sub 2), de sorte qu’il y a

lieu d’appliquer les articles 61 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte.

L’article 10 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dispose que les infractions

visées à l’article 8 sont punies de la réclusion à perpétuité si l’usage qui a été fait des

substances a causé la mort d’un mineur.

Au vu des conclusions de l’expert Marc GLEIS, la Chambre criminelle retient que le

discernement de PERSONNE1.) était altéré au moment des faits et décide partant de

faire bénéficier le prévenu des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

La Chambre criminelle rappelle qu’il ressort des travaux parlementaires de cette loi que

les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles

mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres

dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité de

prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles

sur le concours d’infraction (Doc. parl. 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14)

Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges disposent

d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de

l’espèce (Doc. parl. n° 4457, Commentaire des articles, p. 8).

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, la Chambre criminelle tient compte du fait

que la victime O.L.A. s’est trouvée les mois précédent son décès, et donc avant même

d’avoir fait la connaissance du prévenu, dans une phase dépressive, au cours de laquelle

il a consommé différents types de stupéfiants, qu’il a mélangé à différentes sortes de

médicaments et à l’alcool.

La Chambre criminelle tient encore compte du fait qu’il ne ressort pas du dossier

répressif que le prévenu s’est adonné à la mise en circulation systématique de

médicaments, que le fait litigieux reproché constitue un fait unique avec des

conséquences malheureusement fatales pour la victime, de l’absence d’un casier

judiciaire ainsi que du fait que le prévenu a évolué dans un milieu social défavorable

avec les nombreux problèmes psychiques en résultant, ensemble son repentir sincère à

l’audience.

Quant à la jurisprudence de la Cour d’appel statuant en application de l’article 71-1 du

Code pénal, celle-ci retient que la juridiction pénale a comme seule obligation de ne pas

prononcer le maximum de la peine (Cour d’appel, chambre criminelle, 29 mai 2013, no

12/13 et les références jurisprudentielles y citées ; Cour d’appel, chambre criminelle, 12

décembre 2012, no 36/12).

Au vu de ce qui précède et prenant en considération l’altération du discernement ayant

existé chez le prévenu au moment des faits, la Chambre criminelle condamne

PERSONNE1.) à une peine de réclusion de 8 ans.

Alors qu’il ressort du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il n’a pas encore été

condamné à une peine privative de liberté, la Chambre criminelle accorde au prévenu la

faveur du sursis probatoire intégral quant à la peine de réclusion à prononcer à son

encontre, avec les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la

destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE1.)

est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore

pour une durée de 10 ans les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent

jugement.

Confiscations et Restitutions:

La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation comme objets ayant servi à

commettre les infractions, sinon par mesure de sûreté, l’ensemble des objets tels que

répertoriés aux pages 4-8 du procès-verbal n° 2019/78078-I/FOMA du DATE8.) du

commissariat de police SDPJ-CO-ST-G, à part les objets énumérés ci-après, dont il y a

lieu d’ordonner la restitution à leurs légitimes propriétaires, respectivement aux

héritiers respectifs du défunt, dont notamment :

-

Tablet AMAZON FIRE,

-

lettre manuscrite non-datée signée « PERSONNE19.) »,

-

lettre signée par PERSONNE15.) du 09.09.2019 « Agreement between

PERSONNE15.) and his parents »,

-

lettre du 09.09.2019 « To whom it may concern » de PERSONNE3.);

-

lettre manuscrite "The Great famine... ",

-

lettre du 09.09.2019 « To whom it may concern » avec copie Passeport, de

PERSONNE2.),

saisis suivant procès-verbal n° 2019/78078-2 TOGE du DATE8.) dressé par la Police

du commissariat de police SDPJ-CO-ST-G ;

-

Iphone 8 de couleur noire, code 269874 Imei NUMERO10.) Tel NUMERO1.),

saisi suivant procès-verbal JDA/2019/78078-6 WEAN du DATE8.) dressé par la Police

du commissariat de police SDPJ-CO-ST-G ;

-

Iphone 8 de couleur noire, code 92 92 92 Imei NUMERO2.) Tel NUMERO3.),

-

Apple Ipad,

saisis suivant procès-verbal JDA/2019/78078-7 WEAN du DATE8.) dressé par la

Police du commissariat de police SDPJ-CO-ST-G.

-

GSM ENSEIGNE2.), bleu foncé Imei NUMERO11.) Code NUMERO4.) Sim-

Orange Tel NUMERO5.)

saisi suivant procès-verbal JDA/2019/78078-8 SCBR du DATE8.) dressé par la Police

du commissariat de police SDPJ-CO-ST-G ;

-

Ein Handy der Marke ENSEIGNE1.) von schwarzer Farbe mit der IMEI

Nr.:NUMERO12.) Handy Password: 8118, Tel: NUMERO6.),

-

Netzartige Kosmetiktasche in Silber,

saisis suivant procès-verbal n° 2019/78078-9 SCBR du DATE8.) dressé par la Police

du commissariat de police SDPJ-CO-ST-G ;

-

1 lettre sur papier DinA 4,

-

15 petites feuilles écrites,

-

1 tube Pattex 100% repair gel utilisé,

-

1 carton DinA4 avec le numéro NUMERO7.),

-

1 Tablet Amazon verrouillé code inconnu,

-

1 support carte SIM Orange NUMERO8.),

-

1 support carte SIM Orange NUMERO9.),

-

2 blocs excuses avec feuilles vierges,

-

2 pages DinA4 écrites « the Girl In My Dreams »,

-

1 feuille DinA4 lettre manuscrite de son père,

-

4 feuilles DinA4 lettres manuscrites de sa sœur PERSONNE20.),

-

1 feuille DinA4 « True Friends » avec texte manuscrit,

-

1 feuille manuscrite Liste « people to spend the summer With »,

saisis suivant

procès-verbal n° JDA/2019/78078-5 WEAN dressé par la Police du

commissariat de police SDPJ-CO-ST-G.

Au civil :

1) Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience publique du 22 novembre 2023, Maître Maria Ana REAL GERALDO

DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et

pour le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le

dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) évalue son préjudice comme suit :

1. Préjudice du chef de perte d’un être cher :

80.000,00 euros

2. Préjudice moral supplémentaire résultant

du décès de l’enfant à naître PERSONNE21.)

(grossesse de 24 semaines) :

20.000,00 euros

3. Frais de deuil relatif aux obsèques de l’enfant PERSONNE21.) :

a) Pompes funèbres

1.257,16 euros

b) Fleurs

100,00 euros

4. Frais de prise en charge psychologique :

a) Spécialiste du rétablissement après un deuil :

504,27 euros

b) Séances d’intégration neuro-émotionnelle par les

mouvements oculaires (EMDR) :

300,00 euros

c) Traitement du trouble de stress post-traumatique,

dépression et anxiété :

12.055,00 euros

Total :

114.216,43 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, et ce jusqu’à solde.

La Chambre criminelle ne disposant pas des éléments nécessaires et suffisants pour

évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.) du chef des

préjudices qu’elle a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège

d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros est

dès lors à réserver.

2) Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience publique du 22 novembre 2023, Maître Maria Ana REAL GERALDO

DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et

pour le compte de PERSONNE3.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le

dommage dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE3.) évalue son préjudice comme suit :

1. Préjudice du chef de perte d’un être cher :

80.000,00 euros

2. Frais de deuil:

5.102,08 euros

a. Pompes funèbres

3.111,48 euros

1.260,60 euros

b. Fleurs

100,00 euros

630,00 euros

3. Frais de prise en charge psychologique :

5.719,27 euros

1. Spécialiste du rétablissement après un deuil :

504,27 euros

2. Thérapie Mended Light pour les parents

3.300,00 euros

3. Séances de psychotérapie (PERSONNE22.) et PERSONNE20.))

1.000,00 euros

4. Séances de psychotérapie (Coby)

915,00 euros

5. Perte de revenus

20.000,00 euros

Total :

110.821,35 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, et ce jusqu’à solde.

La Chambre criminelle ne disposant pas des éléments nécessaires et suffisants pour

évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE3.) du chef des

préjudices qu’il a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège

d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros est

dès lors à réserver.

3) Partie civile de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des

biens et de la personne de son fils mineur C.D.O., né le DATE4.) à

ADRESSE1.)

A l’audience publique du 22 novembre 2023, Maître Maria Ana REAL GERALDO

DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et

pour le compte de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des biens et

de la personne de son fils mineur C.D.O., né le DATE4.) à ADRESSE1.), contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le

dommage dont PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de

la personne de son fils mineur C.D.O., né le DATE4.) à ADRESSE1.) entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de

son fils mineur C.D.O., né le DATE4.) à ADRESSE1.) évalue le préjudice subi comme

suit :

1. Préjudice du chef de perte d’un être cher :

50.000,00 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, et ce jusqu’à solde.

La Chambre criminelle ne disposant pas des éléments nécessaires et suffisants pour

évaluer les montants indemnitaires devant revenir au mineur C.D.O., né le DATE4.) à

ADRESSE1.) du chef des préjudices qu’il a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise

en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif

du présent jugement.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros est

dès lors à réserver.

4) Partie civile de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des

biens et de la personne de sa fille mineure K.S.O., née le DATE5.) à

ADRESSE1.)

A l’audience publique du 22 novembre 2023, Maître Maria Ana REAL GERALDO

DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et

pour le compte de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des biens et

de la personne de sa fille mineure K.S.O., née le DATE5.) à ADRESSE1.), contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le

dommage dont PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de

la personne de sa fille mineure K.S.O., née le DATE5.) à ADRESSE1.) entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de

sa fille mineure K.S.O., née le DATE5.) à ADRESSE1.), évalue le préjudice subi

comme suit :

1. Préjudice du chef de perte d’un être cher : 50.000,00 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, et ce jusqu’à solde.

La Chambre criminelle ne disposant pas des éléments nécessaires et suffisants pour

évaluer les montants indemnitaires devant revenir à la mineure K.S.O., née le DATE5.)

à ADRESSE1.), du chef des préjudices qu’elle a subis, il y a lieu d’ordonner une

expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au

dispositif du présent jugement.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros est

dès lors à réserver.

5) Partie civile de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des

biens et de la personne de sa fille mineure C.I.O., née le DATE5.) à

ADRESSE1.),

A l’audience publique du 22 novembre 2023, Maître Maria Ana REAL GERALDO

DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et

pour le compte de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des biens et

de la personne de sa fille mineure C.I.O., née le DATE5.) à ADRESSE1.), contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le

dommage dont PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de

la personne de sa fille mineure C.I.O., née le DATE5.) à ADRESSE1.) entend obtenir

réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de

sa fille mineure C.I.O., née le DATE5.) à ADRESSE1.), évalue le préjudice subi comme

suit :

1. Préjudice du chef de perte d’un être cher : 50.000,00 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, et ce jusqu’à solde.

La Chambre criminelle ne disposant pas des éléments nécessaires et suffisants pour

évaluer les montants indemnitaires devant revenir à la mineure C.I.O., née le DATE5.)

à ADRESSE1.), du chef des préjudices qu’elle a subis, il y a lieu d’ordonner une

expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au

dispositif du présent jugement.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros est

dès lors à réserver.

6) Partie civile de PERSONNE4.),

A l’audience publique du 22 novembre 2023, Maître Maria Ana REAL GERALDO

DIAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et

pour le compte de PERSONNE4.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le

dommage dont PERSONNE4.) entend obtenir réparation est en relation causale directe

avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

PERSONNE4.) évalue son préjudice comme suit :

1. Préjudice du chef de perte d’un être cher : 50.000,00 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, et ce jusqu’à solde.

La Chambre criminelle ne disposant pas des éléments nécessaires et suffisants pour

évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE4.) du chef des

préjudices qu’il a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège

d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros est

dès lors à réserver.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, les parties demanderesses au civil et leur

mandataire entendus en leurs explications, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

Au pénal :

dit qu’il y a lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine de réclusion de huit (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 11.813,83 euros (dont 1.744,47 euros pour le rapport toxicologique du Dr.

YEGLES ; 3.872,70 euros pour 5 rapports d’analyses toxicologiques du LNS ; 3.271,35

euros pour 3 rapports d’expertises du Dr. GLEIS et Dr. YEGLES ; 900,90 euros pour le

rapport d’autopsie du Dr. SCHAUL ; 1.260,60 euros pour le transport de la dépouille

mortelle et 300+387,44 euros pour les taxes à experts du Dr. GLEIS et Dr. YEGLES) ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine de réclusion prononcée à

son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq

(5) ans en lui imposant les obligations de :

1. se soumettre à un traitement thérapeutique et psychiatrique en relation avec sa

problématique de sa consommation de stupéfiants, comprenant des visites

régulières et faire parvenir les certificats afférents aux agents de probation du

service central d’assistance sociale (S.C.A.S.) ;

2. de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire

comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi ;

3. justifier de son traitement et e ses démarches au niveau professionnel par des

attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général ;

avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

pourra être révoqué ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire

sera facultative ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de

plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et

exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans

sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première

infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu,

interdit à PERSONNE1.) l’exercice pendant une durée de dix (10) ans des droits prévus

à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s'il en existe;

6. de port ou de détention d'armes;

7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement

d’enseignement.

ordonne la confiscation de l’ensemble des objets tels que répertoriés aux pages 4 -8 du

procès-verbal n° 2019/78078-I/FOMA du DATE8.) établi par le commissariat de police

SDPJ-CO-ST-G, à part les objets à restituer énumérés ci-après,

ordonne la restitution à leurs légitimes propriétaires les objets suivants :

-

Tablet AMAZON FIRE,

-

lettre manuscrite non-datée signée « PERSONNE19.) »,

-

lettre signée par PERSONNE15.) du 09.09.2019 « Agreement between

PERSONNE15.) and his parents »,

-

lettre du 09.09.2019 « To whom it may concern » de PERSONNE3.);

-

lettre manuscrite "The Great famine... ",

-

lettre du 09.09.2019 « To whom it may concern » avec copie Passeport, de

PERSONNE2.),

saisis suivant procès-verbal n° 2019/78078-2 TOGE du DATE8.) dressé par la Police

du commissariat de police SDPJ-CO-ST-G ;

-

Iphone 8 de couleur noire, code 269874 Imei NUMERO10.) Tel NUMERO1.),

saisi suivant procès-verbal JDA/2019/78078-6 WEAN du DATE8.) dressé par la Police

du commissariat de police SDPJ-CO-ST-G ;

-

Iphone 8 de couleur noire, code 92 92 92 Imei NUMERO2.) Tel NUMERO3.),

-

Apple Ipad,

saisis suivant procès-verbal JDA/2019/78078-7 WEAN du DATE8.) dressé par la

Police du commissariat de police SDPJ-CO-ST-G.

-

GSM ENSEIGNE2.), bleu foncé Imei NUMERO11.) Code NUMERO4.) Sim-

Orange Tel NUMERO5.)

saisi suivant procès-verbal JDA/2019/78078-8 SCBR du DATE8.) dressé par la Police

du commissariat de police SDPJ-CO-ST-G ;

-

Ein Handy der Marke ENSEIGNE1.) von schwarzer Farbe mit der IMEI

Nr.:NUMERO12.) Handy Password: 8118, Tel: NUMERO6.),

-

Netzartige Kosmetiktasche in Silber,

saisis suivant procès-verbal n° 2019/78078-9 SCBR du DATE8.) dressé par la Police

du commissariat de police SDPJ-CO-ST-G ;

-

1 lettre sur papier DinA 4,

-

15 petites feuilles écrites,

-

1 tube Pattex 100% repair gel utilisé,

-

1 carton DinA4 avec le numéro NUMERO7.),

-

1 Tablet Amazon verrouillé code inconnu,

-

1 support carte SIM Orange NUMERO8.),

-

1 support carte SIM Orange NUMERO9.),

-

2 blocs excuses avec feuilles vierges,

-

2 pages DinA4 écrites « the Girl In My Dreams »,

-

1 feuille DinA4 lettre manuscrite de son père,

-

4 feuilles DinA4 lettres manuscrites de sa sœur PERSONNE20.),

-

1 feuille DinA4 « True Friends » avec texte manuscrit,

-

1 feuille manuscrite Liste « people to spend the summer With »,

saisis suivant

procès-verbal n° JDA/2019/78078-5 WEAN dressé par la Police du

commissariat de police SDPJ-CO-ST-G.

au civil :

1) Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme le collège d’expert composé des experts suivants :

-

le docteur Jacques BERNARD (psychiatre), demeurant au Centre médical

mercure, à L-ADRESSE25.), comme expert médical,

-

Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comme

expert calculateur,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

psychique accru à PERSONNE2.), le tout en tenant compte tant des prestations que des

recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

indemnité de procédure

réserve la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de la demande civile ;

2) Partie civile de PERSONNE3.)

donne acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme le collège d’expert composé des experts suivants :

-

le docteur Jacques BERNARD (psychiatre), demeurant au Centre médical

mercure, à L-ADRESSE25.), comme expert-médical,

-

Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comme

expert calculateur,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

psychique accru à PERSONNE3.), le tout en tenant compte tant des prestations que des

recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

indemnité de procédure

réserve la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de la demande civile ;

3) Partie civile de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des

biens et de la personne de son fils mineur C.D.O., né le DATE4.) à

ADRESSE1.),

donne acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme le collège d’expert composé des experts suivants :

-

le docteur Jacques BERNARD (psychiatre), demeurant au Centre médical

mercure, à L-ADRESSE25.), comme expert médical,

-

Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comme

expert calculateur,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

psychique accru au mineur C.D.O., né le DATE4.) à ADRESSE1.), le tout en tenant

compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes

de sécurité sociale,

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

indemnité de procédure

réserve la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de la demande civile ;

4) Partie civile de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des

biens et de la personne de sa fille mineure K.S.O., née le DATE5.) à

ADRESSE1.),

donne acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme le collège d’expert composé des experts suivants :

-

le docteur Jacques BERNARD (psychiatre), demeurant au Centre médical

mercure, à L-ADRESSE25.), comme expert médical,

-

Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comme

expert calculateur,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

psychique accru à la mineure K.S.O., née le DATE5.) à ADRESSE1.), le tout en tenant

compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes

de sécurité sociale,

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

indemnité de procédure

réserve la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de la demande civile ;

5) Partie civile de PERSONNE2.) agissant en sa qualité d’administratrice des

biens et de la personne de sa fille mineure C.I.O., née le DATE5.) à

ADRESSE1.),

donne acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme le collège d’expert composé des experts suivants :

-

le docteur Jacques BERNARD (psychiatre), demeurant au Centre médical

mercure, à L-ADRESSE25.), comme expert médical,

-

Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comme

expert calculateur,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

psychique accru à la mineure C.I.O., née le DATE5.) à ADRESSE1.), le tout en tenant

compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes

de sécurité sociale,

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

indemnité de procédure

réserve la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de la demande civile ;

6) Partie civile de PERSONNE4.)

donne acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme le collège d’expert composé des experts suivants :

-

le docteur Jacques BERNARD (psychiatre), demeurant au Centre médical

mercure, à L-ADRESSE25.), comme expert médical,

-

Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comme

expert calculateur,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

psychique accru à PERSONNE4.), le tout en tenant compte tant des prestations que des

recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

indemnité de procédure

réserve la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de la demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 61, 65 et 71-1 du Code

pénal; 1, 2, 3, 155, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629-1, 630,

631, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, 8.1.a, 8.1.b, 10 alinéa 2 et

18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, substitut du

Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.