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TAL12_2585 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft by concealment of electric scooters and imposes a fine.

Numéro de cause TAL12_2585
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft by concealment (recel) for two electric scooters purchased for a low price. The defendant admitted to the facts but contested the criminal intent, claiming ignorance of the theft, which the court rejected as uncredible. Consequently, the court found the crime established and imposed a corrective fine of 500 euros.

Regeste Legislator

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Articles 505 and 20 du Code pénal; The court holds that concealment is established when the defendant knowingly possesses stolen goods, and the lack of criminal intent is not a valid defense if the circumstances objectively indicate illegality.

Mots-clés

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theft by concealment criminal intent electric scooters corrective fine Luxembourg Penal Code objective circumstances criminal liability abus de confiance et détournement de peu d'importance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
Article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 500 euros,
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 505 du Code pénal
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 500 euros,
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Texte complet

Jugt n° 2585/2023 Not.: 31749/23/CD

Audience publique du 21 décembre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Hérzigovine),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 21 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1er

décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

la prévention suivante :

recel.

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté par l’interprète assermenté à l’audience

Christophe VAN VAERENBERGH, lors de la déposition du témoin.

La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 138333-1/2023 du 22 juillet 2023, dressé par la Police

Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 22 juillet 2023 et le 25

juillet 2023, à ADRESSE3.), recelé une trottinette électrique de marque ENSEIGNE1.)

SPORT de couleur orange et une trottinette électrique de marque ENSEIGNE1.) 2020

PREMIUM SE de couleur grise appartenant à PERSONNE3.), né le DATE2.).

A l’audience du 1er décembre 2023, le prévenu n’a pas remis en cause la matérialité des

faits. Il a cependant contesté l’élément moral de l’infraction lui reprochée et a expliqué

qu’à aucun moment, il ne s’était douté que les deux trottinettes électriques qu’il a

acquises pour la somme de 200 euros étaient volées.

Les explications du prévenu ne sont cependant pas crédibles, alors qu’il a selon ses

propres déclarations été accosté par deux individus inconnus sur une terrasse d’un café

qui lui ont proposé deux trottinettes électriques à un prix dérisoire.

Toute personne normalement prudente et diligente se serait doutée que l’origine de ses

trottinettes ne pouvait pas être licite au vu des circonstances de leur vente et du prix

modique sollicité par les vendeurs qui sont restés anonymes.

Il en découle que l’infraction est établie tant en fait qu’endroit.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux partiels du prévenu,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 22 juillet 2023 et le 25 juillet 2023, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 505 du Code pénal,

avoir recelé, des choses obtenus à l’aide d’un crime,

en l’espèce, d’avoir recelé une trottinette électrique de marque ENSEIGNE1.)

SPORT de couleur orange et une trottinette électrique de marque ENSEIGNE1.)

2020 PREMIUM SE de couleur grise appartenant à PERSONNE3.), né le

DATE2.). »

Aux termes de l’article 505 du Code pénal, le recel est puni d’un emprisonnement de

quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

En considérant le faible trouble à l’ordre public ainsi que de l’absence d’antécédents

judiciaires dans le chef de PERSONNE1.) le Tribunal condamne le prévenu, en

application de l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de 500 euros,

laquelle tient compte de ses revenus disponibles.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

9,22 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30 et 66 et 505 du Code pénal; 1, 3-6,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Paul MINDEN, premier juge-président, Frédéric GRUHLKE,

premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le premier juge-président en

audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Mandy

MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.