Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_2556 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver without license for 18 months ban, suspended 9 months with work exceptions.

Numéro de cause TAL12_2556
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and without a valid license, imposing an 18-month driving ban suspended for 9 months. The defendant admitted guilt based on blood test results showing 2.35 g/l alcohol and acknowledged the lack of a valid permit. The court granted exceptions for the defendant's commute and professional travel needs while maintaining the core prohibition.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 2, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver convicted of driving under the influence and without a valid license may be sentenced to a driving ban that is partially suspended with specific exceptions for professional and family travel.

Mots-clés

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driving under influence invalid driving license driving ban suspension professional travel exception family travel exception Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 2, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt n° 2556/2023

Not.: 17940/21/CC

2x ic (sp/tp)

Audience publique du 21 décembre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à B-ADRESSE2.);

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 3 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 novembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation

–

ivresse

(2,35

g/l),

défaut de permis de conduire valable,

contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Manon WIES, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Gregory TASTET, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’expertise toxicologique numéro 21117419 du 17 juin 2021, établie par le

Laboratoire National de Santé.

Vu le procès-verbal numéro 21931/2021 du 12 juin 2021 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 juin 2021 vers 21.45

heures à ADRESSE3.), circulé avec un taux d’alcool de 2,35 g par litre de sang et sans

être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir enfreint plusieurs

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 27 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas

autrement contesté les infractions lui reprochées.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments du dossier

répressif, les déclarations des témoins, ses aveux circonstanciés et notamment le résultat

de l’analyse de sang:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 juin 2021 vers 21.45 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce

de 2,35 g par litre de sang;

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 25 mois (exceptés le

trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour

ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 31

mars 2020 au 19 avril 2022, notifiée au prévenu le 31 mars 2020, résultant d’un

jugement n° 161 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en datée du 21

janvier 2021 ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées. »

Les infractions retenues sub 1) et sub 3) à 5) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec

l’infraction retenue sub 2) à sa charge, de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 25 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à

sa charge et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue

sub 2) à sa charge ainsi qu’à une amende de 1.000 euros qui tient également compte de

ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le casier du prévenu PERSONNE1.) renseigne d’une inscription en matière de

circulation dont les faits remontent à 2020. Au vu du repentir sincère exprimé à

l’audience, le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Cependant

au vu du taux d’alcoolémie élevé et de son casier spécifique, il y a lieu de lui accorder

uniquement la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer

pour l’infraction retenue 2) à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, permet encore au juge qui prononce une

interdiction de conduire d’excepter de cette interdiction un ou plusieurs trajets

limitativement énumérés dans le même article.

PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de

conduire pour des raisons professionnelles.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide

d’excepter d’une partie des interdictions de conduire à prononcer pour les infractions

retenue sub 1) et 2) à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

104,02 euros (dont 78,90 euros pour prise et analyse de sang);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de vingt-cinq (25) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

excepte de dix-neuf (19) mois cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de

travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans

qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire ;

excepte des neuf (9) mois restants de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et

de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.)

ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de

travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

2, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier

juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, substitut

du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.