Court convicts drunk driver without license for 18 months ban, suspended 9 months with work exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and without a valid license, imposing an 18-month driving ban suspended for 9 months. The defendant admitted guilt based on blood test results showing 2.35 g/l alcohol and acknowledged the lack of a valid permit. The court granted exceptions for the defendant's commute and professional travel needs while maintaining the core prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 2, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver convicted of driving under the influence and without a valid license may be sentenced to a driving ban that is partially suspended with specific exceptions for professional and family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2556/2023
Not.: 17940/21/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 21 décembre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à B-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 3 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 novembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation
–
ivresse
(2,35
g/l),
défaut de permis de conduire valable,
contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en
leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Manon WIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Gregory TASTET, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’expertise toxicologique numéro 21117419 du 17 juin 2021, établie par le
Laboratoire National de Santé.
Vu le procès-verbal numéro 21931/2021 du 12 juin 2021 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 juin 2021 vers 21.45
heures à ADRESSE3.), circulé avec un taux d’alcool de 2,35 g par litre de sang et sans
être titulaire d’un permis de conduire valable ainsi que d’avoir enfreint plusieurs
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 27 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas
autrement contesté les infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments du dossier
répressif, les déclarations des témoins, ses aveux circonstanciés et notamment le résultat
de l’analyse de sang:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 juin 2021 vers 21.45 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce
de 2,35 g par litre de sang;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 25 mois (exceptés le
trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 31
mars 2020 au 19 avril 2022, notifiée au prévenu le 31 mars 2020, résultant d’un
jugement n° 161 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en datée du 21
janvier 2021 ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées. »
Les infractions retenues sub 1) et sub 3) à 5) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infraction retenue sub 2) à sa charge, de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 25 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à
sa charge et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue
sub 2) à sa charge ainsi qu’à une amende de 1.000 euros qui tient également compte de
ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le casier du prévenu PERSONNE1.) renseigne d’une inscription en matière de
circulation dont les faits remontent à 2020. Au vu du repentir sincère exprimé à
l’audience, le prévenu n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Cependant
au vu du taux d’alcoolémie élevé et de son casier spécifique, il y a lieu de lui accorder
uniquement la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer
pour l’infraction retenue 2) à son encontre.
L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, permet encore au juge qui prononce une
interdiction de conduire d’excepter de cette interdiction un ou plusieurs trajets
limitativement énumérés dans le même article.
PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de
conduire pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter d’une partie des interdictions de conduire à prononcer pour les infractions
retenue sub 1) et 2) à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
104,02 euros (dont 78,90 euros pour prise et analyse de sang);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de vingt-cinq (25) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
excepte de dix-neuf (19) mois cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de
travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans
qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire ;
excepte des neuf (9) mois restants de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et
de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.)
ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de
travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
2, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des
articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier
juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, substitut
du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.