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TAL12_2555 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver of prohibited alcohol circulation and imposes fine and driving ban.

Numéro de cause TAL12_2555
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level of 0.65 mg/l. The defendant admitted to the facts and the breathalyzer results without contesting the prosecution's evidence. Consequently, the court imposed a €1,000 fine, a 15-month driving ban, and suspended nine months of the ban for daily commuting.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13.1 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; A driver found with a prohibited alcohol level is guilty of the offense and subject to a fine and a driving ban upon conviction.

Mots-clés

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drunk driving prohibited alcohol level driving ban correctional fine suspended sentence road traffic regulation admission of guilt conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 12 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
Article 13.1 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
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Texte complet

Jgt no 2555/2023

Not.: 3958/23/CC

2x ic (sp/tp)

Audience publique du 21 décembre 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 16 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 27

novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

la prévention suivante:

circulation – ivresse (0,65 mg/l).

A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Manon WIES, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 20350/2023 du 22 janvier 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 janvier 2023 vers 18.45

heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loi.

A l’audience du 27 novembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air

expiré :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 janvier 2023 vers 18.45 heures à ADRESSE3.),

d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,65 mg par litre

d’air expiré. »

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés

au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article

12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 15 mois ainsi qu’à une amende

correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les Cours et

Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le casier du prévenu PERSONNE1.) renseigne deux inscriptions en matière de

circulation, dont les faits de la plus récente inscription remontent à 2017.

Au vu du repentir sincère exprimé à l’audience, le prévenu n'est cependant pas indigne

de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel

quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13 paragraphe 1 ter de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que modifié par la loi du 22 mai 2015,

publiée au Mémorial A 92 du 28 mai 2015 et entrée en vigueur le 1er juin 2015 permet

cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire d’excepter de cette

interdiction un ou plusieurs trajets limitativement énumérés dans le même article.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre,

non couverte par le sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre

lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans

qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire ;

excepte des six (6) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; 1, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;

1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques; qui furent désignés à l'audience par le

premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Mandy MARRA,

substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.