Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_2560 Généré par l'IA

Court acquitted defendant criminally but awarded civil damages for moral and procedural prejudice.

Numéro de cause TAL09_2560
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the unproven charge of sexual assault but convicted him of the retained offense, imposing a fine and detention. In the civil suit, the court found the plaintiff's claim for moral and material damages valid, awarding a symbolic euro. Additionally, the court granted a procedural indemnity of 750 euros to the plaintiff, ruling it inequitable to leave all litigation costs on her.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 372 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may separately adjudicate criminal acquittal on unproven charges while convicting on retained ones, and award civil damages including procedural indemnities when the plaintiff's claim is substantiated.

Mots-clés

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sexual assault conviction civil damages award procedural indemnity moral prejudice criminal acquittal symbolic euro litigation costs contrainte sexuelle

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 372 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 372 du Code pénal et des articles 2, 3,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-
article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 372 du Code pénal
Le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août
article 20 du Code pénal
de 3.000 euros et fait partant, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une
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Texte complet

Jugt n° 2560/2023

not. 28428/21/CD

Ex.p. /s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 25 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences

publiques des 14 et 15 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

attentats à la pudeur.

A l’audience du 14 novembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les

témoins

PERSONNE3.),

PERSONNE2.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.),

PERSONNE10.),

PERSONNE11.) et PERSONNE12.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations

orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il

déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par

Monsieur le greffier.

Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience

publique du 15 novembre 2023.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les arguments à l’appui de sa constitution de partie civile.

La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

28428/21/CD et notamment le procès-verbal et le rapport dressés en cause par la Police Grand-

Ducale, Service de Police judiciaire, Section Protection des mineurs.

Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’information adressée le 25 septembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant de la soirée du DATE3.),

à Luxembourg, sur le parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) », commis des attentats à

la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, notamment en

touchant sa poitrine, en mettant sa main dans le pantalon de la victime pour toucher son vagin

et en mettant la main de la victime sur son pénis.

Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir, 3 avril 2021 vers 10.30 heures, à Luxembourg,

sur le parking à proximité du cimetière à ADRESSE5.), commis des attentats à la pudeur sur

la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en mettant sa main entre ses jambes

pour ainsi toucher ses parties intimes.

I. Les faits

Le 7 avril 2021, PERSONNE4.) informe la Police par téléphone que sa fille, PERSONNE2.),

âgée de dix-huit-ans, a été victime d’une agression sexuelle de la part de son ex-petit ami.

L’incident, qui aurait eu un impact émotionnel important sur sa fille, se serait déroulé quelques

jours plus tôt, le DATE3.), sur le parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) » situé au lieu-

dit ADRESSE6.) à ADRESSE7.).

Déclarations auprès de la Police

Le même jour, il est procédé à l’audition de PERSONNE2.) qui fait l’objet d’un

enregistrement vidéo.

Elle relate avoir passée l’après-midi du vendredi DATE3.) en compagnie de ses parents, de sa

sœur et de son frère au domicile familial sis à ADRESSE8.). Il avait été convenu avec son petit

ami PERSONNE1.), avec lequel elle entretenait une relation amoureuse depuis environ un

mois, qu’ils se retrouveraient plus tard, en début de soirée en vue de faire une balade en voiture.

Sa sœur cadette, qui avait rencontré son petit ami à plusieurs reprises auparavant, aurait voulu

faire davantage la connaissance de celui et lui aurait demandé si elle pouvait les accompagner.

PERSONNE1.) se serait présenté au domicile familial entre 17.00 et 18.00 heures et les aurait

emmenées, elle et sa sœur, faire un tour au volant de la voiture de sa mère, une Mercedes GLE.

En raison de la fermeture de la quasi-totalité de bars et restaurants due à la crise sanitaire du

Covid-19, ils auraient pris un milkshake au « McDonald’s » situé à ADRESSE9.), avant de

rallier le parking du club de tennis « SOCIETE1.) » au ADRESSE10.), où ils auraient échangé

quelques mots à l’intérieur du véhicule.

Après avoir ramené sa sœur au domicile familial, PERSONNE1.) l’aurait emmenée au parking

de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) » qu’ils avaient l’habitude de fréquenter.

Interpellée par sa façon de conduire « déplacée » (« domm ») et « bizarre » (« komesch ») ce

jour-là, elle aurait demandé à son petit ami s’il avait bu au cours du déjeuner d’affaires auquel

il avait assisté à midi, question à laquelle ce dernier aurait répondu par la négative. Elle ne

l’aurait pas cru étant donné que son haleine sentait l’alcool. Elle aurait été déçue alors qu’il lui

avait promis de ne pas boire d’alcool pendant un mois, après qu’elle ait manifesté son

mécontentement relatif à sa consommation d’alcool paraissant excessive à ses yeux. Elle

n’aurait toutefois pas insisté, de peur de sa réaction.

Sur le parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) », ils se seraient embrassés et elle aurait

pris place sur les genoux de son petit ami qui, toujours assis derrière le volant de la voiture,

avait reculé son siège. PERSONNE1.) aurait enlevé sa chemise et lui aurait enlevé son t-shirt,

ce qu’elle aurait accepté. Lorsqu’il se serait apprêté à dégrafer son soutien-gorge, elle lui aurait

fait part de sa gêne consistant à se voir dénuder les seins. PERSONNE1.) serait néanmoins

passé outre ses protestations en prétextant qu’il avait déjà tenu ses seins en bouche.

PERSONNE2.) précise à ce sujet que son petit ami avait certes déjà vu ses seins, mais toutefois

dans un autre contexte, lorsqu’ils étaient allongés l’un à côté de l’autre, position dans laquelle

elle n’avait pas éprouvé le même mal-être.

Tout en continuant à s’embrasser, elle aurait senti et goûté l’alcool que son petit ami avait bu.

PERSONNE2.) poursuit en déclarant que PERSONNE1.) a fait glisser sa main le long de son

torse et qu’il s’est mis à lui caresser les parties intimes par-dessus son pantalon, ce qui l’a

effrayée car elle n’avait jamais ôté son pantalon en présence de son petit ami, expliquant à ce

sujet qu’elle est toujours vierge et qu’elle n’était pas prête à dévoiler ses parties intimes à qui

que ce soit. En larmes, elle souligne qu’elle lui a fait savoir qu’elle ne voulait pas qu’il la touche

de la sorte (« PERSONNE1.), ech wëll daat net »). PERSONNE1.) lui aurait rétorqué qu’il était

son petit ami et qu’il avait le droit de la toucher. PERSONNE2.) explique qu’au début de leur

relation, elle avait clairement annoncé à PERSONNE1.) qu’elle n’était pas prête à avoir des

rapports sexuels et qu’elle voulait attendre d’être mariée avant de coucher avec quelqu’un. A

ce moment-là, PERSONNE1.) l’aurait rassurée et lui aurait indiqué qu’il respectait son choix.

Or, son petit ami n’aurait rien voulu entendre (« PERSONNE1.), haal op ! » ; « Ech wëll daat

net ») et aurait glissé sa main à l’intérieur de son pantalon après avoir ouvert la braguette, avant

d’écarter son slip et de toucher son vagin avec ses doigts. Elle n’aurait pas su comment réagir

tellement elle avait peur et se sentait sale. A l’aide de sa main, elle aurait tenté de repousser

celle de PERSONNE1.), ce qu’elle n’aurait pas réussi à faire dans un premier temps au vu du

gabarit de son petit ami. De même, elle aurait tenté de reculer, manœuvre qui n’aurait pas non

plus eu beaucoup d’effet étant donné qu’elle était assise sur lui. Elle aurait tout de même

finalement réussi à retirer la main de PERSONNE1.) de son pantalon. A ce moment-là, son

petit ami lui aurait dit que son ami PERSONNE13.) lui ordonnait sans cesse de la respecter,

mais qu’une petite voix dans sa tête lui soufflait qu’il devait la posséder (« Ech wëll dech

einfach hun » ; Du gëss mer mega Loscht »). PERSONNE2.) souligne que jusqu’à présent,

personne n’avait touché son vagin, expliquant qu’il s’agit là de son intimité et que sans son

accord, personne n’a le droit d’y toucher.

Après avoir repoussé PERSONNE1.), elle aurait remis son soutien-gorge et son t-shirt et,

comme elle ne savait pas quoi faire, elle lui aurait annoncé qu’elle allait sortir du véhicule pour

fumer une cigarette.

Avant de se rhabiller, mais après qu’elle avait repris place sur le siège conducteur, son petit

ami aurait sorti son sexe de son pantalon qu’il avait ouvert à un moment donné. Aussitôt, elle

lui aurait lancé qu’elle ne voulait pas voir cela (« PERSONNE1.), ech wëll dat net gesin »). Au

lieu de remettre son sexe dans son pantalon, il lui aurait saisi la main et l’aurait placée sur son

sexe. En pleurs, PERSONNE2.) explique qu’elle est parvenue à retirer sa main, mais que

PERSONNE1.) a insisté et a replacée sa main sur son sexe tout en l’y maintenant. Après avoir

réussi à définitivement enlever sa main, elle se serait finalement rhabillée et serait sortie du

véhicule du côté conducteur en vue d’aller fumer une cigarette.

A son tour, PERSONNE1.) serait sorti de la voiture du côté conducteur. Elle lui aurait demandé

pourquoi il avait quitté le véhicule, question à laquelle il aurait répondu qu’il avait chaud. Ce

n’est que lorsque PERSONNE1.) l’a rejoint côté passager, qu’elle aurait constaté que son sexe

était toujours dénudé. Elle lui aurait alors enjoint de se rhabiller (« PERSONNE1.), pak en an,

ech wëll et net gesin »), tout en reculant, pour finalement se pencher en arrière sur le capot du

véhicule qui était stationné à proximité d’une barrière en bois. Après lui avoir tourné le dos un

bref instant, PERSONNE1.) se serait approché d’elle, son sexe couvert par son slip et se serait

apprêté à l’embrasser, tout en lui lançant des remarques désobligeantes du genre « mat dir kann

een guer näischt maan » et « ëmmer wanns de mir nee sees geet mai Schwanz erof ». Elle aurait

été toute désemparée, raison pour laquelle elle se serait laissée embrasser, même si elle aurait

préféré réfréner les ardeurs de son petit ami. Ce dernier l’aurait ensuite soulevée et l’aurait

posée sur la barrière en bois. Elle se serait sentie impuissante, mais aurait toutefois réussi à

descendre de la barrière, avant de le repousser à l’aide de ses mains. Elle lui aurait finalement

porté un léger coup de genoux dans les parties intimes. PERSONNE2.) précise à ce sujet qu’il

s’agissait d’un réflexe et non pas d’un coup intentionnel, ajoutant qu’elle voulait simplement

qu’il la laisse tranquille et lui accorde un peu d’espace. Après lui avoir porté ledit coup, elle se

serait sentie mal (« ech hu mech haerno mega schäiss gefillt, dass ech daat gemaach hun »).

PERSONNE1.) se serait alors écarté d’elle et elle l’aurait prié de la ramener à la maison.

Sur le chemin du retour, son petit ami aurait fait comme si de rien n’était. De son côté, elle

aurait remis sa réaction en question en se disant que tout était de sa faute (« Jo ech sin de

Problem, wéien Meedchen wëll daat net ? »), qu’en principe, PERSONNE1.) avait le droit de

la toucher où bon lui semble étant donné qu’elle était sa petite amie et qu’à ce titre, elle était

censée voir son sexe (« ech misst jo wuel de Schwanz vu mengem Frënd gesin »), ce d’autant

plus que lors de leurs balades précédentes en voiture, PERSONNE1.) lui avait caressé la cuisse,

ce qui ne lui déplaisait pas. A quelques reprises, PERSONNE1.) serait toutefois remonté le

long de sa jambe et aurait cherché à la toucher au niveau de ses parties intimes, ce qui la

dérangeait.

Déjà à ces moments-là, elle aurait repoussé sa main, tout en lui faisant savoir qu’elle réprouvait

ses agissements, même si elle ne comprenait pas réellement pourquoi cela l’importunait

tellement, se disant notamment qu’elle était peut-être trop pudique (« ech hu mer einfach

geduecht ech wier zevill prude »). Il s’agirait là de gestes tout à fait naturels qu’elle devait en

principe accepter, ce d’autant plus que son petit ami ne cessait de se plaindre du fait qu’il

n’avait pas le droit de la toucher. A un moment donné, elle aurait cédé en lui disant « jo, da

maach einfach ».

PERSONNE2.) se souvient ainsi d’un instant précis où PERSONNE1.) lui avait lancé « Jo, du

léis jo guer näischt mat dir maan », ce à quoi elle lui avait répondu « jo, da maach ». Il lui

aurait par la suite touché les seins et aurait cherché à glisser ses mains dans son soutien-gorge.

Etant donné que cela dépassait ses limites, elle aurait repoussé les mains de son petit ami, qui,

dépité, lui aurait fait savoir « Jo gesäis de, du léis jo guer näischt mat der maan ». Elle se serait

sentie mal étant donné qu’elle était consciente du fait qu’il s’agit là d’interactions normales

entre des personnes qui s’aiment, d’autant plus que bon nombre de ses amies ont eu leurs

premiers rapports sexuels à l’âge de quatorze, quinze ou seize ans, tandis que de son côté, elle

n’y arrive pas (« ech kréien et nach ëmmer net hin »), préférant attendre d’être mariée pour

avoir une relation sexuelle.

Une fois de retour à la maison, elle se serait couchée auprès de sa sœur, comme à son habitude,

et aurait rêvé que sa sœur était victime d’un viol. Elle se serait réveillée, prise de peur, mais

aurait constatée avec soulagement que sa sœur était couchée à ses côtés.

Le lendemain, elle aurait fait comme si de rien n’était et elle se serait remise en question au

lieu de rechercher l’origine de son mal-être dans le comportement de son petit ami.

Ce jour-là, un samedi, avant de rendre visite à une amie dénommée PERSONNE14.), elle aurait

rejoint PERSONNE1.) au dépôt de l’entreprise familiale sise à ADRESSE11.) en vue de lui

parler. Les parents de son petit ami auraient été absents, mais son ami PERSONNE11.) lui

aurait tenu compagnie au dépôt. Après avoir pris place sur une chaise de cuisine, elle aurait

demandé à PERSONNE1.) si elle pouvait lui parler. Eu égard à la réaction de ce dernier, elle

aurait constaté qu’il n’avait pas envie de discuter. En effet, il se serait précipité sur elle et

l’aurait embrassée. Elle aurait tenté de freiner la ferveur de PERSONNE1.) en lui disant de

s’asseoir sur une chaise et de parler avec elle (« Kanns de dech wannechgelift op de

PERSONNE15.) » ; « su Abstand, dass mer schwätzen »). Au lieu d’obtempérer, son petit ami

aurait continué à l’embrasser et aurait chercher à la toucher. Elle l’aurait repoussé et, pour se

défaire de ses griffes, elle lui aurait indiqué qu’elle allait sortir fumer une cigarette. Il l’aurait

accompagnée et, une fois de retour à l’intérieur du dépôt, il l’aurait poussée sur un canapé situé

à proximité du porte-manteau sur lequel elle s’apprêtait à accrocher son manteau. Il lui aurait

écarté les jambes et aurait approché son sexe de ses parties intimes. Comme ils portaient tous

les deux un pantalon de jogging, elle aurait clairement senti le sexe de PERSONNE1.) au

niveau de ses parties intimes. Sur ce, elle se serait levée et lui aurait fait savoir qu’elle devait

partir, sans laisser paraître son malaise.

PERSONNE2.) précise qu’elle n’avait toujours pas réalisé que les agissements de son petit ami

à son encontre étaient manifestement inappropriés, cherchant à nouveau la faute dans son chef

(« ‘t ass net hien wu eppes falsch mëcht sou, mä ‘t ass mi de Feeler vu mir, ech si net ganz

normal a sou » ; « Ech si jo mat him zesummen an ehm bon heen dierf dat jo maan »), même

si, dans son for intérieur, elle se sentait sale et répugnante (« Mä a mir hun ech mech mega

dreckeg gefillt, su – su wierklech eekleg, su als wier ech eng Houer » ; « als wier ech einfach

naischt wäert »).

Etant donné qu’elle devait étudier en vue de ses épreuves écrites et orales de terminale au

ADRESSE12.) de Luxembourg, qui se sont déroulées la semaine suivante, elle aurait annoncé

à PERSONNE1.) qu’ils ne pouvaient pas se voir. Normalement, quand elle révisait ses cours,

PERSONNE1.) lui avait rendu visite si ce n’était que pour cinq minutes, mais là, vu qu’elle ne

souhaitait pas le voir, elle aurait prétexté qu’elle avait trop de travail (« Ech wollt heen einfach

net wierklech gesin »).

Ils auraient toutefois convenu de se voir quelques jours après, un mardi. PERSONNE1.) serait

venu la chercher en voiture en vue de faire un tour. Cette fois-ci, elle n’aurait pas voulu qu’ils

s’arrêtent quelque part en route, de peur qu’il ne se livre à nouveau à des agissements déplacés.

De même, elle aurait prévenu son amie PERSONNE6.), non pas pour lui dévoiler ce qu’elle

avait subi quelques jours auparavant, mais simplement pour lui dire qu’elle voyait son petit

ami. A un moment donné, en le regardant, elle s’est rendue compte qu’il la dégoûtait (« Haerno

hun ech heen ugekuckt an ech war sou – heen huet mech ugeeekelt »), chose qu’elle avait

également annoncée à son amie (« dass hien mer guer net gefällt » ; « dass heen mech

uneekelt »), sans pour autant être en mesure de s’expliquer pour quelles raisons exactement

PERSONNE1.) lui répugnait.

PERSONNE1.) aurait insisté pour qu’ils s’arrêtent quelque part et elle aurait cédée, lui faisant

comprendre qu’elle voulait juste parler (« Jo, loos einfach schwätzen » ; « Looss näischt maan

dës Kéier, well ech ka net, ech sin ze midd »). Tout en se blottissant contre la porte de la voiture

côté conducteur, elle aurait prétexté être fatiguée pour que PERSONNE1.) ne la touche pas, ce

qui n’aurait pas été du goût de ce dernier. En effet, il se serait fâché et, après s’être penché sur

elle, il l’aurait embrassée. Elle l’aurait repoussé et lui aurait fait comprendre qu’elle ne voulait

pas qu’il l’embrasse. Malgré ses protestations (« PERSONNE1.), ech wëll haut wierklech

net »), il aurait continué à l’embrasser, puis, après qu’elle l’eut repoussé avec davantage de

force, il se serait écarté d’elle. Quelques instants plus tard, il serait toutefois revenu à la charge

et lui aurait caressé les parties intimes par-dessus son pantalon. A ce moment précis, une voiture

les aurait dépassés, ce qu’elle aurait vu comme une échappatoire (« Kënne mer wannechgelift

fortgoen, ech fille mech net wuel »). La colère de PERSONNE1.) aurait redoublé et il aurait

vociféré qu’elle ne faisait que chercher des excuses. Il aurait toutefois finalement accepté de la

ramener à la maison.

Le lendemain, elle se serait confiée à sa sœur PERSONNE16.) et sa meilleure amie

PERSONNE6.) qui était présente au domicile familial. Dans un premier temps, elle n’aurait

pas voulu parler de ce que PERSONNE1.) lui avait fait endurer et, surtout, ne pas en faire toute

une histoire. A un moment donné, elle se serait toutefois mise à pleurer et aurait relaté à son

amie et à sa sœur ce qu’elle avait vécue, sans entrer dans les détails. Son amie et sa sœur se

seraient fâchées et sa sœur aurait pleurée en apprenant ce que PERSONNE1.) lui avait fait

subir.

PERSONNE2.) souligne que c’était très difficile de se confier à quelqu’un, précisant que d’une

manière générale, elle éprouve des difficultés à faire confiance et à parler de soi.

En larmes, elle déclare qu’elle était consciente du fait qu’elle devait rompre avec son petit ami

(« Ech wosst dass ech hee misst verloossen »), même si elle ne savait pas comment s’y prendre,

d’autant plus que son père entretenait des relations commerciales avec PERSONNE1.) et

l’entreprise de construction appartenant à la famille de celui-ci. Son intention aurait dès lors

été de refouler ce qu’elle avait vécue et de rester en couple avec PERSONNE1.) jusqu’à ce

qu’elle aille à l’Université une fois son diplôme de fin d’études en poche, puis de se servir de

la distance comme excuse pour mettre fin à leur relation. En effet, agir de la sorte lui aurait

épargné de devoir expliquer à son père qu’elle voulait rompre avec PERSONNE1.).

La veille déjà, à savoir le mardi, après qu’PERSONNE1.) l’avait ramenée chez elle, elle se

serait rendue avec son amie PERSONNE6.) sur une aire de jeux, où elle lui aurait fait savoir

que son petit ami ne lui plaisait plus, sans être à même de lui expliquer pour quelles raisons tel

était le cas, alors qu’elle-même n’avait toujours pas réalisé que les agissements répréhensibles

de PERSONNE1.) lui avaient fait changer d’avis à son sujet.

Un jour plus tard, le jeudi, elle aurait envoyé un message à PERSONNE1.) pour lui dire qu’elle

avait besoin de temps pour elle et qu’ils se parleraient lundi. Celui-ci l’aurait bombardé de

question (« Waat hun ech gemaach ? » ; « Ass et eppes vum Passé ? »), ne comprenant

vraisemblablement pas ce qu’il avait fait de mal.

Entre-temps, elle aurait convenu avec PERSONNE1.) qu’ils se verraient samedi, 3 avril et,

puisqu’elle avait peur de rencontrer PERSONNE1.) toute seule, elle se serait confiée la veille

au lycée à son meilleur ami PERSONNE7.), qui aurait accepté de l’accompagner au rendez-

vous avec PERSONNE1.).

Samedi 3 avril vers 10.30 heures, elle se serait ainsi rendue au cimetière ADRESSE13.),

accompagnée de PERSONNE7.), de PERSONNE6.) et de sa sœur PERSONNE16.). Une fois

sur le parking du cimetière, ils auraient rencontré PERSONNE1.), à qui elle aurait parlé seule

sur un banc. Entant donné qu’elle ne savait pas comment exprimer ce qu’elle avait à lui dire,

elle lui aurait demandé s’il savait à quel sujet elle souhaitait s’entretenir avec lui et quel genre

de filles il avait côtoyé avant d’entamer une relation avec elle. PERSONNE1.) aurait fixé le sol

et n’aurait pas été en mesure de la regarder dans les yeux. En larmes, PERSONNE2.) expose

qu’elle a fait comprendre à PERSONNE1.) qu’un « non » est un « non » et qu’il n’avait pas à

la toucher au niveau de ses parties intimes sans son accord. Il lui aurait dit qu’il l’aimait, ce à

quoi elle lui aurait répondu que cela n’avait rien à voir avec le comportement déplacé dont il

avait fait preuve à son égard. De même, elle lui aurait fait remarquer qu’il n’avait

manifestement pas été en mesure d’attendre, malgré les promesses qu’il lui avait faites. Elle

aurait tenté de lui expliquer son point de vue et PERSONNE1.) se serait tu. A la fin, elle lui

aurait demandé s’il la comprenait, question à laquelle il aurait répondu par l’affirmative,

ajoutant qu’elle avait raison et qu’il était désolé. Elle se serait mise à pleurer, mais comme elle

s’était jurée de ne pas pleurer devant lui, elle se serait éloignée et aurait rejoint PERSONNE6.),

sa sœur et PERSONNE7.). Ce dernier aurait alors rejoint PERSONNE1.) et lui aurait parlé à

son tour. PERSONNE7.) lui aurait par la suite rapporté que PERSONNE1.) lui avait confirmé

que le déroulement des incidents litigieux tel qu’elle l’avait présenté correspondait à la vérité.

PERSONNE7.) se serait fâché et aurait enjoint à PERSONNE1.) de ne plus jamais la contacter.

Elle se serait finalement également confiée à ses parents. Son père aurait par la suite adressé

un email à PERSONNE1.) en lui disant qu’il rompait toute relation commerciale avec lui et

l’entreprise de construction familiale.

Sur question de l’enquêtrice, PERSONNE2.) précise que le 26 mars, PERSONNE1.) avait bien

glissé sa main dans son pantalon et qu’il avait frotté son clitoris, mais qu’il n’avait pas introduit

ses doigts dans son vagin. A ce sujet, elle est d’avis que PERSONNE1.) voulait la pénétrer à

l’aide de ses doigts et qu’il aurait mis ses intentions à exécution si elle n’avait pas écarté sa

main.

A la question de l’enquêtrice de savoir ce qu’elle a ressenti à ce moment, elle déclare « Ech

wees net, ech hu komplett ausgemaach. Also – ech war einfach nëmmen sou « ech loossen et

maan » ».

PERSONNE2.) explique encore que lorsqu’elle a aperçu le sexe de PERSONNE1.) une fois

qu’elle était sortie du véhicule, celui-ci était érigé.

Sur question, elle réitère qu’elle avait maintes fois fait savoir à son petit ami qu’elle voulait

attendre d’être mariée avant de s’adonner à des rapports sexuels et que ce dernier lui avait

assuré qu’il était parfaitement disposé à attendre.

Déjà auparavant, son petit ami aurait à plusieurs reprises glissé ses mains dans son pantalon et

l’aurait touché au niveau de ses fesses, ce qui la mettait mal à l’aise. De même, il aurait cherché

à approcher sa main de ses parties intimes, mais elle aurait à chaque fois coupé court à ses

ardeurs en repoussant ses mains. PERSONNE2.) précise que le 26 mars, PERSONNE1.) s’est

montré beaucoup plus insistant et agressif que d’habitude.

Le 9 avril 2021, il est procédé à l’audition du mineur PERSONNE7.) qui fait l’objet d’un

enregistrement vidéo.

Il déclare qu’en date du 2 avril 2021, lorsqu’il se trouvait au lycée, son amie PERSONNE2.)

lui a écrit un message pour lui dire qu’elle avait à lui parler. Après les cours, son amie lui aurait

fait part de ce qu’elle avait vécu en compagnie de son petit ami PERSONNE1.), sans pour

autant lui rapporter de détails.

Il aurait accepté d’accompagner PERSONNE2.) à un rendez-vous avec PERSONNE1.) après

qu’elle lui avait indiqué qu’elle se sentirait davantage en sécurité.

Le lendemain, le 3 avril, PERSONNE2.) serait venu le chercher à la gare de ADRESSE14.) en

compagnie de son amie PERSONNE6.) et ils se seraient rendus ensemble au cimetière

ADRESSE13.), où ils étaient censés rencontrer PERSONNE1.). Au cimetière, PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) se seraient parlés en privé pendant environ dix minutes, sans que

PERSONNE1.) ne soit en mesure de regarder PERSONNE2.) dans les yeux. Une fois de retour

à la voiture, PERSONNE2.) lui aurait indiqué qu’elle voulait s’en aller. De son côté, il aurait

toutefois souhaité échanger quelques mots avec PERSONNE1.). Après l’avoir salué, il aurait

invité PERSONNE1.) à lui fournir sa version des faits. Or, celui-ci se serait contenté de lui

rétorquer que le déroulement de l’incident ayant eu lieu quelques jours auparavant tel que

présenté par PERSONNE2.) correspondait bien à la réalité (« ‘t ass alles wéi PERSONNE2.)

erkläert huet » ; « ‘t stëmmt alles wi PERSONNE2.) et gesoot huet »). Confronté à son

insistance,

PERSONNE1.)

se serait simplement excusé et lui aurait indiqué que

PERSONNE2.) et lui avaient raison (« Et deet mer jo Leed, pardon » ; « Jo halt PERSONNE2.)

huet Recht »). La réaction passive de PERSONNE1.) l’aurait fâchée, raison pour laquelle il se

serait mis à l’invectiver (« Du Idiot! PERSONNE2.) fillt sech wéi eng Prostituéiert wéinst

engem Idiot wi dir »). PERSONNE1.) lui aurait finalement indiqué « Jo du hues Recht. Ech

hun hat ugepaak, hat wollt net, ech hun erëm probéiert an jo ». Après les avoir rejoints en

compagnie de PERSONNE6.), PERSONNE2.) se serait interposée.

Cela l’aurait attristé de voir PERSONNE2.) souffrir et de constater qu’elle avait perdu son

estime de soi. En effet, son amie lui aurait confié qu’elle se sentait comme une « pute » à la

suite de ce qu’elle avait vécu.

A présent, PERSONNE2.) se sentirait mieux ; en revanche, le lendemain du rendez-vous avec

PERSONNE1.), donc le dimanche, en dînant au domicile familial de la famille KRUSIC, où il

aurait également passé la nuit, il aurait dû constater au regard de son amie qu’elle était

malheureuse. Ils se seraient brièvement parlés sur la terrasse et PERSONNE2.) aurait même

versé quelques larmes.

Le 12 avril 2021, PERSONNE17.), le père de PERSONNE2.), est entendu par les enquêteurs.

Il décrit sa fille comme ouverte, gentille et aimable. De même, PERSONNE2.) ferait preuve

d’une grande sensibilité et elle serait sérieuse. PERSONNE17.) ajoute que son épouse et lui

sont très proches de leurs enfants et qu’il existe une bonne relation de confiance entre eux.

Le samedi 3 avril vers 18.00 heures, sa fille se serait confiée à, son épouse sur la terrasse de la

maison familiale. Une fois rentrée à l’intérieur de la maison, son épouse et sa fille lui auraient

confié que PERSONNE1.), le petit ami de cette dernière, était allé trop loin et qu’il avait

cherché à la pousser à avoir un rapport sexuel. Sa fille l’aurait toutefois rassuré en lui disant

qu’elle avait coupé court aux avances de PERSONNE1.). Les confidences de sa fille l’auraient

choqué et déçu. Il aurait été en colère et se serait senti dépassé par les évènements, mais n’aurait

rien voulu laisser paraître pour évider que sa fille ne se renfrogne.

Sa fille lui aurait appris que le soir du DATE3.), PERSONNE1.) l’avait importunée à plusieurs

reprises et qu’il ne l’avait lâchée que lorsqu’elle lui avait porté un coup. Sa fille lui aurait par

ailleurs confié qu’elle se sentait sale et il aurait remarqué qu’elle était gênée.

De son côté, il aurait tenté de rassurer sa fille, mais dans son for intérieur, il se serait senti perdu

et n’aurait pas su comment faire face à la situation. Après avoir parlé à sa fille, un sentiment

de colère l’aurait envahi et il aurait voulu s’en prendre à PERSONNE1.), mais, pour ne pas

aggraver la situation, il se serait ravisé. Etant donné qu’il ne voulait plus rien avoir à faire avec

la famille HENRIQUES, aurait toutefois pris la décision de rompre les relations commerciales

qu’il entretenait avec PERSONNE1.) et le père de celui-ci. Après s’être entretenu avec son

associé PERSONNE18.) et avoir fait part à celui-ci des accusations que sa fille avait porté à

l’encontre de PERSONNE1.), il aurait adressé un courriel à l’entreprise familiale de

PERSONNE1.) et de son père, leur signalant qu’il comptait résilier leurs relations

commerciales.

PERSONNE17.) précise que sa fille ne voulait pas porter plainte contre PERSONNE1.) et

qu’elle l’avait prié de ne pas agir de sa propre initiative.

PERSONNE1.) se serait toujours comporté de manière correcte envers lui et il n’aurait jamais

pensé que PERSONNE1.) ferait preuve d’un tel comportement à l’égard de sa fille.

A la même date, il est procédé à l’audition de PERSONNE6.), la meilleure amie de

PERSONNE2.).

Elle déclare que PERSONNE2.) a rencontré PERSONNE1.) pendant des vacances de carnaval,

alors qu’elle effectuait un job de vacances auprès d’un associé de son père. Peu de temps après,

ils auraient entamé une relation amoureuse.

De son côté, elle aurait fait la connaissance de PERSONNE1.) un jour après les cours sur le

parking du ADRESSE12.) de Luxembourg. A une autre reprise, PERSONNE1.) les aurait

ramenées, elle et PERSONNE2.), au domicile de cette dernière.

PERSONNE6.) confirme avoir réceptionné un message le mardi 30 mars 2021 de la part de

PERSONNE2.), la prévenant qu’elle voyait PERSONNE1.). Son amie lui aurait de même écrit

qu’elle avait du mal à dormir et que PERSONNE1.) la dégoûtait, sans lui fournir davantage de

détails, ce qui l’aurait interpellée.

Le lendemain, le 31 mars, PERSONNE2.) lui aurait rapporté ce que PERSONNE1.) lui avait

fait subir quelques jours auparavant lorsqu’elle se trouvait au domicile familial de la famille

KRUSIC. La sœur de PERSONNE2.) aurait également assisté aux confidences de celle-ci. Elle

aurait immédiatement senti que son amie n’était pas à son aise. PERSONNE6.) précise que

PERSONNE2.) s’était d’abord confiée à sa tante par le biais de messages WhatsApp. Le 31

mars, PERSONNE2.) leur aurait lu l’échange de messages qu’elle a eu avec sa tante, avant de

leur faire part, en pleurs, de ce qu’elle avait vécue. PERSONNE2.) aurait éprouvé énormément

de difficultés à parler des agissements répréhensibles que PERSONNE1.) avait commis sur sa

personne. Elles se seraient ensuite rendues toutes les trois au domicile de la tante de

PERSONNE2.) pour en parler. Dans un premier temps, son amie n’aurait pas souhaité se

confier à ses parents, eu égard notamment aux relations commerciales existantes entre ceux-ci

et la famille de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) lui aurait appris que le soir des faits litigieux, PERSONNE1.) l’avait emmenée

dans la forêt au lieu-dit ADRESSE6.) et qu’il l’y avait touchée contre son gré. Ce n’est que

lorsque PERSONNE2.) lui avait porté un coup de genou entre les jambes qu’il l’aurait lâchée.

Le 3 avril, elle aurait accompagné PERSONNE2.), la sœur de celle-ci ainsi que PERSONNE7.)

au parking du cimetière ADRESSE13.), où son amie était censée rencontrer PERSONNE1.).

Sur ledit parking, PERSONNE2.) aurait d’abord parlé en privé avec PERSONNE1.). Malgré

la distance, elle aurait pu constater que PERSONNE1.) ne parlait pas beaucoup et que

PERSONNE2.) lui fournissait des explications. Elle aurait par ailleurs constaté que son amie

pleurait. PERSONNE2.) les aurait ensuite rejoints à la voiture et PERSONNE7.) aurait à son

tour échangé quelques mots avec PERSONNE1.). De son côté, elle aurait indiqué à

PERSONNE1.) qu’il devait avoir honte de ce qu’il avait fait subir à son amie PERSONNE2.).

PERSONNE6.) se rappelle encore avoir entendu PERSONNE1.) dire à PERSONNE7.) qu’il

regrettait ce qu’il avait fait (« Dass hien zum PERSONNE7.) gesoot huet dass et him leed

deet ») et que pour elle, cela signifiait implicitement que PERSONNE1.) avait reconnu qu’il

avait fait quelque chose de mal (« Also fir mech heescht daat dass en et zougin huet »).

Elle confirme encore que son amie PERSONNE2.) est inexpérimentée d’un point de vue sexuel

et qu’elle veut attendre d’être mariée pour avoir des rapports sexuels. Son amie ferait

simplement preuve d’une attitude plus traditionnelle et ne s’en serait d’ailleurs jamais cachée.

PERSONNE1.) aurait ainsi été parfaitement au courant de la position de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) aurait été le premier petit ami que PERSONNE2.) aurait présenté à ses parents,

ce qui signifie pour PERSONNE6.) qu’il s’agissait d’une relation sérieuse.

PERSONNE6.) est finalement formelle pour dire qu’elle croit son amie et que ce n’est pas le

genre de celle-ci de monter de telles accusations de toutes pièces.

Le 1er juillet 2021, PERSONNE1.) est interrogé par les enquêteurs.

Il déclare avoir fait la connaissance de PERSONNE2.) en mars 2021 par le biais du père de

cette dernière, avec qui il entretenait des relations commerciales voire une relation amicale.

PERSONNE2.) et lui auraient entamé une relation amoureuse une semaine après leur première

rencontre, à la suite de quelques rendez-vous. Ils n’auraient pas eu de rapports sexuels, mais

ils se seraient embrassés. PERSONNE1.) souligne d’ailleurs avoir su que PERSONNE2.) ne

voulait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, compte tenu de son éducation et de sa

culture. Cela ne l’aurait toutefois pas dérangé outre mesure étant donné qu’il considérait

PERSONNE2.) comme la « femme de [sa] vie » et qu’il avait beaucoup de respect pour elle

ainsi que pour son père.

Il décrit PERSONNE2.) comme une jeune femme « directe » et « sure », mais « timide » dans

l’expression de ses sentiments. Ce trait de caractère ne serait dû non pas à sa « culture », mais

à sa personnalité. PERSONNE2.) aurait ainsi soufflé le chaud et le froid : tantôt elle l’aurait

laissé s’approcher d’elle, tantôt elle aurait pris ses distances. Aussi lui aurait-il été difficile de

savoir jusqu’où il avait le droit d’aller. Sa petite amie aurait notamment aimé qu’il lui caresse

les cuisses lorsqu’il circulait au vol de sa voiture et qu’elle était assise à ses côtés. Les seuls

moments d’intimité se seraient d’ailleurs déroulés à l’intérieur de son véhicule.

PERSONNE1.) est formel pour dire qu’il ne se sont jamais touché les parties intimes. Il n’aurait

jamais été nécessaire que PERSONNE2.) lui dise « stop ». En effet, par respect pour elle, il

aurait toujours été en mesure de se « contrôler » et il aurait réalisé quand elle ne se sentait plus

à l’aise.

Le DATE3.), il serait allé chercher PERSONNE2.) à son domicile vers 20.00 heures au volant

de la voiture Mercedes GLE appartenant à sa mère. La sœur cadette de sa petite amie les aurait

accompagnés et ils se seraient rendus au McDonald’s sis à ADRESSE9.), où ils auraient

commandé trois milk-shakes. Après avoir ramené la sœur de PERSONNE2.) à la maison, il

aurait emmené PERSONNE2.) au parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) ». Comme à

leur habitude, ils y seraient restés environ 30 minutes. Ils se seraient embrassés et ils auraient

discuté et, à un moment donné, PERSONNE2.) se serait assise sur ses genoux, de sorte à lui

faire face. Ils ne se seraient pas déshabillés et, à aucun moment, il n’aurait sorti son pénis.

PERSONNE1.) précise encore qu’ils n’ont pas quitté le véhicule, ajoutant que PERSONNE2.)

a fumé une cigarette à l’intérieur de la voiture.

A la question de l’enquêtrice de savoir s’il avait bu de l’alcool au cours de la journée en

question, PERSONNE1.) répond par la négative, soutenant qu’il ne buvait jamais d’alcool

avant de se rendre à un rendez-vous avec PERSONNE2.). Celle-ci ne l’aurait ainsi jamais vu

sous l’influence d’alcool.

Ils ne se seraient pas vu le weekend suivant, mais ils auraient échangé des messages.

PERSONNE2.) se serait comporté normalement et il n’aurait pas remarqué que quelque chose

n’allait pas. Le 30 mars, il serait allé récupérer PERSONNE2.) à son domicile et ils se seraient

rendus sur un parking situé à proximité de ADRESSE15.), où ils se seraient promenés tout en

discutant. Lors de cette promenade, ils se seraient notamment embrassés et ils se seraient

« chatouillés ».

Quelques jours plus tard, le 3 avril, PERSONNE2.) lui aurait signalé qu’elle ne se sentait plus

à l’aise à ses côtés, ajoutant qu’il lui mettait la pression. Il n’aurait pas compris de quoi il

retournait alors qu’il ne pensait pas avoir jamais causé du tort à PERSONNE2.).

Ils se seraient rencontrés le lendemain sur le parking du cimetière à ADRESSE16.), où

PERSONNE2.) serait arrivé accompagnée de son amie PERSONNE6.) et de son ami

PERSONNE7.). Il aurait eu une conversation en privé avec PERSONNE2.), au cours de

laquelle elle lui annonçait qu’elle rompait avec lui. Elle se serait contentée de lui faire savoir

qu’elle ne se sentait pas à l’aise avec lui, sans montrer la moindre émotion. A aucun moment,

elle ne l’aurait accusé de l’avoir agressée sexuellement. Il se serait par la suite fait insulter par

PERSONNE7.), qui ne lui aurait pas non plus reproché une quelconque agression sexuelle.

PERSONNE1.) soutient avoir eu vent des accusations que PERSONNE2.) avait portées contre

lui pour la première fois par le biais de PERSONNE10.), l’associé du père de PERSONNE2.).

Il est formel pour dire qu’il n’a jamais commis d’agression sexuelle sur la personne de

PERSONNE2.), affrimant que les accusations portées à son égard par cette dernière ne

constituent que de purs mensonges. PERSONNE1.) n’est toutefois pas en mesure d’indiquer

pour quelles raisons PERSONNE2.) l’aurait accusé à tort.

Entendu le 20 juillet 2021, PERSONNE11.), ami et salarié de PERSONNE1.), déclare être

d’avis que PERSONNE2.) a prétexté avoir été agressée par ce dernier alors qu’elle rechignait

à annoncer à son père, qui entretenait des relations commerciales avec la famille HENRIQUES,

qu’elle ne voulait plus de sa relation amoureuse avec PERSONNE1.). Il estime encore que non

ami n’aurait jamais été capable de faire une chose pareille.

Auditionné à la même date, PERSONNE12.), également ami et salarié de PERSONNE1.),

explique lui aussi que son ami n’aurait jamais commis d’agression sexuelle sur la personne de

PERSONNE2.), ce d’autant plus que le père de celle-ci et PERSONNE1.) entretenaient des

relations commerciales à forts enjeux financiers.

PERSONNE1.) lui aurait d’ailleurs rapporté que PERSONNE2.) avait rompu avec lui,

alléguant qu’il l’avait blessé dans sa pudeur. Il n’aurait pas compris cela alors que

PERSONNE1.) lui avait assuré ne jamais avoir eu de rapport sexuel avec PERSONNE2.).

D’après PERSONNE1.), sa petite amie aurait d’ailleurs toujours été consentante lorsqu’il

l’embrassait et la touchait.

Le 9 avril 2021, il aurait croisé PERSONNE2.) à proximité du centre commercial

« SOCIETE2.) » lorsqu’elle circulait au volant de sa voiture en compagnie d’un garçon. Elle

aurait eu l’air joyeuse et n’aurait pas semblé affecté des moindres par ce qui s’était

supposément passé. Pour PERSONNE12.), l’attitude rayonnante de PERSONNE2.) ce jour-là

signifie que les accusations portées contre PERSONNE1.) sont inventées de toutes pièces et

qu’il s’agit d’un véritable « coup monté ».

Le 13 septembre, PERSONNE5.), la tante de PERSONNE2.), est entendue.

Elle décrit sa nièce comme une jeune femme consciencieuse et positive. PERSONNE2.) serait

par ailleurs un peu naïve, assumant toutefois la responsabilité de ses erreurs. Elle se mettrait

sans cesse la pression, aurait beaucoup de principes, mais se remettrait constamment en

question.

PERSONNE5.) confirme que sa nièce lui a écrit plusieurs messages WhatsApp en date du 31

mars 2021, lui faisant notamment savoir que son petit ami, PERSONNE1.), avait tenté un soir

de glisser sa main dans son slip lorsqu’ils se trouvaient dans la forêt. PERSONNE2.) aurait eu

peur et aurait désapprouvé les avances déplacées de PERSONNE1.) ; elle aurait toutefois été

consciente qu’elle se trouvait seule avec lieu dans une forêt. A plusieurs reprises,

PERSONNE2.) aurait dit « nee » et « ech wëll daat nët », allant même jusqu’à repousser

violemment la main de son petit ami. Celui-ci n’aurait toutefois rien voulu entendre et aurait

persisté dans ses agissements répréhensibles. PERSONNE2.) serait même sortie du véhicule,

suivi de près de PERSONNE1.), qui lui aurait enjoint de ne pas se prendre la tête (« sech net

esou ustellen »). La réaction de PERSONNE1.) l’aurait désabusée et elle se serait remise en

question.

PERSONNE5.) déclare n’avoir aucun doute quant aux déclarations de sa nièce, d’après

laquelle PERSONNE1.) est allé trop loin, non pas forcément par son geste déplacé, mais par le

fait qu’il est passé outre le « non » de PERSONNE2.). Celle-ci lui aurait clairement indiqué et

montré qu’elle réprouvait ses agissements, ce qui ne l’aurait toutefois aucunement perturbé.

PERSONNE5.) est d’avis qu’il est tout à fait normal que l’on se rapproche dans une relation

amoureuse si les deux personnes concernées sont consentantes, ce qui, en l’espèce, n’aurait pas

été le cas.

Elle aurait pu constater de ses propres yeux que PERSONNE2.) n’allait pas bien à la suite de

l’agression sexuelle que PERSONNE1.) avait commise sur sa personne. Une fois qu’elle s’était

confiée à ses parents, elle se serait néanmoins sentie rassurée et soutenue.

Eléments de l’enquête

L’exploitation des messages WhatsApp transmis à la Police par PERSONNE5.) a relevé qu’en

date du 31 mars 2021, celle-ci a échangé un grand nombre de messages via ladite application

avec sa nièce dont le Tribunal entend reproduire quelques extraits ci-dessous.

PERSONNE2.) a écrit à sa tante : « no » ; « and stop » ; « and i pushed his hand away like a

million times » ; « and he still kept doing it ».

PERSONNE5.) lui a répondu : « It certainly is not you…he was close to a rape. And I would

even say that your no is a rape. »

(…)

PERSONNE2.) a ensuite écrit à sa tante : « an dann he had the audacity to tell me io wiersde

elo een anert haett ech dech schon laang gefeckt » ; « and I just wanted to throw up » ; « like

wtf is that ».

PERSONNE5.) lui a répondu : « Goodbye PERSONNE1.) ».

PERSONNE2.) a ensuite écrit à sa tante : « god i only realized yesterday ».

PERSONNE5.) lui a répondu : « i know! ».

(…)

PERSONNE5.) a écrit à sa nièce : « You liked his assurance, you thought that this showed his

capacity to protect you » ; « But then he is a jerk » ; « And he cannot protect you » ; « Because

he has no respect ».

(…)

PERSONNE5.) a écrit à sa nièce : « You wanted this to work ».

PERSONNE2.) lui a répondu : « i wanted it so bad ».

(…)

PERSONNE2.) a écrit à sa tante : « nee mee how could i ever touch someone anywhere if he

tells me not to ».

(…)

PERSONNE5.) a écrit à sa nièce : « Because respect is a total component of love ».

PERSONNE2.) lui a répondu : « i know! » ; « of course it is » ; « i felt like shit » ; « and when

I got out of the car » ; « I pushed him away ».

Au message « i felt like shit », PERSONNE5.) a répondu « why you? ».

PERSONNE2.) a poursuivi : « and I was like » ; « ech gin eng femmen » ; « he got out of the

car too » ; « and he just kept doing it » ; « then I just hit him with my knee teschend den been » ;

« because i didn’t know what to do ».

Au message « why you? », PERSONNE2.) a répondu : « i don’t know. Like i’m not normal i

don’t know » ; « i feel embarrassed ».

Au message « i don’t know. Like i’m not normal i don’t know », PERSONNE5.) a répondu

« You are normal » ; « And I would press charges » ; « You said no » ; « And he didn’t respect

your no ».

PERSONNE5.) lui a répondu : « and it’s not like i didn’t SHOW him i don’t want to » ; « like

what kind of man are you » ; « seriously » ; « I told him » ; « he didn’t stop » ; « I pushed his

hand away » ; « I grabbed his hand out of there » ; « I pushed him away » ; « got out of the

car ».

Déclarations à l’audience

A l’audience du 13 juin 2022, l’enquêtrice PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, relaté le

déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les

éléments consignés dans le procès-verbaux et le rapport de police dressés en cause.

PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, déclaré maintenir ses explications fournies dans le

cadre de l’enquête.

Elle a précisé avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) lors d’un dîner organisé par ses

parents au domicile familial auquel PERSONNE1.) était convié.

PERSONNE2.) a réitéré qu’au moment des faits, elle n’était pas prête à s’adonner à une

quelconque activité sexuelle et encore moins coucher avec quelqu’un. Même se toucher

mutuellement aurait été tabou.

Elle avait fait savoir cela à PERSONNE1.), mais celui-ci a constamment cherché à aller plus

loin. Les fois précédentes, elle s’était laissée faire, n’ayant pas le courage de dire « non »,

contrairement au soir du DATE3.), où son « non » n’a pas été respecté.

PERSONNE2.) a déclaré qu’elle ne se sentait pas à l’aise lorsque PERSONNE1.) lui a touché

les seins dans la voiture, précisant qu’elle ne se rappelait pas si elle avait enlevé son pullover

et son t-shirt ou non. En tout état de cause, PERSONNE1.) a tenté de dégrafer son soutien-

gorge. Elle a réitéré qu’elle ne voulait pas qu’il lui touchait les seins, mais qu’elle s’est laissée

faire (« gewärden gelooss »).

Elle a ajouté qu’elle ne se rappelait plus si PERSONNE1.) lui avait ouvert le pantalon ou non,

mais elle a été formelle pour dire qu’il a glissé sa main dans son slip. Sur question, elle a

indiqué que c’était la première fois que son ex-petit ami agissait de la sorte. Elle a réprouvé le

fait qu’il fasse glisser sa main le long de son torse jusqu’à son pantalon (« de ganze Gang

noënnen war net an der Reih ») et elle a tenté de couper court aux avances de PERSONNE1.)

en saisissant sa main (« ech hu seng Hand ugehaalen, probéiert ofzewieren »). Le fait qu’elle

sente la main de PERSONNE1.) sur sa peau en dessous de son slip a fait déborder le vase

(« daat wor ze vill »), raison pour laquelle elle a écarté la main de son ex-petit ami avec force.

Par la suite, elle a repris place sur le siège conducteur et lui a fait savoir qu’elle nécessitait du

temps pour soi. Elle est sortie de la voiture et s’est dirigée vers une barrière pour fumer une

cigarette. PERSONNE1.) l’a imitée, le bas du corps dénudé. PERSONNE2.) souligne que

c’était la première fois de sa vie qu’elle apercevait les parties intimes d’un home en chair et en

os. Il s’est approché d’elle et l’a soulevée, avant de la faire s’asseoir sur la barrière, tout en

tentant de l’embrasser et de la toucher. Elle l’a repoussé et lui a porté un coup de genou au

niveau de son entre-jambes.

Sur question du Ministère Public, elle a confirmé que PERSONNE1.) avait saisi sa main, avant

de la placer sur son sexe lorsqu’ils étaient encore dans la voiture. Elle a cependant cru se

rappeler qu’il avait placé sa main sur son pénis par-dessus-son caleçon.

PERSONNE2.) a encore expliqué qu’à chaque fois qu’elle exprimait sa réticence face à

l’insistance de PERSONNE1.) d’aller plus loin, il lui a adressé des commentaires

désobligeants, du genre « du bass prüd » ; « daat ass ganz normal », précisant que lesdites

remarques ont fortement perturbé sa confiance en elle.

A la question du Tribunal de savoir si les commentaires et le comportement de PERSONNE1.)

l’avaient mise sous pression, PERSONNE2.) a répondu que même avant les faits litigieux, elle

se laissait faire plus qu’elle ne le souhaitait. Elle aurait ainsi bien ressenti une certaine pression

de la part de son ex-petit ami.

En rentrant à la maison après les faits, elle a été choquée, mais n’a pas été consciente de ce qui

s’était passé (« nach net ukomm »). Elle a toutefois su que quelque chose n’allait pas.

Après les faits, elle a ressenti un certain malaise, raison pour laquelle elle a voulu parler à

PERSONNE1.). Le lendemain, elle s’est ainsi rendue au dépôt de l’entreprise familiale de son

ex-petit ami, où ce dernier a à nouveau cherché à la toucher, sans toutefois faire preuve de la

même insistance que la veille. Ce jour-là, PERSONNE1.) l’a lâchée une fois qu’elle lui a dit

« non ».

A la question de la défense de savoir si elle avait consenti à prendre place sur les genoux de

PERSONNE1.) et à l’embrasser, PERSONNE2.) a répondu par l’affirmative, précisant qu’elle

était amoureuse de lui. Elle a ajouté que cela ne lui donnait toutefois pas le droit de passer outre

son refus à la toucher au niveau de ses parties intimes.

A la question du Tribunal de savoir si PERSONNE1.) avait éventuellement pu interpréter le

fait qu’elle se soit assise sur ses genoux comme une invitation à aller plus loin, PERSONNE2.)

a été catégorique pour dire que tel n’a pas été le cas.

Elle a confirmé que PERSONNE1.) lui avait déjà touché les seins auparavant et qu’elle avait

même enlevé son soutien-gorge en sa présence.

A la question de la défense de savoir pourquoi elle avait accepté que PERSONNE1.) la ramène

à la maison après les faits litigieux, à les supposer établi, et qu’elle avait été en contact avec lui

les jours suivants, PERSONNE2.) a répondu qu’à ce moment-là, elle n’avait pas encore réalisé

que PERSONNE1.) avait fait quelque chose de répréhensible.

Ce n’est qu’après s’être rendu compte de ce que PERSONNE1.) lui avait fait subir qu’elle a

pris la décision de mettre fin à sa relation avec lui.

PERSONNE2.) a par ailleurs confirmé que sa tante a été la première personne à laquelle elle

s’est confiée, ajoutant qu’il lui était plus aisé de parler de l’incident qu’elle avait vécu à celle-

ci qu’à ses parents. Elle a donné à considérer qu’elle avait besoin d’aide, mais qu’elle éprouvait

des difficultés à se confier, précisant qu’après les faits litigieux, elle a remis en question son

propre comportement.

Elle a finalement relevé que c’est sur le parking du cimetière à ADRESSE16.) qu’elle a pour

la première fois confronté PERSONNE1.) avec les faits litigieux survenus le DATE3.).

PERSONNE4.) a déclaré, sous la foi du serment, qu’à la suite des faits litigieux, sa fille a

maigri et souffert psychiquement.

Une fois que PERSONNE2.) lui avait rapporté ce qu’elle avait vécue, elle a fait appel à la

Police, dans un premier temps non pas pour porter plainte, mais pour se renseigner quant à la

façon de procéder.

PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, confirmé avoir échangé des messages WhatsApp

avec sa nièce en date du 31 mars 2021. A travers les messages qu’elle lui adressait,

PERSONNE2.) a cherché à savoir si certains actes de son petit ami de l’époque étaient

acceptables ou non.

Elle a été formelle pour dire qu’initialement, PERSONNE2.) ne souhaitait pas porter plainte

contre PERSONNE1.). De son côté, elle a toutefois été d’avis que les agissements

répréhensibles de PERSONNE1.) devaient être dénoncés.

Elle a encore indiqué que déjà avant les faits, PERSONNE2.) lui avait beaucoup parlé de sa

relation avec PERSONNE1.), lui demandant notamment si certaines choses étaient normales

(« ass daat normal » ; « dass een daat seet », etc.).

Les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont, sous la foi du serment, réitéré leurs

déclarations faites lors de leurs auditions de police.

Cités à la demande de la défense, PERSONNE8.) et PERSONNE9.), respectivement le père

et la sœur du prévenu PERSONNE1.), ont déclaré que celui-ci était visiblement déçu après sa

rupture avec PERSONNE2.). Ils ont encore souligné qu’ils ne pouvaient s’imaginer que

PERSONNE1.) ait commis une agression sexuelle sur sa petite amie.

Egalement cités à la demande de la défense, PERSONNE10.), PERSONNE11.) et

PERSONNE12.), ont à leur tour réitéré leurs déclarations faites auprès de la Police.

PERSONNE12.) a ajouté avoir été choqué de constater que PERSONNE2.) semblait être

joyeuse lorsqu’il l’a aperçue ensemble avec un autre homme dans sa voiture en date du 9 avril

2023, précisant qu’au vu de la rupture avec PERSONNE1.), elle aurait dû être triste à ce

moment-là.

A l’audience du 15 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses

déclarations faites lors de son interrogatoire de police.

Il a réitéré que très tôt dans leur relation amoureuse, PERSONNE2.) lui a fait comprendre

qu’elle voulait attendre d’être mariée pour avoir un rapport sexuel.

S’agissant du déroulement de la soirée du DATE3.), PERSONNE1.) a soutenu que rien

d’anormal ne s’est produit ce soir-là. Ils se seraient embrassés à l’intérieur de la voiture sur le

parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) », PERSONNE2.) se serait assise sur ses genoux

et il l’aurait touchée au niveau de la poitrine, par-dessus le t-shirt, ainsi qu’aux fesses. A aucun

moment, ils se seraient déshabillés. Ils n’auraient pas non plus quitté le véhicule et

PERSONNE2.) aurait fumé une cigarette à l’intérieur de celui-ci. De même, elle ne lui aurait

pas porté de coup à l’entrejambe.

Sur question, il a indiqué ne pas savoir pourquoi PERSONNE2.) l’a accusé d’avoir atteint à sa

pudeur.

Le 3 avril 2021 sur le parking du cimetière à ADRESSE16.), PERSONNE2.) lui aurait fait

savoir qu’elle ne se sentait plus à l’aise à ses côtés, ne faisant aucunement état de quelconques

actes déplacés qu’il lui aurait imposés.

Il n’aurait de ce fait pas non plus reconnu auprès de PERSONNE7.) que les allégations de

PERSONNE2.) correspondaient à la vérité.

La première fois qu’il aurait entendu parler des accusations portées contre lui, ç’aurait été dans

les courriels lui adressés par le père de PERSONNE2.) ainsi qu’aux dirigeants de l’entreprise

familiale.

II. En droit

La valeur probante des déclarations de PERSONNE2.)

Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir

commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e

édition, p. 167 sous La preuve du fait).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié

ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,

nos 25 et 26).

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).

Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules

déclarations de PERSONNE2.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant

complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute

raisonnable.

En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents

éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de

preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres

éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin

d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt

Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).

Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes au sein d’un couple, ce sont en

effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les

seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la

crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être

considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des

victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments

objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et les témoignages recueillis.

Il y a lieu de constater que PERSONNE2.) a fourni, tout au long de la procédure, à quelques

détails près, une description constante des agressions sexuelles dont elle a été victime. En effet,

le Tribunal est d’avis que les déclarations de PERSONNE2.) sont cohérentes et ne contiennent

pas de contradictions notoires.

Le Tribunal note en outre le caractère non structuré des propos de PERSONNE2.) qui a relaté

les évènements avec une grande spontanéité. En effet, ses déclarations ne sont pas organisées

et ne suivent pas l’ordre chronologique, ce qui atteste d’une certaine crédibilité. Il est établi

qu’un déroulement chronologique rigide du discours est souvent le résultat d’un témoignage

fictif. En effet, celui qui fabrique une fausse déclaration a tendance à présenter les évènements

d’une manière identique et hésite à se montrer incertain dans ses propos.

Le Tribunal est encore d’avis que les propos de PERSONNE2.) témoignent d’une grande

richesse de détails concernant les lieux (le McDonald’s à ADRESSE9.), le parking du

SOCIETE1.), le parking de l’ancien restaurant ADRESSE17.) » au lieu-dit ADRESSE6.), le

véhicule conduit par PERSONNE1.) ce soir-là, une Mercedes GLE), le temps (les faits décrits

sont inscrits dans des circonstances temporelles et spatiales précises), les objets (les milk-

shakes, la voiture dans laquelle ils étaient assis, son t-shirt et son soutien-gorge, la chemise de

PERSONNE1.), la cigarette qu’elle a fumée une fois qu’elle était sortie du véhicule, la barrière

en bois sur laquelle PERSONNE1.) l’a posée) ainsi que les faits eux-mêmes (l’enchaînement

des évènements à partir du moment où PERSONNE1.) est venu la chercher à son domicile tel

qu’elle les a relatés lors de son audition de police, les interactions précises ayant eu lieu entre

elle et son agresseur, les actions précises de PERSONNE1.) évoquées de manière détaillée ainsi

que ses propres réactions).

De plus, PERSONNE2.) n’a pas hésité à reconnaître ses trous de mémoire, ce qui témoigne

également d’une certaine crédibilité.

Lors de son audition de police, PERSONNE2.) a reproduit des bribes de conversation ayant eu

lieu entre elle et PERSONNE1.) (notamment lorsque ce dernier a fait glisser sa main le long

de son torse jusqu’à son pantalon : « PERSONNE1.), ech wëll daat net » ou encore lorsqu’il a

introduit sa main dans son pantalon : « PERSONNE1.), haal op! » ; « Ech wëll daat net » ainsi

que ce que PERSONNE1.) lui a rétorqué : (« Ech wëll dech einfach hun » ; Du gëss mer mega

Loscht », tout comme son exclamation qu’elle a faite en apercevant le sexe de PERSONNE1.) :

« PERSONNE1.), ech wëll dat net gesin » ; « PERSONNE1.), pak en an, ech wëll et net gesin »

et à nouveau la réponse de celui-ci : (« mat dir kann een guer näischt maan » et « ëmmer wanns

de mir nee sees geet mai Schwanz erof »). Elle a par ailleurs évoqué ses propres états mentaux

(« ech hu mech haerno mega schäiss gefillt, dass ech daat gemaach hun » à propos du coup

qu’elle a porté à l’aide de son genou dans les parties intimes de PERSONNE1.) ; « Jo ech sin

de Problem, wéien Meedchen wëll daat net ? » ; « ech misst jo wuel de Schwanz vu mengem

Frënd gesin » ; « ech hu mer einfach geduecht ech wier zevill prude » s’agissant de son ressenti

à la suite des faits litigieux du DATE3.)) ainsi que ceux qu’elle a attribué à PERSONNE1.)

(l’insistance et le caractère agressif dont PERSONNE1.) a fait preuve le soir du DATE3.)) qui

témoignent également de la crédibilité de ses propos.

Le Tribunal tient par ailleurs à mettre en évidence l’indulgence que PERSONNE2.) a

témoignée à PERSONNE1.) lors de son audition policière. En effet, la jeune femme a déclaré

à plusieurs reprises que son intention n’était pas de lui causer des ennuis. Le fait qu’elle a été

réticente dans un premier temps de se confier à qui que ce soit ainsi que de porter plainte contre

PERSONNE1.) prouve d’ailleurs à suffisance que sa démarche n’était pas destinée à lui porter

préjudice. Il s’agit là d’un critère que l’on retrouve d’une manière générale lorsque l’agresseur

est un proche de la victime, cette dernière ayant alors tendance à minimiser les agissements de

celui-ci ou de montrer de la compassion à son égard (« ‘t ass net hien wu eppes falsch mëcht

sou, mä ‘t ass mi de Feeler vu mir, ech si net ganz normal a sou » ; « Ech si jo mat him

zesummen an ehm bon heen dierf dat jo maan »). Le Tribunal note à ce sujet qu’après les faits

litigieux du DATE3.), PERSONNE2.) a ressenti une certaine ambivalence par rapport à

l’agression qu’elle a subi ce soir-là ainsi que par rapport à sa réaction, ne réalisant dans un

premier temps pas ce qu’il lui était advenu et allant jusqu’à chercher le problème dans sa

réaction et dans sa façon de concevoir les choses. Cela explique également pourquoi elle a

consenti à ce que PERSONNE1.) la ramène à la maison et qu’elle le rejoigne au dépôt de son

entreprise le lendemain. PERSONNE2.) n’a d’ailleurs jamais caché qu’elle était amoureuse de

PERSONNE1.) et qu’elle souhaitait que leur relation dure, tel que cela ressort des messages

WhatsApp qu’elle a adressés à sa tante en date du 31 mars 2021.

Il convient encore de relever qu’à aucun moment, PERSONNE2.) n’a exagéré la situation. Au

contraire, elle s’est contentée de décrire les évènements tels qu’elle les a ressentis. De plus, elle

a décrit les évènements sans la moindre animosité, ce qui témoigne également d’un vécu

authentique, les menteurs ayant notamment tendance à profiter de la situation pour enfoncer

ceux qu’ils accusent d’abus sexuels.

A cela s’ajoute que la défense n’a avancé aucune motivation réellement crédible et cohérente

qui aurait incité PERSONNE2.) à lancer de fausses accusations à l’encontre de PERSONNE1.).

En effet, le motif avancé par le mandataire du prévenu à l’audience du 15 novembre 2021

suivant laquelle PERSONNE2.) a lancé de fausses accusations à l’égard de PERSONNE1.)

alors qu’elle cherchait un prétexte pour rompre avec lui, n’osant avouer à son père qu’elle avait

fini par se lasser de son petit ami, ce qui aurait mis en péril la relation commerciale entre son

père et l’entreprise familiale de PERSONNE1.) n’est étayé par aucun élément du dossier

répressif et ne saurait dès lors emporter la conviction du Tribunal. L’un des souhaits de

PERSONNE2.) était bel et bien de préserver la relation commerciale entre son père et

l’entreprise de la famille HENRIQUES, tel que cela ressort à suffisance de ses déclarations et

de celles de sa tante PERSONNE5.) ; or, accuser PERSONNE1.) d’agression sexuelle aurait

certainement eu l’effet inverse de celui escompté, effet inverse qui s’est d’ailleurs produit, le

père de PERSONNE2.) ayant résilié toute collaboration entre ses entreprises et celle de la

famille HENRIQUES.

Par ailleurs, contrairement à l’avis de la défense d’après laquelle l’attitude de PERSONNE2.)

postérieurement aux faits litigieux du DATE3.) n’était pas celui d’une femme à qui l’on avait

imposé des actes sexuels auxquels elle ne consentait pas, le Tribunal voit dans le comportement

de PERSONNE2.) celui d’une jeune femme en quête d’amour qui, malgré le fait d’avoir été

victime d’une agression sexuelle commise par son petit ami de l’époque, éprouvait toujours de

l’affection pour celui-ci, allant jusqu’à chercher la faute dans son propre chef (« ‘t ass net hien

wu eppes falsch mëcht sou, mä ‘t ass mi de Feeler vu mir, ech si net ganz normal a sou »). Il

appert en effet des déclarations de PERSONNE2.) et de son comportement vis-à-vis de son

petit ami de l’époque qu’elle n’avait tout simplement pas la même maturité sexuelle et qu’elle

était déchirée entre sa résolution d’attendre d’être mariée pour avoir des rapports sexuels d’un

côté et son désir de plaire à son petit ami et de tolérer des actes à connotation sexuelle

considérés comme normaux par tout un chacun de l’autre (« Jo ech sin de Problem, wéien

Meedchen wëll daat net ? » ; « ech misst jo wuel de Schwanz vu mengem Frënd gesin »). Cela

explique d’ailleurs pourquoi elle avait notamment accepté que PERSONNE1.) lui touche les

seins à plusieurs reprises avant les faits litigieux du DATE3.) voire qu’il les tienne en bouche,

malgré ses réticences et le mal-être que de tels agissements lui inspiraient.

Le Tribunal relève encore que PERSONNE2.) s’est confiée de façon tout à fait spontanée à sa

tante et que la teneur des messages qu’elle a adressés à cette dernière ne fait état d’aucune

animosité, ce d’autant plus qu’elle ne qualifie pas les agissements de PERSONNE1.), mais

qu’elle semble plutôt chercher à comprendre ce qu’il lui est advenu. Il s’y ajoute qu’il résulte

de la lecture des messages échangés que c’est PERSONNE5.) qui emploie en premier le terme

« rape », faisant ainsi comprendre à sa nièce qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle.

Qui plus est, une fausse accusation montée par PERSONNE2.) aurait reposé sur les seules

déclarations de cette dernière, qui aurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur une longue

période et devant un bon nombre de personnes différentes, telles que proches, policiers et juges

du fond. Il paraît difficilement imaginable que sur une période aussi longue, PERSONNE2.)

ait réussi à jouer la victime bouleversée sans que personne ne s’en rende compte, qu’elle ait été

capable de pleurer sur commande et de manifester un profond mal-être.

Aucun intérêt financier n’est d’ailleurs en jeu puisque PERSONNE2.) s’est contentée de

solliciter, au civil, la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’un euro symbolique.

Il s’ensuit que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer

pourquoi PERSONNE2.) aurait porté de fausses accusations contre le prévenu. En effet, ni les

enquêteurs ni le Tribunal n’ont relevé dans ses déclarations des contradictions de nature à la

démasquer et à la confondre.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations de

PERSONNE2.) correspondent à la vérité, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la soirée du

DATE3.), telle qu’elle l’a décrite, s’est déroulée conformément à ses explications.

L’attentat à la pudeur du DATE3.)

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant de la soirée du DATE3.),

à Luxembourg, sur le parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) », commis des attentats à

la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, notamment en

touchant sa poitrine, en mettant sa main dans le pantalon de la victime pour toucher son vagin

et en mettant la main de la victime sur son pénis.

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime

de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou

l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (E. GARÇON, Code pénal français annoté,

art. 331 à 333, n° 52 et ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :

-

une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité,

-

l’intention coupable de l’auteur,

-

le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de

l’infraction.

a) l’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,

l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que

ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la

pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (N. BILTRIS, Rev. Dr. pén., 1925, p. 1002 à

1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il

n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on

ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte.

L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime (DE BUSCHESE, Le viol et

l’attentat à la pudeur, p. 21).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement

immoral.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) tant devant les enquêteurs qu’à

l’audience que le soir du DATE3.), à l’intérieur de la voiture appartenant à la mère de

PERSONNE1.), stationnée sur le parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) », le prévenu

lui a caressé les seins et qu’il lui a touché les parties intimes, avant de saisir sa main et la poser

sur son sexe.

Si devant la Police la jeune femme a déclaré qu’elle réprouvait le fait que PERSONNE1.) lui

touche les seins et surtout qu’il lui dégrafe son soutien-gorge, elle a expliqué à l’audience

qu’elle avait toléré les gestes en question, même si elle ressentait un certain malaise.

Au vu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience suivant lesquelles elle avait d’une

certaine manière acceptée que PERSONNE1.) lui touche les seins, l’infraction d’attentat à la

pudeur n’est pas à retenir pour ce fait-là.

Il en va autrement des agissements de PERSONNE1.) consistant à toucher les parties intimes

de PERSONNE2.) et de placer la main de celle-ci sur son sexe, la jeune femme ayant été

formelle pour dire qu’elle avait clairement et de façon non équivoque marqué son refus à ce

titre, tel que cela ressort à suffisance de ses déclarations, allant même jusqu’à qu’à retirer de

force la main de PERSONNE1.) de son pantalon.

Il ne fait aucun doute que les actes commis par le prévenu consistant à toucher le vagin de

PERSONNE2.) et à placer sa main sur son sexe et ce malgré les protestations de cette dernière,

constituent des actes contraires aux mœurs étant en tant que tels immoraux et de nature à

offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur.

L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir.

Au vu des déclarations de PERSONNE2.), il y a par ailleurs lieu de retenir que le prévenu n’a

pas exercé de violence à son égard pour arriver à ses fins, mais qu’il a néanmoins passé outre

les protestations qu’elle a manifestées de façon claire et précise à plusieurs reprises.

b) l’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur

ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,

tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle

de la victime (N. BILTRIS, op. cit. ; J. S. G. NYPELS, Code pénal belge interprété, t. IV, art.

372 à 378 ; E. GARÇON, op. cit., t. I., art. 330 à 333 ; Cass. fr., 5 novembre 1981, Bull. des

arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre,

de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass.

fr., 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid.,

n° 76)

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet

difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre

compte de leur caractère (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code

pénal, t. V, art. 372 à 374 et 326 à 328).

Les actes que PERSONNE1.) a commis à l’égard de PERSONNE2.) traduisent de par leur

nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime étant donné qu’il s’agit sans

exception de gestes à connotation sexuelle et qu’il a agi en pleine connaissance de cause du

caractère immoral de ses actes, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus. En effet, si le

prévenu ne pouvait ignorer que PERSONNE2.) n’avait pas la même maturité sexuelle que lui

et qu’elle n’était pas prête à avoir des rapports sexuels, il a toutefois constamment cherché par

ses remarques (« du bass prüd » ; « daat ass ganz normal ») à la pousser à se laisser faire

davantage.

Le Tribunal retient partant que l’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a partant

agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.

c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de

l’infraction

Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu et PERSONNE2.) à des endroits du

corps où la pudeur interdit tout contact lorsque l’une des parties concernées n’est pas

consentante, de sorte que cette condition est également remplie.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens

de l’infraction d’attentat à la pudeur libellée à son encontre.

L’attentat à la pudeur du 3 avril 2021

A l’instar des conclusions de la représentante du Ministère Public, le Tribunal constate que

PERSONNE1.) ne s’est pas rendu coupable d’agissements répréhensibles à l’égard de

PERSONNE2.) à la date du 3 avril 2021.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur,

en date du 3 avril 2021, vers 10.30 heures, à Luxembourg, sur le parking à proximité du

cimetière à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 372 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou

de l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née

le DATE2.) à Luxembourg, notamment en mettant sa main entre ses jambes pour ainsi toucher

ses parties intimes. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est toutefois convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

au courant de la soirée du DATE3.), à Luxembourg, sur le parking de l’ancien restaurant

« ADRESSE4.) »,

en infraction à l’article 372 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne de l’un

ou de l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg, notamment en mettant sa main dans le pantalon de la

victime pour toucher son vagin et en mettant la main de la victime sur son pénis,

La peine

Le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août

2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer

les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux

faits en cause ayant eu lieu en dates des DATE3.) et 3 avril 2021.

L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-

rétroactivité de la loi nouvelle.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus

restrictive) que sur la peine (peine plus douce).

Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août

2023 précité, sanctionne toujours les faits retenus à charge d’PERSONNE1.), à savoir le fait

d’attenter, sans violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré et que l’article

prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en

vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un mois à deux ans et une amende

de 251 à 10.000 euros.

Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications,

sans qu’une aggravation n’ait été retenue.

Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non rétroactivité des lois, l’article 372 du

Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce.

Au vu des circonstances de l’espèce et de la gravité des faits, le Tribunal décide que l’infraction

retenue dans le chef de PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine d’amende

de 3.000 euros et fait partant, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une

peine d’emprisonnement à sa charge.

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 14 novembre 2023, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), contre

le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame à titre de son dommage matériel et moral subi à la

suite des agissements du prévenu PERSONNE1.) le montant d’un euro, avec les intérêts au

taux légal à partir du jour des faits, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice

matériel et moral est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.).

Le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer

fondée en son principe.

Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la

demande en indemnisation du préjudice matériel et moral est à déclarer fondée pour le montant

sollicité d’un euro symbolique.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un euro, avec les

intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde.

PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

et de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

entendu en ses explications, le mandataire de la partie demanderesse entendu en ses

conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

139,72 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE

(30) jours.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du dommage matériel et moral fondée et justifiée pour le

montant d’UN (1) euro,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant d’UN (1) euro, avec les

intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde,

d i t

la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 372 du Code pénal et des articles 2, 3,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Larissa LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.