Court acquitted defendant criminally but awarded civil damages for moral and procedural prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the unproven charge of sexual assault but convicted him of the retained offense, imposing a fine and detention. In the civil suit, the court found the plaintiff's claim for moral and material damages valid, awarding a symbolic euro. Additionally, the court granted a procedural indemnity of 750 euros to the plaintiff, ruling it inequitable to leave all litigation costs on her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 372 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may separately adjudicate criminal acquittal on unproven charges while convicting on retained ones, and award civil damages including procedural indemnities when the plaintiff's claim is substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2560/2023
not. 28428/21/CD
Ex.p. /s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences
publiques des 14 et 15 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
attentats à la pudeur.
A l’audience du 14 novembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les
témoins
PERSONNE3.),
PERSONNE2.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.),
PERSONNE10.),
PERSONNE11.) et PERSONNE12.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations
orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il
déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par
Monsieur le greffier.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience
publique du 15 novembre 2023.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les arguments à l’appui de sa constitution de partie civile.
La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
28428/21/CD et notamment le procès-verbal et le rapport dressés en cause par la Police Grand-
Ducale, Service de Police judiciaire, Section Protection des mineurs.
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’information adressée le 25 septembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant de la soirée du DATE3.),
à Luxembourg, sur le parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) », commis des attentats à
la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, notamment en
touchant sa poitrine, en mettant sa main dans le pantalon de la victime pour toucher son vagin
et en mettant la main de la victime sur son pénis.
Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir, 3 avril 2021 vers 10.30 heures, à Luxembourg,
sur le parking à proximité du cimetière à ADRESSE5.), commis des attentats à la pudeur sur
la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en mettant sa main entre ses jambes
pour ainsi toucher ses parties intimes.
I. Les faits
Le 7 avril 2021, PERSONNE4.) informe la Police par téléphone que sa fille, PERSONNE2.),
âgée de dix-huit-ans, a été victime d’une agression sexuelle de la part de son ex-petit ami.
L’incident, qui aurait eu un impact émotionnel important sur sa fille, se serait déroulé quelques
jours plus tôt, le DATE3.), sur le parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) » situé au lieu-
dit ADRESSE6.) à ADRESSE7.).
Déclarations auprès de la Police
Le même jour, il est procédé à l’audition de PERSONNE2.) qui fait l’objet d’un
enregistrement vidéo.
Elle relate avoir passée l’après-midi du vendredi DATE3.) en compagnie de ses parents, de sa
sœur et de son frère au domicile familial sis à ADRESSE8.). Il avait été convenu avec son petit
ami PERSONNE1.), avec lequel elle entretenait une relation amoureuse depuis environ un
mois, qu’ils se retrouveraient plus tard, en début de soirée en vue de faire une balade en voiture.
Sa sœur cadette, qui avait rencontré son petit ami à plusieurs reprises auparavant, aurait voulu
faire davantage la connaissance de celui et lui aurait demandé si elle pouvait les accompagner.
PERSONNE1.) se serait présenté au domicile familial entre 17.00 et 18.00 heures et les aurait
emmenées, elle et sa sœur, faire un tour au volant de la voiture de sa mère, une Mercedes GLE.
En raison de la fermeture de la quasi-totalité de bars et restaurants due à la crise sanitaire du
Covid-19, ils auraient pris un milkshake au « McDonald’s » situé à ADRESSE9.), avant de
rallier le parking du club de tennis « SOCIETE1.) » au ADRESSE10.), où ils auraient échangé
quelques mots à l’intérieur du véhicule.
Après avoir ramené sa sœur au domicile familial, PERSONNE1.) l’aurait emmenée au parking
de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) » qu’ils avaient l’habitude de fréquenter.
Interpellée par sa façon de conduire « déplacée » (« domm ») et « bizarre » (« komesch ») ce
jour-là, elle aurait demandé à son petit ami s’il avait bu au cours du déjeuner d’affaires auquel
il avait assisté à midi, question à laquelle ce dernier aurait répondu par la négative. Elle ne
l’aurait pas cru étant donné que son haleine sentait l’alcool. Elle aurait été déçue alors qu’il lui
avait promis de ne pas boire d’alcool pendant un mois, après qu’elle ait manifesté son
mécontentement relatif à sa consommation d’alcool paraissant excessive à ses yeux. Elle
n’aurait toutefois pas insisté, de peur de sa réaction.
Sur le parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) », ils se seraient embrassés et elle aurait
pris place sur les genoux de son petit ami qui, toujours assis derrière le volant de la voiture,
avait reculé son siège. PERSONNE1.) aurait enlevé sa chemise et lui aurait enlevé son t-shirt,
ce qu’elle aurait accepté. Lorsqu’il se serait apprêté à dégrafer son soutien-gorge, elle lui aurait
fait part de sa gêne consistant à se voir dénuder les seins. PERSONNE1.) serait néanmoins
passé outre ses protestations en prétextant qu’il avait déjà tenu ses seins en bouche.
PERSONNE2.) précise à ce sujet que son petit ami avait certes déjà vu ses seins, mais toutefois
dans un autre contexte, lorsqu’ils étaient allongés l’un à côté de l’autre, position dans laquelle
elle n’avait pas éprouvé le même mal-être.
Tout en continuant à s’embrasser, elle aurait senti et goûté l’alcool que son petit ami avait bu.
PERSONNE2.) poursuit en déclarant que PERSONNE1.) a fait glisser sa main le long de son
torse et qu’il s’est mis à lui caresser les parties intimes par-dessus son pantalon, ce qui l’a
effrayée car elle n’avait jamais ôté son pantalon en présence de son petit ami, expliquant à ce
sujet qu’elle est toujours vierge et qu’elle n’était pas prête à dévoiler ses parties intimes à qui
que ce soit. En larmes, elle souligne qu’elle lui a fait savoir qu’elle ne voulait pas qu’il la touche
de la sorte (« PERSONNE1.), ech wëll daat net »). PERSONNE1.) lui aurait rétorqué qu’il était
son petit ami et qu’il avait le droit de la toucher. PERSONNE2.) explique qu’au début de leur
relation, elle avait clairement annoncé à PERSONNE1.) qu’elle n’était pas prête à avoir des
rapports sexuels et qu’elle voulait attendre d’être mariée avant de coucher avec quelqu’un. A
ce moment-là, PERSONNE1.) l’aurait rassurée et lui aurait indiqué qu’il respectait son choix.
Or, son petit ami n’aurait rien voulu entendre (« PERSONNE1.), haal op ! » ; « Ech wëll daat
net ») et aurait glissé sa main à l’intérieur de son pantalon après avoir ouvert la braguette, avant
d’écarter son slip et de toucher son vagin avec ses doigts. Elle n’aurait pas su comment réagir
tellement elle avait peur et se sentait sale. A l’aide de sa main, elle aurait tenté de repousser
celle de PERSONNE1.), ce qu’elle n’aurait pas réussi à faire dans un premier temps au vu du
gabarit de son petit ami. De même, elle aurait tenté de reculer, manœuvre qui n’aurait pas non
plus eu beaucoup d’effet étant donné qu’elle était assise sur lui. Elle aurait tout de même
finalement réussi à retirer la main de PERSONNE1.) de son pantalon. A ce moment-là, son
petit ami lui aurait dit que son ami PERSONNE13.) lui ordonnait sans cesse de la respecter,
mais qu’une petite voix dans sa tête lui soufflait qu’il devait la posséder (« Ech wëll dech
einfach hun » ; Du gëss mer mega Loscht »). PERSONNE2.) souligne que jusqu’à présent,
personne n’avait touché son vagin, expliquant qu’il s’agit là de son intimité et que sans son
accord, personne n’a le droit d’y toucher.
Après avoir repoussé PERSONNE1.), elle aurait remis son soutien-gorge et son t-shirt et,
comme elle ne savait pas quoi faire, elle lui aurait annoncé qu’elle allait sortir du véhicule pour
fumer une cigarette.
Avant de se rhabiller, mais après qu’elle avait repris place sur le siège conducteur, son petit
ami aurait sorti son sexe de son pantalon qu’il avait ouvert à un moment donné. Aussitôt, elle
lui aurait lancé qu’elle ne voulait pas voir cela (« PERSONNE1.), ech wëll dat net gesin »). Au
lieu de remettre son sexe dans son pantalon, il lui aurait saisi la main et l’aurait placée sur son
sexe. En pleurs, PERSONNE2.) explique qu’elle est parvenue à retirer sa main, mais que
PERSONNE1.) a insisté et a replacée sa main sur son sexe tout en l’y maintenant. Après avoir
réussi à définitivement enlever sa main, elle se serait finalement rhabillée et serait sortie du
véhicule du côté conducteur en vue d’aller fumer une cigarette.
A son tour, PERSONNE1.) serait sorti de la voiture du côté conducteur. Elle lui aurait demandé
pourquoi il avait quitté le véhicule, question à laquelle il aurait répondu qu’il avait chaud. Ce
n’est que lorsque PERSONNE1.) l’a rejoint côté passager, qu’elle aurait constaté que son sexe
était toujours dénudé. Elle lui aurait alors enjoint de se rhabiller (« PERSONNE1.), pak en an,
ech wëll et net gesin »), tout en reculant, pour finalement se pencher en arrière sur le capot du
véhicule qui était stationné à proximité d’une barrière en bois. Après lui avoir tourné le dos un
bref instant, PERSONNE1.) se serait approché d’elle, son sexe couvert par son slip et se serait
apprêté à l’embrasser, tout en lui lançant des remarques désobligeantes du genre « mat dir kann
een guer näischt maan » et « ëmmer wanns de mir nee sees geet mai Schwanz erof ». Elle aurait
été toute désemparée, raison pour laquelle elle se serait laissée embrasser, même si elle aurait
préféré réfréner les ardeurs de son petit ami. Ce dernier l’aurait ensuite soulevée et l’aurait
posée sur la barrière en bois. Elle se serait sentie impuissante, mais aurait toutefois réussi à
descendre de la barrière, avant de le repousser à l’aide de ses mains. Elle lui aurait finalement
porté un léger coup de genoux dans les parties intimes. PERSONNE2.) précise à ce sujet qu’il
s’agissait d’un réflexe et non pas d’un coup intentionnel, ajoutant qu’elle voulait simplement
qu’il la laisse tranquille et lui accorde un peu d’espace. Après lui avoir porté ledit coup, elle se
serait sentie mal (« ech hu mech haerno mega schäiss gefillt, dass ech daat gemaach hun »).
PERSONNE1.) se serait alors écarté d’elle et elle l’aurait prié de la ramener à la maison.
Sur le chemin du retour, son petit ami aurait fait comme si de rien n’était. De son côté, elle
aurait remis sa réaction en question en se disant que tout était de sa faute (« Jo ech sin de
Problem, wéien Meedchen wëll daat net ? »), qu’en principe, PERSONNE1.) avait le droit de
la toucher où bon lui semble étant donné qu’elle était sa petite amie et qu’à ce titre, elle était
censée voir son sexe (« ech misst jo wuel de Schwanz vu mengem Frënd gesin »), ce d’autant
plus que lors de leurs balades précédentes en voiture, PERSONNE1.) lui avait caressé la cuisse,
ce qui ne lui déplaisait pas. A quelques reprises, PERSONNE1.) serait toutefois remonté le
long de sa jambe et aurait cherché à la toucher au niveau de ses parties intimes, ce qui la
dérangeait.
Déjà à ces moments-là, elle aurait repoussé sa main, tout en lui faisant savoir qu’elle réprouvait
ses agissements, même si elle ne comprenait pas réellement pourquoi cela l’importunait
tellement, se disant notamment qu’elle était peut-être trop pudique (« ech hu mer einfach
geduecht ech wier zevill prude »). Il s’agirait là de gestes tout à fait naturels qu’elle devait en
principe accepter, ce d’autant plus que son petit ami ne cessait de se plaindre du fait qu’il
n’avait pas le droit de la toucher. A un moment donné, elle aurait cédé en lui disant « jo, da
maach einfach ».
PERSONNE2.) se souvient ainsi d’un instant précis où PERSONNE1.) lui avait lancé « Jo, du
léis jo guer näischt mat dir maan », ce à quoi elle lui avait répondu « jo, da maach ». Il lui
aurait par la suite touché les seins et aurait cherché à glisser ses mains dans son soutien-gorge.
Etant donné que cela dépassait ses limites, elle aurait repoussé les mains de son petit ami, qui,
dépité, lui aurait fait savoir « Jo gesäis de, du léis jo guer näischt mat der maan ». Elle se serait
sentie mal étant donné qu’elle était consciente du fait qu’il s’agit là d’interactions normales
entre des personnes qui s’aiment, d’autant plus que bon nombre de ses amies ont eu leurs
premiers rapports sexuels à l’âge de quatorze, quinze ou seize ans, tandis que de son côté, elle
n’y arrive pas (« ech kréien et nach ëmmer net hin »), préférant attendre d’être mariée pour
avoir une relation sexuelle.
Une fois de retour à la maison, elle se serait couchée auprès de sa sœur, comme à son habitude,
et aurait rêvé que sa sœur était victime d’un viol. Elle se serait réveillée, prise de peur, mais
aurait constatée avec soulagement que sa sœur était couchée à ses côtés.
Le lendemain, elle aurait fait comme si de rien n’était et elle se serait remise en question au
lieu de rechercher l’origine de son mal-être dans le comportement de son petit ami.
Ce jour-là, un samedi, avant de rendre visite à une amie dénommée PERSONNE14.), elle aurait
rejoint PERSONNE1.) au dépôt de l’entreprise familiale sise à ADRESSE11.) en vue de lui
parler. Les parents de son petit ami auraient été absents, mais son ami PERSONNE11.) lui
aurait tenu compagnie au dépôt. Après avoir pris place sur une chaise de cuisine, elle aurait
demandé à PERSONNE1.) si elle pouvait lui parler. Eu égard à la réaction de ce dernier, elle
aurait constaté qu’il n’avait pas envie de discuter. En effet, il se serait précipité sur elle et
l’aurait embrassée. Elle aurait tenté de freiner la ferveur de PERSONNE1.) en lui disant de
s’asseoir sur une chaise et de parler avec elle (« Kanns de dech wannechgelift op de
PERSONNE15.) » ; « su Abstand, dass mer schwätzen »). Au lieu d’obtempérer, son petit ami
aurait continué à l’embrasser et aurait chercher à la toucher. Elle l’aurait repoussé et, pour se
défaire de ses griffes, elle lui aurait indiqué qu’elle allait sortir fumer une cigarette. Il l’aurait
accompagnée et, une fois de retour à l’intérieur du dépôt, il l’aurait poussée sur un canapé situé
à proximité du porte-manteau sur lequel elle s’apprêtait à accrocher son manteau. Il lui aurait
écarté les jambes et aurait approché son sexe de ses parties intimes. Comme ils portaient tous
les deux un pantalon de jogging, elle aurait clairement senti le sexe de PERSONNE1.) au
niveau de ses parties intimes. Sur ce, elle se serait levée et lui aurait fait savoir qu’elle devait
partir, sans laisser paraître son malaise.
PERSONNE2.) précise qu’elle n’avait toujours pas réalisé que les agissements de son petit ami
à son encontre étaient manifestement inappropriés, cherchant à nouveau la faute dans son chef
(« ‘t ass net hien wu eppes falsch mëcht sou, mä ‘t ass mi de Feeler vu mir, ech si net ganz
normal a sou » ; « Ech si jo mat him zesummen an ehm bon heen dierf dat jo maan »), même
si, dans son for intérieur, elle se sentait sale et répugnante (« Mä a mir hun ech mech mega
dreckeg gefillt, su – su wierklech eekleg, su als wier ech eng Houer » ; « als wier ech einfach
naischt wäert »).
Etant donné qu’elle devait étudier en vue de ses épreuves écrites et orales de terminale au
ADRESSE12.) de Luxembourg, qui se sont déroulées la semaine suivante, elle aurait annoncé
à PERSONNE1.) qu’ils ne pouvaient pas se voir. Normalement, quand elle révisait ses cours,
PERSONNE1.) lui avait rendu visite si ce n’était que pour cinq minutes, mais là, vu qu’elle ne
souhaitait pas le voir, elle aurait prétexté qu’elle avait trop de travail (« Ech wollt heen einfach
net wierklech gesin »).
Ils auraient toutefois convenu de se voir quelques jours après, un mardi. PERSONNE1.) serait
venu la chercher en voiture en vue de faire un tour. Cette fois-ci, elle n’aurait pas voulu qu’ils
s’arrêtent quelque part en route, de peur qu’il ne se livre à nouveau à des agissements déplacés.
De même, elle aurait prévenu son amie PERSONNE6.), non pas pour lui dévoiler ce qu’elle
avait subi quelques jours auparavant, mais simplement pour lui dire qu’elle voyait son petit
ami. A un moment donné, en le regardant, elle s’est rendue compte qu’il la dégoûtait (« Haerno
hun ech heen ugekuckt an ech war sou – heen huet mech ugeeekelt »), chose qu’elle avait
également annoncée à son amie (« dass hien mer guer net gefällt » ; « dass heen mech
uneekelt »), sans pour autant être en mesure de s’expliquer pour quelles raisons exactement
PERSONNE1.) lui répugnait.
PERSONNE1.) aurait insisté pour qu’ils s’arrêtent quelque part et elle aurait cédée, lui faisant
comprendre qu’elle voulait juste parler (« Jo, loos einfach schwätzen » ; « Looss näischt maan
dës Kéier, well ech ka net, ech sin ze midd »). Tout en se blottissant contre la porte de la voiture
côté conducteur, elle aurait prétexté être fatiguée pour que PERSONNE1.) ne la touche pas, ce
qui n’aurait pas été du goût de ce dernier. En effet, il se serait fâché et, après s’être penché sur
elle, il l’aurait embrassée. Elle l’aurait repoussé et lui aurait fait comprendre qu’elle ne voulait
pas qu’il l’embrasse. Malgré ses protestations (« PERSONNE1.), ech wëll haut wierklech
net »), il aurait continué à l’embrasser, puis, après qu’elle l’eut repoussé avec davantage de
force, il se serait écarté d’elle. Quelques instants plus tard, il serait toutefois revenu à la charge
et lui aurait caressé les parties intimes par-dessus son pantalon. A ce moment précis, une voiture
les aurait dépassés, ce qu’elle aurait vu comme une échappatoire (« Kënne mer wannechgelift
fortgoen, ech fille mech net wuel »). La colère de PERSONNE1.) aurait redoublé et il aurait
vociféré qu’elle ne faisait que chercher des excuses. Il aurait toutefois finalement accepté de la
ramener à la maison.
Le lendemain, elle se serait confiée à sa sœur PERSONNE16.) et sa meilleure amie
PERSONNE6.) qui était présente au domicile familial. Dans un premier temps, elle n’aurait
pas voulu parler de ce que PERSONNE1.) lui avait fait endurer et, surtout, ne pas en faire toute
une histoire. A un moment donné, elle se serait toutefois mise à pleurer et aurait relaté à son
amie et à sa sœur ce qu’elle avait vécue, sans entrer dans les détails. Son amie et sa sœur se
seraient fâchées et sa sœur aurait pleurée en apprenant ce que PERSONNE1.) lui avait fait
subir.
PERSONNE2.) souligne que c’était très difficile de se confier à quelqu’un, précisant que d’une
manière générale, elle éprouve des difficultés à faire confiance et à parler de soi.
En larmes, elle déclare qu’elle était consciente du fait qu’elle devait rompre avec son petit ami
(« Ech wosst dass ech hee misst verloossen »), même si elle ne savait pas comment s’y prendre,
d’autant plus que son père entretenait des relations commerciales avec PERSONNE1.) et
l’entreprise de construction appartenant à la famille de celui-ci. Son intention aurait dès lors
été de refouler ce qu’elle avait vécue et de rester en couple avec PERSONNE1.) jusqu’à ce
qu’elle aille à l’Université une fois son diplôme de fin d’études en poche, puis de se servir de
la distance comme excuse pour mettre fin à leur relation. En effet, agir de la sorte lui aurait
épargné de devoir expliquer à son père qu’elle voulait rompre avec PERSONNE1.).
La veille déjà, à savoir le mardi, après qu’PERSONNE1.) l’avait ramenée chez elle, elle se
serait rendue avec son amie PERSONNE6.) sur une aire de jeux, où elle lui aurait fait savoir
que son petit ami ne lui plaisait plus, sans être à même de lui expliquer pour quelles raisons tel
était le cas, alors qu’elle-même n’avait toujours pas réalisé que les agissements répréhensibles
de PERSONNE1.) lui avaient fait changer d’avis à son sujet.
Un jour plus tard, le jeudi, elle aurait envoyé un message à PERSONNE1.) pour lui dire qu’elle
avait besoin de temps pour elle et qu’ils se parleraient lundi. Celui-ci l’aurait bombardé de
question (« Waat hun ech gemaach ? » ; « Ass et eppes vum Passé ? »), ne comprenant
vraisemblablement pas ce qu’il avait fait de mal.
Entre-temps, elle aurait convenu avec PERSONNE1.) qu’ils se verraient samedi, 3 avril et,
puisqu’elle avait peur de rencontrer PERSONNE1.) toute seule, elle se serait confiée la veille
au lycée à son meilleur ami PERSONNE7.), qui aurait accepté de l’accompagner au rendez-
vous avec PERSONNE1.).
Samedi 3 avril vers 10.30 heures, elle se serait ainsi rendue au cimetière ADRESSE13.),
accompagnée de PERSONNE7.), de PERSONNE6.) et de sa sœur PERSONNE16.). Une fois
sur le parking du cimetière, ils auraient rencontré PERSONNE1.), à qui elle aurait parlé seule
sur un banc. Entant donné qu’elle ne savait pas comment exprimer ce qu’elle avait à lui dire,
elle lui aurait demandé s’il savait à quel sujet elle souhaitait s’entretenir avec lui et quel genre
de filles il avait côtoyé avant d’entamer une relation avec elle. PERSONNE1.) aurait fixé le sol
et n’aurait pas été en mesure de la regarder dans les yeux. En larmes, PERSONNE2.) expose
qu’elle a fait comprendre à PERSONNE1.) qu’un « non » est un « non » et qu’il n’avait pas à
la toucher au niveau de ses parties intimes sans son accord. Il lui aurait dit qu’il l’aimait, ce à
quoi elle lui aurait répondu que cela n’avait rien à voir avec le comportement déplacé dont il
avait fait preuve à son égard. De même, elle lui aurait fait remarquer qu’il n’avait
manifestement pas été en mesure d’attendre, malgré les promesses qu’il lui avait faites. Elle
aurait tenté de lui expliquer son point de vue et PERSONNE1.) se serait tu. A la fin, elle lui
aurait demandé s’il la comprenait, question à laquelle il aurait répondu par l’affirmative,
ajoutant qu’elle avait raison et qu’il était désolé. Elle se serait mise à pleurer, mais comme elle
s’était jurée de ne pas pleurer devant lui, elle se serait éloignée et aurait rejoint PERSONNE6.),
sa sœur et PERSONNE7.). Ce dernier aurait alors rejoint PERSONNE1.) et lui aurait parlé à
son tour. PERSONNE7.) lui aurait par la suite rapporté que PERSONNE1.) lui avait confirmé
que le déroulement des incidents litigieux tel qu’elle l’avait présenté correspondait à la vérité.
PERSONNE7.) se serait fâché et aurait enjoint à PERSONNE1.) de ne plus jamais la contacter.
Elle se serait finalement également confiée à ses parents. Son père aurait par la suite adressé
un email à PERSONNE1.) en lui disant qu’il rompait toute relation commerciale avec lui et
l’entreprise de construction familiale.
Sur question de l’enquêtrice, PERSONNE2.) précise que le 26 mars, PERSONNE1.) avait bien
glissé sa main dans son pantalon et qu’il avait frotté son clitoris, mais qu’il n’avait pas introduit
ses doigts dans son vagin. A ce sujet, elle est d’avis que PERSONNE1.) voulait la pénétrer à
l’aide de ses doigts et qu’il aurait mis ses intentions à exécution si elle n’avait pas écarté sa
main.
A la question de l’enquêtrice de savoir ce qu’elle a ressenti à ce moment, elle déclare « Ech
wees net, ech hu komplett ausgemaach. Also – ech war einfach nëmmen sou « ech loossen et
maan » ».
PERSONNE2.) explique encore que lorsqu’elle a aperçu le sexe de PERSONNE1.) une fois
qu’elle était sortie du véhicule, celui-ci était érigé.
Sur question, elle réitère qu’elle avait maintes fois fait savoir à son petit ami qu’elle voulait
attendre d’être mariée avant de s’adonner à des rapports sexuels et que ce dernier lui avait
assuré qu’il était parfaitement disposé à attendre.
Déjà auparavant, son petit ami aurait à plusieurs reprises glissé ses mains dans son pantalon et
l’aurait touché au niveau de ses fesses, ce qui la mettait mal à l’aise. De même, il aurait cherché
à approcher sa main de ses parties intimes, mais elle aurait à chaque fois coupé court à ses
ardeurs en repoussant ses mains. PERSONNE2.) précise que le 26 mars, PERSONNE1.) s’est
montré beaucoup plus insistant et agressif que d’habitude.
Le 9 avril 2021, il est procédé à l’audition du mineur PERSONNE7.) qui fait l’objet d’un
enregistrement vidéo.
Il déclare qu’en date du 2 avril 2021, lorsqu’il se trouvait au lycée, son amie PERSONNE2.)
lui a écrit un message pour lui dire qu’elle avait à lui parler. Après les cours, son amie lui aurait
fait part de ce qu’elle avait vécu en compagnie de son petit ami PERSONNE1.), sans pour
autant lui rapporter de détails.
Il aurait accepté d’accompagner PERSONNE2.) à un rendez-vous avec PERSONNE1.) après
qu’elle lui avait indiqué qu’elle se sentirait davantage en sécurité.
Le lendemain, le 3 avril, PERSONNE2.) serait venu le chercher à la gare de ADRESSE14.) en
compagnie de son amie PERSONNE6.) et ils se seraient rendus ensemble au cimetière
ADRESSE13.), où ils étaient censés rencontrer PERSONNE1.). Au cimetière, PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) se seraient parlés en privé pendant environ dix minutes, sans que
PERSONNE1.) ne soit en mesure de regarder PERSONNE2.) dans les yeux. Une fois de retour
à la voiture, PERSONNE2.) lui aurait indiqué qu’elle voulait s’en aller. De son côté, il aurait
toutefois souhaité échanger quelques mots avec PERSONNE1.). Après l’avoir salué, il aurait
invité PERSONNE1.) à lui fournir sa version des faits. Or, celui-ci se serait contenté de lui
rétorquer que le déroulement de l’incident ayant eu lieu quelques jours auparavant tel que
présenté par PERSONNE2.) correspondait bien à la réalité (« ‘t ass alles wéi PERSONNE2.)
erkläert huet » ; « ‘t stëmmt alles wi PERSONNE2.) et gesoot huet »). Confronté à son
insistance,
PERSONNE1.)
se serait simplement excusé et lui aurait indiqué que
PERSONNE2.) et lui avaient raison (« Et deet mer jo Leed, pardon » ; « Jo halt PERSONNE2.)
huet Recht »). La réaction passive de PERSONNE1.) l’aurait fâchée, raison pour laquelle il se
serait mis à l’invectiver (« Du Idiot! PERSONNE2.) fillt sech wéi eng Prostituéiert wéinst
engem Idiot wi dir »). PERSONNE1.) lui aurait finalement indiqué « Jo du hues Recht. Ech
hun hat ugepaak, hat wollt net, ech hun erëm probéiert an jo ». Après les avoir rejoints en
compagnie de PERSONNE6.), PERSONNE2.) se serait interposée.
Cela l’aurait attristé de voir PERSONNE2.) souffrir et de constater qu’elle avait perdu son
estime de soi. En effet, son amie lui aurait confié qu’elle se sentait comme une « pute » à la
suite de ce qu’elle avait vécu.
A présent, PERSONNE2.) se sentirait mieux ; en revanche, le lendemain du rendez-vous avec
PERSONNE1.), donc le dimanche, en dînant au domicile familial de la famille KRUSIC, où il
aurait également passé la nuit, il aurait dû constater au regard de son amie qu’elle était
malheureuse. Ils se seraient brièvement parlés sur la terrasse et PERSONNE2.) aurait même
versé quelques larmes.
Le 12 avril 2021, PERSONNE17.), le père de PERSONNE2.), est entendu par les enquêteurs.
Il décrit sa fille comme ouverte, gentille et aimable. De même, PERSONNE2.) ferait preuve
d’une grande sensibilité et elle serait sérieuse. PERSONNE17.) ajoute que son épouse et lui
sont très proches de leurs enfants et qu’il existe une bonne relation de confiance entre eux.
Le samedi 3 avril vers 18.00 heures, sa fille se serait confiée à, son épouse sur la terrasse de la
maison familiale. Une fois rentrée à l’intérieur de la maison, son épouse et sa fille lui auraient
confié que PERSONNE1.), le petit ami de cette dernière, était allé trop loin et qu’il avait
cherché à la pousser à avoir un rapport sexuel. Sa fille l’aurait toutefois rassuré en lui disant
qu’elle avait coupé court aux avances de PERSONNE1.). Les confidences de sa fille l’auraient
choqué et déçu. Il aurait été en colère et se serait senti dépassé par les évènements, mais n’aurait
rien voulu laisser paraître pour évider que sa fille ne se renfrogne.
Sa fille lui aurait appris que le soir du DATE3.), PERSONNE1.) l’avait importunée à plusieurs
reprises et qu’il ne l’avait lâchée que lorsqu’elle lui avait porté un coup. Sa fille lui aurait par
ailleurs confié qu’elle se sentait sale et il aurait remarqué qu’elle était gênée.
De son côté, il aurait tenté de rassurer sa fille, mais dans son for intérieur, il se serait senti perdu
et n’aurait pas su comment faire face à la situation. Après avoir parlé à sa fille, un sentiment
de colère l’aurait envahi et il aurait voulu s’en prendre à PERSONNE1.), mais, pour ne pas
aggraver la situation, il se serait ravisé. Etant donné qu’il ne voulait plus rien avoir à faire avec
la famille HENRIQUES, aurait toutefois pris la décision de rompre les relations commerciales
qu’il entretenait avec PERSONNE1.) et le père de celui-ci. Après s’être entretenu avec son
associé PERSONNE18.) et avoir fait part à celui-ci des accusations que sa fille avait porté à
l’encontre de PERSONNE1.), il aurait adressé un courriel à l’entreprise familiale de
PERSONNE1.) et de son père, leur signalant qu’il comptait résilier leurs relations
commerciales.
PERSONNE17.) précise que sa fille ne voulait pas porter plainte contre PERSONNE1.) et
qu’elle l’avait prié de ne pas agir de sa propre initiative.
PERSONNE1.) se serait toujours comporté de manière correcte envers lui et il n’aurait jamais
pensé que PERSONNE1.) ferait preuve d’un tel comportement à l’égard de sa fille.
A la même date, il est procédé à l’audition de PERSONNE6.), la meilleure amie de
PERSONNE2.).
Elle déclare que PERSONNE2.) a rencontré PERSONNE1.) pendant des vacances de carnaval,
alors qu’elle effectuait un job de vacances auprès d’un associé de son père. Peu de temps après,
ils auraient entamé une relation amoureuse.
De son côté, elle aurait fait la connaissance de PERSONNE1.) un jour après les cours sur le
parking du ADRESSE12.) de Luxembourg. A une autre reprise, PERSONNE1.) les aurait
ramenées, elle et PERSONNE2.), au domicile de cette dernière.
PERSONNE6.) confirme avoir réceptionné un message le mardi 30 mars 2021 de la part de
PERSONNE2.), la prévenant qu’elle voyait PERSONNE1.). Son amie lui aurait de même écrit
qu’elle avait du mal à dormir et que PERSONNE1.) la dégoûtait, sans lui fournir davantage de
détails, ce qui l’aurait interpellée.
Le lendemain, le 31 mars, PERSONNE2.) lui aurait rapporté ce que PERSONNE1.) lui avait
fait subir quelques jours auparavant lorsqu’elle se trouvait au domicile familial de la famille
KRUSIC. La sœur de PERSONNE2.) aurait également assisté aux confidences de celle-ci. Elle
aurait immédiatement senti que son amie n’était pas à son aise. PERSONNE6.) précise que
PERSONNE2.) s’était d’abord confiée à sa tante par le biais de messages WhatsApp. Le 31
mars, PERSONNE2.) leur aurait lu l’échange de messages qu’elle a eu avec sa tante, avant de
leur faire part, en pleurs, de ce qu’elle avait vécue. PERSONNE2.) aurait éprouvé énormément
de difficultés à parler des agissements répréhensibles que PERSONNE1.) avait commis sur sa
personne. Elles se seraient ensuite rendues toutes les trois au domicile de la tante de
PERSONNE2.) pour en parler. Dans un premier temps, son amie n’aurait pas souhaité se
confier à ses parents, eu égard notamment aux relations commerciales existantes entre ceux-ci
et la famille de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) lui aurait appris que le soir des faits litigieux, PERSONNE1.) l’avait emmenée
dans la forêt au lieu-dit ADRESSE6.) et qu’il l’y avait touchée contre son gré. Ce n’est que
lorsque PERSONNE2.) lui avait porté un coup de genou entre les jambes qu’il l’aurait lâchée.
Le 3 avril, elle aurait accompagné PERSONNE2.), la sœur de celle-ci ainsi que PERSONNE7.)
au parking du cimetière ADRESSE13.), où son amie était censée rencontrer PERSONNE1.).
Sur ledit parking, PERSONNE2.) aurait d’abord parlé en privé avec PERSONNE1.). Malgré
la distance, elle aurait pu constater que PERSONNE1.) ne parlait pas beaucoup et que
PERSONNE2.) lui fournissait des explications. Elle aurait par ailleurs constaté que son amie
pleurait. PERSONNE2.) les aurait ensuite rejoints à la voiture et PERSONNE7.) aurait à son
tour échangé quelques mots avec PERSONNE1.). De son côté, elle aurait indiqué à
PERSONNE1.) qu’il devait avoir honte de ce qu’il avait fait subir à son amie PERSONNE2.).
PERSONNE6.) se rappelle encore avoir entendu PERSONNE1.) dire à PERSONNE7.) qu’il
regrettait ce qu’il avait fait (« Dass hien zum PERSONNE7.) gesoot huet dass et him leed
deet ») et que pour elle, cela signifiait implicitement que PERSONNE1.) avait reconnu qu’il
avait fait quelque chose de mal (« Also fir mech heescht daat dass en et zougin huet »).
Elle confirme encore que son amie PERSONNE2.) est inexpérimentée d’un point de vue sexuel
et qu’elle veut attendre d’être mariée pour avoir des rapports sexuels. Son amie ferait
simplement preuve d’une attitude plus traditionnelle et ne s’en serait d’ailleurs jamais cachée.
PERSONNE1.) aurait ainsi été parfaitement au courant de la position de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) aurait été le premier petit ami que PERSONNE2.) aurait présenté à ses parents,
ce qui signifie pour PERSONNE6.) qu’il s’agissait d’une relation sérieuse.
PERSONNE6.) est finalement formelle pour dire qu’elle croit son amie et que ce n’est pas le
genre de celle-ci de monter de telles accusations de toutes pièces.
Le 1er juillet 2021, PERSONNE1.) est interrogé par les enquêteurs.
Il déclare avoir fait la connaissance de PERSONNE2.) en mars 2021 par le biais du père de
cette dernière, avec qui il entretenait des relations commerciales voire une relation amicale.
PERSONNE2.) et lui auraient entamé une relation amoureuse une semaine après leur première
rencontre, à la suite de quelques rendez-vous. Ils n’auraient pas eu de rapports sexuels, mais
ils se seraient embrassés. PERSONNE1.) souligne d’ailleurs avoir su que PERSONNE2.) ne
voulait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, compte tenu de son éducation et de sa
culture. Cela ne l’aurait toutefois pas dérangé outre mesure étant donné qu’il considérait
PERSONNE2.) comme la « femme de [sa] vie » et qu’il avait beaucoup de respect pour elle
ainsi que pour son père.
Il décrit PERSONNE2.) comme une jeune femme « directe » et « sure », mais « timide » dans
l’expression de ses sentiments. Ce trait de caractère ne serait dû non pas à sa « culture », mais
à sa personnalité. PERSONNE2.) aurait ainsi soufflé le chaud et le froid : tantôt elle l’aurait
laissé s’approcher d’elle, tantôt elle aurait pris ses distances. Aussi lui aurait-il été difficile de
savoir jusqu’où il avait le droit d’aller. Sa petite amie aurait notamment aimé qu’il lui caresse
les cuisses lorsqu’il circulait au vol de sa voiture et qu’elle était assise à ses côtés. Les seuls
moments d’intimité se seraient d’ailleurs déroulés à l’intérieur de son véhicule.
PERSONNE1.) est formel pour dire qu’il ne se sont jamais touché les parties intimes. Il n’aurait
jamais été nécessaire que PERSONNE2.) lui dise « stop ». En effet, par respect pour elle, il
aurait toujours été en mesure de se « contrôler » et il aurait réalisé quand elle ne se sentait plus
à l’aise.
Le DATE3.), il serait allé chercher PERSONNE2.) à son domicile vers 20.00 heures au volant
de la voiture Mercedes GLE appartenant à sa mère. La sœur cadette de sa petite amie les aurait
accompagnés et ils se seraient rendus au McDonald’s sis à ADRESSE9.), où ils auraient
commandé trois milk-shakes. Après avoir ramené la sœur de PERSONNE2.) à la maison, il
aurait emmené PERSONNE2.) au parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) ». Comme à
leur habitude, ils y seraient restés environ 30 minutes. Ils se seraient embrassés et ils auraient
discuté et, à un moment donné, PERSONNE2.) se serait assise sur ses genoux, de sorte à lui
faire face. Ils ne se seraient pas déshabillés et, à aucun moment, il n’aurait sorti son pénis.
PERSONNE1.) précise encore qu’ils n’ont pas quitté le véhicule, ajoutant que PERSONNE2.)
a fumé une cigarette à l’intérieur de la voiture.
A la question de l’enquêtrice de savoir s’il avait bu de l’alcool au cours de la journée en
question, PERSONNE1.) répond par la négative, soutenant qu’il ne buvait jamais d’alcool
avant de se rendre à un rendez-vous avec PERSONNE2.). Celle-ci ne l’aurait ainsi jamais vu
sous l’influence d’alcool.
Ils ne se seraient pas vu le weekend suivant, mais ils auraient échangé des messages.
PERSONNE2.) se serait comporté normalement et il n’aurait pas remarqué que quelque chose
n’allait pas. Le 30 mars, il serait allé récupérer PERSONNE2.) à son domicile et ils se seraient
rendus sur un parking situé à proximité de ADRESSE15.), où ils se seraient promenés tout en
discutant. Lors de cette promenade, ils se seraient notamment embrassés et ils se seraient
« chatouillés ».
Quelques jours plus tard, le 3 avril, PERSONNE2.) lui aurait signalé qu’elle ne se sentait plus
à l’aise à ses côtés, ajoutant qu’il lui mettait la pression. Il n’aurait pas compris de quoi il
retournait alors qu’il ne pensait pas avoir jamais causé du tort à PERSONNE2.).
Ils se seraient rencontrés le lendemain sur le parking du cimetière à ADRESSE16.), où
PERSONNE2.) serait arrivé accompagnée de son amie PERSONNE6.) et de son ami
PERSONNE7.). Il aurait eu une conversation en privé avec PERSONNE2.), au cours de
laquelle elle lui annonçait qu’elle rompait avec lui. Elle se serait contentée de lui faire savoir
qu’elle ne se sentait pas à l’aise avec lui, sans montrer la moindre émotion. A aucun moment,
elle ne l’aurait accusé de l’avoir agressée sexuellement. Il se serait par la suite fait insulter par
PERSONNE7.), qui ne lui aurait pas non plus reproché une quelconque agression sexuelle.
PERSONNE1.) soutient avoir eu vent des accusations que PERSONNE2.) avait portées contre
lui pour la première fois par le biais de PERSONNE10.), l’associé du père de PERSONNE2.).
Il est formel pour dire qu’il n’a jamais commis d’agression sexuelle sur la personne de
PERSONNE2.), affrimant que les accusations portées à son égard par cette dernière ne
constituent que de purs mensonges. PERSONNE1.) n’est toutefois pas en mesure d’indiquer
pour quelles raisons PERSONNE2.) l’aurait accusé à tort.
Entendu le 20 juillet 2021, PERSONNE11.), ami et salarié de PERSONNE1.), déclare être
d’avis que PERSONNE2.) a prétexté avoir été agressée par ce dernier alors qu’elle rechignait
à annoncer à son père, qui entretenait des relations commerciales avec la famille HENRIQUES,
qu’elle ne voulait plus de sa relation amoureuse avec PERSONNE1.). Il estime encore que non
ami n’aurait jamais été capable de faire une chose pareille.
Auditionné à la même date, PERSONNE12.), également ami et salarié de PERSONNE1.),
explique lui aussi que son ami n’aurait jamais commis d’agression sexuelle sur la personne de
PERSONNE2.), ce d’autant plus que le père de celle-ci et PERSONNE1.) entretenaient des
relations commerciales à forts enjeux financiers.
PERSONNE1.) lui aurait d’ailleurs rapporté que PERSONNE2.) avait rompu avec lui,
alléguant qu’il l’avait blessé dans sa pudeur. Il n’aurait pas compris cela alors que
PERSONNE1.) lui avait assuré ne jamais avoir eu de rapport sexuel avec PERSONNE2.).
D’après PERSONNE1.), sa petite amie aurait d’ailleurs toujours été consentante lorsqu’il
l’embrassait et la touchait.
Le 9 avril 2021, il aurait croisé PERSONNE2.) à proximité du centre commercial
« SOCIETE2.) » lorsqu’elle circulait au volant de sa voiture en compagnie d’un garçon. Elle
aurait eu l’air joyeuse et n’aurait pas semblé affecté des moindres par ce qui s’était
supposément passé. Pour PERSONNE12.), l’attitude rayonnante de PERSONNE2.) ce jour-là
signifie que les accusations portées contre PERSONNE1.) sont inventées de toutes pièces et
qu’il s’agit d’un véritable « coup monté ».
Le 13 septembre, PERSONNE5.), la tante de PERSONNE2.), est entendue.
Elle décrit sa nièce comme une jeune femme consciencieuse et positive. PERSONNE2.) serait
par ailleurs un peu naïve, assumant toutefois la responsabilité de ses erreurs. Elle se mettrait
sans cesse la pression, aurait beaucoup de principes, mais se remettrait constamment en
question.
PERSONNE5.) confirme que sa nièce lui a écrit plusieurs messages WhatsApp en date du 31
mars 2021, lui faisant notamment savoir que son petit ami, PERSONNE1.), avait tenté un soir
de glisser sa main dans son slip lorsqu’ils se trouvaient dans la forêt. PERSONNE2.) aurait eu
peur et aurait désapprouvé les avances déplacées de PERSONNE1.) ; elle aurait toutefois été
consciente qu’elle se trouvait seule avec lieu dans une forêt. A plusieurs reprises,
PERSONNE2.) aurait dit « nee » et « ech wëll daat nët », allant même jusqu’à repousser
violemment la main de son petit ami. Celui-ci n’aurait toutefois rien voulu entendre et aurait
persisté dans ses agissements répréhensibles. PERSONNE2.) serait même sortie du véhicule,
suivi de près de PERSONNE1.), qui lui aurait enjoint de ne pas se prendre la tête (« sech net
esou ustellen »). La réaction de PERSONNE1.) l’aurait désabusée et elle se serait remise en
question.
PERSONNE5.) déclare n’avoir aucun doute quant aux déclarations de sa nièce, d’après
laquelle PERSONNE1.) est allé trop loin, non pas forcément par son geste déplacé, mais par le
fait qu’il est passé outre le « non » de PERSONNE2.). Celle-ci lui aurait clairement indiqué et
montré qu’elle réprouvait ses agissements, ce qui ne l’aurait toutefois aucunement perturbé.
PERSONNE5.) est d’avis qu’il est tout à fait normal que l’on se rapproche dans une relation
amoureuse si les deux personnes concernées sont consentantes, ce qui, en l’espèce, n’aurait pas
été le cas.
Elle aurait pu constater de ses propres yeux que PERSONNE2.) n’allait pas bien à la suite de
l’agression sexuelle que PERSONNE1.) avait commise sur sa personne. Une fois qu’elle s’était
confiée à ses parents, elle se serait néanmoins sentie rassurée et soutenue.
Eléments de l’enquête
L’exploitation des messages WhatsApp transmis à la Police par PERSONNE5.) a relevé qu’en
date du 31 mars 2021, celle-ci a échangé un grand nombre de messages via ladite application
avec sa nièce dont le Tribunal entend reproduire quelques extraits ci-dessous.
PERSONNE2.) a écrit à sa tante : « no » ; « and stop » ; « and i pushed his hand away like a
million times » ; « and he still kept doing it ».
PERSONNE5.) lui a répondu : « It certainly is not you…he was close to a rape. And I would
even say that your no is a rape. »
(…)
PERSONNE2.) a ensuite écrit à sa tante : « an dann he had the audacity to tell me io wiersde
elo een anert haett ech dech schon laang gefeckt » ; « and I just wanted to throw up » ; « like
wtf is that ».
PERSONNE5.) lui a répondu : « Goodbye PERSONNE1.) ».
PERSONNE2.) a ensuite écrit à sa tante : « god i only realized yesterday ».
PERSONNE5.) lui a répondu : « i know! ».
(…)
PERSONNE5.) a écrit à sa nièce : « You liked his assurance, you thought that this showed his
capacity to protect you » ; « But then he is a jerk » ; « And he cannot protect you » ; « Because
he has no respect ».
(…)
PERSONNE5.) a écrit à sa nièce : « You wanted this to work ».
PERSONNE2.) lui a répondu : « i wanted it so bad ».
(…)
PERSONNE2.) a écrit à sa tante : « nee mee how could i ever touch someone anywhere if he
tells me not to ».
(…)
PERSONNE5.) a écrit à sa nièce : « Because respect is a total component of love ».
PERSONNE2.) lui a répondu : « i know! » ; « of course it is » ; « i felt like shit » ; « and when
I got out of the car » ; « I pushed him away ».
Au message « i felt like shit », PERSONNE5.) a répondu « why you? ».
PERSONNE2.) a poursuivi : « and I was like » ; « ech gin eng femmen » ; « he got out of the
car too » ; « and he just kept doing it » ; « then I just hit him with my knee teschend den been » ;
« because i didn’t know what to do ».
Au message « why you? », PERSONNE2.) a répondu : « i don’t know. Like i’m not normal i
don’t know » ; « i feel embarrassed ».
Au message « i don’t know. Like i’m not normal i don’t know », PERSONNE5.) a répondu
« You are normal » ; « And I would press charges » ; « You said no » ; « And he didn’t respect
your no ».
PERSONNE5.) lui a répondu : « and it’s not like i didn’t SHOW him i don’t want to » ; « like
what kind of man are you » ; « seriously » ; « I told him » ; « he didn’t stop » ; « I pushed his
hand away » ; « I grabbed his hand out of there » ; « I pushed him away » ; « got out of the
car ».
Déclarations à l’audience
A l’audience du 13 juin 2022, l’enquêtrice PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, relaté le
déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les
éléments consignés dans le procès-verbaux et le rapport de police dressés en cause.
PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, déclaré maintenir ses explications fournies dans le
cadre de l’enquête.
Elle a précisé avoir fait la connaissance de PERSONNE1.) lors d’un dîner organisé par ses
parents au domicile familial auquel PERSONNE1.) était convié.
PERSONNE2.) a réitéré qu’au moment des faits, elle n’était pas prête à s’adonner à une
quelconque activité sexuelle et encore moins coucher avec quelqu’un. Même se toucher
mutuellement aurait été tabou.
Elle avait fait savoir cela à PERSONNE1.), mais celui-ci a constamment cherché à aller plus
loin. Les fois précédentes, elle s’était laissée faire, n’ayant pas le courage de dire « non »,
contrairement au soir du DATE3.), où son « non » n’a pas été respecté.
PERSONNE2.) a déclaré qu’elle ne se sentait pas à l’aise lorsque PERSONNE1.) lui a touché
les seins dans la voiture, précisant qu’elle ne se rappelait pas si elle avait enlevé son pullover
et son t-shirt ou non. En tout état de cause, PERSONNE1.) a tenté de dégrafer son soutien-
gorge. Elle a réitéré qu’elle ne voulait pas qu’il lui touchait les seins, mais qu’elle s’est laissée
faire (« gewärden gelooss »).
Elle a ajouté qu’elle ne se rappelait plus si PERSONNE1.) lui avait ouvert le pantalon ou non,
mais elle a été formelle pour dire qu’il a glissé sa main dans son slip. Sur question, elle a
indiqué que c’était la première fois que son ex-petit ami agissait de la sorte. Elle a réprouvé le
fait qu’il fasse glisser sa main le long de son torse jusqu’à son pantalon (« de ganze Gang
noënnen war net an der Reih ») et elle a tenté de couper court aux avances de PERSONNE1.)
en saisissant sa main (« ech hu seng Hand ugehaalen, probéiert ofzewieren »). Le fait qu’elle
sente la main de PERSONNE1.) sur sa peau en dessous de son slip a fait déborder le vase
(« daat wor ze vill »), raison pour laquelle elle a écarté la main de son ex-petit ami avec force.
Par la suite, elle a repris place sur le siège conducteur et lui a fait savoir qu’elle nécessitait du
temps pour soi. Elle est sortie de la voiture et s’est dirigée vers une barrière pour fumer une
cigarette. PERSONNE1.) l’a imitée, le bas du corps dénudé. PERSONNE2.) souligne que
c’était la première fois de sa vie qu’elle apercevait les parties intimes d’un home en chair et en
os. Il s’est approché d’elle et l’a soulevée, avant de la faire s’asseoir sur la barrière, tout en
tentant de l’embrasser et de la toucher. Elle l’a repoussé et lui a porté un coup de genou au
niveau de son entre-jambes.
Sur question du Ministère Public, elle a confirmé que PERSONNE1.) avait saisi sa main, avant
de la placer sur son sexe lorsqu’ils étaient encore dans la voiture. Elle a cependant cru se
rappeler qu’il avait placé sa main sur son pénis par-dessus-son caleçon.
PERSONNE2.) a encore expliqué qu’à chaque fois qu’elle exprimait sa réticence face à
l’insistance de PERSONNE1.) d’aller plus loin, il lui a adressé des commentaires
désobligeants, du genre « du bass prüd » ; « daat ass ganz normal », précisant que lesdites
remarques ont fortement perturbé sa confiance en elle.
A la question du Tribunal de savoir si les commentaires et le comportement de PERSONNE1.)
l’avaient mise sous pression, PERSONNE2.) a répondu que même avant les faits litigieux, elle
se laissait faire plus qu’elle ne le souhaitait. Elle aurait ainsi bien ressenti une certaine pression
de la part de son ex-petit ami.
En rentrant à la maison après les faits, elle a été choquée, mais n’a pas été consciente de ce qui
s’était passé (« nach net ukomm »). Elle a toutefois su que quelque chose n’allait pas.
Après les faits, elle a ressenti un certain malaise, raison pour laquelle elle a voulu parler à
PERSONNE1.). Le lendemain, elle s’est ainsi rendue au dépôt de l’entreprise familiale de son
ex-petit ami, où ce dernier a à nouveau cherché à la toucher, sans toutefois faire preuve de la
même insistance que la veille. Ce jour-là, PERSONNE1.) l’a lâchée une fois qu’elle lui a dit
« non ».
A la question de la défense de savoir si elle avait consenti à prendre place sur les genoux de
PERSONNE1.) et à l’embrasser, PERSONNE2.) a répondu par l’affirmative, précisant qu’elle
était amoureuse de lui. Elle a ajouté que cela ne lui donnait toutefois pas le droit de passer outre
son refus à la toucher au niveau de ses parties intimes.
A la question du Tribunal de savoir si PERSONNE1.) avait éventuellement pu interpréter le
fait qu’elle se soit assise sur ses genoux comme une invitation à aller plus loin, PERSONNE2.)
a été catégorique pour dire que tel n’a pas été le cas.
Elle a confirmé que PERSONNE1.) lui avait déjà touché les seins auparavant et qu’elle avait
même enlevé son soutien-gorge en sa présence.
A la question de la défense de savoir pourquoi elle avait accepté que PERSONNE1.) la ramène
à la maison après les faits litigieux, à les supposer établi, et qu’elle avait été en contact avec lui
les jours suivants, PERSONNE2.) a répondu qu’à ce moment-là, elle n’avait pas encore réalisé
que PERSONNE1.) avait fait quelque chose de répréhensible.
Ce n’est qu’après s’être rendu compte de ce que PERSONNE1.) lui avait fait subir qu’elle a
pris la décision de mettre fin à sa relation avec lui.
PERSONNE2.) a par ailleurs confirmé que sa tante a été la première personne à laquelle elle
s’est confiée, ajoutant qu’il lui était plus aisé de parler de l’incident qu’elle avait vécu à celle-
ci qu’à ses parents. Elle a donné à considérer qu’elle avait besoin d’aide, mais qu’elle éprouvait
des difficultés à se confier, précisant qu’après les faits litigieux, elle a remis en question son
propre comportement.
Elle a finalement relevé que c’est sur le parking du cimetière à ADRESSE16.) qu’elle a pour
la première fois confronté PERSONNE1.) avec les faits litigieux survenus le DATE3.).
PERSONNE4.) a déclaré, sous la foi du serment, qu’à la suite des faits litigieux, sa fille a
maigri et souffert psychiquement.
Une fois que PERSONNE2.) lui avait rapporté ce qu’elle avait vécue, elle a fait appel à la
Police, dans un premier temps non pas pour porter plainte, mais pour se renseigner quant à la
façon de procéder.
PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, confirmé avoir échangé des messages WhatsApp
avec sa nièce en date du 31 mars 2021. A travers les messages qu’elle lui adressait,
PERSONNE2.) a cherché à savoir si certains actes de son petit ami de l’époque étaient
acceptables ou non.
Elle a été formelle pour dire qu’initialement, PERSONNE2.) ne souhaitait pas porter plainte
contre PERSONNE1.). De son côté, elle a toutefois été d’avis que les agissements
répréhensibles de PERSONNE1.) devaient être dénoncés.
Elle a encore indiqué que déjà avant les faits, PERSONNE2.) lui avait beaucoup parlé de sa
relation avec PERSONNE1.), lui demandant notamment si certaines choses étaient normales
(« ass daat normal » ; « dass een daat seet », etc.).
Les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE7.) ont, sous la foi du serment, réitéré leurs
déclarations faites lors de leurs auditions de police.
Cités à la demande de la défense, PERSONNE8.) et PERSONNE9.), respectivement le père
et la sœur du prévenu PERSONNE1.), ont déclaré que celui-ci était visiblement déçu après sa
rupture avec PERSONNE2.). Ils ont encore souligné qu’ils ne pouvaient s’imaginer que
PERSONNE1.) ait commis une agression sexuelle sur sa petite amie.
Egalement cités à la demande de la défense, PERSONNE10.), PERSONNE11.) et
PERSONNE12.), ont à leur tour réitéré leurs déclarations faites auprès de la Police.
PERSONNE12.) a ajouté avoir été choqué de constater que PERSONNE2.) semblait être
joyeuse lorsqu’il l’a aperçue ensemble avec un autre homme dans sa voiture en date du 9 avril
2023, précisant qu’au vu de la rupture avec PERSONNE1.), elle aurait dû être triste à ce
moment-là.
A l’audience du 15 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses
déclarations faites lors de son interrogatoire de police.
Il a réitéré que très tôt dans leur relation amoureuse, PERSONNE2.) lui a fait comprendre
qu’elle voulait attendre d’être mariée pour avoir un rapport sexuel.
S’agissant du déroulement de la soirée du DATE3.), PERSONNE1.) a soutenu que rien
d’anormal ne s’est produit ce soir-là. Ils se seraient embrassés à l’intérieur de la voiture sur le
parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) », PERSONNE2.) se serait assise sur ses genoux
et il l’aurait touchée au niveau de la poitrine, par-dessus le t-shirt, ainsi qu’aux fesses. A aucun
moment, ils se seraient déshabillés. Ils n’auraient pas non plus quitté le véhicule et
PERSONNE2.) aurait fumé une cigarette à l’intérieur de celui-ci. De même, elle ne lui aurait
pas porté de coup à l’entrejambe.
Sur question, il a indiqué ne pas savoir pourquoi PERSONNE2.) l’a accusé d’avoir atteint à sa
pudeur.
Le 3 avril 2021 sur le parking du cimetière à ADRESSE16.), PERSONNE2.) lui aurait fait
savoir qu’elle ne se sentait plus à l’aise à ses côtés, ne faisant aucunement état de quelconques
actes déplacés qu’il lui aurait imposés.
Il n’aurait de ce fait pas non plus reconnu auprès de PERSONNE7.) que les allégations de
PERSONNE2.) correspondaient à la vérité.
La première fois qu’il aurait entendu parler des accusations portées contre lui, ç’aurait été dans
les courriels lui adressés par le père de PERSONNE2.) ainsi qu’aux dirigeants de l’entreprise
familiale.
II. En droit
La valeur probante des déclarations de PERSONNE2.)
Tout au long de la procédure, le prévenu PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir
commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,
nos 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).
Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules
déclarations de PERSONNE2.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant
complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable.
En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents
éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de
preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres
éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin
d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt
Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes au sein d’un couple, ce sont en
effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les
seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la
crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être
considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des
victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments
objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et les témoignages recueillis.
Il y a lieu de constater que PERSONNE2.) a fourni, tout au long de la procédure, à quelques
détails près, une description constante des agressions sexuelles dont elle a été victime. En effet,
le Tribunal est d’avis que les déclarations de PERSONNE2.) sont cohérentes et ne contiennent
pas de contradictions notoires.
Le Tribunal note en outre le caractère non structuré des propos de PERSONNE2.) qui a relaté
les évènements avec une grande spontanéité. En effet, ses déclarations ne sont pas organisées
et ne suivent pas l’ordre chronologique, ce qui atteste d’une certaine crédibilité. Il est établi
qu’un déroulement chronologique rigide du discours est souvent le résultat d’un témoignage
fictif. En effet, celui qui fabrique une fausse déclaration a tendance à présenter les évènements
d’une manière identique et hésite à se montrer incertain dans ses propos.
Le Tribunal est encore d’avis que les propos de PERSONNE2.) témoignent d’une grande
richesse de détails concernant les lieux (le McDonald’s à ADRESSE9.), le parking du
SOCIETE1.), le parking de l’ancien restaurant ADRESSE17.) » au lieu-dit ADRESSE6.), le
véhicule conduit par PERSONNE1.) ce soir-là, une Mercedes GLE), le temps (les faits décrits
sont inscrits dans des circonstances temporelles et spatiales précises), les objets (les milk-
shakes, la voiture dans laquelle ils étaient assis, son t-shirt et son soutien-gorge, la chemise de
PERSONNE1.), la cigarette qu’elle a fumée une fois qu’elle était sortie du véhicule, la barrière
en bois sur laquelle PERSONNE1.) l’a posée) ainsi que les faits eux-mêmes (l’enchaînement
des évènements à partir du moment où PERSONNE1.) est venu la chercher à son domicile tel
qu’elle les a relatés lors de son audition de police, les interactions précises ayant eu lieu entre
elle et son agresseur, les actions précises de PERSONNE1.) évoquées de manière détaillée ainsi
que ses propres réactions).
De plus, PERSONNE2.) n’a pas hésité à reconnaître ses trous de mémoire, ce qui témoigne
également d’une certaine crédibilité.
Lors de son audition de police, PERSONNE2.) a reproduit des bribes de conversation ayant eu
lieu entre elle et PERSONNE1.) (notamment lorsque ce dernier a fait glisser sa main le long
de son torse jusqu’à son pantalon : « PERSONNE1.), ech wëll daat net » ou encore lorsqu’il a
introduit sa main dans son pantalon : « PERSONNE1.), haal op! » ; « Ech wëll daat net » ainsi
que ce que PERSONNE1.) lui a rétorqué : (« Ech wëll dech einfach hun » ; Du gëss mer mega
Loscht », tout comme son exclamation qu’elle a faite en apercevant le sexe de PERSONNE1.) :
« PERSONNE1.), ech wëll dat net gesin » ; « PERSONNE1.), pak en an, ech wëll et net gesin »
et à nouveau la réponse de celui-ci : (« mat dir kann een guer näischt maan » et « ëmmer wanns
de mir nee sees geet mai Schwanz erof »). Elle a par ailleurs évoqué ses propres états mentaux
(« ech hu mech haerno mega schäiss gefillt, dass ech daat gemaach hun » à propos du coup
qu’elle a porté à l’aide de son genou dans les parties intimes de PERSONNE1.) ; « Jo ech sin
de Problem, wéien Meedchen wëll daat net ? » ; « ech misst jo wuel de Schwanz vu mengem
Frënd gesin » ; « ech hu mer einfach geduecht ech wier zevill prude » s’agissant de son ressenti
à la suite des faits litigieux du DATE3.)) ainsi que ceux qu’elle a attribué à PERSONNE1.)
(l’insistance et le caractère agressif dont PERSONNE1.) a fait preuve le soir du DATE3.)) qui
témoignent également de la crédibilité de ses propos.
Le Tribunal tient par ailleurs à mettre en évidence l’indulgence que PERSONNE2.) a
témoignée à PERSONNE1.) lors de son audition policière. En effet, la jeune femme a déclaré
à plusieurs reprises que son intention n’était pas de lui causer des ennuis. Le fait qu’elle a été
réticente dans un premier temps de se confier à qui que ce soit ainsi que de porter plainte contre
PERSONNE1.) prouve d’ailleurs à suffisance que sa démarche n’était pas destinée à lui porter
préjudice. Il s’agit là d’un critère que l’on retrouve d’une manière générale lorsque l’agresseur
est un proche de la victime, cette dernière ayant alors tendance à minimiser les agissements de
celui-ci ou de montrer de la compassion à son égard (« ‘t ass net hien wu eppes falsch mëcht
sou, mä ‘t ass mi de Feeler vu mir, ech si net ganz normal a sou » ; « Ech si jo mat him
zesummen an ehm bon heen dierf dat jo maan »). Le Tribunal note à ce sujet qu’après les faits
litigieux du DATE3.), PERSONNE2.) a ressenti une certaine ambivalence par rapport à
l’agression qu’elle a subi ce soir-là ainsi que par rapport à sa réaction, ne réalisant dans un
premier temps pas ce qu’il lui était advenu et allant jusqu’à chercher le problème dans sa
réaction et dans sa façon de concevoir les choses. Cela explique également pourquoi elle a
consenti à ce que PERSONNE1.) la ramène à la maison et qu’elle le rejoigne au dépôt de son
entreprise le lendemain. PERSONNE2.) n’a d’ailleurs jamais caché qu’elle était amoureuse de
PERSONNE1.) et qu’elle souhaitait que leur relation dure, tel que cela ressort des messages
WhatsApp qu’elle a adressés à sa tante en date du 31 mars 2021.
Il convient encore de relever qu’à aucun moment, PERSONNE2.) n’a exagéré la situation. Au
contraire, elle s’est contentée de décrire les évènements tels qu’elle les a ressentis. De plus, elle
a décrit les évènements sans la moindre animosité, ce qui témoigne également d’un vécu
authentique, les menteurs ayant notamment tendance à profiter de la situation pour enfoncer
ceux qu’ils accusent d’abus sexuels.
A cela s’ajoute que la défense n’a avancé aucune motivation réellement crédible et cohérente
qui aurait incité PERSONNE2.) à lancer de fausses accusations à l’encontre de PERSONNE1.).
En effet, le motif avancé par le mandataire du prévenu à l’audience du 15 novembre 2021
suivant laquelle PERSONNE2.) a lancé de fausses accusations à l’égard de PERSONNE1.)
alors qu’elle cherchait un prétexte pour rompre avec lui, n’osant avouer à son père qu’elle avait
fini par se lasser de son petit ami, ce qui aurait mis en péril la relation commerciale entre son
père et l’entreprise familiale de PERSONNE1.) n’est étayé par aucun élément du dossier
répressif et ne saurait dès lors emporter la conviction du Tribunal. L’un des souhaits de
PERSONNE2.) était bel et bien de préserver la relation commerciale entre son père et
l’entreprise de la famille HENRIQUES, tel que cela ressort à suffisance de ses déclarations et
de celles de sa tante PERSONNE5.) ; or, accuser PERSONNE1.) d’agression sexuelle aurait
certainement eu l’effet inverse de celui escompté, effet inverse qui s’est d’ailleurs produit, le
père de PERSONNE2.) ayant résilié toute collaboration entre ses entreprises et celle de la
famille HENRIQUES.
Par ailleurs, contrairement à l’avis de la défense d’après laquelle l’attitude de PERSONNE2.)
postérieurement aux faits litigieux du DATE3.) n’était pas celui d’une femme à qui l’on avait
imposé des actes sexuels auxquels elle ne consentait pas, le Tribunal voit dans le comportement
de PERSONNE2.) celui d’une jeune femme en quête d’amour qui, malgré le fait d’avoir été
victime d’une agression sexuelle commise par son petit ami de l’époque, éprouvait toujours de
l’affection pour celui-ci, allant jusqu’à chercher la faute dans son propre chef (« ‘t ass net hien
wu eppes falsch mëcht sou, mä ‘t ass mi de Feeler vu mir, ech si net ganz normal a sou »). Il
appert en effet des déclarations de PERSONNE2.) et de son comportement vis-à-vis de son
petit ami de l’époque qu’elle n’avait tout simplement pas la même maturité sexuelle et qu’elle
était déchirée entre sa résolution d’attendre d’être mariée pour avoir des rapports sexuels d’un
côté et son désir de plaire à son petit ami et de tolérer des actes à connotation sexuelle
considérés comme normaux par tout un chacun de l’autre (« Jo ech sin de Problem, wéien
Meedchen wëll daat net ? » ; « ech misst jo wuel de Schwanz vu mengem Frënd gesin »). Cela
explique d’ailleurs pourquoi elle avait notamment accepté que PERSONNE1.) lui touche les
seins à plusieurs reprises avant les faits litigieux du DATE3.) voire qu’il les tienne en bouche,
malgré ses réticences et le mal-être que de tels agissements lui inspiraient.
Le Tribunal relève encore que PERSONNE2.) s’est confiée de façon tout à fait spontanée à sa
tante et que la teneur des messages qu’elle a adressés à cette dernière ne fait état d’aucune
animosité, ce d’autant plus qu’elle ne qualifie pas les agissements de PERSONNE1.), mais
qu’elle semble plutôt chercher à comprendre ce qu’il lui est advenu. Il s’y ajoute qu’il résulte
de la lecture des messages échangés que c’est PERSONNE5.) qui emploie en premier le terme
« rape », faisant ainsi comprendre à sa nièce qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle.
Qui plus est, une fausse accusation montée par PERSONNE2.) aurait reposé sur les seules
déclarations de cette dernière, qui aurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur une longue
période et devant un bon nombre de personnes différentes, telles que proches, policiers et juges
du fond. Il paraît difficilement imaginable que sur une période aussi longue, PERSONNE2.)
ait réussi à jouer la victime bouleversée sans que personne ne s’en rende compte, qu’elle ait été
capable de pleurer sur commande et de manifester un profond mal-être.
Aucun intérêt financier n’est d’ailleurs en jeu puisque PERSONNE2.) s’est contentée de
solliciter, au civil, la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’un euro symbolique.
Il s’ensuit que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer
pourquoi PERSONNE2.) aurait porté de fausses accusations contre le prévenu. En effet, ni les
enquêteurs ni le Tribunal n’ont relevé dans ses déclarations des contradictions de nature à la
démasquer et à la confondre.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que les déclarations de
PERSONNE2.) correspondent à la vérité, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la soirée du
DATE3.), telle qu’elle l’a décrite, s’est déroulée conformément à ses explications.
L’attentat à la pudeur du DATE3.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au courant de la soirée du DATE3.),
à Luxembourg, sur le parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) », commis des attentats à
la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, notamment en
touchant sa poitrine, en mettant sa main dans le pantalon de la victime pour toucher son vagin
et en mettant la main de la victime sur son pénis.
L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime
de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou
l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (E. GARÇON, Code pénal français annoté,
art. 331 à 333, n° 52 et ss.).
Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :
-
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité,
-
l’intention coupable de l’auteur,
-
le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction.
a) l’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,
l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que
ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la
pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (N. BILTRIS, Rev. Dr. pén., 1925, p. 1002 à
1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il
n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on
ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte.
L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime (DE BUSCHESE, Le viol et
l’attentat à la pudeur, p. 21).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement
immoral.
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) tant devant les enquêteurs qu’à
l’audience que le soir du DATE3.), à l’intérieur de la voiture appartenant à la mère de
PERSONNE1.), stationnée sur le parking de l’ancien restaurant « ADRESSE4.) », le prévenu
lui a caressé les seins et qu’il lui a touché les parties intimes, avant de saisir sa main et la poser
sur son sexe.
Si devant la Police la jeune femme a déclaré qu’elle réprouvait le fait que PERSONNE1.) lui
touche les seins et surtout qu’il lui dégrafe son soutien-gorge, elle a expliqué à l’audience
qu’elle avait toléré les gestes en question, même si elle ressentait un certain malaise.
Au vu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience suivant lesquelles elle avait d’une
certaine manière acceptée que PERSONNE1.) lui touche les seins, l’infraction d’attentat à la
pudeur n’est pas à retenir pour ce fait-là.
Il en va autrement des agissements de PERSONNE1.) consistant à toucher les parties intimes
de PERSONNE2.) et de placer la main de celle-ci sur son sexe, la jeune femme ayant été
formelle pour dire qu’elle avait clairement et de façon non équivoque marqué son refus à ce
titre, tel que cela ressort à suffisance de ses déclarations, allant même jusqu’à qu’à retirer de
force la main de PERSONNE1.) de son pantalon.
Il ne fait aucun doute que les actes commis par le prévenu consistant à toucher le vagin de
PERSONNE2.) et à placer sa main sur son sexe et ce malgré les protestations de cette dernière,
constituent des actes contraires aux mœurs étant en tant que tels immoraux et de nature à
offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.
Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur.
L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir.
Au vu des déclarations de PERSONNE2.), il y a par ailleurs lieu de retenir que le prévenu n’a
pas exercé de violence à son égard pour arriver à ses fins, mais qu’il a néanmoins passé outre
les protestations qu’elle a manifestées de façon claire et précise à plusieurs reprises.
b) l’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur
ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,
tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle
de la victime (N. BILTRIS, op. cit. ; J. S. G. NYPELS, Code pénal belge interprété, t. IV, art.
372 à 378 ; E. GARÇON, op. cit., t. I., art. 330 à 333 ; Cass. fr., 5 novembre 1981, Bull. des
arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre,
de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass.
fr., 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid.,
n° 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet
difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre
compte de leur caractère (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code
pénal, t. V, art. 372 à 374 et 326 à 328).
Les actes que PERSONNE1.) a commis à l’égard de PERSONNE2.) traduisent de par leur
nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime étant donné qu’il s’agit sans
exception de gestes à connotation sexuelle et qu’il a agi en pleine connaissance de cause du
caractère immoral de ses actes, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus. En effet, si le
prévenu ne pouvait ignorer que PERSONNE2.) n’avait pas la même maturité sexuelle que lui
et qu’elle n’était pas prête à avoir des rapports sexuels, il a toutefois constamment cherché par
ses remarques (« du bass prüd » ; « daat ass ganz normal ») à la pousser à se laisser faire
davantage.
Le Tribunal retient partant que l’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a partant
agi volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.
c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de
l’infraction
Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu et PERSONNE2.) à des endroits du
corps où la pudeur interdit tout contact lorsque l’une des parties concernées n’est pas
consentante, de sorte que cette condition est également remplie.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
de l’infraction d’attentat à la pudeur libellée à son encontre.
L’attentat à la pudeur du 3 avril 2021
A l’instar des conclusions de la représentante du Ministère Public, le Tribunal constate que
PERSONNE1.) ne s’est pas rendu coupable d’agissements répréhensibles à l’égard de
PERSONNE2.) à la date du 3 avril 2021.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur,
en date du 3 avril 2021, vers 10.30 heures, à Luxembourg, sur le parking à proximité du
cimetière à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 372 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou
de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née
le DATE2.) à Luxembourg, notamment en mettant sa main entre ses jambes pour ainsi toucher
ses parties intimes. »
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est toutefois convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
au courant de la soirée du DATE3.), à Luxembourg, sur le parking de l’ancien restaurant
« ADRESSE4.) »,
en infraction à l’article 372 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne de l’un
ou de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg, notamment en mettant sa main dans le pantalon de la
victime pour toucher son vagin et en mettant la main de la victime sur son pénis,
La peine
Le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août
2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer
les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.
Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux
faits en cause ayant eu lieu en dates des DATE3.) et 3 avril 2021.
L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-
rétroactivité de la loi nouvelle.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août
2023 précité, sanctionne toujours les faits retenus à charge d’PERSONNE1.), à savoir le fait
d’attenter, sans violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré et que l’article
prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en
vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un mois à deux ans et une amende
de 251 à 10.000 euros.
Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications,
sans qu’une aggravation n’ait été retenue.
Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non rétroactivité des lois, l’article 372 du
Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce.
Au vu des circonstances de l’espèce et de la gravité des faits, le Tribunal décide que l’infraction
retenue dans le chef de PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine d’amende
de 3.000 euros et fait partant, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une
peine d’emprisonnement à sa charge.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 14 novembre 2023, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), contre
le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre de son dommage matériel et moral subi à la
suite des agissements du prévenu PERSONNE1.) le montant d’un euro, avec les intérêts au
taux légal à partir du jour des faits, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice
matériel et moral est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de
PERSONNE1.).
Le dommage dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec
l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer
fondée en son principe.
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la
demande en indemnisation du préjudice matériel et moral est à déclarer fondée pour le montant
sollicité d’un euro symbolique.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un euro, avec les
intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde.
PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
entendu en ses explications, le mandataire de la partie demanderesse entendu en ses
conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
139,72 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE
(30) jours.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du dommage matériel et moral fondée et justifiée pour le
montant d’UN (1) euro,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant d’UN (1) euro, avec les
intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 372 du Code pénal et des articles 2, 3,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Larissa LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.