Court validates partial garnishment for arrears while rejecting interest claims due to public order rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order for 3,440 euros regarding child support arrears but rejected the claim for legal interest. The creditor argued for the full amount plus interest, while the debtor contested the validity of the interest portion. The court ruled that interest claims are inadmissible because special garnishment procedures require prior judicial authorization for every element seized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Nouveau Code de Procédure civile; La saisie-arrêt spéciale nécessite une autorisation préalable du juge pour chaque montant ou élément, rendant irrecevable la validation de intérêts non autorisés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3383/23
L-SAPA 53/23
Audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE1.)
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Howald
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie débitrice-saisie
comparant par Maître Britanie BERTRAND, avocat, en remplacement de
Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
partie tierce-saisie
F A I T S
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 2 juin 2023, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du lundi, 28 août 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23
novembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, lors de laquelle la partie
créancière-saisissante était représentée par Maître Louis TINIT, tandis que
Maître Britanie BERTRAND comparut pour la partie débitrice-saisie.
Les mandataires de la partie créancière-saisissante et de la partie débitrice-
saisie furent entendus en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché
par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA pour avoir
paiement de la somme de 5.100.- euros et du montant de 100.- euros indexé
à titre de terme courant à prélever mensuellement à partir du 1er juin 2023 sur
la portion incessible et insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 24 mai 2023.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 22 juin 2023, celle-ci a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et
de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 23 novembre 2023, PERSONNE1.) demande à voir
valider la saisie-arrêt pour la somme de 4.700.- euros au titre d’arriérés de
pension alimentaire et elle déclare accorder mainlevée pure et simple de la
saisie-arrêt en ce qui concerne le terme courant prélevé depuis le 1er juin 2023
sur les revenus touchés par PERSONNE2.).
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) produit un jugement rendu le 26
février 2019 par le tribunal de Sulmona (Italie) ayant condamné
PERSONNE2.) à lui payer une contribution aux frais d’entretien et
d’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) d’un montant de 500.- euros
par mois, y compris les allocations familiales d’un montant de 285.- euros, et
une pension alimentaire à titre personnel d’un montant de 100.- euros par
mois, payables à partir du 1er mars 2019. PERSONNE2.) a encore été
condamné à supporter 50% des frais extraordinaires exposés dans l’intérêt de
l’enfant.
PERSONNE1.) fait valoir que ce n’est que depuis le mois de février 2023
que PERSONNE2.) règle le montant de 100.- euros qui lui revient à titre
personnel aux termes du jugement du 26 février 2019. Elle réduit sa
prétention relative aux arriérés de pension alimentaire de 400.- euros en
admettant que, contrairement à ce qui est indiqué dans son décompte, la
pension alimentaire de 100.- euros a été réglée par PERSONNE2.) pour les
mois de février, mars, avril et mai 2023. Dans le même contexte, elle accorde
mainlevée de la saisie-arrêt en ce qui concerne le terme courant prélevé
depuis le 1er juin 2023 dès lors que le débiteur-saisi procède depuis février
2023 de manière volontaire et régulière au paiement de sa dette.
PERSONNE2.) conteste le montant réclamé par PERSONNE1.) au titre des
arriérés de pension alimentaire en faisant valoir que la partie saisissante omet
de tenir compte de 21 virements de 60.- euros chacun qu’il a fait effectuer à
partir du 15 mai 2019 sur le compte bancaire d’PERSONNE1.) en vertu d’un
ordre permanent souscrit le 15 avril 2019. Il estime que ces sommes, d’un
montant total de (21 x 60 =) 1.260.- euros, doivent venir en déduction du
montant de 4.700.- euros actuellement réclamé par la saisissante de sorte que
la demande en validité ne serait fondée qu’à concurrence 3.260.- euros.
PERSONNE1.) soutient qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des 1.260.- euros
en question au motif que PERSONNE2.) reste en défaut d’établir que les
paiements afférents étaient destinés au règlement de la pension alimentaire
qui lui a été allouée à titre personnel.
L’article 17 alinéa 2 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre
2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations
alimentaires dispose qu’une décision rendue dans un État membre lié par le
protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de la force
exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la
force exécutoire soit nécessaire.
L’article 20 du même règlement dispose qu’aux fins de l’exécution d’une
décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités
compétentes chargées de l’exécution :
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en
établir l’authenticité;
b) l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du
formulaire dont le modèle figure à l’annexe I;
c) le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant la
date à laquelle le calcul a été effectué;
d) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire
visé au point b) (…).
En l’espèce, PERSONNE1.) produit une copie de la décision rendue le 26
février 2019 par le tribunal de Sulmona ainsi que l’extrait de la décision
délivré en date du 28 mars 2022 par la juridiction étrangère au moyen du
formulaire prévu à cet effet.
Par application des articles 17 alinéa 2 et 41 alinéa 1er du règlement (CE) n°
4/2009, le jugement du 26 février 2019 jouit donc de la force exécutoire au
Grand-Duché de Luxembourg et y est exécutée dans les mêmes conditions
qu’une décision indigène. Cette décision constitue partant un titre exécutoire
permettant la validation de la saisie-arrêt.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le montant de 1.260.-
euros, réglé par PERSONNE2.) entre mai 2019 et janvier 2021 au titre de 21
virements de 60.- euros sur le compte bancaire d’PERSONNE1.) doit ou non
venir en déduction des arriérés de la pension alimentaire redue à celle-ci.
Par application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à
PERSONNE2.), qui se prétend libéré à concurrence de 1.260.- euros, de
rapporter la preuve de ses allégations, à savoir que les paiements intervenus
étaient destinés à être imputés sur la pension alimentaire personnelle
d’PERSONNE1.).
Contrairement à l’argumentaire d’PERSONNE1.), cette preuve est rapportée
par PERSONNE2.). En effet, sur le document d’ouverture de l’ordre
permanent du 15 avril 2019, PERSONNE2.) a fait indiquer comme motif de
paiement « ARRIERES DE PENSION ALIMENTAIRE ». Or, il résulte du
formulaire établissant l’état des arrérages, versé en cause par PERSONNE1.),
que PERSONNE2.) n’accusait à aucun moment un retard dans le paiement
du secours alimentaire dû à l’enfant PERSONNE3.). Les arriérés ne
concernaient toujours que la pension alimentaire redue à PERSONNE1.) à
titre personnel de sorte qu’il faut admettre que la mention figurant sur le
document d’ouverture de l’ordre permanent et sur les ordres de virement
visait les arriérés de la pension alimentaire personnelle de la saisissante.
Le montant de 1.260.- euros est partant à déduire de la somme de 4.700.-
euros réclamée par PERSONNE1.) au titre des arriérés de pension
alimentaire. La demande en validité est donc à déclarer fondée à concurrence
de (4.700 – 1.260 =) 3.440.- euros.
La demande d’PERSONNE1.) tendant à la validation de la saisie pour les
intérêts légaux sur sa créance est irrecevable en raison des règles d’ordre
public concernant la procédure des saisies-arrêts spéciales, qui disposent que
toute saisie-arrêt doit faire l’objet d’une autorisation préalable du juge de
paix, ces règles s’opposant à ce que la saisie du 23 mai 2023 puisse être
validée pour des montants ou éléments non autorisés.
Comme PERSONNE1.) peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il convient
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.
La partie saisissante demande encore à voir condamner PERSONNE2.) au
paiement d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème
chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt
du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, cette demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa déclaration affirmative,
donne acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande,
dit la demande en validité, telle que modifiée, recevable et fondée pour la
somme de 3.440.- euros,
déclare bonne et valable,
valide la saisie-arrêt pratiquée le 23 mai 2023 par PERSONNE1.) sur le
salaire touché par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.)
SA pour avoir paiement de la somme de 3.440.- euros,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le
salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 24 mai 2023, jour de la
notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à
concurrence de la somme redue,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN