Luxembourg court validates European title for salary garnishment but suspends enforcement until French debt restructuring ends.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment based on a European enforceable title issued by a foreign notary. The creditor sought to limit the seizure's effects to June 13, 2023, citing the debtor's acceptance of French debt restructuring measures. The court granted the validation while ordering the seizure to be lifted immediately upon the conclusion of those foreign measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25 and 20 of Regulation (EU) No 805/2004; A European enforceable title issued by a notary in a Member State is recognized in Luxembourg without further declaration, but enforcement may be suspended if the debtor is subject to cross-border debt restructuring measures that preclude execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3381/23
L-SA 814/23
Audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
la société anonyme coopérative SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à F-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonction
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Alexandre DILLMANN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)
partie débitrice-saisie
comparant en personne
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie tierce-saisie
F A I T S
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 26 mai 2023, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du lundi, 21 août 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23
novembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, lors de laquelle la partie
créancière-saisissante était représentée par Maître Alexandre DILLMANN,
tandis que la partie débitrice-saisie comparut en personne.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
la société anonyme coopérative SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur le salaire touché par PERSONNE1.) entre les mains de la
société SOCIETE2.) SA pour avoir paiement de la somme de 255.649,65.-
euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 24 avril 2023.
Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 12 mai 2023, celle-ci a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et
de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 23 novembre 2023, la partie saisissante demande la
validation de la saisie-arrêt pour le montant de 255.649,65.- euros. Elle
demande à voir limiter les effets de la saisie jusqu’au 13 juin 2023 au motif
qu’à cette date, la commission de surendettement des particuliers de
ADRESSE4.) a proposé à PERSONNE1.) et à son épouse d’imposer des
mesures de réaménagement de leurs dettes en application des dispositions du
Code de la consommation français, proposition que le couple aurait acceptée.
PERSONNE1.), qui comparaît en personne, marque son accord avec la
demande de la partie saisissante en donnant à considérer que, pendant la
durée d’exécution des mesures de réaménagement, les créanciers ne peuvent
exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur.
A l’appui de sa demande, la partie saisissante produit un contrat de prêt signé
le 9 septembre 2020 par-devant le notaire PERSONNE2.), de résidence à
ADRESSE5.) (France), aux termes duquel la société SOCIETE1.) a consenti
à PERSONNE1.) et à son épouse, agissant solidairement, un crédit
immobilier à taux d’intérêt fixe d’un montant de 258.869.- euros
remboursable en 194 mensualités. Elle fait valoir que les emprunteurs n’ont
pas respecté leur obligation de remboursement que, suivant décompte arrêté
au 12 avril 2023, le montant principal de sa créance s’élève à 255.649,65.-
euros.
La partie saisissante verse un certificat de titre exécutoire européen émis le 7
avril 2022 par le notaire PERSONNE2.) aux termes duquel l’acte authentique
du 9 septembre 2020 est exécutoire dans l’Etat membre d’origine.
Il en résulte qu’en application des articles 25 et 20 du règlement (UE) n°
805/2004 du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 portant
création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, l’acte
notarié du 9 septembre 2020 est exécuté au Grand-Duché de Luxembourg
dans les mêmes conditions qu’un acte dressé formellement en tant qu’acte
authentique par un notaire indigène, et sans qu’une déclaration constatant la
force exécutoire soit nécessaire.
Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation, la demande en
validité de la société SOCIETE1.) est fondée à concurrence de 255.649,65.-
euros.
Les parties s’accordent pour dire que PERSONNE1.) bénéficie depuis le 13
juin 2023 de mesures de réaménagement de ses dettes imposées par la
commission de surendettement des particuliers de ADRESSE4.) sur base des
dispositions du Code de la consommation français. Il résulte des « conditions
générales d’exécution des mesures imposées » annexées à la décision de la
commission du 13 juin 2023 que « II - Les créanciers :
1- ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens
du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures dès lors que
les mesures imposées leur sont opposables ».
Par application de ces conditions et de l’accord des parties, il y a lieu de
limiter les effets de la saisie-arrêt jusqu’au 13 juin 2023 et d’ordonner sa
mainlevée à partir de cette date.
Comme la créancière-saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il y
a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande en validation recevable et fondée,
déclare bonne et valable,
valide la saisie-arrêt pratiquée le 18 avril 2023 par la société anonyme
coopérative SOCIETE1.) sur le salaire touché par PERSONNE1.) entre les
mains de la société SOCIETE2.) SA pour avoir paiement de la somme de
255.649,65.- euros,
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le
salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 24 avril 2023, jour de la
notification de la saisie-arrêt, jusqu’au 13 juin 2023,
ordonne la mainlevée de la saisie à partir du 13 juin 2023,
ordonne à la société SOCIETE2.) SA de se libérer entre les mains de
PERSONNE1.) des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire
de celui-ci à partir du 13 juin 2023,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à
Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN