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JPLSAISIE_3381 Généré par l'IA

Luxembourg court validates European title for salary garnishment but suspends enforcement until French debt restructuring ends.

Numéro de cause JPLSAISIE_3381
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment based on a European enforceable title issued by a foreign notary. The creditor sought to limit the seizure's effects to June 13, 2023, citing the debtor's acceptance of French debt restructuring measures. The court granted the validation while ordering the seizure to be lifted immediately upon the conclusion of those foreign measures.

Regeste Legislator

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Articles 25 and 20 of Regulation (EU) No 805/2004; A European enforceable title issued by a notary in a Member State is recognized in Luxembourg without further declaration, but enforcement may be suspended if the debtor is subject to cross-border debt restructuring measures that preclude execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
European enforceable title salary garnishment debt restructuring suspension Regulation 805/2004 cross-border enforcement third party seizure mainlevée de saisie défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Regulation (EU) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004
Code de la consommation français
Code de la consommation français, proposition que le couple aurait acceptée.
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Texte complet

Rép. n° 3381/23

L-SA 814/23

Audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

la société anonyme coopérative SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à F-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonction

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Alexandre DILLMANN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant en personne

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 26 mai 2023, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du lundi, 21 août 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23

novembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, lors de laquelle la partie

créancière-saisissante était représentée par Maître Alexandre DILLMANN,

tandis que la partie débitrice-saisie comparut en personne.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

la société anonyme coopérative SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur le salaire touché par PERSONNE1.) entre les mains de la

société SOCIETE2.) SA pour avoir paiement de la somme de 255.649,65.-

euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 24 avril 2023.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 12 mai 2023, celle-ci a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et

de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 23 novembre 2023, la partie saisissante demande la

validation de la saisie-arrêt pour le montant de 255.649,65.- euros. Elle

demande à voir limiter les effets de la saisie jusqu’au 13 juin 2023 au motif

qu’à cette date, la commission de surendettement des particuliers de

ADRESSE4.) a proposé à PERSONNE1.) et à son épouse d’imposer des

mesures de réaménagement de leurs dettes en application des dispositions du

Code de la consommation français, proposition que le couple aurait acceptée.

PERSONNE1.), qui comparaît en personne, marque son accord avec la

demande de la partie saisissante en donnant à considérer que, pendant la

durée d’exécution des mesures de réaménagement, les créanciers ne peuvent

exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur.

A l’appui de sa demande, la partie saisissante produit un contrat de prêt signé

le 9 septembre 2020 par-devant le notaire PERSONNE2.), de résidence à

ADRESSE5.) (France), aux termes duquel la société SOCIETE1.) a consenti

à PERSONNE1.) et à son épouse, agissant solidairement, un crédit

immobilier à taux d’intérêt fixe d’un montant de 258.869.- euros

remboursable en 194 mensualités. Elle fait valoir que les emprunteurs n’ont

pas respecté leur obligation de remboursement que, suivant décompte arrêté

au 12 avril 2023, le montant principal de sa créance s’élève à 255.649,65.-

euros.

La partie saisissante verse un certificat de titre exécutoire européen émis le 7

avril 2022 par le notaire PERSONNE2.) aux termes duquel l’acte authentique

du 9 septembre 2020 est exécutoire dans l’Etat membre d’origine.

Il en résulte qu’en application des articles 25 et 20 du règlement (UE) n°

805/2004 du parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 portant

création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, l’acte

notarié du 9 septembre 2020 est exécuté au Grand-Duché de Luxembourg

dans les mêmes conditions qu’un acte dressé formellement en tant qu’acte

authentique par un notaire indigène, et sans qu’une déclaration constatant la

force exécutoire soit nécessaire.

Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation, la demande en

validité de la société SOCIETE1.) est fondée à concurrence de 255.649,65.-

euros.

Les parties s’accordent pour dire que PERSONNE1.) bénéficie depuis le 13

juin 2023 de mesures de réaménagement de ses dettes imposées par la

commission de surendettement des particuliers de ADRESSE4.) sur base des

dispositions du Code de la consommation français. Il résulte des « conditions

générales d’exécution des mesures imposées » annexées à la décision de la

commission du 13 juin 2023 que « II - Les créanciers :

1- ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens

du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures dès lors que

les mesures imposées leur sont opposables ».

Par application de ces conditions et de l’accord des parties, il y a lieu de

limiter les effets de la saisie-arrêt jusqu’au 13 juin 2023 et d’ordonner sa

mainlevée à partir de cette date.

Comme la créancière-saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il y

a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande en validation recevable et fondée,

déclare bonne et valable,

valide la saisie-arrêt pratiquée le 18 avril 2023 par la société anonyme

coopérative SOCIETE1.) sur le salaire touché par PERSONNE1.) entre les

mains de la société SOCIETE2.) SA pour avoir paiement de la somme de

255.649,65.- euros,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le

salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 24 avril 2023, jour de la

notification de la saisie-arrêt, jusqu’au 13 juin 2023,

ordonne la mainlevée de la saisie à partir du 13 juin 2023,

ordonne à la société SOCIETE2.) SA de se libérer entre les mains de

PERSONNE1.) des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire

de celui-ci à partir du 13 juin 2023,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN