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JPLSAISIE_3378 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for arrears but rejects unauthorized surplus amounts due to public order rules.

Numéro de cause JPLSAISIE_3378
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for the authorized arrears amount of 13,998.86 euros but rejected the request to validate additional sums exceeding the judicial authorization. The creditor sought validation for a higher total based on past judgments, while the debtor did not oppose the authorized portion. The court ruled that public order rules requiring prior judicial approval for special garnishments prevent the validation of any amounts not explicitly authorized by the judge.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: Special garnishment orders require prior judicial authorization, and any request to validate amounts exceeding this authorization is inadmissible due to mandatory public order provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment prior judicial authorization public order rules salary retention alimony arrears validation of seizure excess amounts défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
Art. 1001 c.p.c.
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Texte complet

Rép. n° 3378/23

L-SA 1426/23

Audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie créancière-saisissante

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant en personne

e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 14 août 2023, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 23 novembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, la partie créancière-

saisissante était représentée par Maître Assia BEHAT, tandis que la partie

débitrice-saisie comparut en personne.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché

par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SARL pour

avoir paiement de la somme de 13.998,86.- euros à titre d’arriérés de pension

alimentaire, avec les intérêts légaux sur 13.661,21.- euros à partir du 4 juillet

2023 jusqu’à solde.

Cette ordonnance a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 13 juillet

2023.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 19 juillet 2023, celle-ci a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et

de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 23 novembre 2023, PERSONNE1.) demande à voir valider

la saisie-arrêt principalement pour la somme initialement requise de

14.209,96.- euros et subsidiairement pour la somme autorisée de 13.998,86.-

euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 4 juillet 2023 jusqu’à

solde.

A l’appui de sa demande, elle verse :

-

un jugement rendu le 30 septembre 2015 par le tribunal de paix de

Luxembourg, ayant condamné PERSONNE2.) à lui payer un secours

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.) d’un montant de 175.- euros par mois, payable pour

la première fois le 1er novembre 2013 et adapté automatiquement aux

variations de l’échelle mobile des salaires. PERSONNE2.) a encore été

condamné au paiement d’une indemnité de 100.- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile et aux dépens de l’instance ;

-

un jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal de paix de Luxembourg,

ayant validé la saisie-arrêt pratiquée le 27 mars 2019 sur le revenu touché par

PERSONNE2.) entre les mains de l’ETAT pour avoir paiement des arriérés

de pension alimentaire qui se chiffraient à l’époque à 5.162,55.- euros et du

montant de 175.- euros indexé à titre de terme courant à partir du 1er avril

2019.

PERSONNE2.), qui comparaît en personne, ne s’oppose pas à la validation

de la saisie-arrêt telle qu’elle a été autorisée.

Au vu des pièces produites en cause et en l’absence de contestation de la part

du débiteur-saisi, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie-saisissante

pour le montant principal de 13.998,86.- euros, montant qui se décompose

comme suit :

-

pension alimentaire redue par PERSONNE2.) pour la période allant du 1er

novembre 2013 au 31 juillet 2023 : 21.492,29.- euros,

-

indemnité de procédure suivant jugement du 30 septembre 2015 : 100.- euros

-

frais de citation : 126,55.- euros,

-

frais de signification : 111,10.- euros,

-

acomptes perçus : -8.028,73.- euros.

Avec l’accord de PERSONNE2.), la demande est encore fondée pour les

intérêts légaux courant à partir du 4 juillet 2023, jour de la requête en matière

de saisie-arrêt, sur le montant de (13.998,86 – 100 - 126,55 – 111,10 =)

13.661,21.- euros.

La demande en validité de PERSONNE1.) est irrecevable pour le surplus, les

règles d’ordre public concernant la procédure des saisies-arrêts spéciales, qui

disposent que toute saisie-arrêt doit faire l’objet d’une autorisation préalable

du juge de paix, s’opposant à ce que la saisie du 10 juillet 2023 puisse être

validée pour des montants ou éléments non autorisés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de sa déclaration affirmative,

dit la demande en validité recevable et fondée pour la somme de 13.998,86.-

euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, avec les intérêts légaux sur

13.661,21.- euros à partir du 4 juillet 2023 jusqu’à solde,

déclare bonne et valable,

partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 10 juillet 2023 par PERSONNE1.)

sur le salaire touché par PERSONNE2.) entre les mains de la société

SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement de la somme de 13.998,86.- euros

avec les intérêts légaux sur 13.661,21.- euros à partir du 4 juillet 2023 jusqu’à

solde,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le

salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 13 juillet 2023, jour de la

notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à

concurrence de la somme redue,

dit la demande irrecevable pour le surplus,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN