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JPLPOLICE_640 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and missing tax vignette, imposing fines and license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOLICE_640
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding and failing to display a valid tax vignette after he admitted to the offenses. The prosecution's evidence, including a police report, was deemed sufficient to establish guilt beyond reasonable doubt. Consequently, the court imposed fines and a two-month driving ban, but suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior convictions.

Regeste Legislator

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Art. 7 loi modifiée 14 fév. 1955; Art. 58 Code pénal: When a defendant admits to multiple offenses in real concurrence, the court may convict and impose penalties while suspending the execution of the most severe sanction if the defendant shows no prior irrevocable conviction excluding probation.

Mots-clés

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speeding offense tax vignette real concurrence suspension of execution license ban fines procedural defense obligation de témoigner

Dispositions légales citées

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Art. 7 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Art. 58 of the Penal Code
qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code pénal.
Art. 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Art. 1, 7, 13 and 14 bis of the law modified of 14 February 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Art. 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 58 of the Penal Code
Art. 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
article 58 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 640/23

not. 4740/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 21 décembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 28 novembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions

mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses

conclusions et réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1664/2023 dressé en date du 16 avril 2023 par la Police

Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 avril 2023 vers 00.15

heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 106 km/h dans une zone limitée à 70

km/h et d’avoir été en défaut d’exhiber une vignette fiscale valable.

A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à

sa charge.

Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier

répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 avril 2023 vers 00.15 heures, à ADRESSE3.),

1) dépassement de la vitesse de 70 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 106 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h,

2) défaut d’exhiber une vignette fiscale valable. ».

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code pénal.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à

charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une

amende de police de 25 euros à 500 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route

et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer

à son encontre

-

du chef de l’infraction retenue sub 1) une amende de 300 euros ainsi qu’une

interdiction de deux mois du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques et

-

du chef de l’infraction retenue sub 2) une amende de 100 euros,

lesquelles amendes tiennent encore compte de ses revenus disponibles.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens

de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 1) à une

amende de 300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 2) à une

amende de 100 (cent) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30 et 58 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,

162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER