Court convicts driver of speeding and missing tax vignette, imposing fines and license ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and failing to display a valid tax vignette after he admitted to the offenses. The prosecution's evidence, including a police report, was deemed sufficient to establish guilt beyond reasonable doubt. Consequently, the court imposed fines and a two-month driving ban, but suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 loi modifiée 14 fév. 1955; Art. 58 Code pénal: When a defendant admits to multiple offenses in real concurrence, the court may convict and impose penalties while suspending the execution of the most severe sanction if the defendant shows no prior irrevocable conviction excluding probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 640/23
not. 4740/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 21 décembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 28 novembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions
mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1664/2023 dressé en date du 16 avril 2023 par la Police
Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 avril 2023 vers 00.15
heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 106 km/h dans une zone limitée à 70
km/h et d’avoir été en défaut d’exhiber une vignette fiscale valable.
A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à
sa charge.
Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier
répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 avril 2023 vers 00.15 heures, à ADRESSE3.),
1) dépassement de la vitesse de 70 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 106 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h,
2) défaut d’exhiber une vignette fiscale valable. ».
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code pénal.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à
charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une
amende de police de 25 euros à 500 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route
et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer
à son encontre
-
du chef de l’infraction retenue sub 1) une amende de 300 euros ainsi qu’une
interdiction de deux mois du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques et
-
du chef de l’infraction retenue sub 2) une amende de 100 euros,
lesquelles amendes tiennent encore compte de ses revenus disponibles.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens
de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 1) à une
amende de 300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 2) à une
amende de 100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30 et 58 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,
162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER