Luxembourg police court convicts driver for speeding, refusal to obey, red light, and alcohol excess.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg police court convicted the defendant of multiple traffic offenses including speeding, refusal to obey police, running a red light, and driving with excessive alcohol levels. The court found the defendant guilty on six counts, imposing fines ranging from 100 to 300 euros and a six-month driving ban. The judgment was rendered based on the evidence presented at the public hearing without further procedural challenges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court has the authority to convict, impose fines, and order a driving ban for violations of traffic regulations and public safety rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 638/23
not. 12364/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 21 décembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Anthony WINKEL, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Faits :
Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 28 novembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions
mises à sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience, la prévenue se présenta personnellement à la
barre du tribunal, assistée de Maître Anthony WINKEL.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Maître Anthony WINKEL développa les moyens de défense de sa mandante
PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 43075/2022 dressé en date du 4 novembre 2022 par la Police
Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen Steinfort.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 novembre 2022 ver 01.20
heures à ADRESSE3.), commis les infractions suivantes :
« 1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 80 km/h, de dépassement étant supérieur à 15 km/h,
2) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation,
portant les insignes de leur fonction,
3) inobservation du signal coloré lumineux rouge,
4) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre
d’air expiré, en l’espèce 0,40 mg par litre d’air expiré,
5) défaut d’exhiber les papiers de bord,
6) défaut d’exhiber une attestation d’assurance,
7) défaut d’exhiber une vignette fiscale valable,
8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. »
A l’audience du Tribunal, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions mises à
sa charge.
Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier
répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincue :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 novembre 2022 vers 01.20 heures à ADRESSE3.),
1) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 80 km/h, de dépassement étant supérieur à 15 km/h,
2) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation,
portant les insignes de leur fonction,
3) inobservation du signal coloré lumineux rouge,
4) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre
d’air expiré, en l’espèce 0,40 mg par litre d’air expiré,
5) défaut d’exhiber les papiers de bord,
6) défaut d’exhiber une attestation d’assurance,
7) défaut d’exhiber une vignette fiscale valable,
8) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1), sub 4) et sub 8) sont en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les autres infractions retenues à charge
de la prévenue et sont encore en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire
application de l’article 58 du Code pénal.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à
charge de la prévenue sub 1), 2), 3) et 4) sont considérées comme une contravention
grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive et en état d’ébriété,
la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres
usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de la prévenue,
il y a lieu de prononcer à son encontre :
-
du chef des infractions retenues sub 1), sub 4) et sub 8) une amende de 300 euros
ainsi qu’une interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
-
du chef de l’infraction retenue sub 2) une amende de 200 euros,
-
du chef de l’infraction retenue sub 3) une amende de 200 euros,
-
du chef de l’infraction retenue sub 5) une amende de 100 euros,
-
du chef de l’infraction retenue sub 6) une amende de 100 euros,
-
du chef de l’infraction retenue sub 7) une amende de 100 euros,
lesquelles amendes tiennent encore compte de ses revenus disponibles.
Etant donné que la prévenue n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue en ses explications ainsi que
son mandataire en ses conclusions,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge sub 1), sub 4) et
sub 8) à une amende de 300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à une amende de 200
(deux cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à une amende de 200
(deux cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 5) à une amende de 100
(cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 6) à une amende de 100
(cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 7) à une amende de 100
(cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)
jour,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154,
161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER