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JPLPOLICE_637 Généré par l'IA

Court convicted driver of mobile phone use while driving, imposing fine and one-month license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_637
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of using a mobile phone while driving and ordered a one-month license suspension. Although the defendant argued his daughter was using the phone, police testimony confirmed he held and manipulated the device. The court rejected this defense and imposed a fine and ban, suspended execution of the ban for leniency.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 14 of the Penal Code: The court established that holding and manipulating a mobile phone while driving constitutes a violation of traffic regulations, warranting a fine and license suspension despite the driver's claim that a passenger was operating the device.

Mots-clés

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mobile phone use while driving license suspension penalty traffic regulation violation police testimony evidence suspended execution sentence droits de la défense obligation de comparaître à l'audience audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
» Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 637/23 not. 11675/22/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 21 décembre 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Faits : Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 28 novembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 7318/2022 dressé en date du 21 novembre 2022 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Service régional de police de la route. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 2 novembre 2022 vers

18.20 heures à ADRESSE3.), utilisé un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule et d’avoir utilisé, dans un véhicule en mouvement, un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge. Il a plus particulièrement indiqué que sa fille ayant pris place sur le siège passager de sa voiture manipulait le téléphone portable en question.

Il ressort cependant du procès-verbal de Police que « Beim Vorbeifahren stellten beide Amtierende fest, dass der Fahrer sein Mobiltelefon in der rechten Hand, auf dem Lenkrad abgelegt während der Fahrt manipulierte. » Ces constatations policières ont encore été confirmées à l’audience par le commissaire adjoint de la Police Grand-ducale PERSONNE2.), dont les déclarations sont claires, précises et constantes. Sur question du Tribunal, le témoin a indiqué ne pas se rappeler si le prévenu avait pris place seul dans son véhicule.

Il est cependant à soulever que lors de son audition du 2 novembre 2022 (annexe 1 du procès-verbal 7318/2022), PERSONNE1.) s’est limité à contester l’infraction et n’a pas fait état de la présence de sa fille dans la voiture. Le procès-verbal susmentionné est encore muet quant à la présence d’autre personnes dans le véhicule en question. Il s’ensuit que les infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif. Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions mises à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est partant convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir, en date du 2 novembre 2022 vers 18.20 heures, ADRESSE3.), commis les infractions suivantes :

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule, 2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication. » Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal. Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge de la prévenue sont des contraventions graves punissable d’une amende de 25 euros à 500 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 1 mois et à une amende de police de 300 euros.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros ; fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours ; prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule quatre-vingt-quinze) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal, des articles 1, 138, 145, 146, 152, 152, 153, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER