Court convicts driver of dangerous driving but grants suspended license ban with fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous driving and multiple traffic violations, imposing fines and a three-month driving ban. Although the defendant admitted to the offenses, he argued he acted in self-defense to avoid a collision with a truck. The court rejected the self-defense claim but applied leniency, granting a suspended execution of the driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 12, 13 of the Law of 14 February 1955; Articles 1, 2, 140, 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 25 to 30, 58, 65, 66 of the Penal Code; Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2, 386, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A court may convict for traffic offenses and impose a driving ban while granting a suspension of its execution if the offender is not unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 636/23
not. 3304/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 21 décembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA
MARTINS.
Faits :
Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 28 novembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant
le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions
mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 127712-1/2023 dressé le 23 janvier 2023 par la Police
Grand-ducale, Cellule police technique régionale Sud-Ouest.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 23 janvier 2023 vers
10.55 heures à ADRESSE3.), commis les infractions suivantes :
« 1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) inobservation d’une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son
véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement
brusque du véhicule qui précède,
3)défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de voie de circulation
clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la
manœuvre est accomplie,
4) dépassement non effectué à gauche,
5) dépassement mettant en danger les autres usagers,
6) changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres
conducteurs et dangereux pour les autres usagers. »
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
mises à sa charge.
Il a expliqué son comportement tant par le fait qu’il se sentait menacé par le
comportement d’une autre voiture et par la circonstance qu’au moment de s’engager sur
la sortie Capellen, il a dû faire une manœuvre d’urgence afin d’éviter la collision avec
un camion qui entrait sur l’autoroute.
Les infractions reprochées au prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier
répressif et de ses aveux circonstanciés, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens des infractions mises à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est partant
convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 janvier 2023 vers 10.55 heures à ADRESSE3.),
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) inobservation d’une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son
véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas de ralentissement
brusque du véhicule qui précède,
3) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de voie de circulation
clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la
manœuvre est accomplie,
4) dépassement non effectué à gauche,
5) dépassement mettant en danger les autres usagers,
6) changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres
conducteurs et dangereux pour les autres usagers. »
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 4), 5) et 6) sont en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infraction est en concours réel avec les infractions retenues à charge du
prévenu sub 1), 2) et 3), lesquelles sont encore en concours réel entre elles, de sorte qu’il
y a lieu de faire application de l’article 58 du Code pénal.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de
PERSONNE1.), le Tribunal le condamne
-
du chef de l’infraction retenue sub 1) à une interdiction de conduire de 3 mois et à
une amende de 250 euros,
-
du chef de l’infraction de l’infraction retenue sub 2) à une amende de 250 euros,
-
du chef de l’infraction de l’infraction retenue sub 3) à une amende de 250 euros et
-
du chef des infractions retenues sub 4), 5) et 6) à une amende de 250 euros, lesquelles
amendes tiennent encore compte de ses revenus disponibles.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens
de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à
une amende de 250 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) du chef du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à
une amende de 250 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à
une amende de 250 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef du chef des infractions retenues à sa charge sub 4),
5) et 6) à une amende de 250 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; des
articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu'ils ont été
modifiés ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du Code pénal; des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2, 386, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER