Court imposes driving ban for drunk driving but exempts essential commuting and family travel routes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and ordered a six-month driving ban with a €300 fine. While the full prohibition was upheld, the court granted an exception allowing the defendant to drive for essential commuting and specific family-related journeys. This decision balanced public safety with the necessity of maintaining employment and family obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: A driving ban imposed for drunk driving may be partially lifted to permit journeys necessary for professional employment or family obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 635/23 not. 4754/23/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 21 décembre 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 24 octobre 2023 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de l’interprète assermentée Maria dos Anjos MARQUES DE PAIVA et de Maître Lara MOTA ARADA, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits : Par citation du 24 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 28 novembre 2023 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Lara MOTA ARADA.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. Maître Lara MOTA ARADA développa les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 326/2023 dressé en date du 11 février 2023 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 février 2023 vers 03.50 heures à ADRESSE3.), conduit avec un taux d’alcoolémie de 0,54 mg d’alcool par litre d’air expiré et d’avoir commis deux contraventions au code de la route. A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge.
Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 février 2023 vers 03.50 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,54 mg par litre d’air expiré, 2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. ». Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre ils, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu sont considérées comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique en état d’ébriété, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de 6 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné à deux reprises pour des infractions aux code de la route.
L’interdiction de conduire ne saurait partant pas être assortie d’un sursis à exécution. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses explications ainsi que son mandataire en ses conclusions, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER