Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_634 Généré par l'IA

Court imposes driving ban and civil damages for involuntary traffic accident causing injury.

Numéro de cause JPLPOLICE_634
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of involuntary injury resulting from a traffic accident, imposing a two-month driving ban and ordering criminal costs. In the civil action, the court accepted the plaintiff's claim for damages and appointed medical and financial experts to assess the injury and economic loss. The defendant was held liable for the material, moral, and aesthetic damages suffered by the victim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2, 3, 25-30, 65 du Code pénal; Articles 1, 2, 140, 142, 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955; Articles 1, 7, 9bis, 13 de la loi du 14.2.1955; Articles 2, 3, 132-1, 152-163, 183-1, 191, 386, 627-628-1 du Code de procédure pénale: A driver causing an involuntary accident is criminally liable for injury and civilly liable for the victim's material, moral, and aesthetic damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
involuntary injury traffic accident driving ban civil damages expert appraisal criminal costs restitution interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 2, 3, 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 191, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 65 du Code pénal
» Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 634/23 Rép. n° 3373/23 not. 1099/22/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 21 décembre 2023 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23 octobre 2023 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne, en présence de : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenue préqualifiée.

Faits :

Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 28 novembre 2023 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Janete SOARES demanda acte qu’elle se constitue partie civile pour et au nom de PERSONNE2.) et développa les moyens à l’appui de celles-ci. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu les informations données par courrier du 23 octobre 2023 à la Caisse nationale de santé et à l’Association Assurance Accident en application des dispositions de l’article

453 du Code de la sécurité sociale. Vu le procès-verbal numéro 966/2021 dressé en date du 13 juillet 2021 par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2328/21 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 novembre 2021 renvoyant PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’un fait de coups et blessures involontaires.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir causé un accident de la circulation en date du 13 juillet 2021 vers 10.35 heures à ADRESSE4.), lors duquel la prévenue a involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, causé des blessures à PERSONNE2.), par l’effet de plusieurs infractions au code de la route. Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 13 juillet 2021 vers 10.35 heures, la Police fut dépêchée à intervenir à ADRESSE4.) alors qu’un accident de la circulation y avait été signalé. Sur les lieux, les agents verbalisants ont pu constater que le véhicule TESLA conduit par la prévenue PERSONNE1.) avait heurté PERSONNE2.) au niveau de ses jambes. Il s’est en effet avéré que la prévenue a fait une faute de conduite lors d’une manœuvre de stationnement lors de laquelle elle a heurté PERSONNE2.) qui était en train de charger sa camionnette. Par l’effet du choc, la camionnette de PERSONNE2.) fut propulsée contre une voiture AUDI qui était stationnée devant celle-ci. A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) a confirmé cette version des faits et il a insisté sur la circonstance que le véhicule TESLA se rangeait à une allure normale dans l’emplacement de stationnement à l’arrière de sa camionnette mais que, par un geste brusque, la voiture a soudainement avancé. PERSONNE2.) a été bloqué entre la TESLA et sa camionnette et la présence de sa brouette ainsi que de son attache-remorque a évité des blessures plus graves. Aux termes des explications de PERSONNE2.) et des éléments du dossier répressif, PERSONNE2.) a été blessé au niveau des jambes (contusions aux mollets, genoux et tibias) et a subi une incapacité de travail personnel de 6 semaines. Appréciation A l’audience du Tribunal du 28 novembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge, sauf à relever qu’elle ne circulait pas à une vitesse dangereuse alors qu’elle était en train de se garer au moment de la survenance de l’accident. Au vu des contestations de PERSONNE1.) et des déclarations de PERSONNE2.) susmentionnées, la prévenue est à acquitter de la contravention de vitesse dangereuse selon les circonstances alors que cette infraction n’est établie ni en fait, ni en droit.

Les autres infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en cause par la Police Grand-ducale ainsi que des déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.). En effet, le tribunal conclut que PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Il est plus particulièrement établi en cause et non contesté par la prévenue qu’elle a constitué un danger pour la circulation, qu’elle a causé des dommages à une personne et à des propriétés privées et qu’elle a été en défaut de rester constamment maître de son véhicule. Les infractions libellées sub II) à sa charge se trouvent ainsi établies. L’accident ainsi causé par la prévenue a été la cause des lésions corporelles lesquelles sont établies en cause au vu des développements ci-dessus. Au vu des blessures subies par PERSONNE2.) et de la relation causale entre le comportement fautif de la prévenue et ces blessures, l’infraction de coups et blessures involontaires libellée sub I) est également établie dans le chef de PERSONNE1.). PERSONNE1.) est, par conséquent, convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, ses aveux et les déclarations du témoin PERSONNE2.), des infractions suivantes: « comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 juillet 2021 vers 10.35 heures à ADRESSE4.), I. d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir involontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), par l’effet des contraventions suivantes : II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. » Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de

250 euros et à une interdiction de conduire de deux mois. Etant donné que la prévenue n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Au civil A l’audience du 28 novembre 2023, PERSONNE2.), par l’organe se son mandataire Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, se constitua oralement partie civile contre PERSONNE1.), préqualifiée. La partie civile déposée sur le bureau du Tribunal a la teneur suivante :

scan partie civile (5 pages)

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE1.) ne s’est pas opposée au principe de la partie civile et à l’institution d’une mission d’expertise. Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Le Tribunal ne dispose cependant pas de renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents préjudices subis par PERSONNE2.) pour les préjudices matériel, corporel, moral, esthétique et d’agrément subis, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. Le Tribunal alloue une indemnité provisionnelle de 500 euros à PERSONNE2.) en attendant le dépôt des rapports d’expertise en question. PERSONNE1.) est partant condamnée à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle. Il y a lieu de réserver la demande en institution d’un expert-taxateur et en allocation d’une indemnité de procédure. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la partie civile entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère public en son réquisitoire et la prévenue et défenderesse au civil en ses explications et moyens de défense, Au pénal acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ; condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

250 (deux cent cinquante) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,70 (seize virgule soixante-dix) euros.

Au civil donne acte à la demanderesse au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile ; se déclare compétent pour en connaître ; déclare la demande recevable en la forme ; déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice réclamé; avant tout autre progrès en cause, nomme expert-médical le docteur PERSONNE3.), chrirugien, demeurant à ADRESSE5.), et expert-calculateur, Maître PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, moral, corporel, d’agrément et esthétique accru à la demanderesse au civil PERSONNE2.) à la suite de l’accident de la circulation du 13 juillet 2021, en tenant compte des prestations, ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes; dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision d’un montant de 500 (cinq cents) euros ; réserve la demande en nomination d’un expert taxateur ; réserve les frais de cette demande civile.

Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 191, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER