Court allows opposition to fine, reduces penalty from 500 to 200 euros for traffic violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant successfully filed an opposition against a 500 euro administrative fine, triggering a new public hearing. The court found the defendant liable as the registered vehicle owner for a red light violation but acknowledged mitigating circumstances. Consequently, the court reduced the fine to 200 euros and ordered the payment of procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 of the Law of 25 July 2015; Article 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: The court may reduce the fine imposed on the financially liable vehicle owner when the defendant raises a valid opposition and demonstrates mitigating factors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 633/23
not. 4988/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 21 décembre 2023
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 juillet 2023
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
Faits :
Par ordonnance pénale numéro 1686 rendue le 30 mai 2023, PERSONNE1.) a été
condamnée du chef d’une infraction au code de la route à une amende de 500 euros et aux
frais de notification de ladite ordonnance.
Cette ordonnance pénale lui a été notifiée en date du 2 juin 2023.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 12 juin 2023, PERSONNE1.)
releva opposition contre l’ordonnance en question.
Par citation du 28 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience
publique du mardi, 19 septembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de
police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée contre
l’ordonnance pénale en question.
Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 28
novembre 2023 à 9.00 heures, salle JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 16055/2022 dressé en date du 14 octobre 2022 par la Police
Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, UPS-CSA.
Vu l’ordonnance pénale numéro 1686/23 rendue en date du 30 mai 2023 par le Tribunal de
Police de céans par laquelle PERSONNE1.) a été condamnée au paiement d’un montant de
500 euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) le 2 juin 2023.
Par un courriel entré au Parquet de Luxembourg le 12 juin 2023, PERSONNE1.) a relevé
opposition contre cette ordonnance pénale.
Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à
déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 30 avril 2022 à 06.44 heures, le véhicule
OPEL immatriculé NUMERO1.) (F) a été flashé à ADRESSE3.), au moment de passer par
un feu de signalisation tricolore rouge.
Il ressort du procès-verbal dressé en cause que l’avis de constatation relatif à cette infraction
fut adressé à la prévenue PERSONNE1.) le 2 mai 2022 en sa qualité de détenteur du
véhicule en question à l’adresse F-ADRESSE4.).
Un rappel fut adressé à la même adresse en date du 18 juillet 2022 par courrier recommandé
avec accusé de réception. Il résulte encore du procès-verbal susmentionné que ce courrier
a été « distribué » le 25 juillet 2022.
Alors que la Police n’a pas enregistré de réaction de la part de la prévenue dans le délai lui
imparti de 45 jours, un avis de procès-verbal fut émis le 14 octobre 2022 lequel fut envoyé
à PERSONNE1.) toujours à l’adresse à ADRESSE4.). Aux termes des constatations
policières, ce dernier courrier recommandé a été refusé par le destinataire et retourné le 25
octobre 2022.
Suite à un réquisitoire du Parquet du 26 mai 2023, l’ordonnance pénale dont opposition a
été rendue le 30 mai 2023. Cette ordonnance pénale a été notifiée à personne à
PERSONNE1.) le 2 juin 2023 à l’adresse F-ADRESSE5.).
L’affaire d’opposition fut fixée à l’audience du 19 septembre 2023, date à laquelle une
remise contradictoire à l’audience du 28 novembre 2023 fut convenue afin de permettre à
PERSONNE1.) de prouver un changement d’adresse en cours de procédure. La prévenue a
en effet soulevé qu’elle n’avait pas été valablement informée de la procédure en cours et
elle a conclu à la nullité du procès-verbal dressé à son encontre.
En effet à l’audience et aux termes d’un courriel adressé à l’adresse du guichet unique de
la Justice de Paix du 14 juin 2023, elle avait fait état d’un changement d’adresse vers
F-ADRESSE2.).
A titre de pièces, PERSONNE1.) a versé une « attestation de titulaire de contrat » établie
le 14 juin 2023 par le fournisseur d’énergie SOCIETE1.) dont il ressort que depuis le 6
octobre 2021, PERSONNE1.) est titulaire d’un contrat pour un logement sis à F-
ADRESSE2.).
Ensuite, PERSONNE1.) a versé une « déclaration sur l’honneur » établie par elle-même et
dont la signature a été légalisée par la mairie de ADRESSE2.), que le 21 novembre 2023,
elle résidait à F-ADRESSE2.)
Il échet encore de constater qu’aux termes d’un télégramme du Centre de Coopération
Policière et Douanière qu’en date du 21 septembre 2023, les autorités de poursuite
françaises ont informé la Police Grand-ducale que l’adresse à jour de PERSONNE1.) à la
date du 26 juillet 2023 était celle à F-ADRESSE2.).
Quant à la citation à l’audience, il y a lieu de relever qu’une première convocation du 27
juin 2023 faite à F-ADRESSE5.) a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à
l’adresse ».
Une deuxième citation à prévenu du 28 juillet 2023 a été valablement distribuée à F-
ADRESSE2.).
Le Tribunal constate que le contrat SOCIETE1.) n’est pas un document officiel permettant
de retenir un quelconque changement de domicile.
Aux termes du télégramme susmentionné et de la deuxième citation à prévenu valablement
notifiée, il y a lieu de retenir qu’à partir du 26 juillet 2023, l’adresse de PERSONNE1.)
était F-ADRESSE2.). Le document légalisé par la mairie de ADRESSE2.) ne contient pas
de date permettant de retenir une autre date de changement de domicile. Aucun autre
élément du dossier répressif ne permet de retenir avec certitude un changement d’adresse
antérieur, de sorte que l’adresse à F-ADRESSE5.) est à retenir pour tout acte de procédure
antérieur au 26 juillet 2023.
Ainsi, l’avis de constatation du 2 mai 2022 et le rappel afférent envoyé par courrier
recommandé du 18 juillet 2022 sont partant parvenus à PERSONNE1.) à l’adresse à F-
ADRESSE5.). En témoigne également l’acceptation du dernier courrier recommandé le 25
juillet 2022.
Cette communication a encore été faite en conformité avec l’article 5 de la loi du 25 juillet
2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
PERSONNE1.) était donc parfaitement informée de l’infraction constatée à son encontre.
L’avis de procès-verbal du 14 octobre 2022 a partant également été valablement notifié à
F-ADRESSE5.), quoique le pli ait été « refusé par le destinataire. ».
PERSONNE1.) a partant pu faire usage du droit d’être entendue prévu par l’article 7 de la
loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
Le procès-verbal numéro 16055/2022 dressé en date du 14 octobre 2022 par la Police
Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, UPS-CSA a partant été valablement dressé
en n’encourt pas de nullité.
Quant au fond de l’affaire, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à
sa charge.
L’infraction reprochée par le Ministère Public ressort encore des éléments objectifs du
dossier répressif et plus particulièrement des constations policières relatées dans le procès-
verbal de Police.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux de la prévenue, PERSONNE1.) est
convaincue :
« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la
législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule immatriculé « NUMERO2.) (F) » et constatée au moyen d’un système de
contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 30 avril 2022 à 06.44 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal colorié lumineux rouge. »
En application de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : « Par
dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février
1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut
comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14
février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée
à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de
l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2,
paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils
automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. »
Au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) est à condamner, en tant que personne
pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable de l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière,
au paiement d’un montant de 200 euros.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un
montant de 200 (deux cents) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 14,10 (quatorze
virgule dix) euros.
Le tout par application de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système
de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1,
2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 13 et 14 bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,
149, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit
tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Paul LAMBERT, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER