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JPLPOLICE_632 Généré par l'IA

Court convicts driver of excessive speed, imposes fine and six-month license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOLICE_632
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving at 180 km/h in a 90 km/h zone, finding the evidence sufficient and the behavior dangerously irresponsible. The defendant did not contest the facts, leading to a 500 euro fine and a six-month driving ban. Although the ban was pronounced, the court granted a suspension of its execution due to the defendant's lack of prior convictions and suitability for clemency.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Excessive speed constitutes a contravention punishable by fine and license suspension, which may be suspended if the offender shows no prior record and is not unworthy of clemency.

Mots-clés

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excessive speed contravention license suspension penalty sursis execution suspension dangerous driving behavior contravention de conduire fine and ban clemency criteria droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
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Texte complet

Jugt n° 632/23

not. 8195/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 21 décembre 2023

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 30 août 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Suisse), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Lara MOTA ARADA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par citation du 30 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 19 septembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant

le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise

à sa charge.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique

du 28 novembre 2023 à 9.00 heures, salle JP.1.19.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la

barre du tribunal, assisté de Maître Lara MOTA ARADA.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Steve BOEVER, fut entendu en ses

conclusions et réquisitions.

Maître Lara MOTA ARADA développa les moyens de défense de son mandant

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 30 août 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 2916/2023 dressé en date du 18 août 2023 par la Police

Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 août 2023 vers 16.20

heures à ADRESSE3.), en direction d’ADRESSE4.), circulé à une vitesse de 180 km/h

dans une zone limitée à 90 km/h.

A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa

charge.

L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier

répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 août 2023 vers 16.20 heures à ADRESSE3.), en direction d’ADRESSE4.),

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 180 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à

charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une

amende de police de 25 euros à 500 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route

et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer

à son encontre une amende de 500 euros ainsi qu’une interdiction de six mois du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses explications ainsi que

son mandataire en ses conclusions,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

500 (cinq cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,

162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER