Court dismisses student loan claim due to lack of territorial jurisdiction but orders payment for overdraft debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim regarding the student loan due to a lack of territorial jurisdiction over the defendant's residence. While the claim for the student loan was rejected, the court found the plaintiff's claim for the bank account overdraft valid and ordered payment. The decision highlights the distinction between territorial competence for different debt types and the application of procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court must determine territorial jurisdiction based on the defendant's domicile; if the claim is against a specific debt type where the defendant resides outside the court's district, the claim is inadmissible, whereas valid claims within jurisdiction are upheld and costs are assigned to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3368/23
L-CIV-687/23
Audience publique extraordinaire du 21 décembre 2023
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., société de droit luxembourgeois, éatblie
et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 7 décembre 2023.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 23 octobre
2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître le 7 décembre 2023 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 7 décembre 2023, la partie
défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire du 21 décembre 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par acte d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 23 octobre 2023,
la société SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître
devant la Justice de paix de et à Luxembourg, pour l’entendre condamner à lui
payer:
-
le montant de 264,62 euros sous réserve d’augmentation, avec les intérêts
au taux conventionnel de 14,25%, à partir du 11 octobre 2023 jusqu’à
solde, sinon avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 11 octobre
2023, sinon à partir de la présente demande jusqu’à solde,
-
le montant de 11.414,86 euros sous réserve d’augmentation, avec les
intérêts au taux conventionnel de 4,40%, à partir du 11 octobre 2023
jusqu’à solde, sinon avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 11
octobre 2023, sinon à partir de la présente demande jusqu’à solde, et
-
le montant de 800 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse
aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose avoir ouvert le 5 mars
2019 un compte courant au nom de la partie citée sous le compte n° NUMERO2.)
et avoir concédé le mêmem jour à PERSONNE1.) un contrat de prêt étudiant de
3.250 euros utilisable sur le compte portant le numéro NUMERO3.). Par deux
avenants au contrat de crédit étudiant en date des 30 avril 2019 et 18 décembre
2019, PERSONNE1.) se serait vu accorder les montants de 4.075 euros,
respectivement 4.096 euros. Le contrat de prêt étudiant serait définitivement entré
en phase de remboursement et PERSONNE1.) aurait dû commencer à effectuer
les remboursements par mensualités de 99,52 euros à partir du 20 décembre 2022
jusqu’en décembre 2032.
Cependant, au début de l’année 2023, la partie demanderesse aurait dû constater
que PERSONNE1.) avait non seulement accumulé un solde débiteur sur son
compte courant et ne l’alimentait plus, mais restait également en défaut de
rembourser les mensualités du prêt étudiant, de sorte qu’elle aurait, suivant
courrier recommandé du 12 avril 2023, révoqué les facilités accordées à
PERSONNE1.) et mis la partie citée en demeure de rembourser intégralement le
contrat de prêt avec les intérêts de dépassement.
Malgré mise en demeure du 1er septembre 2023, la partie citée refuserait de
s’exécuter, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Suivant attestations de solde au 10 octobre 2023, le compte prêt étudiant
présenterait un solde débiteur de 11.414,86 euros et le compte courant présenterait
un solde débiteur de 264,62 euros, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner
PERSONNE1.) au paiement des montants afférents, avec les intérêts de retard
conventionnels, sinon au taux légal.
A l’audience publique du 7 décembre 2023, la société SOCIETE1.) a fait réitérer
ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.
A cette audience, PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.
Appréciation
La non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat membre oblige le
juge, tout à la fois, à vérifier, dans tous les cas, sa compétence, et à assurer que le
défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre, ce en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-
après « Règlement (UE) n°1215/2012»).
Il y a dès lors lieu d’analyser d’office si la transmission de la citation à l’étranger
a été valablement faite et si le délai de comparution a été respecté avant
d’examiner la compétence du tribunal en vertu du Règlement (UE) n°1215/2012.
1. Régularité de la citation
PERSONNE1.) résidant en France, il y a lieu de se référer au règlement (UE) n°
2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après « le
Règlement (UE) n° 2020/1784 »).
L’article 22 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784 dispose:
« Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis
dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le
cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu
de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la signification
ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant
pour permettre au défendeur de se défendre et que:
a)
l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État
membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre
d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou
b)
l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un
autre mode prévu par le présent règlement. »
Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification ou de la
notification des actes (formulaire K), prise en exécution de l’article 11 du
Règlement (UE) n° 2020/1784, émise par Anne-Catherine GUFFLET, huissier de
justice, et datée du 13 novembre 2023, que la citation a été délivrée selon l’article
658 du code de procédure civile français.
La signification est dès lors régulière au regard de l’article 11 du Règlement (UE)
n° 2020/1784.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 7
décembre 2023.
Au regard des dispositions de l’article 103 du nouveau code de procédure civile,
le délai de citation pour les personnes domiciliées ou résidant au Luxembourg est
de huit jours augmenté des délais de distance de l’article 167 du nouveau code de
procédure civile pour les personnes demeurant hors Grand-Duché. L’article 167
précité précise que le délai est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent
dans un territoire d’un pays membre de l’Union européenne.
La partie défenderesse résidant en France, le délai de citation est de vingt-trois
(huit + quinze) jours.
Aux termes de l’article 13 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784, la
date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de
l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au
droit de l’Etat membre requis. La date à prendre en considération pour la
signification ou notification est dès lors la date du 13 novembre 2023, de sorte que
les délais prévus par le droit interne de l’Etat luxembourgeois (délai de
comparution de huit jours augmenté du délai de distance de quinze jours pour la
France) ont été respectés, le délai de comparution ayant expiré le 6 décembre 2023.
La citation à comparaître pour l’audience du 7 décembre 2023 est dès lors
recevable de ce chef.
Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard d’PERSONNE1.) en application de
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
2. Compétence
L'article 28 du Règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que lorsque le défendeur
domicilié sur le territoire d'un Etat membre est attrait devant une juridiction d'un
autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent, si
sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.
- Principes tels que dégagés par le Règlement (UE) n°1215/2012
Il se dégage de l’article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012, ainsi que de son
quinzième considérant, que la compétence territoriale de principe est celle du
domicile du défendeur.
Les parties peuvent cependant, conformément aux dispositions de l’article 25 du
Règlement, convenir, par une clause attributive de juridiction, que leurs différends
seront soumis aux tribunaux d’un autre Etat membre.
L’article 25 du prédit règlement prévoit en effet que si les parties, dont l'une au
moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, ont convenu d'un tribunal
ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à
l'occasion d'un rapport de droit déterminé, le tribunal ou les tribunaux de cet Etat
membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention
contraire des parties.
Pour être valable, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux
dispositions de l’article 25 du règlement, répondre à certaines formes précises.
Elle doit être conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies
entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage
dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance
et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de
commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche
commerciale considérée.
Les parties peuvent donc déroger aux règles de compétence ordinaires et désigner
la juridiction exclusivement compétente pour connaître des différends pouvant
surgir à l'occasion du rapport de droit déterminé qui les lie.
En vertu de l’article 25.4 du Règlement (UE) n° 1215/2012, les conventions
attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions
notamment de l’article 19 du Règlement ayant trait aux conventions attributives
de juridiction dans un contrat conclu par un consommateur.
L’article 19 du Règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit qu’il ne peut être dérogé
aux dispositions spécifiques des contrats conclus avec un consommateur que par
des conventions:
postérieures à la naissance du différend,
qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux
indiqués au Règlement, ou
qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment
de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans
un même Etat membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat
membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Le Règlement prévoit dès lors un principe d’interdiction - certes tempéré de trois
exceptions - des clauses attributives de juridictions pour les contrats conclus avec
des consommateurs. Cependant, encore faut-il que l’un des cocontractants, ait la
qualité de consommateur pour que ce principe d’interdiction puisse s’appliquer.
Le Règlement donne une définition autonome des personnes qui sont à qualifier
de consommateurs. Ainsi, aux termes de l’article 17.1. de ce texte, le
consommateur est « une personne ayant agi pour un usage pouvant être considéré
comme étranger à son activité professionnelle ». A noter que cette disposition
énumère en son alinéa suivant les contrats pour lesquels le consommateur profite
des règles de compétence spécifiques; il s’agit:
de la vente à tempérament d’objets mobiliers corporels,
du prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au
financement d’une vente de tels objets, ou,
des cas dans lesquels le contrat a été conclu avec une personne qui exerce
des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le
territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen
dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats dont cet
Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
- Application au cas d’espèce
La partie demanderesse se prévaut des conditions générales de banque qui
prévoiraient une compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises pour
tout litige.
Concernant l’opposabilité des conditions générales à PERSONNE1.), il y a lieu
de se référer à l’article 1135-1 du code civil, tel qu’applicable à la date de l’entrée
en relations d’affaires entre parties, et de conclusion du contrat de prêt étudiant,
qui dispose comme suit:
« Les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne
s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de
la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée
comme les ayant acceptées ».
Il n’est dès lors pas nécessaire, pour la validité d’une clause attributive de
compétence, que celle-ci soit spécialement acceptée, l’article 1135-1 exigeant
simplement que la partie à laquelle sont opposées des conditions générales
préétablies qu’elle ait été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat
et qu’elle doive être considérée, selon les circonstances comme les ayant
acceptées.
Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a signé la demande
d’entrée en relations d’affaires et que sa signature est précédée de la mention
suivante, deux alinéas plus haut:
« Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir reçu les « conditions générales de Banque »
et «l’information aux clients sur la politique d’exécution » et « les informations
sur la protection de vos dépôts » et approuver les dispositions énoncées ».
Il y a partant lieu de retenir qu’eu égard à la signature de PERSONNE1.) suivant
la mention contenue dans la demande d’entrée en relations pour personnes
physiques et renvoyant aux conditions générales, PERSONNE1.) doit être
considéré comme ayant pu avoir connaissance et partant comme ayant accepté ces
conditions générales.
L’article 1er des conditions générales de banque énonce que les relations entre la
Banque et son client « sont régies par les présentes conditions générales et les
conventions particulières qui peuvent être conclues entre la Banque et le Client ».
L’article 36 des condition générales de banque invoquées par la demanderesse
dispose « Sauf stipulation contraire expresse, les relations entre la Banque et le
Client sont soumises au droit luxembourgeois. Les tribunaux du Grand-Duché de
Luxembourg sont seuls compétents pour toute contestation entre le Client et la
Banque, celle-ci pouvant cependant porter le litige devant toute autre juridiction
qui, à défaut de l’élection qui précède, aurait normalement compétence à l’égard
du Client ».
L’article 34 des mêmes conditions générales prévoit une élection de domicile de
la Banque et du Client au siège de la Banque pour l’exécution des obligations de
la Banque envers le Client et du Client envers la Banque.
Il s’ensuit que par combinaison des articles 34 et 36 précités, les parties ont
convenu d’une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux
luxembourgeois, sauf stipulation contraire expresse.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.) exerce ses
activités professionnelles en France ou qu’elle aurait dirigé son activité vers ce
pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de
contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Il en suit que la clause attributive de juridiction prévue à l’article 36 des conditions
générales de banque est valable et opposable à PERSONNE1.).
Le tribunal saisi est dès lors territorialement compétent pour connaître de la
demande en recouvrement judiciaire du solde débiteur en compte courant dirigée
contre PERSONNE1.).
S’agissant du contrat de prêt étudiant conclu le 5 mars 2019, le tribunal note qu’il
prévoit une disposition particulière sous l’article 13 en ce qu’il dispose que « pour
l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile pour la banque à son
siège à Luxembourg et pour la partie emprunteuse au secrétariat de la commune
de son domicile. Cette élection de domicile est attributive de juridiction ».
Il en suit que par application de l’article 1er des conditions générales de banque,
cette disposition particulière du contrat de prêt étudiant a vocation à régir ledit
contrat de prêt et partant la demande en recouvrement judiciaire du solde débiteur
du contrat de prêt étudiant, à l’exclusion de la disposition générale régissant les
relations entre la banque et son client, laquelle a vocation à régir la demande en
recouvrement judiciaire du solde débiteur en compte courant.
Au vu de la stipulation particulière sous l’article 13 du contrat prêt étudiant et dans
la mesure où l’action est dirigée contre la partie emprunteuse ayant élu domicile
au secrétariat de la commune de son domicile, soit la commune de ADRESSE3.)
située en France, le tribunal de céans est partant incompétent territorialement pour
connaître de la demande en condamnation au titre du solde débiteur du contrat de
prêt étudiant.
3. Fond
La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement
du montant de 264,62 euros sous réserve d’augmentation et avec les intérêts au
taux conventionnel de 14,25%, à partir du 11 octobre 2023 jusqu’à solde, sinon
avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 11 octobre 2023, sinon à partir
de la présente demande jusqu’à solde, au titre du découvert en compte courant
resté impayé malgré mise en demeure.
La loi luxembourgeoise est applicable en l’espèce en vertu de l’article 4.1 b) du
règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
sur la loi applicable aux relations contractuelles (Rome I) qui dispose, qu’à défaut
de choix de la loi applicable au contrat par les parties, le contrat de prestations de
services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de service a sa
résidence habituelle.
La demande de la société SOCIETE1.) est basée sur les articles 1142 et suivants
du code civil.
Il résulte des pièces soumises que PERSONNE1.) a ouvert un compte courant (n°
IBAN NUMERO4.)) auprès de l’agence SOCIETE2.) à ADRESSE4.) le 5 mars
2019. Le même jour, PERSONNE1.) a souscrit auprès de la société SOCIETE1.)
un contrat de prêt étudiant (CEDIES) pour le montant de 3.250 euros. Suivant
avenant du 30 avril 2019, le contrat de prêt étudiant a été majoré de 4.075 euros
et suivant avenant du 18 décembre 2019, il a de rechef été majoré de 4.096 euros,
les clauses et conditions initiales du contrat de prêt du 5 mars 2019 étant
applicables aux avenants.
Par courriers recommandés des 12 avril 2023, 10 mai 2023 et 5 juillet 2023, la
société SOCIETE1.) a mis PERSONNE1.) en demeure de régulariser le
dépassement en compte courant et les impayés du contrat de prêt.
Par courrier recommandé du 2 août 2023, après avoir constaté que le compte
courant n° NUMERO5.) présentait un dépassement de 236,95 euros et le compte
prêt étudiant n° NUMERO6.) un impayé de 11.414,86 euros, la société
SOCIETE1.) a dénoncé les facilités accordées conformément aux conditions
générales de banque, et a mis PERSONNE1.) en demeure de rembourser le
dépassement en compte courant et l’impayé en compte prêt étudiant.
Il résulte de l’attestation d’arrêté de compte de la banque du 11 octobre 2023 qu’à
cette date, la partie défenderesse a accumulé un débit en compte courant
NUMERO7.) de 264,62 euros, intérêts au taux de 14,25% et frais compris
jusqu’au 30 septembre 2023.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) ait contesté la
dénonciation de son compte courant, ni le principal réclamé au titre de ce solde
débiteur.
Au vu des pièces soumises et des explications données, il y a lieu de faire droit à
la demande et de condamner PERSONNE1.) au paiement du montant au principal
de 264,62 euros.
La banque sollicite l’application du taux d’intérêt débiteur de 14,25%, sinon des
intérêts légaux, à partir du 1er juillet 2023.
Le taux d’intérêt dit conventionnel n’étant aucunement documenté, il n’y a pas
lieu d’y faire droit.
Il convient d’allouer les intérêts légaux à compter de la demande en justice, 23
octobre 2023, valant sommation, jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 800 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf.
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, la demande de la société SOCIETE1.) est à
rejeter.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,
en l’espèce PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du
nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la
partie défenderesse et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se dit territorialement incompétent pour connaître de la demande en paiement au
titre du solde débiteur du contrat de prêt étudiant,
se dit territorialement compétent pour connaître de la demande en paiement au
titre du solde débiteur en compte courant,
dit la demande fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant
de 264,62 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,
le tout date qu’en tête.
Malou THEIS
Natascha CASULLI