Tenant's request for eviction delay denied due to lack of proof for active housing search.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's request for a three-month extension of the eviction deadline admissible but ultimately unfounded. Although the tenant paid partial rent arrears to a social agency, he failed to provide evidence of active efforts to secure new housing. Consequently, the judge refused the suspension of the eviction order, leaving the tenant liable for the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 al. 1 et 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; A suspension of eviction may be granted only if the applicant proves they have undertaken useful steps to find new accommodation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3366/23
L-BAIL-127/23
Extrait du plumitif d’audience publique du 21 décembre 2023
du tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de
sursis et d’occupation sans droit ni titre
DANS LA CAUSE ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse, comparant en personne
ET
la SOCIETE1.), fondation œuvrant dans le domaine social et approuvée en tant
que telle par règlement grand-ducal du 9 mars 2009, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre des sociétés et du commerce de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions
partie défenderesse, comparant par Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg
DECISION
A. Les rétroactes
Par jugement n° 2871/23 rendu en date du 9 novembre 2023 par le tribunal de paix
de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, PERSONNE1.) a été
déclaré occupant sans droit ni titre à partir du 31 octobre 2022 et a été condamné
à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un
délai d’un mois à partir de la notification du jugement.
Le susdit jugement a non seulement condamné PERSONNE1.) mais également sa
compagne PERSONNE2.) au déguerpissement susmentionné et solidairement au
paiement d’arriérés de loyers.
Ce jugement a été notifié aux parties en date du 10 novembre 2023.
La présente demande en obtention d’un sursis au déguerpissement été formulé par
PERSONNE1.) seul.
B. La procédure et l’argumentaire des parties
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 1er
décembre 2023, PERSONNE1.) sollicite la prorogation de trois mois du délai de
déguerpissement accordé par le susdit jugement du 9 novembre 2023.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que malgré les recherches
actives qu’il a effectuées et un paiement partiel des arriérés de loyers redûs, il ne
trouverait pas un nouveau logement compte tenu du fait que lui-même ainsi que sa
compagne seraient bénéficiaires du REVIS.
La SOCIETE1.) s’est opposée à la demande de PERSONNE1.) qui ne prouverait
pas avoir entamé des démarches actives en vue de trouver un nouveau logement,
de sorte qu’il ne saurait être fait droit à sa demande. Par ailleurs, PERSONNE1.)
serait occupant sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2022.
C. L’appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « le
juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la
partie condamnée au déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un
occupant sans droit ni titre, qu’il sera sursis à l’exécution de la décision ».
Aux termes de l’article 16, alinéa 2 de la loi précitée, « Le sursis ne pourra
dépasser trois mois, mais il pourra être prorogé à deux reprises, chaque fois pour
une durée maximum de trois mois. Le sursis ne sera accordé que si, en raison des
circonstances, le requérant paraît mériter cette faveur et qu’il prouve avoir
effectué des démarches utiles pour trouver un nouveau logement à moins que le
sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie ».
L’article 18 de cette loi dispose que « Si le délai de déguerpissement accordé à
l'occupant par la décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à
introduire, à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l'expiration de ce
délai. »
Le jugement du 9 novembre 2023 ayant été notifié aux parties en date du 10
novembre 2023, la requête en sursis, introduite dans les forme et délai de la loi, est
donc à déclarer recevable.
Il résulte des débats à l’audience que PERSONNE1.) a pu prouver qu’il a procédé
au paiement de la somme de 800 euros à titre d’arriérés de loyers. Ce paiement a
cependant été opéré au bénéfice de l’Agence immobilière sociale et non en faveur
de La SOCIETE1.).
Ensuite, PERSONNE1.) reste en défaut de prouver la moindre démarche entreprise
afin de retrouver un nouveau logement. S’il soutient avoir contacté son assistante
sociale et consulté plusieurs annonces sur internet, aucune pièce n’est versée en
cause.
Compte tenu de ces considérations, le tribunal décide de ne pas accorder au
requérant un sursis au déguerpissement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de sursis et en matière
d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et sans recours,
déclare la demande en sursis recevable,
la dit non fondée,
laisse les frais à la charge de PERSONNE1.).
Pour extrait conforme, Luxembourg, le 21 décembre 2023.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière