Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_258 Généré par l'IA

Court dismisses fine appeal and subsidiary speeding charge due to procedural incompatibility of concurrent proceedings.

Numéro de cause JPE_258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal against the automated fine inadmissible and dismissed the subsidiary prosecution for speeding. The defendant argued for a review of the fine, while the prosecution sought to establish criminal liability for driving the vehicle. The court ruled that concurrent proceedings under the automated fine system and ordinary criminal procedure are incompatible, preventing the establishment of criminal liability when a monetary penalty has already been imposed.

Regeste Legislator

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Articles 4 in fine and 6 of the Law of 25 July 2015; The exercise of public prosecution under the automated fine procedure and under ordinary law concurrently is not conceivable due to procedural divergences, and criminal liability cannot be retained when the competent jurisdiction has already ruled on the infraction by imposing a monetary penalty.

Mots-clés

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automated fine procedure procedural incompatibility concurrent proceedings criminal liability subsidiary prosecution inadmissibility speeding offense amende d'excès de vitesse

Dispositions légales citées

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Article 4 in fine of the Law of 25 July 2015
Or, selon l’article 4 in fine de la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, « en cas de poursuite, en cette
Article 6 of the Law of 25 July 2015
pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en application de l’article 6
Article 6 paragraph 3 line 6 of the Law of 25 July 2015
pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en application de l’article 6
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 and 388 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

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Cass. fr. 12 mars 2002, JPA 2002, p. 228
conditions du droit commun (voir en ce sens Cass. fr. 12 mars 2002, JPA 2002, p. 228), l’exercice
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Texte complet

- récl. c/ am. forf. irrecevable -

- poursuites subsidiaires irrecevables -

Jugement no: 258/2023

Note: 390/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 21 décembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 26 octobre 2023,

et:

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenue - comparant en personne à l’audience publique du 15 décembre 2023.

Faits

Par citation du 26 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 15 décembre 2023 du

Tribunal de police de céans pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

principalement:

pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en application de l’article 6

de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés, sur la recevabilité de la réclamation introduite par PERSONNE1.) suivant courrier et

formulaire de réclamation datés du 27/11/2022 contre la décision d’amende forfaitaire du 03/11/2022

dans le dossier CSA2210012836;

subsidiairement:

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26/04/2022, vers 12.34 heures, sur l’autoroute A4, entre l’échangeur d’Esch-Lankelz et le lieu-dit

« Rond-point Raemerich », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 93 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Martyna MICHALSKA, substitut de Monsieur le

Procureur d’Etat, fut entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 19621/2022 daté du 27

décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service de

contrôle et de sanction automatisés ensemble la décision d’amende forfaitaire de Monsieur le

Procureur d’Etat datée du 3 novembre 2022 portant le numéro 329.

Vu la réclamation écrite de PERSONNE1.) datée du 27 novembre 2022 contre la décision d’amende

forfaitaire précitée.

Vu la citation à prévenue du 26 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation dont objet, le ministère public a convoqué PERSONNE1.) devant le tribunal

de police de céans aux fins suivantes:

« Principalement:

pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en application de l’article 6

de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés, sur la recevabilité de la réclamation introduite par PERSONNE1.) suivant courrier et

formulaire de réclamation datés du 27/11/2022 contre la décision d’amende forfaitaire du 03/11/2022

dans le dossier CSA2210012836;

Subsidiairement:

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 26/04/2022, vers 12 :34 heures, sur l’autoroute A4, entre l’échangeur d’Esch-Lankelz et le lieu-dit

« Rond-point Raemerich », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 93 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h. ».

Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 26 avril 2022, à 12.34 heures, l’appareil de contrôle

automatisé des vitesses de marque et de type Poliscan Vitronic installé sur l’autoroute A4, entre

l’échangeur d’Esch-Lankelz et le carrefour à sens giratoire sis à Esch-sur-Alzette, au lieu-dit

«Raemerich», à hauteur de l’agglomération d’Esch-sur-Alzette, à un endroit où la vitesse maximale

autorisée est limitée à 90 km/h, a enregistré le véhicule de marque et type Volkswagen Golf, portant

les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(F), qui passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse

mesurée à 96 km/h. Une vitesse de 93 km/h a été retenue après pondération technique. La

conductrice dudit véhicule n’a pas été interceptée.

Il ressort en l’espèce du dossier répressif que le véhicule de marque et type Volkswagen Golf portant

les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(F) est immatriculé selon les renseignements obtenus

auprès des autorités françaises au nom de PERSONNE1.).

Fort de ces renseignements, la police grand-ducale adressa par courrier du 28 avril 2022 un avis de

constatation à PERSONNE1.).

En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.) et en l’absence de paiement du montant de

l’avertissement taxé enregistré sur les comptes bancaires de la police grand-ducale, cette dernière

adressa en date du 12 juillet 2022 par courrier recommandé un rappel de l’avis de constatation à

PERSONNE1.). Suivant énonciations du procès-verbal dressé en cause, ledit courrier fut distribué à

PERSONNE1.) en date du 18 juillet 2022.

En l’absence de paiement dûment enregistré ou de contestation de l’avertissement taxé endéans les

délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclarée redevable sur décision écrite de Monsieur le

Procureur d’Etat datée du 3 novembre 2022 d’une amende forfaitaire correspondant au double du

montant de l’avertissement taxé conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

Cette décision a été envoyée à PERSONNE1.) par courrier recommandé daté du 3 novembre 2022.

PERSONNE1.) a retourné le formulaire de réclamation daté du 27 novembre 2022 en y indiquant que

l’amende avait déjà été payée le 19 mai 2023 et en joignant la preuve du paiement ; elle demandait

en conséquence à voir annuler les poursuites ainsi que la majoration de l’amende prononcée dans la

décision d’amende forfaitaire.

Dans un souci d’être complet, il convient de préciser qu’il ressort du procès-verbal dressé en cause

que le police grand-ducale n’avait pas pris en considération le paiement fait par PERSONNE1.) faute

pour cette dernière d’indiquer sur l’ordre de virement les références du dossier CSA concerné.

Lors des débats à l’audience publique du 3 novembre 2023, la représentante du ministère public

conclut à l’irrecevabilité de la réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée

en raison du défaut de consignation du montant de l’amende forfaitaire.

PERSONNE1.) maintient ses contestations plus amplement détaillées dans son courrier de

réclamation. Elle affirme que même en l’absence d’indication de la référence CSA, il aurait été facile

pour la police grand-ducale d’attribuer le paiement de 49 € et de mettre ainsi un terme à la procédure

engagée. Pour le surplus, elle exprime son incompréhension face à l’idée de devoir consigner un

montant de 98 € alors qu’elle a déjà payé l’amende.

En l’espèce, l’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:

« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu

à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de

l’article 5 notifie au procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la

décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit

encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de

l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites à peine d’irrecevabilité de la réclamation. (…) ».

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas joint à son courrier de réclamation la preuve de la consignation

auprès de la police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire. Suivant renseignements

constatés au procès-verbal dressé en cause, aucune consignation (ou autre paiement) n’avait été

enregistrée à la date de la clôture du procès-verbal.

Sur question spéciale du tribunal, PERSONNE1.) confirme ne pas avoir consigné le montant de

l’amende forfaitaire.

En l’absence de consignation auprès de la police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire, la

réclamation introduite par PERSONNE1.) est partant irrecevable.

Aux termes de la citation à prévenue, le ministère public reproche à titre subsidiaire à PERSONNE1.),

prise en sa qualité de conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir commis

l’excès de vitesse dont s’agit.

Il convient de rappeler que le mode de poursuite dit de l’amende forfaitaire tel que défini à l’article 6

de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés

a pour conséquence que la personne considérée comme redevable du paiement de l’avertissement

taxé en vertu des dispositions de l’article 5 [de ladite loi] est déclarée redevable, sur décision écrite

du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement

taxé et que cette décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire.

La décision d’irrecevabilité de la réclamation implique donc que l’acte sanctionnateur du procureur

d’Etat vaudra désormais (et sous réserve d’un pourvoi en cassation) titre exécutoire.

Or, les poursuites engagées à titre subsidiaire portent sur exactement le même fait.

Si aucune disposition légale n’interdit au ministère public d’exercer l’action publique dans les

conditions du droit commun (voir en ce sens Cass. fr. 12 mars 2002, JPA 2002, p. 228), l’exercice

concomitant de l’action publique selon la procédure de l’amende forfaitaire et selon le droit commun

n’est guère concevable au vu des divergences entre les deux procédures (notamment au vu des

divergences quant aux voies de recours ouvertes au prévenu).

D’autre part, il convient de constater que si l’action publique selon la procédure de l’amende forfaitaire,

exercée en l’espèce à titre principal, tend à voir déclarer la prévenue redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable, l’action publique exercée à titre subsidiaire tend à voir

constater la responsabilité pénale de la prévenue en sa qualité de conductrice du véhicule.

Or, selon l’article 4 in fine de la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, « en cas de poursuite, en cette

qualité, de la personne pécuniairement redevable devant la juridiction compétente pour statuer sur

l’infraction, celle-ci ne pourra retenir sa responsabilité pénale et ne pourra que prononcer une

condamnation à régler un montant équivalent à celui de l’amende encourue par le conducteur

pénalement responsable ».

Compte tenu de ces considérations, l’action publique pour le fait libellé à titre subsidiaire dans la

citation à prévenue du 26 octobre 2023, engagée selon le droit commun et qui tend à la poursuite du

même fait que celui qui a fait l’objet de poursuites pénales suivant la procédure dite de l’amende

forfaitaire, doit être déclarée irrecevable.

Conformément aux prescriptions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi modifiée du 25 juillet

2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, le tribunal de police statue

en dernier ressort sur le mérite de la réclamation. Il statue par contre à charge d’appel en ce qui

concerne les poursuites engagées à titre subsidiaire dans la citation à prévenu.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, statuant en dernier ressort

sur le mérite de la réclamation et statuant à charge d’appel en ce qui concerne les poursuites

engagées à titre subsidiaire dans la citation à prévenue, la représentante du ministère public entendue

en ses conclusions et PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense:

déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision d’amende

forfaitaire datée du 3 novembre 2022 rendue à son encontre dans le dossier CSA2210012836;

déclare l’action publique pour le fait libellé à titre subsidiaire par le ministère public irrecevable;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement liquidés à 7,05 € (sept euros et cinq

centimes).

Le tout par application des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.