Court imposes fines and restoration orders for unauthorized construction while awarding minimal moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Esch-sur-Alzette convicted two individuals of unauthorized construction and ordered the restoration of the site. While the criminal charges were upheld with fines and a restoration deadline, the civil claim for monetary damages was rejected. The court granted only a nominal one euro in moral damages, deeming the financial compensation request unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 107 de la loi du 19 juillet 2004; Art. 1er de la loi du 26 février 1973: Unauthorized construction constitutes a criminal offense punishable by fines and mandatory restoration of the original state, while civil claims for significant financial prejudice must be substantiated by proven loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amendes -
- rét. lieux -
Jugement no: 257/2023
Répertoire: 2544/2023
Note: 8383/23/ED
PRO JUSTITIA
Audience publique du 21 décembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
l’SOCIETE1.), établie en la maison communale sise à L-ADRESSE1.), représentée par son collège
des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,
- citante directe et demanderesse au civil - comparant par Maître Maxime FLORIMOND, en
remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocats à la Cour, demeurant tous les deux
professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 23 novembre 2023,
et:
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), et son épouse,
2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),
- cités directs et défendeurs au civil - comparant par la société à responsabilité limitée
VERTUMNUS s.àr.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social
à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-Rue, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 238 519, représentée aux fins des présentes par Maître Max MULLER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 23 novembre 2023,
en présence du Ministère public, partie jointe.
Faits
Par exploit du ministère de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 27 juillet 2023,
l’SOCIETE1.) a fait donner citation directe à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) à comparaître le
vendredi, 21 septembre 2023, à 9.00 heures du matin, devant le tribunal de police de et à Esch-sur-
Alzette, siégeant en son local ordinaire d’audiences à la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, place
Norbert Metz, au rez-de-chaussée, salle n° 1, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
Par message fax daté du 6 septembre 2023, la société à responsabilité limitée VERTUMNUS s.àr.l.,
inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg,
7, Grand-Rue, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 238 519,
représentée aux fins des présentes par Maître Max MULLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, informa le tribunal qu’elle se présentait pour PERSONNE2.) et PERSONNE1.), sans
reconnaissance de compétence et de juridiction et sous toutes réserves plus amplement détaillées
dans le message fax dont s’agit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 septembre 2023, l’SOCIETE1.) comparut par Maître
Maxime FLORIMOND en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocats à la Cour, tandis que
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) comparurent par Maître Max MULLER, avocat à la Cour, en
remplacement de la société à responsabilité limitée VERTUMNUS s.àr.l..
Au vu de la note de plaidoiries communiquée par le mandataire des parties défenderesses en date du
20 septembre 2023 (date d’entrée au greffe du ministère public) et à la demande des parties, l’affaire
fut refixée contradictoirement à l’audience publique du 23 novembre 2023.
A l’appel de la cause à cette audience, l’affaire fut utilement retenue.
La partie citante directe comparut par Maître Maxime FLORIMOND en remplacement de Maître Steve
HELMINGER, avocats à la Cour, tandis que les parties citées directes comparurent par Maître Max
MULLER, avocat à la Cour, en remplacement de la société à responsabilité limitée VERTUMNUS
s.àr.l..
A la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) et leur donna
connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent informés de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes.
Maître Maxime FLORIMOND en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocats à la Cour, fut
entendu en les explications, moyens et demandes de l’SOCIETE1.).
Maître Max MULLER, avocat à la Cour, en remplacement de la société à responsabilité limitée
VERTUMNUS s.àr.l., fut entendu en les explications, conclusions et moyens de défense tant au pénal
qu’au civil de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).
Le représentant du ministère public, Monsieur Gilles BOILEAU, premier substitut de Monsieur le
Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs explications.
Les mandataires des parties citante directe et citées directes furent entendus en leurs répliques et
dupliques.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa initialement le prononcé à l’audience publique du 15
décembre 2023.
Pour des raisons d’organisation interne, le prononcé fut néanmoins remis à l’audience publique de
ce jour.
Le tribunal rendit ainsi à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été reporté,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 27 juillet 2023, l’SOCIETE1.) a fait donner citation directe à
PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) à l’effet de les entendre condamner aux peines prévues par la loi
suivant le réquisitoire du ministère public pour des infractions à la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la
protection de la nature et des ressources naturelles ainsi qu’à la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur
l’aménagement communal et le développement urbain et aux fins de voir ordonner, en application des
dispositions de l’article 77 (6) de la loi précitée du 18 juillet 2018 respectivement de l’article 107 de la
loi précitée du 19 juillet 2004, la destruction des constructions érigées sans autorisation en zone verte
ainsi que dans le périmètre d’agglomération et la remise en pristin état du terrain.
Au civil, l’SOCIETE1.) demandait à voir déclarer recevable et fondée la demande en condamnation
des parties citées directes au rétablissement des lieux dans leur état primitif au plus tard dans un délai
d’un mois dès que le jugement à intervenir sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une
astreinte non comminatoire de 1.000 € par jour de retard constaté et, en conséquence, les parties
citées s’entendre condamner au rétablissement des lieux dans leur état primitif au plus tard dans un
délai d’un mois dès que le jugement à intervenir sera coulé en force de chose jugée sous peine d’une
astreinte non comminatoire de 1.000 € par jour de retard constaté.
L’SOCIETE1.) réclamait en outre la condamnation des parties citées directes à lui verser un euro
symbolique à titre de réparation de son préjudice moral causé par le non-respect de sa règlementation
urbanistique ainsi que leur condamnation à lui payer un montant de 3.000 € en indemnisation du
préjudice pécunier subi.
Elle réclamait en outre la condamnation de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) à lui verser une
indemnité de procédure de 2.500 € en application des dispositions de l’article 162-1 du code de
procédure pénale.
L’SOCIETE1.) sollicitait finalement la condamnation des parties citées à tous les frais et dépens de
l’instance.
A l’appui de la citation directe, l’SOCIETE1.) fait exposer que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont
propriétaires d’une parcelle inscrite au cadastre sous le numéroNUMERO1.)/5301, section C de
ADRESSE4.), sise à ADRESSE3.). Elle précise que la parcelle se trouve partiellement classée en
zone d’habitation 1), couverte par un PAP, et pour partie en zone agricole (qu’elle qualifie également
de zone verte).
Elle relate qu’en date du 8 février 2017, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) avaient obtenus de la part
du bourgmestre une autorisation de construire une dépendance sur la partie de leur parcelle classée
en zone d’habitation. Elle affirme que les services de la commune avaient constaté plus tard que la
dépendance avait été érigée sans respecter les termes de l’autorisation de construire, et plus
particulièrement en violation des conditions quant à l’implantation de la structure. Elle explique ainsi
que selon l’autorisation accordée, la structure devait être construite à une distance de 30 mètres de
la maison principale et de manière à intégrer encore la zone classée comme constructible. Elle relate
que la structure avait en fait été érigée à une distance d’environ 40 mètres à l’arrière de la maison, en
dehors de la zone classée en zone d’habitation, partant en zone verte. Elle soutient encore que la
structure érigée, d’une superficie de 33,12 mètres carrés au sol, dépasse sensiblement la superficie
au sol de la structure autorisée, soit 13,8 mètres carrés. L’SOCIETE1.) soutient encore qu’elle avait
appris que la structure érigée était chauffée, ce qui, selon elle, laissait présager que la structure dont
s’agit serait utilisée à des fins d’habitation. Elle rappelle à ce sujet que l’article 26 de son règlement
sur les bâtisses interdit l’utilisation des dépendances à des fins d’habitation.
L’SOCIETE1.) conclut que cette structure, qualifiée de dépendance, a été bâtie en violation de
l’autorisation accordée et, en conséquence, sans autorisation valable.
Elle rappelle que la dépendance n’est pas régularisable en l’état alors qu’elle a été construite en zone
verte contrairement aux prescriptions de la loi sur la protection de la nature et que le ministère de
l’environnement avait d’ailleurs rejeté en date du 20 décembre 2022 une demande des consorts
PERSONNE3.) visant à obtenir une autorisation pour la structure qui avait été construite.
L’SOCIETE1.) affirme encore que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont construit sans la moindre
autorisation une grande terrasse à la limite de la parcelle sise du côté de la ADRESSE5.) et qui se
trouverait en partie en zone d’habitation et en partie en zone verte.
Elle reproche pareillement à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir construit un bassin d’eau à côté
de la dépendance sans disposer ni d’autorisation du bourgmestre, ni d’une autorisation du ministre de
l’environnement (alors que la construction aurait été érigée en zone verte). Elle rappelle à ce sujet
qu’en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004, ensemble l’article 76
du règlement sur les bâtisses, toute construction est soumise à une autorisation préalable du
bourgmestre.
L’SOCIETE1.) fait en outre grief à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) d’avoir, au courant de l’année
2019, construit des murs de soutènement ( en forme de U) du côté est de la maison et d’avoir dressé
un mur en pierres naturelles autour de la terrasse, chaque fois sans disposer de la moindre
autorisation préalable du bourgmestre.
L’SOCIETE1.) reproche finalement à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir construit un muret le
long du trottoir de la ADRESSE5.) qui empiète en partie sur la voie publique sans disposer d’une
autorisation préalable du bourgmestre.
Aux termes des considérants de la citation directe, l’SOCIETE1.) demande à voir condamner les
parties citées directes pour avoir enfreint les dispositions de la loi du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain aux peines prévues par la loi. Elle demande
encore, sur le plan civil, à voir condamner les parties citées directes au rétablissement des lieux
endéans un délai d’un mois à partir du jour où le jugement à intervenir sera coulé en force de chose
jugée sous peine d’une astreinte non comminatoire de 1.000 € par jour de retard. Elle sollicite encore
la condamnation de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à lui payer un euro symbolique en réparation
du préjudice moral subi du fait du non-respect de la réglementation urbanistique, ainsi qu’un montant
de 3.000 € en indemnisation du préjudice pécunier subi, correspondant aux frais d’avocat qu’elle a dû
exposer.
L’SOCIETE1.) réclame finalement la condamnation de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) à lui
payer une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 162-1 du code de procédure pénale.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) demandent in limine litis à voir déclarer la citation directe du 27
juillet 2023 nulle sinon irrecevable. Ils reprochent plus particulièrement à l’SOCIETE1.) de ne pas
préciser, ni dans les considérants, ni dans le dispositif de la citation directe, les faits et infractions leurs
reprochées ainsi que les circonstances de temps exactes de ces faits ou infractions. Ils font grief à la
partie requérante de s’être bornée à renvoyer à deux textes de loi, d’une ampleur considérable, sans
préciser les articles visés. Ils reprochent encore à l’SOCIETE1.) d’avoir formulé un grand nombre de
demandes accessoires à l’encontre des deux prévenus sans détailler « les liens de droit, les conditions
et leur réunion qui sont susceptibles de fonder les différentes prétentions de natures diverses ».
Ils font valoir que la partie citante directe a omis d’indiquer les dates auxquelles les infractions ont été
commises, ce qui est d’autant plus important que les différentes réglementations urbanistiques
applicables seraient « dynamiques », c’est-à-dire évolueraient continuellement. Ils reprochent encore
à la partie citante directe d’avoir omis de fournir une désignation exacte des objets visés par la citation
directe (soit par la désignation du lieu de la construction, soit par une description détaillée des édifices
concernés). Ils argumentent que ces carences de la partie citante directe ont considérablement affecté
leurs chances d’assurer utilement leur défense faute de connaître l’objet des poursuites.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) demandent à voir constater l’extinction de l’action
publique par prescription.
Ils affirment que la dépendance (pour laquelle ils avaient obtenu une autorisation de construire de la
part du bourgmestre le 10 mars 2017) ainsi que le bassin d’eau avaient été achevés au mois de juillet
2018 et que la terrasse (sans préjudice quant à sa qualification de construction) avait également été
achevée avant les congés collectifs de l’année 2018 et en tout cas avant le 27 juillet 2018. Ils se
fondent à ce sujet notamment sur une attestation testimoniale d’un entrepreneur et sur une image
aérienne qu’ils datent au 2 juillet 2018 qui étayerait l’achèvement des travaux à cette date.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) affirment encore que le muret devant leur maison avait été réalisé
en 2015. Ils se fondent à ce sujet sur une attestation testimoniale d’un voisin, sur une facture de
l’entreprise ayant réalisé les travaux ainsi que sur le permis de construire qui remonte à 2010.
Ils estiment dès lors que plus de cinq ans se sont écoulés depuis l’achèvement de ces différents
travaux (correspondant au jour où l’infraction a été consommée) lorsque la partie citante directe a
engagé les poursuites par la citation directe du 23 juillet 2023.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) estiment qu’outre le fait que l’SOCIETE1.) laissait d’établir que les
travaux litigieux avaient été achevés depuis moins de 5 ans, il fallait encore tenir compte de la date
des autorisations ainsi que de l’ampleur relative des travaux qui ne nécessitaient pas beaucoup de
temps ; ils en déduisent que les travaux étaient nécessairement achevés avant le 27 juillet 2018.
Ils contestent d’ailleurs toute valeur probante aux différentes vues aériennes versées par
l’SOCIETE1.) pour établir la date de réalisation et d’achèvement des travaux.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) font valoir que la décision de
l’SOCIETE1.) de ne pas autoriser certains des travaux réalisés par eux, fondée selon eux sur le désir
de « créer artificiellement des îlots de vie à partir des espaces de vie préexistants et restreindre ainsi
les droits de jouissance des propriétaires » ne répond pas au principe de proportionnalité tel que
développé par la jurisprudence récente des juridictions administratives ; ils font en outre valoir que
l’attitude de la commune n’est pas non plus conciliable avec la politique de lutte des différentes
administrations étatiques contre les « Baulücken ».
Ils expliquent que les différents travaux ont été réalisés dans le but de rendre le cadre de vie plus
agréable.
En ce qui concerne plus particulièrement l’édifice qualifié de dépendance, ayant fait l’objet d’une
autorisation du bourgmestre numéroNUMERO2.)/463, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) contestent
les distances et dimensions avancées par la partie citante directe. Ils font ainsi valoir que c’est à tort
que l’SOCIETE1.) s’appuierait sur un mesurage du 29 juillet 2019 alors qu’elle admet elle-même que
ce mesurage n’est pas validé par l’Administration du Cadastre. Ils contestent encore la précision des
mesurages effectués à l’aide de l’outil de mesurage du site internet Geoportail.lu. Elle indique d’ailleurs
que la distance entre les bords des constructions est de 29,7 mètres, partant conforme à l’autorisation
établie. Ils donnent encore à considérer que le plan joint à l’autorisation numéro NUMERO3.) a été
dressé à la main sur un plan à l’échelle 1/500 de sorte qu’aucune conclusion hâtive ne saurait être
tirée quant « à la portée des dimensions de la dépendance autorisée ».
Les parties citées directes estiment en tout état de cause que ces considérations sont de nature à
induire au moins un doute quant à la réalisation de l’infraction, doute qui devait leur profiter.
En ce qui concerne la terrasse, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) donnent à considérer qu’il s’agit de
simples panneaux amovibles posés au ras le sol, et non pas de dalles en béton ou un autre matériau
lourd pouvant y être assimilé qui est durablement fixé au sol ; ils estiment dès lors qu’il ne s’agit pas
d’une construction.
En ce qui concerne le bassin d’eau, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) soulignent sa plus-value
écologique compte tenu des périodes de sécheresse de plus en plus longues, indiquant que le bassin
permet aux animaux de se repaître et, par la même, à PERSONNE1.) à s’adonner à sa passion de la
photographie animalière.
Concernant les murs de soutènement, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) affirment qu’ils disposent
d’une autorisation pour construire un garage, pour installer un treillis métallique le long de la chaussée
et pour réaliser des travaux de réaménagement devant la maison; ils soutiennent que ces travaux sont
d’une ampleur bien plus considérable que les murs de soutènement mis en avant. Ils soutiennent
encore qu’ils n’avaient pas conscience qu’il leur fallait une nouvelle autorisation pour ces travaux. Ils
affirment en outre qu’ils viennent d’entreprendre les démarches afin de faire dresser un plan des lieux
dans le but d’introduire une demande en obtention d’un permis de construire auprès des autorités
communales.
En ce qui le muret le long du trottoir, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) contestent avoir empiété sur
le domaine public, ils affirment avoir reconstruit le petit muret selon les dimensions et à l’endroit du
muret ayant existé précédemment. Ils contestent encore que le fait pour eux d’avoir empiété sur le
domaine public, quod non, serait susceptible de constituer une infraction pénale.
En dernier ordre de subsidiarité, les parties citées directes soutiennent que les faits leurs reprochés
consistent en « d’éventuelles exécutions imparfaites de précédentes autorisations ou de débats quant
aux dimensions à l’aide d’outils discutables et non probants ».
Ils contestent encore avoir agi avec une quelconque énergie délictuelle; ils affirment avoir uniquement
voulu rénover le bâti existant sans le modifier en substance ou en changer l’affectation, notamment
par la rénovation de certains éléments permettant d’en assurer la pérennité ou par l’adjonction de
petites constructions rendant plus agréable l’environnement.
Les parties citées directs se disent amoureux de la nature ; ils affirment ainsi avoir créé un espace de
vie pour des espèces rares, permettant en parallèle à PERSONNE1.) de s’adonner à sa passion de
photographe animalier.
Ils estiment qu’un juste équilibre doit en l’espèce être trouvé entre les prescriptions en matière
d’urbanisme et les impératifs en matière de protection de la nature; or, les constructions litigieuses
favoriseraient le développement de la faune et de la flore, sans déranger ou interférer autrement avec
la nature.
Ils en déduisent qu’un éventuel rétablissement des lieux aurait pour effet de détruire un habitat propice
au développement de la nature et aurait partant des conséquences très négatives.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) affirment encore que la conjoncture économique actuelle ne leur
permettrait pas de financer d’éventuels travaux de rétablissement des lieux.
Ils sollicitent dès lors, en dernier ordre de subsidiarité, la clémence du tribunal et demandent à voir
faire abstraction d’une mesure de remise en état, ce d’autant plus que pareille mesure n’est pas
obligatoire.
A titre reconventionnel, tant PERSONNE2.) que PERSONNE1.) réclament chacun la condamnation
de l’SOCIETE1.) à leur payer une indemnité de procédure de 1.750 €.
L’SOCIETE1.) conclut au rejet du moyen de nullité respectivement d’irrecevabilité de la citation directe
pour libellé obscur, affirmant que la citation répond aux exigences de l’article 183 du nouveau code
de procédure pénale ; elle fait encore valoir que la correspondance échangée par les parties cirées
directes avec le ministère de l’environnement, de même que l’attitude des parties citées directes qui
ont cherché à régulariser la situation, démontre que les parties citées directes ont parfaitement
compris ce qui leur est reproché. Elle donne d’ailleurs à considérer que les parties citées directes ont
pu se défendre « avec véhémence contre » les infractions leur reprochées. Elle estime encore que les
reproches formulés par les parties adverses à son encontre sont dénués de tout sens alors qu’il ne lui
appartient pas, n’étant pas le maître d’œuvre, de préciser les matériaux utilisés sinon les
caractéristiques des constructions visées. Elle rappelle en outre qu’elle n’avait pas pu prendre les
mesures exactes des constructions alors qu’elle ne pouvait pas accéder à la propriété des consorts
PERSONNE3.), sous peine de violer leur droit de propriété sinon de commettre une violation de
domicile. Elle reproche également à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) d’avoir essayé de « tirer de
la prétendue absence d’infraction […] une irrecevabilité de forme ».
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l’action publique, l’SOCIETE1.) rappelle qu’elle
n’est pas en mesure de fournir la date exacte de l’achèvement des travaux. Elle déclare se fonder
notamment sur les orthophotographies de l’année 2018 du cadastre, qui auraient été prises lors de 4
vols entre les 2 juillet 2018 et 5 août 2018 pour situer approximativement la date d’achèvement des
constructions.
Elle affirme qu’il en résultait sans équivoque qu’au mois de juillet 2018, le bassin d’eau n’était pas
encore visible, que la ou les terrasses n’étaient pas encore achevées et que le mur de soutènement
de l’autre côté de la maison d’habitation n’avait pas encore été réalisé ; elle en déduit que dans ces
circonstances il est inconcevable que travaux aient été achevés en date du 27 juillet 2018.
Elle indique que sur les orthophotographies datant du mois de février 2019, on pouvait constater que
le gros-œuvre était achevé, tandis que les alentours de la maison étaient toujours en travaux.
L’SOCIETE1.) relate encore qu’en date du 23 novembre 2018 sinon du 24 novembre 2018, des
fonctionnaires communaux s’étaient rendus sur place pour documenter à partir de la rue la situation
sur le chantier ; elle affirme qu’il résultait des clichés pris que la dépendance, hormis le gros-œuvre,
n’était pas achevée.
Pour le surplus, l’SOCIETE1.) soutient en ce qui concerne l’emplacement de la dépendance que le
mesurage avancé par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) (soit moins de 30 mètres entre les
constructions) n’est pas pertinent alors que le mesurage a été réalisé à partir de la limite de la terrasse
latérale de la maison d’habitation et non pas à partir de la façade, comme prévu dans l’autorisation
accordée.
En ce qui concerne le bassin d’eau, l’SOCIETE1.) indique qu’il est entouré de mur en béton de sorte
qu’il doit être considéré comme une construction soumise à autorisation. Concernant la terrasse,
l’SOCIETE1.) rappelle que selon les articles 38 et 76 du règlement communal des bâtisses, les
terrasses sont considérées comme constituant une construction au sens dudit règlement ; elle affirme
encore qu’il résultait des photographies prises en date du 23 novembre 2018 par des employés ou
fonctionnaires communaux que la terrasse a été réalisée avec des pierres naturelles au sol ainsi que
par du gravier, ayant pour effet de sceller la surface recouverte par la terrasse.
En ce qui concerne le mur de soutènement du côté est de la maison, l’SOCIETE1.) rappelle que lors
de l’introduction de l’autorisation de construire initiale, seule la construction d’un mur long de 2 mètres
à la limite postérieure d’une terrasse à installer le long de la façade de la maison avait été autorisée ;
or, il se serait avéré que les parties citées directes avaient en fait construit un mur de soutènement en
forme de U d’une taille sensiblement plus grande que celle du mur qui avait été autorisé
antérieurement.
En ce qui concerne finalement le muret le long de la maison, l’SOCIETE1.) rappelle que « même s’ils
n’ont pas modifié son emprise, il se trouve néanmoins sur le domaine public qui, faut-il le rappeler, est
imprescriptible ».
L’SOCIETE1.) conteste les indemnités de procédure réclamées par les parties adverses; elle maintient
pour le surplus sa propre demande à voir condamner les parties défenderesses à lui payer une
indemnité de procédure de 2.500 €.
Appréciation du tribunal
Au pénal :
1. quant au libelle obscur
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) concluent en premier lieu à la nullité sinon à l’irrecevabilité de la
citation directe adverse pour libellé obscur
L’exeptio obscuri libelli basée sur l’article 6 alinéa 3 de la convention des droits de l’homme est d’ordre
public et elle peut donc être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque
délai de forclusion. (Ch. criminelle du 9 juillet 1992, no 986/92).
L’exception de libellé obscur relève du droit qu’a tout prévenu à être informé dans le plus bref délai
dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation
portée contre lui; son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la
première fois en appel (Cour, 22 mai 1992 M.P.c/L. et Cour, 30 janvier 1996 M.P.c/ G.).
Aux termes de l’article 145 du code de procédure pénale, ensemble l’article 183 du code de procédure
pénale, l’acte de la citation directe doit énoncer les faits. Il est satisfait à cette disposition lorsque les
faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense.
(Cass.19 juillet 1918, Pas.10, 347).
La citation directe émanant de la victime est soumise aux règles de forme applicables à la citation
délivrée par le ministère public (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, procédure pénale, n° 1095,
p.312).
S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite,
l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et la loi ne
détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait
des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Nouvelles Procédure
Pénale T I, vol 2, n° 105)
L’exception ne doit être reçue que pour autant qu’un exposé erroné des faits de la cause pourrait
entraver la défense de la personne citée (Cour 24 février 1947, Pas. 10, 278).
Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon
suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense (Cass. 2 ch. 9 juin 1993 J.T. 1994 p.
18).
L’objet de la citation étant en principe de fixer les limites du débat, elle doit énoncer le fait poursuivi et
viser le texte de loi qui le réprime afin de permettre au prévenu de préparer sa défense en toute
connaissance de cause.
La citation doit énoncer les faits de la prévention et contenir la demande. Il n’est cependant pas requis
que les faits soient libellés dans les termes du code pénal. Il suffit que la citation soit rédigée de
manière telle que le prévenu connaisse de manière suffisante l’objet de la prévention (M. Franchimont,
Manuel de procédure pénale, p. 211).
En l’espèce, la partie citante directe a pris soin, après s’être livrée à un rappel exhaustif de sa version
des faits, d’indiquer qu’elle reprochait à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), pris en leur qualité de
propriétaires d’une parcelle nommément désignés, d’y avoir fait réaliser différents travaux sans
disposer d’une autorisation préalable du bourgmestre, sinon (en ce qui concerne la construction de la
dépendance) en violation de l’autorisation du bourgmestre et des conditions y fixées.
La relation des faits, ensemble la référence à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain ainsi qu’aux dispositions du
règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de ADRESSE6.) est
suffisante pour permettre aux parties citées directes de ne pas se méprendre sur la teneur des
reproches formulés à leur encontre. Si l’SOCIETE1.) fait également (dans le dispositif de la citation
directe) référence à des infractions à la loi du 18 juillet 2018 sur la protection de la nature et des
ressources humaines, il ressort toutefois des développements quant aux sanctions applicables que
seules les infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain sont visées. La partie citante directe omet d’ailleurs de fournir
le moindre élément probant permettant d’apprécier la réalité d’une éventuelle infraction à la loi du 18
juillet 2018 précitée.
La description des différents travaux visés, illustrés par des clichés sinon par des diagrammes dans
la citation directe, est suffisamment précise pour permettre aux parties citées directes de connaître
exactement les structures, terrasses et murs visés par la citation directe, même en l’absence de
description plus détaillée des matériaux utilisés. Il convient de noter que si lors du descriptif de la
terrasse, l’SOCIETE1.) fait également état d’un mur en pierre construit directement à côté de ladite
terrasse, elle n’en fait plus état dans ses développements ultérieurs en droit, de sorte qu’il y a lieu de
considérer ledit fait comme n’étant pas visé par la citation.
La mention de la date des faits n’est requise que pour permettre au prévenu de savoir pour quels faits
il est poursuivi (Cass. 5 janvier 1988, Bull.1988, I, 528).
L’indication de cette date dans l’arrêt, dans l’ordonnance de renvoi et dans la citation, n’est cependant
que provisoire; il appartient au juge du fond de déterminer cette date d’après les résultats de
l’instruction et en respectant les droits de la défense (Cass 17 février 1988, JLMB 1988 p.657).
En l’espèce, la référence à une date approximative de réalisation des différents travaux mis en exergue
dans la citation directe suffit pour dissiper les ambiguïtés et incertitudes éventuelles crées par
l’indication approximative des faits découlant de l'absence d’indication de la date précise
d’achèvement des travaux.
Les parties citées directes n’ont ainsi pas pu se méprendre sur la nature des faits leurs reprochés, de
sorte qu'il leur a été possible d'assurer sa défense en connaissance de cause. En omettant de préciser
la date de l’achèvement des travaux dans la citation, la partie citante directe n’a pas violé les droits de
la défense de la partie citée directe.
Le tribunal en déduit que la relation des faits contenue dans la citation directe est de nature à permettre
à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) de connaître de manière suffisante l’objet des préventions lui
reprochées, leur permettant de préparer utilement leur défense et en connaissance de cause, sinon
de rapporter le cas échéant la preuve contraire.
L’exception de libellé obscur ne saurait partant être accueillie.
2. quant à la prescription
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) soulèvent en second lieu la prescription de l’action publique,
affirmant que tous les travaux avaient été achevés avant le 27 juillet 2018.
Ils versent en l’espèce une attestation testimoniale émanant de leur voisin PERSONNE4.) qui atteste
que le muret devant la maison des consorts BRAUSCH avait été réalisé 2015, avant que la commune
ne refasse le trottoir.
Ils versent encore une attestation testimoniale de PERSONNE5.), de profession maçon, qui atteste
ce qui suit:
« Dass der Unterstand auf dem Grundstück des Herrn PERSONNE1.) in L-ADRESSE3.) vor dem
02.07.2018 (wie auf dem Luftbild zu sehen errichtet wurde.
Der angrenzende Teich wurde vor dem Congé collectif (27.07.2018 – 20.08.2018) angelegt wurde“.
Ils versent encore une photographie avec une vue aérienne de la parcelle qui documenterait
l’achèvement de la dépendance.
L’SOCIETE1.) se prévaut au contraire d’orthophotographies des années 2018 et 2019 issues du site
internet Geoportail.lu géré par l’Administration du Cadastre et de la Topographie, ensemble des
photographies réalisées par des membres du personnel à son service pour affirmer que les travaux
ont été achevés après le 23 juillet 2018, partant moins de 5 ans avant l’engagement des poursuites
pénales dont s’agit, de sorte que les constructions litigieuses ne seraient pas prescrites.
Il convient de rappeler que l’article 2 de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence
des tribunaux de police en matière répressive précise que la nature de l’infraction n’est pas modifiée
lorsque la connaissance en est attribuée directement et expressément aux tribunaux de police par
ladite loi.
En l’espèce, l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le
développement urbain sanctionne de peines correctionnelles les infractions aux prescriptions des
plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies
publiques et les sites ou des autorisations de bâtir.
La durée de la prescription applicable est dès lors en vertu des dispositions de l’article 638 du code
de procédure pénale tel qu’applicable au moment des faits de 5 ans révolus.
L’article 637 du code de procédure pénale précise que le délai de prescription est à calculer « à
compter du jour où [l’infraction] aura été commis[e], si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte
d’instruction ou de poursuite.
S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de
jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après [une année révolue], à compter du dernier acte,
… ».
La prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où l’infraction a été consommée et non
à dater du jour où l’un des éléments constitutifs seulement s’est produit, c’est en effet à partir de ce
moment seulement que naît l’action. Il appartient au juge du fait de décider souverainement quand
l’infraction est consommée.
De ce principe résultent les conséquences suivantes : l’infraction instantanée se prescrit à partir du
moment où le fait s’accomplit; l’infraction continue, c’est-à-dire celle qui se compose d’un fait unique
se prolongeant sans interruption, se prescrit à partir du moment où cesse d’une manière complète
l’état qui la constitue. L’infraction d’habitude se prescrit à partir du moment où a été accompli le dernier
fait constitutif de cette habitude, chacun des faits pris isolément ne tombant pas sous le coup de la loi
pénale. Les délits continus ou permanents se prescrivent à compter du moment où a pris fin l’état
délictueux. Une infraction n’est continue ou permanente que si le fait, tel qu’il a été défini par la loi,
continue à se perpétrer. S’il vient à cesser dès qu’il a été commis, l’infraction, quelle que puisse être
la durée du mal qu’elle entraîne, est instantanée (Cass. b. 22 juillet 1924, Pas., I, 514; R.P.D.B. verbo
prescription en matière répressive).
Il est admis que l'érection d'une construction sans autorisation est une infraction permanente: la
réunion des éléments constitutifs est acquise à un moment donné et seules ses conséquences se
prolongent dans le temps, malgré l'apparence il s'agit là d'une véritable infraction instantanée qu'on
doit réputer définitivement commise au jour de sa réalisation, c'est-à-dire dès l'époque où les travaux
sont achevés et produisent les effets voulus par le prévenu en-dehors de toute intervention renouvelée
de sa part (TA Lux, 12 mars 1983, LJUS n° 984 05 235; CSJ, 11 octobre 1976, n° 171/76).
L'infraction de construire sans autorisation est dès lors couverte par la prescription si à la date des
poursuites plus de cinq ans se sont écoulés depuis l'achèvement des travaux (Thiry, n° 102 p. 29; TA
Lux., 22 mai 1986, LJUS n° 98608881).
Ainsi, la violation d’une interdiction édictée par la loi d’exécuter certains travaux sans autorisation
préalable est une infraction qui s’accomplit pendant toute la durée des travaux non autorisés et la
prescription d’une telle infraction ne commence à courir qu’à partir du jour où les travaux sont achevés
(CSJ 20 février 1986, n° 45/86- VI; CSJ 14 décembre 1998, n° 383/98 VI). Ce n’est qu’à partir du
moment où ces travaux ont été entièrement achevés que le délai de la prescription de cinq ans
commence à courir (ibidem).
L’infraction étant ainsi consommée au jour de l’achèvement des travaux de construction incriminés, la
prescription a commencé à courir à partir de cette date-là. (Cass. 5 novembre 2009, n° 39/2009 pénal)
La notion d’achèvement des travaux, qui est une notion de fait, renvoie au jour où l’immeuble est en
état d’être affecté à l’usage qui lui est destiné (Crim., 20 mai 1992, Bull. crim. 1992, n° 202, pourvoi
n° 90-87.350; Crim., 18 mai 1994, Bull. crim. 1994, n° 197, pourvoi n° 93-84.557; Crim., 12 décembre
2000, pourvoi n° 00-83.028).
Il convient par ailleurs de préciser que la preuve de l’achèvement des travaux peut être rapportée par
tous moyens tels que photos, constats d’huissier, témoins, impositions foncières, etc.
La preuve de la non-prescription de l’action publique incombe au Parquet, respectivement aux parties
citantes directs (Tribunal de police Luxembourg, 31 mars 2015, jugement numéro 100/15). En effet,
en raison de la présomption d’innocence, il appartient à la partie poursuivante de prouver l’absence
de prescription de l’action publique (Précis Dalloz, Procédure pénale, G. Stefani et G. Levasseur, 2e
édition, Paris, n°304; Tribunal de police Esch-sur-Alzette, 30 mars 2015, jugement numéro 100/15).
Tout comme le ministère public, la partie citante directe a l’obligation de prouver qu’elle exerce son
action en temps non prescrit.
Elle doit ainsi non seulement prouver l’existence des faits qu’elle reproche à la partie citée directe,
mais encore établir que les faits ne sont pas couverts par la prescription (Tribunal de police Esch-sur
Alzette, 24 octobre 2014, jugement numéro 200/2014).
En ce qui concerne en premier lieu le muret construit le long de la ADRESSE5.), sur le bord nord de
la parcelle de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), l’SOCIETE1.) laisse de verser le moindre élément
probant permettant d’établir que les travaux de construction du muret dont s’agit ont été achevés mois
de 5 ans avant l’engagement des poursuites dont s’agit. Il ressort au contraire des déclarations du
voisin PERSONNE4.) que les travaux ont été réalisés en 2015, partant plus de 5 ans avant
l’engagement des poursuites dont s’agit.
L’affirmation de l’SOCIETE1.) selon laquelle l’infraction serait imprescriptible, affirmation non
autrement étayée en droit, procède manifestement d’une confusion entre la prescription en matière
pénale et la prescription acquisitive et doit partant être rejetée.
Dans ces circonstances, la partie citante directe, à qui appartient la charge de la preuve conformément
aux principes édictés ci-dessus, laisse de prouver que ledit muret a été achevé depuis moins de 5 ans
avant l’engagement des poursuites et qu’elle exerce – en ce qui concerne ce muret - son action en
temps non prescrit.
Il convient partant de constater la prescription de l’action publique en ce qui concerne le muret construit
à la limite de la parcelle des consorts PERSONNE3.) et de la ADRESSE5.).
En ce qui concerne la structure qualifiée de dépendance, il ressort des orthophotographies intégrées
par l’SOCIETE1.) dans l’acte de citation directe que la structure ne semblait pas être achevée lors des
prises de vue entre le 2 juillet 2018 et le 5 août 2018 alors que sur les orthophotographies de l’année
2019 l’on peut distinctement décerner le toit de la dépendance. Cette constatation est corroborée par
les photographies réalisées par des membres du personnel de l’SOCIETE1.) en date du 23 sinon du
24 novembre 2018 sur lesquelles l’on peut distinguer uniquement le gros-œuvre de la structure
qualifiée de dépendance.
Cette constatation n’est pas énervée par la vue aérienne versée par PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
qui, en raison de la piètre qualité du cliché versé en cause en raison de la résolution grossière, ne
permet pas d’identifier ce qui se trouve à l’endroit où sera installé la structure désignée dépendance.
Les déclarations de PERSONNE5.) ne sont pas non plus de nature, au vu de leur caractère
particulièrement vague et imprécis quant à l’état d’avancement des travaux, à établir, sinon à rendre
crédible l’affirmation des parties citées directes selon lesquelles les travaux auraient déjà été achevés
au début de l’année 2018.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) contestent certes que les photographies versées par la partie
citante directe ont été prises aux dates alléguées. Il ressort néanmoins des notes techniques jointes
aux photographies que ces photographies ont bien été prises aux dates indiquées par la partie citante
directe. En présence de cette constatation, la contestation des parties citées directes, non autrement
étayée en fait ou par des éléments probants, doit être considérée comme vaine.
Il ressort au contraire des photographies réalisées par les membres du personnel de l’SOCIETE1.)
que seuls les travaux de gros-œuvre semblent avoir été achevés, mais que tous les autres travaux
d’achèvement de la structure et de parachèvement n’avaient pas encore été réalisés au mois de
novembre 2018.
Le tribunal en déduit que l’action publique n’est dès lors pas éteinte en ce qui concerne la dépendance.
L’argumentation de la partie citée directe selon laquelle la faible ampleur des travaux de construction
de la dépendance impliquait que les travaux devaient nécessairement être achevés avant le mois de
juillet 2018 se trouve infirmée par les explications fournies par PERSONNE1.) en date du 28 novembre
2021 à l’Administration de la Nature et des Forêts et dans lequel il explique les difficultés afin de choisir
un emplacement adéquat pour la dépendance qui devait en fait servir de poste d’observation des
animaux s’aventurant dans le jardin près de l’étang (il fait ainsi état de travaux de planification de plus
d’un an)
En ce qui concerne le mur de soutènement, il convient pareillement de constater qu’il ressort de la
comparaison des orthophotographies ensemble le cliché versé en pièce 13 par l’SOCIETE1.) que les
travaux de construction n’ont été réalisés qu’après le mois de juillet 2018 et que l’action publique, en
ce qui concerne le mur de soutènement, n’est pas éteinte par prescription.
En ce qui concerne ensuite la terrasse, établie sur le bord nord de la parcelle, entre la maison
d’habitation et la nouvelle dépendance, le tribunal note qu’il ressort des photographies réalisées par
l’SOCIETE1.) (voir page 6 de la note en réponse respectivement pièce 11 de Maître Helminger) qu’au
mois de novembre 2018 deux surfaces avaient été scellées et recouvertes, l’une par un revêtement
en pierre, et l’autre par ce qui ressemble à de la caillasse. Il en ressort encore que le site était
largement en chantier. Le tribunal en déduit que les travaux d’aménagement de la terrasse n’étaient
pas encore achevés au mois de novembre 2018 et que partant l’action publique, en ce qui concerne
les terrasses, n’est pas prescrite.
En ce qui concerne finalement le bassin d’eau, construit à la façade ouest de la nouvelle structure
désignée dépendance, le tribunal se doit de constater que les éléments soumis à son appréciation ne
permettant pas d’apprécier le moment d’achèvement dudit bassin. En effet, les orthophotographies
réalisées au mois de juillet 2018 respectivement au mois d’août 2018 ne permettent pas de se forger
une idée précise sur la présence du bassin litigieux alors que la vue est entravée par le feuillage fourni
de différents arbres et arbustes. Le bassin peut effectivement être identifié sans équivoque
uniquement sur l’orthophotographie réalisée au mois de février 2019, à un moment où la nature était
moins luxuriante.
Contrairement à ce qui avait été fait par la partie citante directe en ce qui concerne le mur de
soutènement, la dépendance et la terrasse en deux parties, elle n’a pas autrement documenté l’état
d’avancement des travaux sur le bassin d’eau.
D’un autre côté, le témoin PERSONNE5.) affirme que le bassin d’eau était terminé avant les congés
collectifs, débutant le 27 juillet 2018.
Dans ces circonstances, L’SOCIETE1.) laisse d’établir, à l’exclusion de tout doute, que les travaux sur
le bassin d’eau ont été achevés depuis un temps non-prescrit.
Il convient en conséquence de constater l’extinction des poursuites en ce qui concerne le bassin d’eau.
Quant au fond
-
en ce qui concerne la dépendance
L’SOCIETE1.) soutient que la construction érigée ne l’a pas été à l’endroit autorisé selon le permis de
construire et est d’une superficie supérieure à celle autorisée.
Il ressort plus particulièrement du plan joint à l’autorisation no. NUMERO4.) du 8 février 2017 accordée
par le bourgmestre de la commune de ADRESSE6.) que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été
autorisés à construire un abri un jardin à une distance de 30 mètres à partir de la façade la maison
d’habitation. Le plan précisait encore que la construction devait rester distante de 12 mètres de la
limite nord du terrain et 9 mètres de la limite sud de la parcelle.
Si PERSONNE2.) et PERSONNE1.) affirment actuellement que la distance a été respectée, il convient
cependant de constater que le mesurage dont il se prévalent (voir page 8 de leur note de plaidoiries)
a été manifestement effectué à partir de la limite occidentale d’une surface servant de terrasse, mais
non pas à partir de la façade la maison d’habitation.
S’il est certes vrai que le plan joint à l’autorisation de construire ne respecte sans doute pas les
proportions, il en ressort cependant sans équivoque possible les distances à respecter par les consorts
PERSONNE3.) par rapport à la maison d’habitation respectivement les limites nord et sud de la
parcelle puisqu’elles ont été chiffrées sur le plan.
Les parties citées directes ne s’y sont d’ailleurs pas trompés alors que dans un courrier adressé par
PERSONNE1.) à l’Administration de la Nature et des Forêts en date du 28 novembre 2021, il explique
qu’il y a eu méprise alors que son épouse avait indiqué sur la demande en obtention du permis de
construire une distance de 30 mètres par rapport à la façade de l’immeuble d’habitation. Il indique
encore avoir conscience que la structure a été construite dans une zone classée comme zone verte.
Ce courrier a été adressé à l’autorité compétente afin d’appuyer une demande de régularisation ex
post d’une construction que les parties citées directes savaient partant ne pas être conforme à
l’autorisation de construire qui avait été accordée.
Au vu de ce courrier, les contestations des consorts PERSONNE3.) quant au reproche du non-respect
de l’emplacement de la construction sont partant vains.
En ce qui concerne la superficie de la construction à ériger, il ressort de l’autorisation que les parties
requérantes y avaient joint un extrait d’un dépliant publicitaire avec un abri de jardin d’une superficie
de 3,72 mètres sur 3,72 mètres. Cette page a été intégrée à l’autorisation accordée par le
bourgmestre.
Les parties avaient dès lors été autorisées à construire un abri de jardin de la même superficie.
Il ressort toutefois des plans joints par PERSONNE1.) à son courrier rédigé à l’appui de sa demande
en régularisation ex post de ladite construction que la construction a finalement eu une surface de
7,20 mètres sur 4,60 mètres.
Il en ressort que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont passés outre l’autorisation de construire
également en ce qui concerne les dimensions de la construction.
-
en ce qui concerne les terrasses
Il ressort des photographies plus amplement détaillées ci-dessus que PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ont fait sceller deux surfaces afin d’y installer une terrasse.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ont ni sollicité, ni obtenu une autorisation pour construire une
terrasse à proximité de la dépendance, près de la limite nord de la chaussée.
En vertu de l’article 9.1.2. du plan d’aménagement général et règlement sur les bâtisses de la
Commune de ADRESSE6.), applicable au moment de la réalisation des travaux d’aménagement de
cette terrasse, une autorisation du bourgmestre est requise pour tout aménagement extérieur, dont
les terrasses.
La nature du revêtement posé sur la terrasse est indifférent.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ayant pas disposé de pareille autorisation, il convient de retenir
que les travaux d’aménagement ont été réalisés sans autorisation ; l’élément matériel de l’infraction
se trouve ainsi établi.
-
en ce qui concerne les murs de soutènement
Il ressort des orthophotographies versées en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont réalisé
pendant la deuxième moitié de l’année 2018 et au début de l’année 2019 des travaux de construction
d’un mur de soutènement autour d’une partie du terrain se situant à l’est de la maison d’habitation. Il
ressort des photographies versées en cause que les travaux ont eu pour effet de créer une surface
aplanie à côté de la maison d’habitation.
Il ressort néanmoins des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’aucune autorisation pour
réaliser la construction d’un mur de soutènement entourant une partie de la parcelle n’avait été ni
sollicitée, ni d’ailleurs accordée. Dans la cadre de l’autorisation initiale (10/153), la construction d’un
mur de d’une hauteur de 2 mètres avait été autorisé sur la limite postérieure d’une terrasse directement
adjacente à la maison.
Il importe d’ailleurs peu que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aient été autorisés préalablement à
réaliser des travaux d’une ampleur dépassant celle des travaux finalement réalisés et plus
particulièrement la construction des murs de soutènement ; il leur appartenait soit de se conformer à
l’autorisation qui leur avait été délivrée, soit, en cas de changement de partie du projet, de solliciter
une nouvelle autorisation.
Ils sont d’ailleurs en aveu d’avoir omis de solliciter pareille autorisation.
En vertu de l’article 9.1.2. du plan d’aménagement général et règlement sur les bâtisses de la
Commune de ADRESSE6.), applicable au moment de la construction des murs de soutènement, une
autorisation du bourgmestre était requise pour la construction de murs de soutènement.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ayant pas disposé de pareille autorisation, il convient de retenir
que les travaux de construction du mur de soutènement ont été réalisés sans autorisation; l’élément
matériel de l’infraction se trouve ainsi établi.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) argumentent qu’ils ont réalisé les travaux litigieux dans le seul but
de créer un cadre de vie plus agréable, en conformité avec les besoins de la nature et des espèces,
permettant accessoirement à PERSONNE1.) de s’adonner à sa passion pour la photographie
animalière.
L’argumentation des parties citées directes consiste à contester l’élément moral des infractions à
l’article 107 de la loi précitée du 19 juillet 2004 telle que modifiée leurs reprochées.
Il convient de rappeler à cet égard que dans le silence de l’article 107 paragraphe 1 de la loi modifiée
du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain, l’élément moral de
l’infraction consiste en la transgression matérielle de la disposition légale, commise librement et
consciemment et l’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette
transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et
consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cass. 11 juin 2020, numéro
CAS-2019-00097).
En l’absence de cause de justification alléguée, l’élément moral des infractions se trouve ainsi établi.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ayant entrepris les travaux ensemble et les travaux litigieux ayant
été réalisés sur une parcelle dont ils sont tous les deux renseignés comme propriétaires, il convient
de retenir les deux parties citées directes dans les liens des infractions à l’article 107 de la loi modifiée
du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement urbain en leur qualité de
coauteurs pour avoir commis les infractions ensemble.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant convaincus par les éléments soumis à l’appréciation
du tribunal ensemble les débats en audience publique des infractions suivantes:
« comme coauteurs pour avoir commis l’infraction ensemble,
à ADRESSE3.), sur la parcelle numéroNUMERO1.)/5301 inscrite au cadastre de la commune de
ADRESSE6.), section C de ADRESSE4.),
depuis un temps non-prescrit et plus particulièrement pendant la deuxième partie de l’année
2018 jusqu’au mois de février 2019,
en infraction à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain ensemble l’article 9.1.2. du plan d’aménagement général
et règlement sur les bâtisses de la Commune de ADRESSE6.),
d’avoir construit une terrasse à proximité de la limite nord de la parcelle, du côté ouest de la
maison d’habitation et d’avoir construit un mur de soutènement en forme de U du côté est de
la maison sans disposer des autorisations communales requises ainsi que d’avoir construit
une dépendance (destinée à servir de point d’observation de la nature) sans se conformer à
l’autorisation communale portant le numéro 16/463, partant sans disposer de l’autorisation
requise ».
En vertu de l’article 107 (1) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions
des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies
publiques et les sites ou des autorisations de bâtir sont punis d'un emprisonnement de huit jours à
deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 €, ou d'une de ces peines seulement.
L’article 28 du code pénal dispose que le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Il convient de noter que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ont pas fourni de renseignements quant
à leurs ressources et charges, sauf à indiquer que la conjoncture économique actuelle ne leur
permettrait pas de finaliser d’éventuels travaux de rétablissement des lieux en leur pristin état.
Dans l’appréciation de la peine, le tribunal prend dès lors en considération la gravité de l’atteinte à
l’ordre public causée par le non-respect du règlement sur les bâtisses.
Le tribunal retient en l’espèce que les faits retenus à charge des prévenus sont sanctionnés de
manière adéquate par une amende de 2.500 € en ce qui concerne PERSONNE2.) et par une amende
de 2.500 € en ce qui concerne PERSONNE1.).
En application de l’article 107 (2) de la loi du 19 juillet 2004, le juge peut ordonner la suppression des
travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état aux frais du contrevenant.
Les infractions au règlement sur les bâtisses constituent une atteinte à l’ordre public et ne pas
ordonner de rétablissement des lieux reviendrait à pérenniser une situation contraire à la loi. Afin de
réparer le trouble causé par les infractions commises par les prévenus, il y a dès lors lieu d’ordonner
le rétablissement des lieux dans leur pristin état, c’est-à-dire rétablir les lieux dans la configuration
avant l’installation du commerce de voitures.
Le tribunal rappelle finalement que par un arrêt duNUMERO5.) juin 2016, la Cour de cassation a
rappelé que dans la mesure où l’article 107 ne prévoit pas que le juge qui ordonne le rétablissement
des lieux puisse prononcer une astreinte en tant que mesure garantissant l’exécution du volet pénal
de sa décision, une telle mesure ne pouvait être prononcée sous peine d’être illégale (Cour de
cassation, arrêt n°29/2016 du 16 juin 2016, not.22067/14/CD).
Il n’y a partant pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, contrairement aux demandes de
l’SOCIETE1.).
Au civil:
L’SOCIETE1.) réclame, à titre de réparation au civil, la suppression des travaux réalisés illégalement
et le rétablissement des lieux en leur pristin état dans un délai d’un mois à partir du jour où le jugement
à intervenir sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de
retard constaté.
Elle réclame, en outre, la condamnation de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) au paiement de l’euro
symbolique en réparation du préjudice moral lui accru en raison de la violation de sa réglementation
urbanistique.
Elle réclame également la condamnation de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) à lui payer un
montant de 3.000 € en indemnisation de préjudice dit pécunier lui accru, correspondant aux frais
d’avocat qu’elle a dû exposer.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'encontre de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.).
La demande civile en rétablissement des lieux en leur pristin état est à déclarer non fondée pour être
superfétatoire étant donné que ce chef de préjudice est déjà réparé par la décision de rétablissement
des lieux ordonnée au pénal.
Le dommage moral pour la violation des règles urbanistiques dont la demanderesse au civil entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.). La demande en obtention de l’euro symbolique en réparation
dudit préjudice est, par conséquent, fondée.
En application de l’article 50 du code pénal, qui prévoit que les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement des dommages et intérêts, il convient de condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à l’SOCIETE1.) le montant d’un euro.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice qualifié de pécunier, correspondant en
fait aux frais d’avocat que l’SOCIETE1.) affirme avoir exposés, il convient de rappeler (à l’instar de ce
qui a été décidé au sujet de l’article 240 du nouveau code de procédure civile dans les procédures
engagées devant les juridictions civiles) que la circonstance que l'article 162-1 du code de procédure
pénale permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre
des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie
de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à
savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
Dans son arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a ainsi considéré que les frais et
honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit
commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour de cassation a en effet retenu que les frais
non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice
réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il est admis que le dommage de celui qui a eu recours à un avocat ne consiste pas nécessairement
dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier.
Il faut en effet distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui doit
être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation
du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait
à augmenter son dommage (Cour d’appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle).
Une relation causale ne peut être admise que dans la mesure où le montant des frais et honoraires
mis en compte ne dépasse pas celui normalement demandé pour une affaire de même espèce,
d’après les critères d’appréciation en usage et dans la limite des prestations effectivement fournies.
Le dommage afférent doit en conséquence être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs
dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat, partant l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de
fortune du client (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd.
n° 1144 et suivants).
(voir Cour, arrêt numéro 66/21 du 16 juin 2022, numéro CAL-2020-00562 du rôle)
Or, en l’espèce, la demande n’est pas étayée par des pièces justificatives.
Dans ces circonstances, il convient de débouter l’SOCIETE1.) de ce chef de sa demande.
Tant l’SOCIETE1.) que les consorts PERSONNE3.) ont demandé à se voir allouer une indemnité de
procédure.
L’article 162-1 du code de procédure pénale dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la
charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 162-1 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu du sort à réserver au litige, la demande de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) à se voir allouer
chacun une indemnité de procédure laisse d’être fondée.
L’SOCIETE1.) laisse pareillement d’établir l’inéquité requise par la loi, de sorte qu’il convient
également de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Il convient finalement de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de la
demande civile.
Par ces motifs
le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement et en premier ressort, la partie
citante directe entendue en ses moyens et demandes, le représentant du ministère public entendu en
ses conclusions et les parties citées directes entendues en leurs explications et moyens de défense
tant au pénal qu’au civil, lesquels furent plus amplement développés par leur avocat:
au pénal:
déclare la citation directe recevable en la forme;
se déclare compétent pour connaître de la cause;
rejette le moyen tiré du libellé obscur;
constate l’extinction des poursuites par l’effet de la prescription en ce qui concerne le muret construit
le long du trottoir à la limite nord de la parcelle et en ce qui concerne le bassin d’eau ;
pour le surplus:
condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.500 € (deux
mille cinq cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25 (vingt-cinq) jours;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 2.500 € (deux
mille cinq cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 25 (vingt-cinq) jours;
ordonne la suppression des travaux exécutés sans autorisation ainsi que le rétablissement des lieux
dans leur pristin état aux frais des contrevenants, et ce dans un délai de 6 (six) mois à partir du jour
où le présent jugement aura acquis autorité de chose jugée ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de leur mise en jugement;
au civil:
donne acte à l’SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la constitution de partie civile;
la dit recevable;
la dit partiellement fondée;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à l’SOCIETE1.) 1 € (un euro) en
indemnisation du préjudice moral lui accru du fait de la violation des règles urbanistiques;
dit non-fondée la demande de la partie demanderesse au civil en indemnisation du préjudice pécunier
allégué et en déboute;
dit non-fondée la demande de l’SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure et en
déboute;
dit non-fondée la demande de PERSONNE2.) à voir condamner l’SOCIETE1.) à lui payer une
indemnité de procédure et en déboute;
dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) à voir condamner l’SOCIETE1.) à lui payer une
indemnité de procédure et en déboute ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Le tout par application des dispositions du plan d’aménagement général et règlement sur les
bâtisses de la Commune de ADRESSE6.), de l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant
l’aménagement communal et le développement urbain, des articles I et II de la loi du 8 mars
2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, de l’article 1er de la loi du 26
février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive,
des articles 26, 27, 28, 29, 30, 50, 58 et 66 du code pénal et des articles 138, 139, 145, 146, 152,
153, 154, 159, 161, 162, 162-1, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.