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JPDSA_1479 Généré par l'IA

Court validates garnishment order for 995.84€ child support arrears against debtor's salary.

Numéro de cause JPDSA_1479
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the garnishment order valid for 995.84€ regarding child support arrears. The creditor argued for this amount based on unpaid support, while the debtor contested it by citing overpayments and family allowances. The court ruled in favor of the creditor, confirming the seizure amount as authorized and ordering the third party to continue deductions until full payment.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A garnishment order remains valid and enforceable for the specific amount authorized by the initial judicial order, even if the underlying debt calculation is later adjusted or contested by the debtor.

Mots-clés

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garnishment order child support arrears salary seizure third party seizure validation of seizure family allowances judicial order action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
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Texte complet

N° 1479/2023

du 21.12.2023

Audience publique du jeudi, 21 décembre 2023

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Sarah HOUPLON, avocat, en

remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

e t e n c o r e :

la SOCIETE1.), établissement de droit public, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no D-SA-221/23 rendue en date du 26 septembre 2023 par le

juge de paix directeur adjoint de Diekirch, PERSONNE1.), partie créancière

saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie débitrice

saisie PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour

avoir paiement du montant de 995,84 €.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 3 octobre 2023.

Cette dernière a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe en date

du 13 octobre 2023.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 octobre

2023, le mandataire de la partie débitrice saisie a demandé la convocation des parties

à l’audience.

Par lettre du greffier du 10 octobre 2023, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,

9 novembre 2023 à 14.30 heures de l'après-midi en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le

mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue de

sorte que les débats ont eu lieu comme suit :

La mandataire de la partie créancière saisissante, Maître Sarah HOUPLON, a été

entendue en ses conclusions.

Le mandataire de la partie débitrice saisie, Maître Daniel BAULISCH, a été entendu

en ses explications et moyens.

La partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à

l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance rendue par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch en date du

26 septembre 2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie sur le salaire

de PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement du

montant de 995,84 € à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois d’avril

2023.

A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées à

l’audience.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y a

lieu de lui en donner acte.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont divorcé par

consentement mutuel en 2022. Leur convention de divorce par consentement mutuel

prévoyait le paiement par PERSONNE2.) d’un secours alimentaire de 2 x 250,- €

pour les deux enfants communs résidant auprès de PERSONNE1.), ceci à partir du

1er février 2022.

Par jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Diekirch en date du 16

décembre 2022, la résidence d’un des deux enfants communs, PERSONNE3.), a été

fixée auprès de son père PERSONNE2.). Ce dernier a été déchargé du paiement

d’un secours alimentaire pour PERSONNE3.) à partir du 1er septembre 2022.

PERSONNE1.), indiquant que PERSONNE2.) serait en défaut de régler la pension

alimentaire redue pour l’enfant PERSONNE4.), résidant auprès de sa mère, a fait

pratiquer saisie-arrêt en s’appuyant sur les décisions citées ci-avant.

Dans un premier décompte, PERSONNE1.) avait omis de tenir compte du jugement

du 16 décembre 2022 en exécution duquel PERSONNE2.) n’était plus redevable

d’une pension alimentaire pour PERSONNE3.) à partir du 1er septembre 2022. En

effet, elle avait indiqué que pour les mois de septembre et d’octobre 2022,

PERSONNE2.) redevait 500,- € par mois (au lieu de 250,- € par mois).

Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) a présenté un nouveau décompte,

réduisant le montant réclamé de 500,- €.

C’est pour ce montant que la saisie a été autorisée et la validation ne pourra pas

intervenir pour un montant supérieur.

En effet, il semble que PERSONNE1.) a remboursé le trop-payé de 500,- € à

PERSONNE2.) (pièce 1 farde 2 de Maître FRANK). Or cette information n’était

pas contenue dans le courrier de Maître FRANK du 21 septembre 2023 présentant

un décompte pour le montant réclamé de 995,84 €.

En ce qui concerne la pension alimentaire pour PERSONNE4.), la partie créancière

saisissante indique que PERSONNE2.) n’aurait pas payé le montant redu pour la

période de novembre 2022 à avril 2023, à l’exception du montant de 4,16 € au mois

d’avril 2023. Partant, PERSONNE2.) redevrait le montant de 1.495,84 € pour les

six mois en question.

PERSONNE2.) conteste ce montant. Dans son décompte, il fait tout d’abord état du

paiement indu pour les mois de septembre et octobre 2022 (500,- €) suite au

jugement du 16 décembre 2022. Or ce montant a été remboursé par PERSONNE1.)

ainsi qu’il a été indiqué ci-avant. Ensuite PERSONNE2.) entend compenser encore

avec les allocations familiales touchées par PERSONNE1.) alors que l’enfant

PERSONNE3.) résidait déjà auprès de son père (4 x 373,96 €). Force est cependant

de constater que PERSONNE2.) ne dispose pas de titre lui permettant de compenser

le montant redu au titre des pensions alimentaires et il lui appartiendra de saisir le

juge compétent à cet effet.

Il s’ensuit que la saisie pratiquée est à valider pour le montant pour lequel elle a été

autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SA-221/23 du 26 septembre 2023 par PERSONNE1.) sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour le montant de

995,84 € ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière

saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le salaire

de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer

à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie

créancière saisissante ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, conseiller honoraire à la Cour d’Appel, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.