Court validates garnishment order for 995.84€ child support arrears against debtor's salary.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the garnishment order valid for 995.84€ regarding child support arrears. The creditor argued for this amount based on unpaid support, while the debtor contested it by citing overpayments and family allowances. The court ruled in favor of the creditor, confirming the seizure amount as authorized and ordering the third party to continue deductions until full payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A garnishment order remains valid and enforceable for the specific amount authorized by the initial judicial order, even if the underlying debt calculation is later adjusted or contested by the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1479/2023
du 21.12.2023
Audience publique du jeudi, 21 décembre 2023
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Sarah HOUPLON, avocat, en
remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la
Cour, demeurant à Diekirch,
e t e n c o r e :
la SOCIETE1.), établissement de droit public, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no D-SA-221/23 rendue en date du 26 septembre 2023 par le
juge de paix directeur adjoint de Diekirch, PERSONNE1.), partie créancière
saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de la partie débitrice
saisie PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour
avoir paiement du montant de 995,84 €.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 3 octobre 2023.
Cette dernière a fait sa déclaration affirmative par lettre déposée au greffe en date
du 13 octobre 2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 octobre
2023, le mandataire de la partie débitrice saisie a demandé la convocation des parties
à l’audience.
Par lettre du greffier du 10 octobre 2023, les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,
9 novembre 2023 à 14.30 heures de l'après-midi en la salle des audiences de la
Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le
mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue de
sorte que les débats ont eu lieu comme suit :
La mandataire de la partie créancière saisissante, Maître Sarah HOUPLON, a été
entendue en ses conclusions.
Le mandataire de la partie débitrice saisie, Maître Daniel BAULISCH, a été entendu
en ses explications et moyens.
La partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à
l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance rendue par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch en date du
26 septembre 2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie sur le salaire
de PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour avoir paiement du
montant de 995,84 € à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois d’avril
2023.
A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées à
l’audience.
La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi. Il y a
lieu de lui en donner acte.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont divorcé par
consentement mutuel en 2022. Leur convention de divorce par consentement mutuel
prévoyait le paiement par PERSONNE2.) d’un secours alimentaire de 2 x 250,- €
pour les deux enfants communs résidant auprès de PERSONNE1.), ceci à partir du
1er février 2022.
Par jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Diekirch en date du 16
décembre 2022, la résidence d’un des deux enfants communs, PERSONNE3.), a été
fixée auprès de son père PERSONNE2.). Ce dernier a été déchargé du paiement
d’un secours alimentaire pour PERSONNE3.) à partir du 1er septembre 2022.
PERSONNE1.), indiquant que PERSONNE2.) serait en défaut de régler la pension
alimentaire redue pour l’enfant PERSONNE4.), résidant auprès de sa mère, a fait
pratiquer saisie-arrêt en s’appuyant sur les décisions citées ci-avant.
Dans un premier décompte, PERSONNE1.) avait omis de tenir compte du jugement
du 16 décembre 2022 en exécution duquel PERSONNE2.) n’était plus redevable
d’une pension alimentaire pour PERSONNE3.) à partir du 1er septembre 2022. En
effet, elle avait indiqué que pour les mois de septembre et d’octobre 2022,
PERSONNE2.) redevait 500,- € par mois (au lieu de 250,- € par mois).
Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) a présenté un nouveau décompte,
réduisant le montant réclamé de 500,- €.
C’est pour ce montant que la saisie a été autorisée et la validation ne pourra pas
intervenir pour un montant supérieur.
En effet, il semble que PERSONNE1.) a remboursé le trop-payé de 500,- € à
PERSONNE2.) (pièce 1 farde 2 de Maître FRANK). Or cette information n’était
pas contenue dans le courrier de Maître FRANK du 21 septembre 2023 présentant
un décompte pour le montant réclamé de 995,84 €.
En ce qui concerne la pension alimentaire pour PERSONNE4.), la partie créancière
saisissante indique que PERSONNE2.) n’aurait pas payé le montant redu pour la
période de novembre 2022 à avril 2023, à l’exception du montant de 4,16 € au mois
d’avril 2023. Partant, PERSONNE2.) redevrait le montant de 1.495,84 € pour les
six mois en question.
PERSONNE2.) conteste ce montant. Dans son décompte, il fait tout d’abord état du
paiement indu pour les mois de septembre et octobre 2022 (500,- €) suite au
jugement du 16 décembre 2022. Or ce montant a été remboursé par PERSONNE1.)
ainsi qu’il a été indiqué ci-avant. Ensuite PERSONNE2.) entend compenser encore
avec les allocations familiales touchées par PERSONNE1.) alors que l’enfant
PERSONNE3.) résidait déjà auprès de son père (4 x 373,96 €). Force est cependant
de constater que PERSONNE2.) ne dispose pas de titre lui permettant de compenser
le montant redu au titre des pensions alimentaires et il lui appartiendra de saisir le
juge compétent à cet effet.
Il s’ensuit que la saisie pratiquée est à valider pour le montant pour lequel elle a été
autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la
partie tierce saisie et en dernier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SA-221/23 du 26 septembre 2023 par PERSONNE1.) sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la SOCIETE1.) pour le montant de
995,84 € ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière
saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le salaire
de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer
à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la partie
créancière saisissante ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, conseiller honoraire à la Cour d’Appel, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.