Court partially allows lawyer's claim for court fees and costs in a landlord-tenant dispute rectification case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the lawyer's request for reimbursement of legal fees and court costs following a dispute over a fixed-rate agreement. The defendant argued that certain charges were included in the initial fixed fee, while the lawyer contended that the scope of work extended beyond the first instance judgment. The court ruled that the fixed fee covered the entire process including the second demand for rent, thereby reducing the fee claim but upholding the costs for the rectification procedure and bailiff fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance conditionnelle de paiement; contredit: When a fixed fee covers the entire litigation process including subsequent demands, the client cannot claim additional fees for the rectification procedure, but costs for the rectification itself and bailiff fees remain recoverable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1483/2023
du 21.12.2023
Audience publique du jeudi, 21 décembre 2023
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne, assisté de son épouse PERSONNE3.).
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-2027/23 rendue en
date du 19 mai 2023 par le juge de paix directeur de Diekirch, la partie demanderesse,
préqualifiée, réclame paiement à la partie défenderesse, préqualifiée, du montant de
3.279,79 € avec les intérêts légaux.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 25 mai 2023.
PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de
paiement, par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 15 juin 2023.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 10 juillet 2023, les
parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 23 novembre 2023 à 15.30
heures de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei
der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite
des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue de
sorte que les débats ont eu lieu comme suit:
Maître Chiara DICHTER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet
de l’affaire et conclu à l’adjudication de la demande.
PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) ont été entendus en leurs explications
et moyens.
Sur quoi le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-2027/23 du 19 mai 2023, il
a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à Maître PERSONNE1.) le montant de
3.279,79 € au titre du solde d’une note de frais et honoraires et au titre d’une facture
d’huissier.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 15 juin 2023,
PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit à l’encontre de la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de Maître PERSONNE1.), les parties ont été convoquées à l’audience.
Les faits à la base du présent litige peuvent se résumer comme suit :
PERSONNE2.) a consulté l’étude de Maître PERSONNE1.) au sujet d’un litige
l’opposant à son locataire. Ce dernier était en défaut de payer les loyers relatifs à un
entrepôt sis à ADRESSE3.) et PERSONNE2.) souhaitait terminer le bail.
Le client et l’avocat ont alors convenu d’un forfait de 2.000,- € pour le traitement de
ce dossier.
Cependant la facture établie par Maître PERSONNE1.) en date du 22 juin 2022 se
chiffre à un montant total de 3.6367,35 €. De ce montant, il y a lieu de déduire deux
acomptes payés par PERSONNE2.) d’un montant total de 2.340,- €. Maître
PERSONNE1.) réclame partant un solde de 1.297,35 €.
En outre, Maître PERSONNE1.) réclame le remboursement des frais d’huissier qu’elle
a avancés pour son client par 1.982,44 €, frais d’huissier relatifs à l’expulsion du
locataire.
Le Tribunal retient tout d’abord que PERSONNE2.) ne conteste pas que Maître
PERSONNE1.) a appliqué la TVA sur le forfait de 2.000,- € convenu entre parties. En
effet, la partie défenderesse a payé à son mandataire le montant de 2.340,- € qui
correspond au forfait de 2.000,- € majoré de la TVA à 17 %.
PERSONNE2.) conteste cependant que Maître PERSONNE1.) encore facturé des
frais et honoraires supplémentaires, à savoir 350,- € pour « audience supplémentaire
pour condamnation aux loyers échus », 650,- € pour « faute du Tribunal » ainsi que
les frais de gestion par 108,85 € y relatifs, le tout majoré de la TVA à 17 %.
Il est constant en cause que l’étude de Maître PERSONNE1.) a introduit une requête
en matière de bail commercial à l’encontre du locataire de PERSONNE2.) ainsi que
de la caution.
Par jugement du 5 novembre 2021, le locataire de PERSONNE2.) a été condamné au
paiement du montant de 14.040,- € au titre des arriérés de loyer échus jusqu’au mois
d’octobre 2021 inclus. La demande a été déclarée irrecevable pour autant qu’elle est
dirigée à l’encontre de la caution.
Cependant le prédit jugement a omis dans son dispositif de prononcer la résiliation du
bail et le déguerpissement du locataire, bien que dans la motivation, ces demandes ont
été déclaré fondées.
Par jugement du 13 janvier 2022, cette erreur matérielle a été rectifiée et le bail a été
déclaré résilié ainsi que le locataire condamné au déguerpissement.
Par jugement du 2 juin 2022, statuant en continuation de cause du jugement du 5
novembre 2021, le locataire a encore été condamné au paiement du montant de
11.700,- € au titre des loyers échus après le premier jugement jusqu’à l’expulsion au
mois de mars 2022.
Comme indiqué ci-avant et suite à une erreur dans le jugement du 5 novembre 2021,
l’étude de Maître PERSONNE1.) était obligée de déposer une requête en rectification
alors qu’à défaut, il n’était pas possible de faire déguerpir le locataire de
PERSONNE2.) de l’entrepôt pris en location.
Pour ce volet de l’affaire, l’étude de Maître PERSONNE1.) a facturé le montant de
650,- € à titre d’honoraires, sans frais ni TVA.
Il est exact que la nécessité de cette procédure en rectification n’est ni de la faute de
PERSONNE2.) ni de celle de l’étude de Maître PERSONNE1.). Cependant, le
mandataire a accompli un travail utile au client et doit en être rémunéré par son client,
quitte à ce dernier se retourne contre l’ETAT pour engager sa responsabilité. En ce qui
concerne le montant facturé à ce titre et non compris dans le forfait convenu entre
parties, le Tribunal réduit le montant facturé à 400,- € HTVA et frais alors que la
rédaction d’une telle requête en rectification ne devrait pas présenter un degré de
difficulté très important.
Pour ce qui est des honoraires de 350,- € mis en compte pour l’obtention du jugement
du 2 juin 2022 relatif aux loyers échus entre le premier jugement et le
déguerpissement, se pose la question si ce travail était compris dans le forfait convenu
entre parties (comme soutenu par PERSONNE2.)) ou si au contraire, tel n’était pas le
cas.
Il résulte des échanges entre l’étude et le client qu’il était question d’un forfait pour la
première instance. Il a aussi été dit que cela équivaut au premier jugement. Le Tribunal
estime que cette terminologie prête à confusion pour un client n’ayant aucune
connaissance de la procédure en matière de bail à loyer. Ainsi le client pouvait
légitimement croire que le forfait convenu était valable pour l’ensemble des démarches
relatives à l’obtention de la condamnation du locataire au paiement des loyers, à la
résiliation du bail et au déguerpissement du locataire, à l’exception bien entendu de la
procédure de rectification de l’erreur matérielle. D’un autre côté, l’étude aurait dû être
conscient du fait que normalement dans une affaire de bail à loyer, il est requis de
formuler une deuxième demande pour les loyers venant à échéance jusqu’au
déguerpissement effectif. Il y a partant lieu de retenir que le forfait comprenait cette
dernière démarche et que le montant de 350,- € HTVA n’est pas redu.
Les parties sont encore en désaccord sur les frais d’huissier relatifs au
déguerpissement. Force est cependant de constater que le mandataire a obtenu au nom
et en faveur de PERSONNE2.) la condamnation du locataire au paiement des dits frais
(jugement du 2 juin 2022) et les a avancés pour le compte de son client à l’huissier.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) au remboursement des frais à son
mandataire, quitte à se retourner, si possible, contre le locataire qui doit les supporter
en fin de compte et non pas le mandataire. Le Tribunal retient à ce sujet que
PERSONNE2.) ne conteste pas le mandat de Maître PERSONNE1.) ayant chargé
l’huissier pour son compte.
Il suit des considérations qui précèdent que la demande de Maître PERSONNE1.) est
à déclarer fondée pour le montant de 595,35 € (400 + 42,25 + 66,60 + TVA) pour la
procédure de rectification de jugement et pour le montant de 1.982,44 € réclamé au
titre des frais d’huissier, soit au total 2.577,79 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le montant de 2.577,79 €
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement – 25 mai 2023 – jusqu’à solde ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des
deux parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur
adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.