Court dismisses early release appeal for Romanian detainee lacking valid territorial ban and with prior convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the detainee's request for early release. The applicant argued that administrative hurdles prevented obtaining a territorial ban and that his French convictions were minor, while the prosecution noted his repeated disciplinary offenses. The court ruled that the statutory conditions for early release under Article 686 of the Criminal Procedure Code were not met due to the absence of a territorial ban and the detainee's poor conduct record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 686 du code de procédure pénale; Article 687 du code de procédure pénale: An irregular foreign detainee is ineligible for early release without conditional release if they have not been subject to a territorial ban, and administrative difficulties do not justify exceptions to this mandatory legal requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 160/23 chap
du 21 décembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt et un décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui
suit:
Vu le recours daté du 18 décembre 2023 et adressé le 19 décembre 2023 par
courrier électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application
des peines par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), Roumanie, actuellement
détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 11 décembre 2023, lui notifiée le 13 décembre 2023;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours daté du 18 décembre 2023, adressé le 19 décembre 2023, par
courrier électronique au greffe de la Cour supérieure de justice, chambre de
l’application des peines, par Maître Philippe STROESSER, au nom et pour le
compte de PERSONNE1.), contre une décision de Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 11
décembre 2023, ayant rejeté sa demande en libération anticipée présentée le
22 novembre 2023, au motif qu’il ne ferait pas l’objet d’une décision
d’interdiction du territoire et encore au regard de ses antécédents et des
sanctions disciplinaires prononcées à son encontre.
A l’appui de son recours PERSONNE1.), de nationalité roumaine, fait valoir
qu’il n’est pas en mesure de se voir interdire pour l’instant le territoire, étant
donné qu’il n’est pas en possession d’un document d’identité valable. Si une
libération anticipée lui était accordée, sous condition de faire l’objet d’une
interdiction de territoire, des démarches seraient entreprises afin d’obtenir de
l’ambassade de Roumanie un laisser-passer pour une durée de trente jours.
Sur base de ce laisser-passer, le Ministère des Affaires Etrangères serait alors
en mesure de prononcer l’interdiction de territoire. Le requérant avance encore
qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation dans son pays d’origine et que
le bulletin ECRIS
renseignerait probablement les condamnations d’un
homonyme, en ce que le nom de famille PERSONNE1.) et le prénom
PERSONNE1.) seraient des noms et prénoms très courants en Roumanie. Les
condamnations qu’il a subies en France remonteraient à plusieurs années en
arrière et consisteraient en des petites peines. Ses sanctions disciplinaires au
sein du CPL seraient à relativiser, il se trouverait incarcéré depuis l’année 2018
et il ne s’agirait pas de sanctions importantes.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère
non fondé pour les motifs avancés par la Déléguée.
Le recours de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été fait dans les forme
et délai prescrits par l’article 698 du code de procédure pénale.
Le
requérant
exécute
depuis
le
décembre
2019
une
peine
d’emprisonnement de 8 ans pour des faits d’extorsions à l’aide de violences et
de menaces, dans une maison habitée, des armes ayant été montrées. La fin
de peine est fixée au 1er novembre 2027.
Suivant l’article 686 du code de procédure pénale, le condamné étranger en
séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a fait l’objet d’une
interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération anticipée sans
application du régime de la libération conditionnelle, s’il a exécuté au moins la
partie de sa peine prévue à l’article 687 (1) du même code.
Le détenu, condamné étranger en séjour irrégulier, doit donc, notamment, avoir
fait l’objet d’une interdiction du territoire pour devenir éligible à une libération
anticipée.
En l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut de produire une telle interdiction
du territoire, de sorte qu’il ne remplit pas la condition légale imposée par la
prédite disposition. Les difficultés administratives dont se prévaut le requérant
n’ont point d’incidence quant à l’applicabilité de la condition légale relative à
l’existence d’une interdiction de territoire, dans la mesure où l’article 686 du
code de procédure pénale ne prévoit aucune exception en ce sens.
De plus, il résulte du bulletin ECRIS roumain, que le requérant a déjà été
condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires. A cet égard, il convient
encore de relever que même à admettre, tel que soulevé par le requérant, que
le nom de PERSONNE1.) et le prénom de PERSONNE1.) sont courants en
Roumanie, le bulletin ECRIS renseigne outre le nom et le prénom du requérant,
sa date de naissance correspondant à ses informations d’identification, de
sorte qu’une confusion est peu probable. Il convient, finalement, de relever que
PERSONNE1.)
a, depuis son incarcération,
écopé de huit sanctions
disciplinaires pour, notamment, refus d’ordre et possession d’objets non-
autorisés.
Il s’ensuit que la Déléguée a rejeté à juste titre la demande en libération
anticipée présentée par le requérant, en ce que les conditions de l’article 686
du code de procédure pénale ne sont pas remplies et que, de plus, le requérant
ne mérite pas la faveur sollicitée.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles
SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.