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CACHAP_160 Généré par l'IA

Court dismisses early release appeal for Romanian detainee lacking valid territorial ban and with prior convictions.

Numéro de cause CACHAP_160
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the detainee's request for early release. The applicant argued that administrative hurdles prevented obtaining a territorial ban and that his French convictions were minor, while the prosecution noted his repeated disciplinary offenses. The court ruled that the statutory conditions for early release under Article 686 of the Criminal Procedure Code were not met due to the absence of a territorial ban and the detainee's poor conduct record.

Regeste Legislator

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Article 686 du code de procédure pénale; Article 687 du code de procédure pénale: An irregular foreign detainee is ineligible for early release without conditional release if they have not been subject to a territorial ban, and administrative difficulties do not justify exceptions to this mandatory legal requirement.

Mots-clés

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early release conditions territorial ban requirement irregular stay status disciplinary sanctions criminal procedure code foreign national detention proportionality of sentence éloignement

Dispositions légales citées

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Article 686 du code de procédure pénale
Suivant l’article 686 du code de procédure pénale, le condamné étranger en
Article 687 (1) du code de procédure pénale
partie de sa peine prévue à l’article 687 (1) du même code.
article 698 du code de procédure pénale
et délai prescrits par l’article 698 du code de procédure pénale.
article 686 du code de procédure pénale
Suivant l’article 686 du code de procédure pénale, le condamné étranger en
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Texte complet

Arrêt n° 160/23 chap

du 21 décembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt et un décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui

suit:

Vu le recours daté du 18 décembre 2023 et adressé le 19 décembre 2023 par

courrier électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application

des peines par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), Roumanie, actuellement

détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 11 décembre 2023, lui notifiée le 13 décembre 2023;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours daté du 18 décembre 2023, adressé le 19 décembre 2023, par

courrier électronique au greffe de la Cour supérieure de justice, chambre de

l’application des peines, par Maître Philippe STROESSER, au nom et pour le

compte de PERSONNE1.), contre une décision de Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 11

décembre 2023, ayant rejeté sa demande en libération anticipée présentée le

22 novembre 2023, au motif qu’il ne ferait pas l’objet d’une décision

d’interdiction du territoire et encore au regard de ses antécédents et des

sanctions disciplinaires prononcées à son encontre.

A l’appui de son recours PERSONNE1.), de nationalité roumaine, fait valoir

qu’il n’est pas en mesure de se voir interdire pour l’instant le territoire, étant

donné qu’il n’est pas en possession d’un document d’identité valable. Si une

libération anticipée lui était accordée, sous condition de faire l’objet d’une

interdiction de territoire, des démarches seraient entreprises afin d’obtenir de

l’ambassade de Roumanie un laisser-passer pour une durée de trente jours.

Sur base de ce laisser-passer, le Ministère des Affaires Etrangères serait alors

en mesure de prononcer l’interdiction de territoire. Le requérant avance encore

qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation dans son pays d’origine et que

le bulletin ECRIS

renseignerait probablement les condamnations d’un

homonyme, en ce que le nom de famille PERSONNE1.) et le prénom

PERSONNE1.) seraient des noms et prénoms très courants en Roumanie. Les

condamnations qu’il a subies en France remonteraient à plusieurs années en

arrière et consisteraient en des petites peines. Ses sanctions disciplinaires au

sein du CPL seraient à relativiser, il se trouverait incarcéré depuis l’année 2018

et il ne s’agirait pas de sanctions importantes.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère

non fondé pour les motifs avancés par la Déléguée.

Le recours de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été fait dans les forme

et délai prescrits par l’article 698 du code de procédure pénale.

Le

requérant

exécute

depuis

le

décembre

2019

une

peine

d’emprisonnement de 8 ans pour des faits d’extorsions à l’aide de violences et

de menaces, dans une maison habitée, des armes ayant été montrées. La fin

de peine est fixée au 1er novembre 2027.

Suivant l’article 686 du code de procédure pénale, le condamné étranger en

séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et qui a fait l’objet d’une

interdiction du territoire peut bénéficier d’une libération anticipée sans

application du régime de la libération conditionnelle, s’il a exécuté au moins la

partie de sa peine prévue à l’article 687 (1) du même code.

Le détenu, condamné étranger en séjour irrégulier, doit donc, notamment, avoir

fait l’objet d’une interdiction du territoire pour devenir éligible à une libération

anticipée.

En l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut de produire une telle interdiction

du territoire, de sorte qu’il ne remplit pas la condition légale imposée par la

prédite disposition. Les difficultés administratives dont se prévaut le requérant

n’ont point d’incidence quant à l’applicabilité de la condition légale relative à

l’existence d’une interdiction de territoire, dans la mesure où l’article 686 du

code de procédure pénale ne prévoit aucune exception en ce sens.

De plus, il résulte du bulletin ECRIS roumain, que le requérant a déjà été

condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires. A cet égard, il convient

encore de relever que même à admettre, tel que soulevé par le requérant, que

le nom de PERSONNE1.) et le prénom de PERSONNE1.) sont courants en

Roumanie, le bulletin ECRIS renseigne outre le nom et le prénom du requérant,

sa date de naissance correspondant à ses informations d’identification, de

sorte qu’une confusion est peu probable. Il convient, finalement, de relever que

PERSONNE1.)

a, depuis son incarcération,

écopé de huit sanctions

disciplinaires pour, notamment, refus d’ordre et possession d’objets non-

autorisés.

Il s’ensuit que la Déléguée a rejeté à juste titre la demande en libération

anticipée présentée par le requérant, en ce que les conditions de l’article 686

du code de procédure pénale ne sont pas remplies et que, de plus, le requérant

ne mérite pas la faveur sollicitée.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles

SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.