Court declares itself incompetent to hear appeals against a Court of Appeal decision regarding immediate release and extradition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Chamber of the Application of Punishments joined seven electronic appeals filed by a Romanian detainee against a Court of Appeal decision denying immediate release and confirming an arrest warrant. The public prosecutor argued the Chamber lacked jurisdiction because the appeals targeted a Court of Appeal ruling rather than a decision by the State Prosecutor General. Consequently, the court declared itself incompetent as the appeals did not fall within the statutory scope of its authority under the relevant penal procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696 du code de procédure pénale; Article 698 du code de procédure pénale: The Chamber of the Application of Punishments is incompetent to hear appeals against decisions of the Court of Appeal's Chamber of Counsel, as its jurisdiction is strictly limited to decisions by the State Prosecutor General regarding the execution of penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 159/23 chap
du 21 décembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-et-un décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui
suit:
Vu les recours introduits sous forme de courriers électroniques adressés le 18
décembre 2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Chambre de
l’application des peines, au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie), actuellement
détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerchterhaff,
dirigés en substance contre un arrêt n°1216/23 de la Chambre du conseil de la
Cour d’Appel de Luxembourg rendu le 12 décembre 2023, décidant de ne pas
faire droit à sa demande de mise en liberté provisoire immédiate et à son refus
de se voir extrader vers la Roumanie;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu les sept recours introduits sous forme de courriers électroniques les
18 décembre 2023 et visant, en substance, à voir invalider les conséquences
issues d’un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel rendu le
12 décembre 2023 ayant déclaré la demande de mise en liberté provisoire du
requérant non-fondée et ayant confirmé la régularité de la procédure relative
au mandat d’arrêt européen décerné contre PERSONNE1.).
Au vu des dispositions de l’article 697 (3) du code de procédure pénale, la
Chambre de l’application des peines peut, dans l’intérêt d’une bonne
administration de la justice, joindre plusieurs demandes et statuer par un même
arrêt.
Vu les réquisitions du Ministère public qui conclut à la recevabilité des recours
introduits suivant les forme et délai prévus à l’article 698 du code de procédure
pénale, mais lequel conclut à l’incompétence de la Chambre de l’application
des peines pour en connaître alors que les recours introduits par
PERSONNE1.) ne viseraient pas une décision de la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines, mais un arrêt de la Chambre du conseil
de la Cour d’Appel de Luxembourg.
L’article 696 du code précité dispose que « la chambre de l’application des
peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre
les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines ».
Il est incontestable qu’aucun des recours introduits le 18 décembre 2023 ne
vise une décision prise par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
dans le cadre de l’exécution des peines au sens de l’article précité.
À l’instar des développements afférents du Ministère public, il convient de
retenir que la Chambre de l’application des peines est partant incompétente
pour connaître des recours visant des décisions et des matières qui ne sont
pas couvertes par la loi du 20 juillet 2018 modifiant le code de procédure pénale
et par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.
Il s’ensuit que la Chambre de l’application des peines doit se déclarer
incompétente pour connaître des recours introduits par PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
ordonne, conformément à l’article 697 (3) du code de procédure pénale,
la jonction des recours introduits par PERSONNE1.) pour y statuer par un
même arrêt,
se déclare incompétente pour connaître des recours de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles
SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.