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jpe_2522 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment of electricity bill plus legal interest.

Numéro de cause jpe_2522
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for an electricity bill of 1,605.17 euros, finding the debt valid despite the defendant's absence of evidence. While the plaintiff's claim for the principal amount and interest was upheld, the request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code was denied due to the judge's discretionary power. The defendant was ordered to pay the debt with interest and bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 1315 CC; Art. 240 NCCP: The burden of proof lies with the creditor to establish the debt; procedural fees are discretionary and denied unless inequity is demonstrated.

Mots-clés

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burden of proof electricity contract procedural fee judicial discretion litigation costs objection admissibility civil procedure condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 1315 CC
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation,
Art. 240 NCCP
l’obtention d’une indemnité de procédure de 50,- euros sur base de l’article 240 du
Art. 238 NCCP
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 2522 / 2023

Audience publique du 20 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société SOCIETE1.) sàrl & CO secs, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 23 novembre 2023 ;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne, à l’audience publique du 23 novembre

2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-6380/23 rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 6 juillet 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la

société SOCIETE1.) sàrl & CO secs le montant de 1.605,17 euros, avec les intérêts légaux,

ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 18 juillet 2023,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl & CO secs, les intéressés ont été convoqués

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience

publique du 4 octobre 2023.

A l’audience publique du 4 octobre 2023, PERSONNE3.), comparant pour la société

SOCIETE1.) sàrl & CO secs, fut entendue en ses explications et conclusions.

PERSONNE2.) quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Le tribunal prit

l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 18 octobre 2023.

Suite à la rupture du délibéré du 10 octobre 2023, l’affaire fut réappelée à l’audience

publique du 23 novembre 2023.

A l’audience publique du 23 novembre 2023, PERSONNE1.), comparant pour la société

SOCIETE1.) sàrl & CO secs, fut entendue en ses explications et conclusions. La société

PERSONNE2.) fut entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-6380/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 juillet 2023, PERSONNE2.) a été sommée de

payer à la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs, outre les intérêts légaux, le montant

de 1.605,17 euros du chef de la facture de décompte numéro NUMERO1.) du 10 mars

2020, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 18 juillet 2023,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par

la loi.

L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation,

doit la prouver.

Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs de prouver qu’elle est

créancière de PERSONNE2.).

Aux termes de son contredit PERSONNE2.) reconnaît redevoir 1.605,17 euros à la

demanderesse. Elle déclare que compte tenu de sa situation financière elle serait dans

l’impossibilité d’honorer cette dette. A l’audience, PERSONNE2.) déclare avoir été

invitée par le propriétaire de l’immeuble de quitter les lieux. Elle aurait déménagé en

août 2019. D’autres personnes auraient utilisé son électricité. Sur question

PERSONNE2.) déclare avoir oublié de résilier le contrat.

La société SOCIETE1.) sàrl et Co secs relève que suite à son déménagement,

PERSONNE2.) n’a pas résilié le contrat de fourniture intégrée d’énergie électrique

conclu le 27 décembre 2016 en bonne et due forme.

Ceci étant, PERSONNE2.) resterait tenue de la facture en souffrance.

PERSONNE2.) n’a versé en cause le moindre document confortant ses dires qui

restent partant au stade d’allégation.

Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées au dossier, il est

établi que le contrat de fourniture intégrée d’énergie électrique conclu le 27 décembre

2016 n’a pas été résilié.

Le contredit formé par PERSONNE2.) est à déclarer non fondé et la demande de la

société SOCIETE1.) sàrl et Co secs est fondée pour le montant réclamé de 1.605,17

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement jusqu’à solde.

A l’audience publique la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs conclut en outre à

l’obtention d’une indemnité de procédure de 50,- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort ;

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs pour le montant de

1.605,17 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs

le montant de 1.605,17 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet 2023, date

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs en obtention

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

partant, l’en déboute ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement