Court dismisses defendant's objection and orders payment of electricity bill plus legal interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for an electricity bill of 1,605.17 euros, finding the debt valid despite the defendant's absence of evidence. While the plaintiff's claim for the principal amount and interest was upheld, the request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code was denied due to the judge's discretionary power. The defendant was ordered to pay the debt with interest and bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 CC; Art. 240 NCCP: The burden of proof lies with the creditor to establish the debt; procedural fees are discretionary and denied unless inequity is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 2522 / 2023
Audience publique du 20 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société SOCIETE1.) sàrl & CO secs, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 23 novembre 2023 ;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne, à l’audience publique du 23 novembre
2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-6380/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 6 juillet 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la
société SOCIETE1.) sàrl & CO secs le montant de 1.605,17 euros, avec les intérêts légaux,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 18 juillet 2023,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl & CO secs, les intéressés ont été convoqués
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience
publique du 4 octobre 2023.
A l’audience publique du 4 octobre 2023, PERSONNE3.), comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl & CO secs, fut entendue en ses explications et conclusions.
PERSONNE2.) quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Le tribunal prit
l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement au 18 octobre 2023.
Suite à la rupture du délibéré du 10 octobre 2023, l’affaire fut réappelée à l’audience
publique du 23 novembre 2023.
A l’audience publique du 23 novembre 2023, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl & CO secs, fut entendue en ses explications et conclusions. La société
PERSONNE2.) fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-6380/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 juillet 2023, PERSONNE2.) a été sommée de
payer à la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs, outre les intérêts légaux, le montant
de 1.605,17 euros du chef de la facture de décompte numéro NUMERO1.) du 10 mars
2020, ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,- euros.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 18 juillet 2023,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation,
doit la prouver.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs de prouver qu’elle est
créancière de PERSONNE2.).
Aux termes de son contredit PERSONNE2.) reconnaît redevoir 1.605,17 euros à la
demanderesse. Elle déclare que compte tenu de sa situation financière elle serait dans
l’impossibilité d’honorer cette dette. A l’audience, PERSONNE2.) déclare avoir été
invitée par le propriétaire de l’immeuble de quitter les lieux. Elle aurait déménagé en
août 2019. D’autres personnes auraient utilisé son électricité. Sur question
PERSONNE2.) déclare avoir oublié de résilier le contrat.
La société SOCIETE1.) sàrl et Co secs relève que suite à son déménagement,
PERSONNE2.) n’a pas résilié le contrat de fourniture intégrée d’énergie électrique
conclu le 27 décembre 2016 en bonne et due forme.
Ceci étant, PERSONNE2.) resterait tenue de la facture en souffrance.
PERSONNE2.) n’a versé en cause le moindre document confortant ses dires qui
restent partant au stade d’allégation.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées au dossier, il est
établi que le contrat de fourniture intégrée d’énergie électrique conclu le 27 décembre
2016 n’a pas été résilié.
Le contredit formé par PERSONNE2.) est à déclarer non fondé et la demande de la
société SOCIETE1.) sàrl et Co secs est fondée pour le montant réclamé de 1.605,17
euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde.
A l’audience publique la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs conclut en outre à
l’obtention d’une indemnité de procédure de 50,- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort ;
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs pour le montant de
1.605,17 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs
le montant de 1.605,17 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet 2023, date
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl et Co secs en obtention
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
partant, l’en déboute ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement