Court partially allows appeal against payment order, awarding reduced sum while dismissing procedural abuse claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the defendant's appeal against a conditional payment order, reducing the awarded amount to €1,863.81 while rejecting claims of procedural abuse. The plaintiff successfully maintained the debt presumption based on invoice acceptance, but the defendant failed to provide evidence to overturn it. Consequently, the defendant was ordered to pay the reduced sum plus legal interest, with procedural costs shifted entirely to them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 n.c.p.; When a party contests a payment order without producing evidence to rebut the presumption of debt, the court may reduce the claim but dismiss procedural abuse allegations absent proof of malicious intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 2517/2023
Audience publique du 20 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
-
partie demanderesse - comparant par Maître Ludivine PEYRISSAGUET, en
remplacement de Maître Azédine LAMAMRA, avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg, à l’audience publique du 2 mai 2023, comparant par Maître Deborah
MARTINO, avocat, en remplacement de Maître Azédine LAMAMRA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 9 novembre 2023;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE2.)
sàrl, à l’audience publique du 2 mai 2023 et 9 novembre 2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1330/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 23 février 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été sommée
de payer à la société SOCIETE1.) sàrl la somme de 13.297,51 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par lettre du 28 février 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 1er
mars 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 2
mai 2023.
A l’appel de la cause le 2 mai 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Ludivine
PEYRISSAGUET, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses
explications. PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en
ses explications. Le tribunal refixa l’affaire à l’audience publique du 6 juin 2023 pour
permettre aux parties d’échanger leurs pièces.
A l’audience publique du 6 juin 2023, l’affaire fut refixée à la demande des parties au 20
septembre 2023, puis au 9 novembre 2023.
A l’audience publique du 9 novembre 2023 et par-devant le tribunal autrement composé,
Maître Deborah MARTINO, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en
ses explications et conclusions. PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE2.)
sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1330/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 23 février 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été sommée
de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 13.297,51
euros du chef des factures n°V22L0473 du 12/09/2022, V22L0512 du 2810912022,
V22L0567 du 04/11/2022, V22L0600 du 24/11/2022, V22L0603 du 24/11/2022, V22S0372
du 09/12/2022, V22L0474 du 12/09/2022, V22L0522 du 10/10/2022, V22L0576 du
15/1112022, V22L0601 du 24/11/2022, V22L0608 du 30/11/2022, V22L0622 du
09/12/2022, V22L0501 du 22/0912022, V22L0541 du 19/10/2022, V22L0577 du
15/11/2022, V22L0602 du 24111/2022, V22L0618 du 05/1212022, V22L0623 du
09/12/2022, restées impayées.
Par lettre du 28 février 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 1er
mars 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 2
mai 2023.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
A l’audience du 9 novembre 2023, la société SOCIETE1.) sàrl réduit sa demande au
montant de 1.863,81 euros. Il y a lieu de lui donner acte de la réduction de sa demande.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame paiement des factures V22L0473 et V22L0474 du 12
septembre 2022, V22L0522 du 10 octobre 2022 ; V22S0372 du 9 décembre 2022 pour un
montant total de 1.863,81 euros.
La société SOCIETE2.) sàrl déclare avoir de suite contesté les factures. Elle se réfère au
contredit et aux échanges de courriels.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque
principalement la théorie de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption
simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser
l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance
affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des
parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence
et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au
client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.
CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa
fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et
son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la
théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,
étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.
Si la charge de la preuve de l’envoi de la facture et de la réception de celle-ci par le
destinataire incombe au demandeur qui invoque le principe de la facture acceptée, celui-
ci peut apporter cette preuve par tous moyens de droit, y compris la présomption, ce qui
signifie que pour rapporter cette preuve, il suffit d’établir des éléments de fait laissant
présumer que cette partie les a reçues (cf. Cour d’appel, 4ème chambre, 15 février 2012,
n°35994 ; Cour d’appel, 4ème chambre, 18 janvier 2017, n°42439 ; Cour d’appel, 4ème
chambre, 11 juillet 2018, n°45252).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas avoir réceptionné lesdites
factures à une date rapprochée de leur établissement.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence
gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour
contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer
que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n°
16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant - en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl - de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son
silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet
1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait
tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant
diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du
rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature
à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n°
563, 566, 567).
Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises, des
protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets
(Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle ; Cour 15 novembre 2006, n° 30536 du rôle ; Cour
14 décembre 2006, n° 30796 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl déclare avoir contesté les factures tant aux termes
du contredit qu’au moyen de deux courriels.
Quant au contredit il y a lieu de relever que ces contestations n’ont pas été faites endéans
un bref délai alors que les factures réclamées datent de septembre, octobre et décembre
2022 et le contredit date du 28 février 2023.
La société SOCIETE2.) sàrl invoque également un courriel du 2 février 2023. Le courriel
en question a été adressé à un destinataire « SOCIETE3.) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en
tenir compte.
Le deuxième courriel date du 31 janvier 2023 et il a été envoyé à la société SOCIETE1.)
sàrl. Il résulte du courriel que la partie défenderesse aurait perdu du temps et subi un
préjudice suite aux agissements de la société SOCIETE1.) sàrl.
Il y a lieu de relever qu’aucune facture n’est mentionnée ni contestée. Ainsi, les affirmations
dans ce courriel ne sont pas à qualifier de protestations précises et circonstanciées
intervenues dans un bref délai en relation avec les factures réclamées.
La société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas non plus d’autres éléments susceptibles de
renverser la présomption d’acceptation de la facture, si ce n’est un mécontentement vague
quant aux prestations facturées.
Il faut en conclure que les factures SOCIETE4.) et V22L0474 du 12 septembre 2022,
V22L0522 du 10 octobre 2022 ; V22S0372 du 9 décembre 2022 pour un montant total de
1.863,81 euros sont présumées acceptées.
L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption réfragable
de l’existence de la créance à laquelle se rapporte la facture, le contrat en cause
constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) sàrl
de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) sàrl à
son égard.
Or, dans la mesure où la société SOCIETE2.) sàrl ne produit aucun élément de nature à
renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation de la
facture litigieuse, ses contestations à l’audience ne sont pas de nature à remettre en cause
le bien-fondé de la créance.
Il faut conclure des développements qui précèdent que la demande de la société
SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 1.863,81 euros.
Les deux parties réclament une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties respectives
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de les
débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
Les deux parties réclament également des dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire.
La jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une
action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si elle
constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement si
l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise
ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable.
En l’espèce, les éléments de la cause ne permettent pas de dégager un abus de droit dans
le chef de des deux parties sorte que leur demande respective est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE2.) sàrl affirme finalement que la société la société SOCIETE1.) sàrl
ne disposerait pas d’autorisation commodo/incommodo. Elle demande au tribunal de
procéder à des vérifications y relatives. En l’absence de preuve, les déclarations de la
société SOCIETE2.) sàrl restent au stade d’allégation.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl, conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à la société SOCIETE1.) sàrl de la réduction de sa demande au montant de
1.863,81 euros ;
dit le contredit partiellement fondé,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de
1.863,81 euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2023, date de la notification
de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article 6-1 du code civil,
partant en déboute les parties,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
partant en déboute les parties,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.