Court convicts six individuals for drug trafficking and confiscates seized items in Luxembourg criminal case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted six defendants of drug trafficking and related offenses, imposing prison terms, fines, and confiscation orders. The prosecution charged the individuals with violating articles 470, 471, 472, 330, 410-1, 399, 461, and 463 of the Penal Code. The court upheld the convictions based on evidence presented, including witness testimony and seized contraband, while also awarding moral damages to the civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 470, 471, 472, 330, 410-1, 399, 461, 463 du Code pénal; The court established that evidence obtained through lawful seizure and corroborated by witness testimony constitutes sufficient proof for a conviction of drug trafficking and related offenses under Luxembourg law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 83 /2023 not. 4381/20/CD
6x exp
(confisc)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.)
PERSONNE2.),
né le 1er septembre 1998 à ADRESSE3.),
demeurant à L - ADRESSE4.)
actuellement détenu au centre pénitentiaire du Luxembourg à Uerschterhaff
PERSONNE3.),
né le DATE2.) à ADRESSE5.) (Italie),
demeurant à I-ADRESSE6.)
PERSONNE4.),
né le DATE3.) à ADRESSE7.),
demeurant à L-ADRESSE8.)
PERSONNE5.),
née le DATE4.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE9.)
PERSONNE6.),
né le DATE5.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE10.)
- p r é v e n u s-
en présence de
PERSONNE7.),
demeurant à L-ADRESSE11.)
comparant en personne
partie civile constituée contre PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 22 novembre 2022, Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) de comparaître aux
audiences publiques des 7, 8, 9 et 10 mars 2023 devant la Chambre criminelle du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) :
I. principalement : infraction aux articles 470, 471 et 472 du Code pénal,
subsidiairement : infraction aux articles 461, 471 et 472 du Code pénal,
plus subsidiairement : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
II. infraction à l’article 330 du Code pénal.
PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) :
III. infraction à l’article 410-1 du Code pénal.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.):
IV. infraction à l’article 399 du Code pénal.
L’affaire subit deux remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 21
novembre 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l'identité des prévenus
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
et leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter PERSONNE1.).
Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter PERSONNE4.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus présents ont été
instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE8.) et PERSONNE9.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d’Etat,
donna lecture d’une requête sollicitant l’audition du témoin PERSONNE7.) par des moyens de
télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire
à l’audience publique du 22 novembre 2023 ; par jugement numéro LCRI 78/2023 du 21
novembre 2023, elle ordonna
l’audition de
PERSONNE7.)
par des moyens de
télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, telle que
requise par le Ministère Public.
A l’audience publique du 22 novembre 2023, le témoin PERSONNE7.) fut entendu en ses
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi ; ensuite il se constitua
oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en leur réclamant réparation du dommage
moral par lui subi.
PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire
à l’audience publique du 23 novembre 2023.
À cette audience, PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, Substitut du Procureur d'État,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense de PERSONNE5.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense d’PERSONNE6.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense de PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense de PERSONNE4.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense de PERSONNE3.), tant au pénal qu’au civil.
Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ainsi que les
conseils de PERSONNE1.) et de PERSONNE4.), Maître Nora DUPONT et Maître Aminatou
KONÉ eurent la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n°260/22 rendue le 9 février 2022 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) devant une Chambre
criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef de : I. principalement :
infraction aux articles 470, 471 et 472 du Code pénal, subsidiairement : infraction aux articles
461, 471 et 472 du Code pénal, plus subsidiairement : infraction aux articles 461 et 463 du
Code pénal, et II. infraction à l’article 330 du Code pénal.
Par cette même ordonnance n°260/22 rendue le 9 février 2022, la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, a renvoyé PERSONNE1.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) du chef de : III. infraction à l’article 410-1 du Code pénal et
a renvoyé PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du chef de : IV. infraction à l’article 399 du Code
pénal.
Vu la citation à prévenus du 22 novembre 2022 régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Vu l’information donnée le 27 septembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la
sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4381/20/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
AU PÉNAL
Les faits et éléments du dossier :
Le 7 février 2020, les agents du Commissariat Esch ont été diligentés à ADRESSE3.) en raison
d’une personne nécessitant des soins pour avoir été tabassée au moyen d’une barre en fer et
ceci par plusieurs personnes.
Sur place, le jeune homme, identifié en la personne de PERSONNE7.), a relaté avoir été tabassé
par
un
groupe
d’amis/connaissances,
à
savoir
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE1.), PERSONNE5.) ainsi que les dénommés PERSONNE10.), PERSONNE4.) et
PERSONNE6.).
PERSONNE7.) a ensuite été transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins, les médecins ont
constaté une triple fracture de la mâchoire et PERSONNE7.) a été opéré le 8 février 2020.
Des patrouilles ont été envoyées aux domiciles de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE5.).
PERSONNE7.) a porté plainte en racontant qu’il aurait été en compagnie de son ami
PERSONNE3.) à ADRESSE7.) et que ce dernier voulait se rendre au Galgebierg pour y
acquérir des stupéfiants. Ils se seraient trouvés sur le parking près de l’hôtel quand il aurait reçu
un coup à l’arrière-tête. En se retournant, il aurait reconnu PERSONNE2.) et PERSONNE10.),
et les deux auraient continué à le rouer de coups, PERSONNE10.) employant même un coup
de poing américain. Les dénommés PERSONNE5.), PERSONNE1.), PERSONNE4.) et
PERSONNE6.) étaient également sur place.
Ils l’auraient menacé de coups supplémentaires s’il allait porter plainte. PERSONNE7.) aurait
demandé de l’aide à PERSONNE3.), mais celui-ci n’aurait rien fait.
Son sac à dos, une veste de couleur rouge, un pull, le GSM de marque Iphone ainsi que son
portefeuille lui auraient été dérobés.
D’autres patrouilles de Police ont, entretemps, vérifié l’adresse de PERSONNE2.) et ont vu de
la lumière allumée au dernier étage de l’immeuble, sans cependant réussir à pouvoir entrer dans
le bâtiment. A un moment donné, deux personnes sont sorties de l’immeuble et ont dit aux
agents que les personnes recherchées se trouvaient dans la maison, sans qu’il n’y ait eu
d’intervention des agents. Ces deux personnes se sont identifiées comme PERSONNE6.) et
PERSONNE3.). Ensemble avec ces deux personnes, l’appartement a été inspecté, quand
PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.) se sont présentés.
Lors de la perquisition dans l’appartement habité par PERSONNE2.), le sac à dos de
PERSONNE7.) a été retrouvé.
PERSONNE1.) et PERSONNE10.) ont été trouvés dans un parc à ADRESSE12.).
PERSONNE4.) a admis, lors de son interrogatoire, avoir jeté le téléphone mobile de
PERSONNE7.) dans une poubelle près de la gare à ADRESSE7.), endroit où l’appareil
endommagé, a été trouvé.
Suivant certificat médical du Dr PERSONNE11.), PERSONNE7.) présentait une plaie
occipitale agrafée, une douleur arcade sourcilière gauche, un traumatisme massif facial et la
présence d’une fracture de la branche horizontale mandibulaire droite ainsi qu’une fracture de
la branche montante mandibulaire bilatérale.
Les déclarations des prévenus
1)PERSONNE6.)
PERSONNE6.) a été entendu le 7 février 2020 par la Police d’Esch. Il relate avoir, le même
soir, peu après 18.00 heures, reçu un appel téléphonique de PERSONNE2.) lui demandant de
se rencontrer au parc du Galgebierg à ADRESSE7.), où il aurait rejoint PERSONNE2.), l’amie
de celui-ci PERSONNE5.), PERSONNE10.) et son amie PERSONNE1.) ainsi que
PERSONNE4.). A un moment, PERSONNE2.) ou PERSONNE10.) aurait dit « Ech wees wou
en ass » et ils seraient tous partis.
De loin, PERSONNE6.) aurait reconnu PERSONNE7.) et un ami, dénommé PERSONNE3.).
PERSONNE2.) et PERSONNE10.), ensemble avec leurs amies, se seraient départagés afin de
pouvoir couper le chemin à PERSONNE7.). Ils l’auraient encerclé, PERSONNE10.) l’aurait
tenu et lui aurait porté les premiers coups. De l’avis de PERSONNE6.), les filles n’auraient
rien fait, de même que PERSONNE3.).
PERSONNE7.) aurait essayé de se protéger avec les bras, mais n’aurait pas très bien réussi
face aux coups de PERSONNE10.) et de PERSONNE2.). Les deux auraient ensuite dérobé les
affaires de PERSONNE7.), à savoir PERSONNE10.) aurait exigé la veste et le sac à dos tandis
que PERSONNE2.) aurait réclamé le téléphone, afin que PERSONNE7.) ne puisse pas avertir
la Police.
PERSONNE6.) serait alors sorti de son état de rigidité et aurait enjoint à PERSONNE10.) et
PERSONNE2.) d’arrêter avant de se mettre devant PERSONNE7.), en guise de protection.
PERSONNE6.) aurait ensuite parlé aux deux agresseurs afin qu’ils arrêtent, mais, après avoir
aperçu le visage ensanglanté de PERSONNE7.), il aurait dû se détourner. Les deux attaquants
auraient alors profité pour frapper de nouveau PERSONNE7.).
Les autres n’auraient rien fait et se seraient contentés d’observer la scène.
PERSONNE10.) et PERSONNE2.) se seraient emparés des affaires de leur victime et tout le
groupe aurait quitté les lieux, PERSONNE6.) se rendant à ADRESSE12.) avec PERSONNE2.)
et PERSONNE5.), tandis que PERSONNE10.) et PERSONNE1.) auraient disparu. Le prévenu
affirme que PERSONNE3.) aurait voulu s’occuper du blessé, mais aurait été forcé à les
accompagner. PERSONNE6.) ne peut pas fournir d’explication pourquoi il n’est pas venu en
aide à PERSONNE7.).
Questionné sur l’origine de cette dispute, PERSONNE6.) explique que PERSONNE7.) et son
amie auraient dérobé des affaires personnelles de PERSONNE1.), ce qui aurait engendré que :
-
PERSONNE7.) aurait essayé de faire porter la culpabilité à PERSONNE2.) ;
-
PERSONNE3.), ami de tout monde, voulait se venger de PERSONNE7.) et le frapper ;
-
PERSONNE2.), d’après ses propres affirmations, se serait également fait voler par
PERSONNE7.) ;
-
PERSONNE10.) voulait se venger parce que son amie s’est fait voler par
PERSONNE7.) et son amie ;
-
PERSONNE1.) était devenue victime d’un vol de vêtements, qui auraient été trouvés
par la suite dans la chambre de l’amie de PERSONNE7.).
D’après PERSONNE6.), lui, PERSONNE5.) et PERSONNE4.) n’auraient rien à voir dans
toute cette histoire et auraient été, au mauvais moment, au mauvais endroit.
PERSONNE6.) a été entendu par le juge d’instruction le 5 mars 2020. Il confirme le maintien
de ses déclarations antérieures tout en précisant que le motif pour rencontrer PERSONNE7.)
aurait été pour parler « en toute sérénité ». PERSONNE6.) explique sa présence par le fait que,
déjà par le passé, il serait intervenu dans des disputes pour calmer les parties, PERSONNE2.)
lui aurait dit que ce serait pour parler, mais si jamais quelque chose se passera, PERSONNE6.)
pouvait le retenir.
Quant aux antécédents, PERSONNE6.) confirme l’histoire des vêtements volés et relate que
PERSONNE2.) aurait dû endosser toute la responsabilité, ce qui aurait enragé ce dernier.
D’après PERSONNE6.), seuls PERSONNE2.), PERSONNE5.) et lui-même auraient dû être
présents et ce n’est qu’en rejoignant ses amis qu’il aurait constaté la présence de
PERSONNE10.), PERSONNE1.) et de PERSONNE4.). PERSONNE2.) les aurait ensuite
informés être en mesure de localiser le téléphone mobile de PERSONNE3.), qui accompagnait
PERSONNE7.). Quand les deux arrivaient dans leur champ de vision, PERSONNE2.) et
PERSONNE10.) se seraient dispersés et lui, il aurait continué son chemin à travers un pré. Il
aurait vu PERSONNE10.) courir et celui-ci aurait commencé à tabasser PERSONNE7.), ce qui
aurait fait courir PERSONNE2.) dans leur direction. PERSONNE7.) se serait alors avancé vers
les deux, qui auraient ensuite frappé PERSONNE7.).
Arrivé à leur hauteur, PERSONNE6.) aurait dit d’arrêter, mais PERSONNE10.) aurait enjoint
à PERSONNE7.) de se mettre à genoux et de demander pardon à PERSONNE1.).
PERSONNE6.) aurait répété d’arrêter, mais les deux agresseurs auraient continué. Il aurait
essayé de protéger PERSONNE7.), mais en voyant le visage ensanglanté de ce dernier, il se
serait senti mal, se serait retourné, ce qui aurait de nouveau permis à PERSONNE2.) et
PERSONNE10.) de frapper leur victime.
PERSONNE10.) aurait menacé PERSONNE7.) pour le cas où celui-ci avertirait la Police. Ils
auraient pris le téléphone de PERSONNE7.). PERSONNE2.) se serait emparé du sac à dos et
de la veste, et PERSONNE10.) aurait pris le reste. Le téléphone aurait été cassé par
PERSONNE2.), appareil qu’ils auraient pris pour le jeter par après. PERSONNE2.),
PERSONNE5.), PERSONNE1.) et BLASCHETTE auraient enjoint à PERSONNE3.) de les
accompagner, celui-ci voulant rester avec PERSONNE7.).
A l’audience publique de la Chambre criminelle, le prévenu a maintenu ses déclarations
antérieures, affirmant avoir été contacté par PERSONNE2.) pour se rendre au Galgebierg et il
aurait rejoint les autres à cet endroit. C’est là qu’il aurait su que PERSONNE7.) allait venir. Il
serait d’un caractère pacifique et ne chercherait pas la bagarre. Dans son esprit, il devait y avoir
une discussion et était perplexe en voyant les autres accourir et commencer à tabasser
PERSONNE7.).
C’est ainsi qu’il aurait essayé d’intervenir, une fois la bagarre engagée, et aurait réussi, dans
un premier temps de séparer PERSONNE7.) des deux agresseurs. Constatant cependant les
blessures de la victime, il aurait été pris d’un malaise et aurait relâché cette dernière, action qui
a de nouveau amené PERSONNE10.) et PERSONNE2.) à continuer à taper PERSONNE7.).
PERSONNE10.) aurait obligé PERSONNE7.) à s’agenouiller et à présenter ses excuses à
PERSONNE1.), PERSONNE10.) lui arrachant le collier à ce moment. C’est également
PERSONNE10.) qui aurait proféré des menaces vis-à-vis de tout le monde pour le cas où l’un
d’eux s’aventurerait à contacter la Police.
Le prévenu précise encore ne rien avoir su auparavant d’une quelconque revanche et aurait
ignoré qui serait effectivement sur place.
2) PERSONNE10.)
PERSONNE10.) relate que son amie, PERSONNE1.), habite dans un foyer à ADRESSE12.)
et que PERSONNE7.), ensemble avec son amie, auraient volé des vêtements à PERSONNE1.).
Le 7 février 2020, lui et PERSONNE1.) voulaient se rendre au Foyer à ADRESSE7.) où habite
l’amie de PERSONNE7.), pour les récupérer. Il aurait été avec PERSONNE1.) dans le bus
pour se rendre à ADRESSE7.), quand il a reçu un appel téléphonique de PERSONNE2.), lui
disant de venir à la gare d’ADRESSE7.) étant donné que PERSONNE7.) et PERSONNE3.)
devaient également s’y rendre. PERSONNE5.) l’aurait également contacté pour lui demander
d’amener une arme (couteau Butterfly ou coup de poing américain). Arrivés à la gare, ils ont
rejoint PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.).
PERSONNE10.) a déclaré avoir voulu confronter PERSONNE7.) avec le vol des vêtements et
PERSONNE2.) aurait voulu clarifier une affaire d’attouchements sur PERSONNE5.), son
amie, par PERSONNE7.).
Ils se seraient tous rendus au Galgebierg, étant précisé qu’entretemps PERSONNE6.) les avait
rejoints. PERSONNE10.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.) se seraient
cachés dans des buissons. A l’approche de PERSONNE7.) et de PERSONNE3.), il aurait
demandé à PERSONNE7.) pour quelle raison il avait volé les vêtements et c’est alors que les
autres seraient sortis de leur cachette et PERSONNE2.) aurait attaqué PERSONNE7.).
PERSONNE10.) se serait mis entre les deux, mais la situation aurait empiré et il aurait pris
PERSONNE7.) par le col. Ce dernier aurait tenté de lui porter un coup de poing, qu’il aurait
esquivé. Ensuite PERSONNE10.) aurait porté deux à trois coups de poing à PERSONNE7.),
avant que PERSONNE2.) ne s’attaque de nouveau à PERSONNE7.) pour le tabasser, les autres
ne faisant que regarder.
PERSONNE10.) serait ensuite parti avec PERSONNE1.) en direction du foyer où cette
dernière habite.
PERSONNE10.) conteste avoir été en possession d’un coup de poing américain. Il ne peut pas
expliquer la triple fracture de la mâchoire de PERSONNE7.).
PERSONNE10.) déclare encore ne rien avoir volé, mais qu’il aurait entendu PERSONNE2.)
dire à PERSONNE7.) de lui donner son téléphone.
PERSONNE10.) a été entendu par le juge d’instruction le 5 mars 2020. En compagnie de son
amie, PERSONNE1.), il se serait promené à ADRESSE7.). Près de la Gare, ils auraient croisé
PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.) et ils auraient pris l’ascenseur pour monter
au Galgebierg. En chemin, PERSONNE2.) leur aurait expliqué comment réaliser une fracture
de la mâchoire. Sur le chemin menant vers le parc, PERSONNE2.) aurait, sans cesse, consulté
son téléphone étant donné que PERSONNE3.) lui envoyait sa localisation. Ils se seraient
ensuite cachés dans les buissons pour attendre l’arrivée de PERSONNE7.) et de
PERSONNE3.) pour ensuite courir dans leur direction, PERSONNE2.), PERSONNE6.) et
PERSONNE4.) s’approchant par derrière tandis que PERSONNE10.) marchait tout droit vers
eux. PERSONNE7.) l’aurait passé et il lui aurait donné une tape sur l’épaule en lui disant de
se retourner et il l’aurait agrippé par le col de sa veste, tandis que PERSONNE2.) l’intimidait
verbalement. PERSONNE7.) aurait essayé de le frapper, mais aurait raté son coup. Ensuite
PERSONNE10.) aurait sorti le coup de poing américain et aurait porté un coup au visage de
PERSONNE7.). Sa main aurait été enflée et il n’aurait plus fait attention à son entourage. Il
aurait jeté le coup de poing américain dans une poubelle et aurait encore soustrait le pull de
PERSONNE7.).
Sur question spécifique, PERSONNE10.) admet avoir donné plus d’un coup avec son arme à
PERSONNE7.).
Il déclare avoir amené le coup de poing américain sur demande de PERSONNE5.).
PERSONNE2.) aurait frappé PERSONNE7.) dans le visage avec le genou, après l’avoir tiré
avec les cheveux vers le bas, rendant ainsi impossible toute défense de PERSONNE7.).
PERSONNE6.) aurait essayé de les séparer, mais sans succès.
PERSONNE10.) était également au courant que PERSONNE3.) devait faire en sorte de
ramener la victime au Galgebierg.
3) PERSONNE2.)
PERSONNE2.) a été entendu le 7 février 2020 par la Police d’Esch. Il relate avoir rencontré
son amie PERSONNE5.) et PERSONNE4.) au courant de l’après-midi du 7 février 2020, ils
se seraient rendus ensuite à ADRESSE7.), où ils ont attendu PERSONNE3.) dans le hall de la
Gare. Ce dernier les a quittés après un certain temps pour aller à la rencontre de PERSONNE7.),
le but étant d’attirer celui-ci au Galgebierg pour permettre à PERSONNE2.) de le confronter
avec des vols commis à son préjudice.
Les autres, auxquels s’étaient joints entretemps PERSONNE6.), PERSONNE10.) et
PERSONNE1.) se sont également rendus au Galgebierg. En cours de chemin PERSONNE2.)
aurait transmis sa position à PERSONNE3.), afin de pouvoir se retrouver. Ils les auraient vus
et les auraient suivis, ne faisant attention qu’ils ne les remarquent pas tout de suite. Ensuite
PERSONNE10.) aurait commencé à courir en direction de PERSONNE7.) et lui aurait porté
des coups, sept selon PERSONNE2.), à l’aide d’un coup de poing américain, dont
PERSONNE2.) dit avoir ignoré l’existence avant ce moment.
PERSONNE5.), PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) les
auraient rejoints pour éviter une escalade de la situation, PERSONNE3.) essayant, à ce
moment, de séparer les deux autres.
Arrivés à leur hauteur, PERSONNE7.) se serait approché, affichant une attitude menaçante,
pour lui porter des coups et aurait essayé de lui donner un coup de poing au visage.
PERSONNE2.) aurait esquivé le coup, tout en portant un coup de poing au visage de
PERSONNE7.). Ensuite PERSONNE10.) l’aurait encore frappé PERSONNE7.) au visage et
avec le genou dans le ventre.
Personne n’aurait essayé de séparer les deux jeunes hommes. A un moment, PERSONNE7.) a
cherché de l’aide auprès de PERSONNE6.), qui aurait réussi à écarter un peu PERSONNE10.),
sans pouvoir les séparer.
Par la suite, tout le monde se serait séparé : PERSONNE7.) courait dans une direction ;
PERSONNE6.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.) seraient
allés à la Gare pour prendre le bus pour ADRESSE12.). PERSONNE10.) et PERSONNE1.) se
seraient rendus au centre de ADRESSE7.).
Sur question spécifique, PERSONNE2.) a répliqué ne pas avoir averti les services de secours,
étant donné qu’il était d’avis que PERSONNE7.) n’était pas sérieusement blessé, alors qu’il
avait réussi à partir.
A la fin de son interrogatoire, PERSONNE2.) affirme ne pas avoir vu de coup de poing
américain dans les mains de PERSONNE10.), relatant que ce dernier lui aurait seulement dit
être en possession d’une telle arme.
Une des personnes présentes sur les lieux aurait emporté le sac à dos de PERSONNE7.),
PERSONNE2.) précisant que ce n’était ni lui ni son amie PERSONNE5.). Il ne pourrait rien
dire au sujet du collier volé et du téléphone mobile disparu.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 8 février 2020, PERSONNE2.) a
maintenu s’être défendu contre PERSONNE7.) qui voulait l’attaquer. Il aurait contrecarré cette
attaque imminente de PERSONNE7.) en le bloquant et en lui donnant une tape. Ensuite, son
amie l’aurait retiré et lui aurait dit de penser à son enfant et il se serait retenu.
Il n’aurait rien volé malgré le fait que le sac à dos a été trouvé à son domicile.
Ils auraient voulu confronter PERSONNE7.) avec le fait d’avoir volé des vêtements, mais la
situation aurait dégénéré à la suite de l’intervention de PERSONNE10.). Le prévenu relate que,
aussi bien PERSONNE5.) que PERSONNE1.), auraient coupé le chemin à PERSONNE7.),
tandis que PERSONNE6.), PERSONNE10.), PERSONNE4.) et lui-même seraient allés à sa
rencontre.
A l’audience, PERSONNE2.) est en aveu d’avoir contacté PERSONNE3.), deux jours environ
avant la date des faits qui nous occupent, afin que ce dernier amène PERSONNE7.) à un
rendez-vous, ceci pour « parler » avec lui au sujet du vol des vêtements, qui aurait été
faussement imputé à PERSONNE2.) et à PERSONNE5.). Il aurait ensuite contacté
PERSONNE6.) dont il souhaitait la présence en tant que « personne neutre ».
Dans l’ascenseur, PERSONNE10.) leur aurait montré le coup de poing américain ;
PERSONNE6.) aurait précisé encore une fois ne pas vouloir être mêlé dans une bagarre. Par
ailleurs, certains des prévenus auraient conseillé à PERSONNE10.) de remettre l’arme dans sa
veste et ce dernier aurait promis de ne pas employer l’arme.
Il admet avoir donné quelques coups de poing à PERSONNE7.) aussi bien avant qu’après
l’intervention de PERSONNE6.).
PERSONNE10.) aurait proféré des menaces.
Sur question, PERSONNE2.) a précisé que les personnes présentes étaient éparpillées autour
des protagonistes.
PERSONNE2.) est en aveux d’avoir pris le GSM et de l’avoir détruit.
4) PERSONNE5.)
PERSONNE5.) a relaté avoir rencontré des amis au Galgebierg afin de confronter
PERSONNE7.), à savoir PERSONNE10.), PERSONNE2.) et PERSONNE1.), PERSONNE6.)
et PERSONNE4.) les auraient rejoints plus tard, ces deux derniers n’étant pas concernés et
étaient présents parce qu’ils pensaient que les autres voulaient parler avec PERSONNE7.).
PERSONNE5.) précise avoir constaté, au vu de l’expression faciale et de la mimique de
PERSONNE10.), que celui-ci avait d’autres intentions. PERSONNE3.) leur aurait apporté de
l’aide en faisant venir, sous un prétexte, PERSONNE7.) au Galgebierg. PERSONNE2.) aurait
été, de façon permanente, en contact avec
PERSONNE3.).
Ils auraient encerclé
PERSONNE7.) ; elle aurait entendu PERSONNE10.) crier et on lui aurait dit que celui-ci avait
frappé PERSONNE7.). Elle aurait ensuite vu le coup de poing américain dans les mains de
PERSONNE10.). PERSONNE2.) aurait également frappé PERSONNE7.), mais elle l’aurait
retiré. PERSONNE7.) se serait encore fait tabasser par PERSONNE10.) et aurait dit quelque
chose, faisant en sorte que PERSONNE2.) s’attaque de nouveau à lui.
PERSONNE10.) et PERSONNE2.) auraient exigé la remise des affaires personnelles de
PERSONNE7.), qui aurait essayé de se réfugier derrière PERSONNE6.). Cependant
PERSONNE10.) l’aurait tiré avec les cheveux et lui aurait porté des coups au visage avec son
genou. PERSONNE5.) lui aurait dit d’arrêter, mais il aurait répondu que si PERSONNE7.)
allait chez la Police, il le tuerait. Selon PERSONNE5.), l’amie de PERSONNE10.),
PERSONNE1.), aurait encouragé son ami durant toute la bagarre. PERSONNE2.) aurait donné
un coup de poing, et aurait continué, sous l’influence de PERSONNE10.), à frapper
PERSONNE7.).
PERSONNE10.) et PERSONNE1.) auraient disparu après la fin de la bagarre et les autres se
seraient rendus à ADRESSE12.). Personne n’aurait pensé à alerter les services de secours, étant
donné que PERSONNE7.) avait réussi à s’enfuir.
Quant à l’origine de la dispute, PERSONNE5.) relate que PERSONNE7.) et son amie auraient
volé des vêtements de PERSONNE1.) et que par la suite, PERSONNE7.) aurait essayé d’en
faire endosser la responsabilité à PERSONNE2.). Celui-ci l’aurait contacté pour lui parler, mais
PERSONNE7.) l’aurait menacé, tout en n’acceptant pas de confrontation directe.
Étant au courant que PERSONNE3.) était en contact avec PERSONNE7.), ils lui auraient
demandé de l’attirer au Galgebierg, soi-disant pour lui parler.
PERSONNE5.) a été entendue par le juge d’instruction le 5 mars 2020. Elle relate les
antécédents de l’histoire en déclarant que PERSONNE2.) et elle auraient été rendus
responsables pour le vol des vêtements de PERSONNE1.), co-locataire dans le logement
encadré habité par PERSONNE2.). Après quelques semaines, il aurait apparu que les
responsables étaient PERSONNE7.) et son amie, cette dernière publiant des photos sur les
réseaux sociaux, portant des vêtements appartenant à PERSONNE1.).
PERSONNE3.) aurait fait venir PERSONNE7.) au Galgebierg pour pouvoir clarifier cette
situation. Tous les intervenants présents sur place auraient promis de ne vouloir que parler,
mais nonobstant PERSONNE10.) aurait déjà pris le coup de poing américain dans l’ascenseur
menant au Galgebierg.
PERSONNE5.) admet avoir informé PERSONNE3.) du fait que PERSONNE7.) leur aurait
raconté des secrets le concernant, ce qui aurait fâché ce dernier. Elle aurait été en train de
téléphoner avec PERSONNE1.) et celle-ci aurait entendu que PERSONNE3.) était en train de
ramener PERSONNE7.) pour une discussion, fait qui aurait animé PERSONNE10.) et
PERSONNE1.) de s’y rendre également, étant donné qu’ils voulaient également parler avec
PERSONNE7.).
Elle aurait vu PERSONNE10.) frapper PERSONNE7.) avec le coup de poing américain.
PERSONNE10.) et
PERSONNE3.) auraient
dérobé les affaires de PERSONNE7.),
PERSONNE2.) refusant d’emmener les effets personnels de PERSONNE7.).
PERSONNE2.) aurait frappé PERSONNE7.) à 3 ou 4 reprises, mais pas de manière exagérée,
mais plutôt par défense. Après avoir reçu des coups avec l’arme de PERSONNE10.),
PERSONNE7.) aurait essayé de taper PERSONNE2.) et celui-ci aurait dû se défendre.
PERSONNE10.) aurait menacé tout le monde pour le cas où quelqu’un informerait la Police.
A l’audience, la prévenue déclare avoir été fâchée, étant donné la fausse accusation du vol des
vêtements de PERSONNE1.) et ils auraient décidé d’en discuter avec PERSONNE7.),
PERSONNE3.) constituant, à leurs yeux, le seul moyen pour parvenir à leurs fins. C’est dans
l’ascenseur qu’elle aurait vu l’arme que PERSONNE10.) avait amenée. Au Galgebierg,
PERSONNE2.) lui aurait dit de prendre un autre chemin, ensemble avec PERSONNE1.), afin
d’éviter que PERSONNE7.) ne puisse s’échapper une fois qu’il se rendait compte du piège
tendu.
Elle raconte qu’en rejoignant le groupe au Galgebierg, quelques minutes après leur arrivée,
PERSONNE6.) aurait reçu un « quick résumé » quant à la raison de cette rencontre avec
PERSONNE7.), de sorte que selon PERSONNE5.), PERSONNE6.) aurait été au courant des
intentions des autres et que sa présence était requise pour pouvoir intervenir en cas de dérapage.
Elle aurait vu PERSONNE10.) et PERSONNE2.) porter des coups de pied au visage et dans
les côtes de PERSONNE7.). Après s’être agenouillé et après avoir dû présenter des excuses,
ils auraient arrêté de le frapper.
PERSONNE5.) précise encore que PERSONNE4.) n’avait pas de rôle particulier à jouer.
5) PERSONNE3.)
PERSONNE3.) a été entendu le 7 février 2020, à 21.50 heures, par la Police d’ADRESSE7.).
Il relate s’être promené avec son ami PERSONNE7.) à ADRESSE13.). Alors qu’ils se
promenaient, il aurait
entendu des mouvements hectiques et aurait remarqué que
PERSONNE7.) ne se trouvait plus à côté de lui. En se retournant, il aurait vu PERSONNE7.),
en train de se battre avec deux personnes. Il aurait voulu l’aider, mais en constatant la présence
de trois autres personnes, il aurait abandonné cette idée.
Il aurait pu identifier les deux attaquants comme PERSONNE10.) et PERSONNE2.), tandis
que les trois autres personnes étaient PERSONNE6.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.).
Après que PERSONNE7.) avait réussi à se lever, PERSONNE10.) et PERSONNE2.) lui
auraient porté des coups de pied contre les jambes, pour ensuite le frapper au niveau de la
poitrine, mais PERSONNE7.) aurait réussi à contrer ces coups. Les deux se seraient ensuite
attaqué au visage de leur victime, PERSONNE7.) leur disant d’arrêter, mais sans les frapper.
PERSONNE3.) se serait éloigné de quelques mètres, étant donné qu’il aurait eu peur, comme
il était en compagnie de PERSONNE7.), de sorte qu’il déclare ne pas savoir qui aurait porté le
plus grand nombre de coups ou si une arme avait été employée.
Après la bagarre, les cinq seraient partis et PERSONNE3.) serait allé rejoindre son ami, qui
avait perdu son housse de téléphone et c’est alors qu’il aurait pu constater l’ampleur de ces
blessures.
A 23.30 heures, après avoir été informé de la décision d’arrestation du Parquet, il a été entendu
une deuxième fois. Il raconte que PERSONNE2.) et PERSONNE7.) avaient une dispute
verbale environ une semaine auparavant. Le 6 février 2020, PERSONNE3.) traînait avec ses
amis PERSONNE2.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE4.)
à la Gare
d’ADRESSE7.), ceux-ci l’informant être au courant de « son grand secret », qui leur aurait été
révélé par PERSONNE7.), ce secret étant que PERSONNE3.) a une amie. Il se serait senti trahi
et voulait se venger de PERSONNE7.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) lui proposant alors
de tendre un piège à PERSONNE7.).
Ils se sont mis d’accord que PERSONNE3.) se rende avec PERSONNE7.), sous un faux
prétexte, au Galgebierg à ADRESSE7.), les autres devant les y attendre alors que
PERSONNE2.) voulait régler ce différend avec PERSONNE7.). PERSONNE3.) précise
encore avoir supposé que PERSONNE2.) voulait frapper PERSONNE7.).
PERSONNE3.) aurait proposé à PERSONNE7.) d’aller fumer au Galgebierg, tout en étant au
courant que les autres étaient déjà sur place. En marchant, PERSONNE3.) aurait utilisé le GSM
pour éclaircir le chemin, PERSONNE7.) se tenant derrière lui. Tout à coup, ce dernier aurait
cessé de parler, PERSONNE3.) se serait retourné et aurait vu PERSONNE7.) par terre,
PERSONNE2.) étant placé en dessus de lui. PERSONNE3.) aurait alors constaté la présence
de PERSONNE10.), ami de PERSONNE2.). Ces deux, après que PERSONNE7.) s’était levé,
lui ont donné des coups de pied et l’ont roué de coups de poing au visage. PERSONNE6.),
PERSONNE5.) et PERSONNE3.) les auraient observés sans intervenir. PERSONNE7.)
n’avait aucune chance de se défendre et a subi cette attaque durant une quinzaine de minutes.
A la fin, PERSONNE2.) aurait volé le sac à dos et la veste de PERSONNE7.), aurait cassé le
GSM de ce dernier et PERSONNE10.) aurait arraché la chaîne de PERSONNE7.).
Par après, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) seraient également venus sur place.
Tandis que les autres partaient en direction de la gare d’Esch, PERSONNE3.) aurait rejoint
PERSONNE7.) pour lui redonner sa housse du GSM et une cigarette, celui-ci lui demandant
de l’assistance et de l’aide. C’est alors que PERSONNE5.) lui aurait enjoint de rejoindre l’autre
groupe, ce qu’il aurait fait, malgré le fait d’avoir constaté les blessures de PERSONNE7.). Ils
se seraient rendus à ADRESSE12.), au domicile de PERSONNE2.).
PERSONNE3.) a encore précisé avoir ignoré les intentions réelles de PERSONNE2.),
affirmant avoir cru qu’il voulait seulement faire peur à PERSONNE7.). Il n’aurait pas vu de
coup de poing américain. PERSONNE3.) conteste avoir menacé PERSONNE7.) pour le cas
où il se rendrait auprès de la Police, tout en soutenant que PERSONNE10.) et PERSONNE2.)
le lui auraient dit.
PERSONNE3.) a été entendu par le juge d’instruction le 8 février 2020. PERSONNE2.) lui
aurait dit de venir avec PERSONNE7.) au Galgebierg et ceci en raison du fait que
PERSONNE7.) avait raconté des choses privées de la vie de PERSONNE3.), que ce dernier ne
voulait pas révéler. Il aurait ainsi cherché une occasion pour prendre sa revanche. Par ailleurs
PERSONNE2.) et PERSONNE5.) l’auraient menacé de coups pour le cas où il ne collaborerait
pas, tout en précisant que le plan initial consistait en une mise au point verbale. C’est également
pour cette raison que PERSONNE6.) aurait été de la partie et aurait dû intervenir pour le cas
où cela déraperait.
PERSONNE2.) aurait voulu parler avec PERSONNE7.) étant donné que ce dernier aurait
attouché PERSONNE5.).
Lui-même et PERSONNE7.) seraient montés au Galgebierg, PERSONNE3.) se concentrant
sur le GPS de PERSONNE2.) quand soudainement PERSONNE7.) aurait cessé de
parler. PERSONNE3.) se serait retourné et aurait vu PERSONNE7.) par terre, il se serait relevé
et ensuite PERSONNE10.) et PERSONNE2.) l’auraient frappé. Après un certain temps,
PERSONNE6.) aurait essayé de se mettre entre les parties et de retirer PERSONNE7.) du feu
de l’action. Cependant, au moment de le lâcher, les autres auraient recommencé à le frapper.
Après en avoir fini, PERSONNE2.) se serait emparé de la veste et du sac à dos de
PERSONNE7.) et PERSONNE10.) aurait pris le collier avant que PERSONNE2.) ne détruise
le téléphone de PERSONNE7.).
PERSONNE7.) lui aurait demandé de l’aide, mais les autres lui auraient enjoint de les
accompagner, ce qu’il aurait finalement fait, laissant PERSONNE7.), blessé et seul au
Galgebierg. Il précise encore n’avoir rien su du coup de poing américain, arme qu’il n’aurait
d’ailleurs pas vue.
PERSONNE3.) déclare encore qu’il était la seule personne qui a pu faire venir la victime au
Galgebierg, les autres n’étant pas assez proches de PERSONNE7.).
A l’audience de la Chambre criminelle, PERSONNE3.) a confirmé avoir été en colère contre
PERSONNE7.) parce que ce dernier avait révélé des éléments de sa vie privée que
PERSONNE3.) voulait garder secrets. Il soutient toutefois qu’il avait prévu d’en discuter avec
PERSONNE7.). Il est en aveux d’avoir fait en sorte que PERSONNE7.), qui initialement
voulait rentrer, l’accompagne au Galgebierg et d’avoir été au courant que les autres prévenus
les y attendaient. Cet endroit aurait été choisi pour impressionner, voire faire peur à
PERSONNE7.), pour faire ainsi en sorte qu’il « comprenne la leçon ».
Arrivés au Galgebierg, et alors qu’il était toujours en train de vérifier son téléphone, moyen de
contact avec PERSONNE2.), il aurait entendu un bruit, se serait retourné et aurait constaté que
PERSONNE7.) avait déjà reçu un coup à la tête. PERSONNE7.) aurait été tabassé par
PERSONNE2.) et PERSONNE10.) et malgré certains efforts de la victime pour s’expliquer,
personne n’aurait voulu l’écouter.
D’après le prévenu, les autres étaient dispersés et ne formaient pas de cercle autour des
principaux acteurs. Pour lui, tous les faits du Galgebierg étaient « spontanés ».
Après les faits, ils se seraient rendus à ADRESSE12.) pour « chiller ».
6) PERSONNE1.)
PERSONNE1.) raconte que le 7 février 2020, PERSONNE10.) aurait reçu un appel de
PERSONNE2.), lui disant de se rencontrer au Galgebierg afin d’avoir une altercation musclée
avec PERSONNE7.).
Au Galgebierg, elle se serait cachée avec PERSONNE5.) et, à un moment donné, elle aurait vu
PERSONNE10.) et PERSONNE2.) frapper PERSONNE7.). Elle affirme que PERSONNE10.),
son ami, n’aurait donné qu’un seul coup tandis que PERSONNE2.) se serait acharné sur lui, en
lui portant un coup au visage avec son genou. Elle raconte encore avoir vu que le coup de son
ami aurait été dirigé vers la pommette gauche et non pas vers la mâchoire, et ceci malgré le fait
qu’elle ne portait pas ses lunettes.
PERSONNE10.) aurait pris un maillot appartenant à PERSONNE7.) et ils seraient partis.
Questionnée par rapport aux antécédents de cette histoire, elle affirme ne pas connaître
PERSONNE7.), mais uniquement son amie, qui lui aurait soustrait des vêtements.
PERSONNE1.) a été entendue par le juge d’instruction le 5 mars 2020. Elle raconte avoir été,
ensemble avec son ami PERSONNE10.), contacté par PERSONNE2.) pour les rejoindre à
ADRESSE7.). Devant l’ascenseur menant au Galgebierg, PERSONNE2.) leur aurait posé la
question s’ils savaient fracasser la mâchoire de quelqu’un, et sur demande, il aurait précisé
avoir l’intention de casser celui de PERSONNE7.). D’après PERSONNE1.), toutes les
personnes
présentes,
à
savoir,
PERSONNE10.),
PERSONNE2.),
PERSONNE5.),
PERSONNE4.) et elle-même étaient ainsi au courant des projets de PERSONNE2.). Il les
aurait amenés à un endroit quelque peu caché par les arbres et ensuite elle aurait été amenée
par PERSONNE5.) pour aller voir si PERSONNE7.) était déjà en chemin. En route, elles
auraient entendu des cris et se seraient dépêchées pour rejoindre leurs amis. A leur arrivée,
PERSONNE10.) aurait tiré PERSONNE7.) avec le col et PERSONNE2.) lui aurait porté un
coup de poing. Les deux auraient continué à tabasser PERSONNE7.), celui-ci n’opposant
aucune défense. La victime se serait cachée derrière PERSONNE6.), qui aurait dit aux autres
d’arrêter, mai PERSONNE2.) aurait continué tout comme PERSONNE10.).
Après les faits, elle serait partie avec PERSONNE10.) au Foyer pour y reprendre ses vêtements
soustraits par PERSONNE7.) et son amie. Durant la soirée, elle aurait reçu un coup de
téléphone de PERSONNE4.) l’informant que la Police était à leur recherche.
Interrogée quant à sa passivité durant l’altercation, elle soutient avoir eu peur de s’interposer
entre les acteurs. Elle précise encore que PERSONNE2.) aurait pris le téléphone de
PERSONNE7.).
7) PERSONNE4.)
PERSONNE4.) relate avoir été mis au courant que PERSONNE7.) et son amie auraient volé
des vêtements de PERSONNE1.). Le 7 février 2020, il se trouvait en compagnie de
PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE10.) et PERSONNE1.), quand un dénommé
« PERSONNE3.) » aurait écrit un message à l’un d’eux pour les informer qu’il aurait attiré
PERSONNE7.) au Galgebierg. Comme ils voulaient tous lui parler, ils s’y sont également
rendus ; PERSONNE4.) affirmant même avoir eu l’intention de le taper, mais qu’il ne l’aurait
pas fait par la suite.
Suivant les déclarations de PERSONNE4.), le principal attaquant aurait été PERSONNE10.)
et PERSONNE2.) lui aurait également porté des coups. Ils lui auraient volé le sac à dos et sa
veste. L’un d’entre eux aurait remis la veste à PERSONNE4.), il l’aurait redonnée à
PERSONNE7.), et les autres la lui auraient de nouveau prise pour la mettre dans le sac à dos.
Le téléphone aurait également été enlevé à PERSONNE7.), sans que PERSONNE4.) ne puisse
dire par qui. PERSONNE2.) l’aurait mis dans sa poche. A la gare d’ADRESSE7.),
PERSONNE4.) l’aurait jeté dans une poubelle, l’appareil étant cassé.
PERSONNE10.) aurait été en possession d’un coup de poing américain qu’il leur aurait montré
sur le chemin menant au Galgebierg.
Au Galgebierg, ils auraient encerclé PERSONNE7.) afin de contrecarrer une éventuelle fuite.
A un moment donné, PERSONNE7.) se trouvait par terre et PERSONNE10.) et
PERSONNE2.) étaient en train de le frapper ; PERSONNE10.) lui aurait encore craché dessus.
Il aurait réussi à retirer PERSONNE2.), mais celui-ci aurait recommencé à le frapper.
PERSONNE6.) aurait également essayé de venir en aide à PERSONNE7.), cependant sans
grand succès.
PERSONNE10.)
aurait forcé
PERSONNE7.)
à s’agenouiller devant
PERSONNE1.) pour s’excuser, tout en continuant à le frapper.
PERSONNE7.) aurait essayé de se défendre et aurait demandé de l’aide, sans que personne
n’intervienne réellement. PERSONNE4.) déclare être au courant qu’il aurait dû intervenir,
mais comme PERSONNE7.) avait volé, il était d’avis que ces coups étaient mérités, même si
ce n’est pas dans cette vigueur.
PERSONNE4.) serait ensuite parti avec les autres à ADRESSE12.). Il précise encore qu’à son
avis, PERSONNE10.) est responsable des blessures graves essuyées par PERSONNE7.).
PERSONNE4.) a été entendu par le juge d’instruction le 5 mars 2020 et ne voulait pas faire de
déposition sans la présence de son avocat.
A l’audience de la Chambre criminelle, PERSONNE4.) a déclaré n’avoir que suivi ses amis, il
précise qu’il n’avait rien à faire dans l’affaire des vêtements et n’avait pas de compte à régler
avec PERSONNE7.). PERSONNE10.) aurait été très agressif dès le départ.
Le prévenu a vu que PERSONNE10.) et PERSONNE2.) ont frappé PERSONNE7.) et
PERSONNE1.) aurait encouragé son ami, PERSONNE10.). Par contre PERSONNE6.) ne les
aurait rejoints que plus tard et n’aurait pas été présent au moment où le coup de poing américain
a été montré dans l’ascenseur. Il confirme que PERSONNE7.) a dû s’agenouiller pour faire des
excuses à PERSONNE1.) et c’est PERSONNE10.) qui aurait prononcé des menaces vis-à-vis
de tout le monde pour le cas où quelqu’un penserait à avertir la Police.
Sur question, il a précisé que PERSONNE1.) encourageait son ami, PERSONNE10.), pendant
la bagarre.
Les déclarations de la victime
PERSONNE7.) a porté plainte le 7 février 2020 auprès des policiers du commissariat
d’ADRESSE7.), venus le retrouver au CHEM à ADRESSE7.). Il déclare s’être rendu avec son
ami PERSONNE3.) au Galgebierg, ce dernier voulant y acquérir des stupéfiants. Sur le
parking, près de l’hôtel, il aurait reçu un coup contre sa tête et, en se retournant, aurait pu
identifier PERSONNE10.) et PERSONNE2.). Les deux auraient continué à le tabasser, alors
même qu’il se trouvait déjà par terre, PERSONNE10.) faisant usage d’un coup de poing
américain.
Il aurait encore reconnu sur place PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et
PERSONNE6.).
Toutes ces personnes l’auraient menacé de recommencer s’il allait porter plainte auprès de la
Police.
Ils lui auraient volé le sac à dos, une veste rouge, un pull, le téléphone ainsi que son portefeuille.
Tout le monde serait ensuite parti et il aurait cherché de l’aide.
PERSONNE7.) a été entendu une deuxième fois par la Police d’ADRESSE7.) le 18 février
2020. Il raconte avoir été à ADRESSE7.) avec son ami PERSONNE3.) et s’apprêtait à rentrer
quand celui-ci lui a dit de vouloir encore acheter des stupéfiants. De la gare, ils se seraient
dirigés vers le Galgebierg. Durant leur marche, PERSONNE3.) aurait téléphoné, se trouvant
alors à quelques mètres de PERSONNE7.), et, à son retour, aurait dit qu’il fallait aller en
direction du parking près de la ADRESSE3.).
A un moment donné, il aurait entendu des pas derrière lui et aurait eu un coup à l’arrière-tête,
le faisant tomber sur les genoux. Il aurait alors reconnu PERSONNE10.), PERSONNE2.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.) se positionnant dans un
demi-cercle devant lui.
PERSONNE7.) aurait demandé de l’aide à PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE4.),
mais personne d’entre eux n’aurait réagi.
PERSONNE10.) lui aurait ensuite enjoint de lui remettre sa veste, son pull ainsi que son sac à
dos. Au moment de se défaire de sa veste, PERSONNE7.) aurait reçu un coup de poing au
visage, sans qu’il ne puisse dire qui en était l’auteur étant donné qu’il était en train de retirer sa
veste via sa tête. PERSONNE10.) lui aurait dit de lui remettre sa chaîne, ce qu’il aurait fait.
Il aurait reçu des coups de poing et de pied de la part de PERSONNE10.) et de PERSONNE2.),
sans qu’il ne puisse dire qui en a porté combien. PERSONNE6.) aurait essayé de le protéger,
mais on lui aurait encore porté des coups à l’arrière-tête.
PERSONNE10.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE1.) l’auraient menacé de
coups supplémentaires s’il allait à la Police. PERSONNE2.) aurait continué de le tabasser, lui
aurait réclamé son téléphone mobile, et devant le refus de PERSONNE7.), s’en serait emparé
lui-même. Il aurait jeté le téléphone par terre jusqu’à ce qu’il soit cassé.
Aucune des personnes présentes n’aurait été d’accord à rester avec PERSONNE7.) afin de lui
porter secours, et il aurait réussi à prendre la fuite.
Sur question spécifique, PERSONNE7.) déclare que PERSONNE10.) était en possession d’un
coup de poing américain et l’aurait utilisé lors de la bagarre. PERSONNE7.) affirme ne pas
avoir porté de coups et n’aurait même pas eu l’occasion de se défendre contre les coups.
Sur la question de savoir pourquoi il aurait été frappé, PERSONNE7.) a fourni les explications
suivantes :
-
PERSONNE5.) aurait fait état d’un attouchement de sa part, un jour où il était ivre, sans
qu’il puisse dire si c’était effectivement le cas ;
-
Il aurait eu une discussion avec PERSONNE2.) au sujet de la manière dont celui-ci
traitait son amie PERSONNE5.) ; il aurait menacé PERSONNE2.) de le frapper, aurait
essayé, mais celui-ci aurait esquivé le coup et lui aurait porté un coup au visage ;
-
La troisième raison pourrait être le fait qu’il a soustrait des vêtements à PERSONNE2.).
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) vivent dans une structure d’habitation accompagnée.
PERSONNE7.) leur aurait rendu visite, sans qu’ils n’en aient le droit. Par la suite
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se seraient accusés mutuellement, ceci ayant pour
résultat que PERSONNE2.) a été informé qu’il devrait quitter l’habitation. Par la suite,
PERSONNE2.) et PERSONNE5.) étaient d’avis que PERSONNE1.) aurait également
dû être punie. PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE3.) et PERSONNE7.) se
seraient rendus chez PERSONNE1.), celle-ci se trouvant à ce moment chez
PERSONNE10.). PERSONNE5.) aurait, par la suite, affirmé avoir volé des choses de
PERSONNE1.).
PERSONNE3.) et PERSONNE7.) se seraient emparés de chaussures et de pulls appartenant à
PERSONNE1.)
PERSONNE7.) a été entendu à l’audience du 22 novembre 2023. Il maintient ses déclarations
antérieures. Il soutient que tous seraient venus de l’arrière et qu’il, entendant des bruits, se
serait retourné et aurait immédiatement reçu des coups. PERSONNE10.) et PERSONNE2.)
auraient été les seuls à le frapper tandis que les autres se seraient placés autour de lui. Son
collier aurait été arraché et son téléphone et son sac à dos volés.
Il aurait entendu que des menaces auraient été proférées, mais ignore par qui.
Les filles auraient fait partie du cercle formé autour de lui, même si elles étaient quelque peu
en retrait. La victime n’a pas de souvenir qu’elles aient essayé de raisonner leurs copains
respectifs.
En droit :
Le Ministère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes :
« PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
comme auteurs, co-auteur ou complices,
le 7 février 2020 vers 19.00 heures à ADRESSE14.), dans la ADRESSE3.) au « Galgebierg », sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement
en infraction aux articles 470, 471 et 472 du Code Pénal,
avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la
signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge,
avec les circonstances que l'extorsion avec violences ou menaces a été commise dans les chemins
publics, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées,
en l'espèce, d'avoir extorqué par violences et menaces au préjudice de PERSONNE7.), né le DATE6.)
à ADRESSE15.), un sac à dos, un sweat à capuche de couleur rouge de la marque Pull&Bear, un
porteclé de couleur rouge, une carte « Auchan », un étui pour casque, un briquet, deux piles électriques
« Panasonic », un collier, un portefeuille ainsi que son contenu et un téléphone portable, notamment
en l'encerclant et en lui portant plusieurs coups violents,
avec les circonstances que l'extorsion a été commise dans un chemin public, plus précisément sur un
parking au « Galgebierg » à ADRESSE14.), après le coucher du soleil par plusieurs personnes et que
PERSONNE10.) a employé et montré un coup de poing américain,
subsidiairement
en infraction aux articles 461, 471 et 472 du Code Pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,
et avec les circonstances que l'extorsion avec violences ou menaces a été commise dans les chemins
publics, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées ou montrées,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), préqualifié, un sac à
dos, un sweat à capuche de couleur rouge de la marque Pull&Bear, un porteclé de couleur rouge, une
carte « Auchan », un étui pour casque, un briquet, deux piles électriques « Panasonic », un collier, un
portefeuille ainsi que son contenu et un téléphone portable, partant des objets ne leur appartenant pas,
et avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, notamment en
encerclant et en ponant plusieurs coups violents à PERSONNE7.), préqualifié,
et avec les circonstances que l'extorsion a été commise dans un chemin public, plus précisément sur un
parking au « Galgebierg » à ADRESSE14.), après le coucher du soleil par plusieurs personnes et que
PERSONNE10.) a employé et montré un coup de poing américain,
plus subsidiairement
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), préqualifié, un sac à
dos, un sweat à capuche de couleur rouge de la marque Pull&Bear, un porteclé de couleur rouge, une
carte « Auchan », un étui pour casque, un briquet, deux piles électriques « Panasonic », un collier, un
portefeuille ainsi que son contenu et un téléphone portable, partant des objets ne leur appartenant pas,
II. en infraction à l'article 330 du Code Pénal,
avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition,
d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au
moins,
en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE7.), préqualifié, de le frapper au cas où il contacterait la police,
PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
comme auteurs, co-auteur ou complices,
III. en infraction à l'article 410-1 du Code Pénal,
de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide
ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, qu'il ait constaté par lui-même la
situation de cette personne,
en l'espèce, de s'être, sans danger pour eux-mêmes volontairement abstenu de venir en aide ou de
procurer une aide à PERSONNE7.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups violents et qui était
grièvement blessé.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
IV. en infraction à l'article 399 du Code Pénal,
avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,
avec la circonstance que lesdits coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail
personnel
et avec la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et/ou fait des blessures à PERSONNE7.),
préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups violents,
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 15
jours,
et avec la circonstance que ces coups étaient prémédités. »
Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle :
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche aux prévenus certains faits
qui ne constituent que des délits.
Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes libellés dans l'ordonnance de
renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits
mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne
peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.
Les infractions reprochées :
L’infraction d’extorsion à l’aide de violences ou de menaces avec les circonstances que cette
infraction a été commise dans les chemins publics, la nuit par deux ou plusieurs personnes et
que des armes ont été employées ou montrées et subsidiairement l’infraction de vol à l’aide de
violences ou de menaces avec les circonstances que cette infraction a été commise dans les
chemins publics, la nuit par deux ou plusieurs personnes et que des armes ont été employées
ou montrées
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code d’instruction criminelle
(actuellement Code de procédure pénale) adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L'infraction d'extorsion requiert les éléments constitutifs suivants :
- L'intention frauduleuse,
- L'emploi de violences ou de menaces,
- La remise de l'objet de la main de la victime.
Concernant l’infraction de vol à l’aide de violences ou menaces, à laquelle s’ajoutent encore
des circonstances aggravantes, il y a lieu de rappeler que le vol est défini par l’article 461 du
Code pénal, comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant
à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
- il faut qu'il y ait soustraction,
- l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
- l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La Chambre criminelle rappelle que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces
en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des
violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis
qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans
intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v°
extorsion, n° 59)
A la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement frauduleux de
la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime
sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la violence
exercée par l’auteur. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste
ou encore l’écriture.
Dans le cadre des infractions d’extorsion et de vol, le fait principal est caractérisé soit par la
remise sous contrainte (violences/menaces) d’objets appartenant à la victime soit par la
soustraction de ces objets.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l'objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur de l'infraction, ou en d'autres termes, la prise
de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de
commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose
usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au
propriétaire légitime.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur
les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de
« violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte
physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir
une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol, n°6195)
La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la
définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de
fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que
celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la
crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole,
le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime
et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour
éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte
des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston
SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation,
25.03.1982, PXV, p.252)
Il appert cependant aussi bien du dossier répressif que de l’instruction à l’audience que le but
initial de la rencontre entre les protagonistes était de donner une « leçon » à PERSONNE7.),
voire de le tabasser et non pas de commettre un vol. Cette infraction n’est venue que s’ajouter
alors que l’occasion s’y prêtait, la victime, grièvement blessée, ne pouvant plus y opposer une
quelconque résistance un tant soit peu efficace.
En effet, les violences et menaces n’ont partant pas été commises ou prononcées dans le but de
pouvoir commettre le vol, voire de pouvoir se maintenir en possession des objets soustraits ou
extorqués, mais il y a lieu de faire la distinction entre les infractions de coups et blessures
volontaires et l’infraction de vol, commise par après.
Dans le cas d’espèce, tous les prévenus voire même la victime s’accordent pour dire que le but
initial était de donner une leçon à PERSONNE7.) en l’assénant précisément de coups pour lui
causer les blessures telles que documentées par le certificat médical figurant au dossier
répressif.
Les infractions retenues à titre principal et subsidiaire ne sont partant pas à retenir dans le chef
des prévenus et il y a lieu de les en acquitter.
Au vu de ce qui précède, il n’y pas lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par
le Ministère Public, ni celle de savoir si les infractions ont été commises sur un chemin public
ni celle de la pluralité d’auteurs pendant la nuit ni celle de l’emploi d’armes.
La Chambre criminelle est saisie in rem et il y a lieu de donner, le cas échéant, aux faits leur
véritable qualification juridique, à savoir qu’il y a lieu d’examiner si les faits commis ne peuvent
pas s’analyser d’une part en l’infraction de coups et blessures volontaires et d’autre part
l’infraction de vol simple. La Chambre du conseil dans son ordonnance, confirmée par un arrêt
de la Chambre du conseil de la Cour d’appel, a, erronément, seulement renvoyé les prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) du chef de coups et blessures volontaires, alors que tous les
prévenus ont été renvoyés du chef de vol simple. Au vu de la requalification des faits à opérer
par la Chambre criminelle, il y a lieu d’analyser, et ce pour tous les prévenus, si l’infraction de
coups et blessures volontaires peut être retenue et à charge de qui, de même qu’en ce qui
concerne l’infraction de vol simple.
Quant aux coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante qu’une incapacité
de travail s’en est suivie dans le chef de la victime et avec la circonstance aggravante de la
préméditation ainsi que l’infraction de vol simple
Quant à la participation des prévenus dans la commission des infractions
Il est constant en cause que les prévenus PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE3.),
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ne sont pas personnellement intervenus ni dans la
commission des coups et blessures ni dans celle de vol simple, ces infractions ayant été
personnellement commises par PERSONNE10.) et PERSONNE2.).
Il y a partant lieu d’analyser si les prévenus ont, par un quelconque mode tel que prévu par les
articles 66 ou 67 du Code pénal, participé, rendu possible ou facilité les crimes commis par
PERSONNE10.) et PERSONNE2.).
L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait
quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou
le délit n’eut pu être commis. La participation criminelle peut être soit morale –le provocateur-
soit matérielle –le coauteur. Encore faut-il que tous les participants soient unis par la même
intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent soit apportée en vue de la réalisation de
l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être
tacite (Cass. B. 3 juillet 1950, Pas.1950, I, 789).
Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il
suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré
directement sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par
l’article 66 du Code pénal (G. SCHUIND, traité pratique de droit criminel, t. I, p. 156).
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses,
aussi le législateur pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des
termes généraux « par un fait quelconque ».
Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y
prend directement part (cf. Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2ème édition, Bruylant, p. 256).
L’article 67 du Code pénal punit comme complices de l’infraction ceux qui auront donné des
instructions pour la commettre et ceux qui, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 66,
auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’infraction dans les faits
qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé.
La complicité présuppose donc, en principe, l’accomplissement d’un acte positif et ne peut
s’induire d’une simple connaissance de l’infraction voire d’une simple inaction de celui, qui,
volontairement ne s’oppose pas à sa perpétration, quelque blâmable que puisse être cette
inaction du point de vue morale (CSJ 17 février 2004, n° 61/04 ; CSJ corr. 3 juin 2013, n°
303/13 VI).
Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il
y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude
implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à
faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un
« spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les évènements suivre
leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont
la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide
à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres
termes, des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation
de l’infraction. En outre, lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à
l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la
répression (JCL pénal, complicité, art 121-6 et 121-7, nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de
causalité en matière de complicité, R.S.C., 1981, p. 32 et suiv. ; CSJ corr. 31 mars 2015, 133/15
V).
Il est de doctrine constante qu’en principe seul un acte positif, préalable à l’exécution de
l’infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit. Toutefois
l’omission d’agir peut constituer un tel acte positif de participation lorsque, en raison des
circonstances qui l’accompagnent, l’inaction consciente et volontaire constitue sans équivoque
encouragement à la perpétration de l’infraction suivant un des modes prévus aux articles 66 et
67 du code pénal.
Dans ce sens, il a été jugé que le fait d’assister passivement à l’exécution d’une infraction peut
constituer une participation punissable lorsque l’abstention de toute réaction traduit l’intention
de coopérer directement à cette exécution ne contribuant à la permettre ou à la faciliter (Cass.
B. 17 décembre 2008, Pas. 2008, n°173). L’abstention peut encore constituer une participation
punissable, notamment lorsque la personne concernée a l’obligation légale positive de faire
exécuter ou prévenir un certain agissement (Cass. B. 15 décembre 2009, Pas. 2009, n° 744)
(CSJ corr. 21 avril 2015, 150/15 V).
Au vu de tous ces développements en droit qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu’en
ce qui concerne PERSONNE3.), il est établi qu’il a participé, selon un des modes prévus à
l’article 66 du Code pénal, à la perpétration de l’infraction de coups et blessures volontaires.
En effet, il est établi que sans son assistance, l’infraction n’aurait pas pu être commise de la
façon dont elle l’a été, à savoir que c’est lui qui a fait venir la victime au Galgebierg et il est
établi que sans son intervention, PERSONNE7.) ne s’y serait pas rendu, PERSONNE5.) l’a
encore confirmé à l’audience en disant que PERSONNE3.) était le « dernier moyen » pour faire
venir PERSONNE7.) au Galgebierg. PERSONNE3.) l’a également admis tout en contestant
avoir été au courant que des coups devaient être échangés. Cette contestation n’est, de l’avis
de la Chambre criminelle, qu’un vain essai de se disculper, PERSONNE3.), tout comme les
autres, sachant qu’il était prévu de donner une « leçon physique» à PERSONNE7.). S’il ne
s’agissait que de « discuter » avec PERSONNE7.), ils n’auraient nullement eu besoin de
recourir au stratagème pour amener PERSONNE7.) sur les lieux de l’infraction.
PERSONNE3.) a fourni partant une aide nécessaire et il est à retenir, comme co-auteur, de
l’infraction de coups et blessures volontaires ainsi que de celle de vol.
En ce qui concerne les prévenus PERSONNE5.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.), la
Chambre criminelle constate qu’ils étaient au courant de l’intention de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) de donner une « leçon » à PERSONNE7.) et que cette leçon ne se solderait pas
par une simple discussion verbale, sinon pourquoi amener la future victime dans cet endroit
isolé du Galgebierg. Une discussion verbale aurait pu être menée à n’importe quel lieu. De
surcroît, étant dans l’ascenseur pour monter au Galgebierg, PERSONNE10.) avait arboré
fièrement le coup de poing américain, montrant par là qu’une discussion verbale n’était pas
envisagée. Par ailleurs, suivant les déclarations de PERSONNE10.), c’était soit PERSONNE2.)
soit PERSONNE5.) qui lui avaient demandé d’amener cette arme, même si cette affirmation
est contestée par les deux prévenus. Les prévenus étaient également conscients que
PERSONNE7.) ne les rejoindrait pas volontairement, mais ils ont dû avoir recours à
l’assistance de PERSONNE3.) pour parvenir à leurs fins.
Au Galgebierg, les trois ont encerclé la victime, empêchant par là toute fuite de celle-ci, que
ce cercle fût circonscrit de manière étroite ou qu’ils l’eussent formé à une certaine distance des
protagonistes. PERSONNE5.) et PERSONNE1.) ont par ailleurs été en aveux d’avoir été
envoyées par PERSONNE2.) afin de couper le chemin à PERSONNE3.) et PERSONNE7.),
devant ainsi éviter que PERSONNE7.) n’essaie de s’échapper par le chemin emprunté pour
monter au Galgebierg.
Les trois prévenus PERSONNE5.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sont ainsi à considérer
comme complices de l’infraction de coups et blessures volontaires pour avoir apporté une aide
utile pour la commission de l’infraction telle qu’elle a été perpétrée.
Pour ce qui est du prévenu PERSONNE6.), la Chambre criminelle estime qu’il y a lieu de
l’acquitter de l’infraction de coups et blessures volontaires, étant donné qu’il est établi qu’il
n’est arrivé au Galgebierg qu’un certain temps après les autres, qu’il n’avait pas vu que
PERSONNE10.) était armé d’un coup de poing américain et qu’il n’était pas mêlé à
l’organisation de cette rencontre, n’ayant été contacté par
PERSONNE2.)
voire
PERSONNE5.) que peu de temps avant la rencontre. Il a, de même, essayé de s’interposer entre
les combattants, étant le seul à montrer son désaccord avec l’action des autres.
En ce qui concerne l’infraction de vol simple rien, ni dans le dossier répressif, ni dans
l’instruction à l’audience, ne permet de conclure qu’il aurait été prévu, dès le départ, de dérober
les affaires de PERSONNE7.), de sorte que les prévenus PERSONNE6.), PERSONNE5.),
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sont à acquitter de cette infraction.
Les coups et blessures volontaires
En se basant sur les déclarations de PERSONNE7.), les images des blessures subies par ce
dernier ainsi que le certificat médical figurant au dossier répressif, la matérialité des faits est
établie.
Concernant l’incapacité de travail personnel, la Chambre criminelle rappelle que ce qui suit:
Par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel
(G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser
la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un
travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans
l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, la Chambre
criminelle ne doit pas seulement se référer à l’indication dans le certificat médical, mais
apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de
s’adonner à une activité corporelle.
La Chambre criminelle retient qu’en l’espèce, la gravité des blessures subies par
PERSONNE7.) a effectivement entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef de ce
dernier.
L’ordonnance de renvoi a encore retenu la circonstance aggravante de la préméditation à charge
des prévenus.
La préméditation suppose l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une part et la
simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstances sont également
essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394,
p. 268 ss).
Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution
criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass.
5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie
d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable
(Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).
La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime,
et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit
préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore
qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre
avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de
droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps
écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner
d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La
préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence irraisonnée
de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132-
75, nos 69 et 70).
En l’espèce, le déroulement des faits tel qu’il résulte du dossier répressif ainsi que de
l’instruction aux audiences publiques,
montrent
que les
prévenus
PERSONNE2.),
PERSONNE5.), PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) avaient planifié leur acte
à l’avance. En effet, il ressort clairement du dossier répressif ainsi que de l’instruction qu’ils
ont procédé à des préparatifs antérieurs en vue de pouvoir réaliser le délit commis sur
PERSONNE7.). Confronté au fait que PERSONNE7.) ne les aurait pas volontairement et
librement rejoints, ils se sont organisé l’aide de PERSONNE3.) pour pouvoir arriver à leur fin,
ce dernier étant bien évidemment également intéressé par ce règlement de compte au préjudice
de PERSONNE7.).
Les prévenus ont encore admis à l’audience que ce plan avait été élaboré 1 ou 2 jours avant le
7 février 2020, de sorte qu’ils disposaient de suffisamment de temps de réflexion pour revenir,
le cas échéant, sur l’exécution de leur plan. Or il n’en a été rien et la machination mise en place
a pu se dérouler comme prévu, PERSONNE3.) faisant en sorte que PERSONNE7.) se rende,
en sa compagnie, dans cet endroit isolé du Galgebierg, suffisamment éloigné des parkings et
restaurant pour ne pas être vu ou interrompu par de tierces personnes.
La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la
préméditation est à retenir dans le chef des prévenus.
L’infraction de vol simple
L'article 461 du Code pénal définit le vol : est coupable de vol celui qui a soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas.
La soustraction implique l'idée de l'appréhension et non de la simple réception ou rétention,
même frauduleuse, de l'objet.
En l’espèce, il résulte aussi bien du dossier répressif que de l’instruction à l’audience, qu’après
avoir tabassé PERSONNE7.), PERSONNE10.) et PERSONNE2.) ont encore profité de
l’occasion pour lui soustraire divers objets, dont notamment le sac à dos, le téléphone ainsi que
le collier, de sorte que PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de cette infraction.
Il en est de même en ce qui concerne PERSONNE3.), dont le rôle a été exposé ci-avant et qui
a endossé le rôle de co-auteur en faisant venir PERSONNE7.) au lieu de l’infraction.
Quant aux menaces :
En l’occurrence, il ressort des déclarations de tous les prévenus et non-contredites par la
victime que les menaces ont été prononcées par PERSONNE10.) et uniquement par lui,
n’hésitant même pas à également menacer ses propres amis pour le cas où l’un d’entre eux
avertirait la Police.
Compte tenu de ce qui précède il y a partant lieu d’acquitter tous les prévenus de l’infraction
de menaces.
Quant à la non-assistance à personne en danger libellée à l’encontre de PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE4.) et PERSONNE1.)
Les défenseurs des prévenus ont soulevé le fait de savoir si, en droit, la qualification d'omission
de porter secours peur être cumulée avec une qualification de violences volontaires.
Aucune incompatibilité n'interdit d'exiger de celui qui a causé un dommage corporel, qu'il
s'emploie ensuite à assister la personne qui en a souffert dans l'attente des services médicaux
d'urgence. Cette solution s'applique également au péril résultant d'une faute pénale de son
auteur. La question ne pose aucune difficulté pour les infractions de violences involontaires,
les auteurs se rendent aussi coupables de non-assistance à personne en danger lorsqu'ils
s'abstiennent de porter secours à leurs victimes (Dalloz, v° abstention délictueuse, p.7).
Le cumul des qualifications n'est alors que l'expression d'un concours réel d'infractions, puisque
l'auteur d'un délit de violences involontaires qui s'abstient d'assister sa victime commet deux
infractions successives aux éléments constitutifs résolument distincts.
Il a été jugé que « si l’article 410-1 du Code pénal peut être interprété dans le sens que le
législateur a entendu sanctionner soit l’abstention d’un tiers, soit celle de l’auteur involontaire
du danger dans lequel se trouve la personne en péril, et non celle de l’auteur ayant précisément
provoqué le danger de façon délibérée et volontaire, l’article en question lui-même ne vise
cependant pas expressément l’abstention par un individu distinct de celui ayant mis en péril
l’existence ou la santé de la victime. Conformément à la jurisprudence récente de la Cour, il
faut analyser les faits de chaque espèce aux fins de déterminer si l’inculpation d’abstention
coupable au sens de l’article 410-1 du Code pénal est compatible avec un fait volontaire de
violences, antérieur ou concomitant, imputable au même auteur (cfr Cour 20 janvier 2009, 2/09
Crim.). On peut également renvoyer à la Cour de Cassation française qui a décidé que
l’inculpation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner
n’est pas exclusive de celle d’abstention volontaire de porter secours à une personne en péril
(cfr Cass. Crim. 26 juin 1980, Bull. crim. N° 202). » (CSJ corr. 19 octobre 2011, n°476/11 X).
Il s’ensuit que l’infraction de l’article 410-1 pourra également être retenue à charge de
personnes contre lesquelles une infraction comportant des violences à caractère volontaire a
été retenue. Ceci est d’autant plus vrai que les prévenus PERSONNE5.), PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) n’ont été retenus qu’en tant que complices de cette infraction.
Pour ce qui est de PERSONNE6.), la question ne se pose pas, ce dernier étant à acquitter de
l’infraction de coups et blessures volontaires.
L’article 410 -1 du Code pénal dispose : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq
ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui,
sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstient volontairement de venir en aide
ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-
même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui
sollicitent son intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes
les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés ».
L’infraction de non-assistance à personne en danger comporte dès lors quatre éléments
constitutifs :
•
l’existence d’un péril grave
•
l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui
•
la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans
une action personnelle, soit en un appel de secours
•
l’abstention de fournir une aide volontaire
L’existence d’un péril grave
L’état de péril est constitué par un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de
graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances,
soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves (Dalloz, verbo Omission de porter
secours, Entrave aux mesures d’assistance, n° 23). La loi pénale ne prend pas en considération
les circonstances ultérieures qui démontreraient soit que le péril n’était pas si grave qu’il ne pût
être conjuré sans assistance, soit au contraire, qu’il était tel que le secours eût été
nécessairement inefficace (Cass. crim., 21 janvier 1954, Bull. crim., n° 25, D.1954, 224, note
P.- A. Pageaud).
La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d'une atteinte grave à son
intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1983. Jean du Jardin : La
Jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962).
Il suffit que la personne ait été instruite de l'état de danger, elle n’a pas besoin de constater de
visu les faits qui sont la cause de l’état de danger (Revue de Droit Pénal et de Criminologie:
déc. 1983, op. cité, p.969).
La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit
porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La
répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961, no. 41).
S’agissant d’une infraction d’abstention qui consiste à punir l’omission d’un acte par une
personne qui avait cependant le devoir de l’accomplir, le caractère principal de l’infraction de
non-assistance à personne en danger tient à la nature morale de l’obligation qu’elle sanctionne,
laquelle est nécessairement un devoir de solidarité humaine et sociale.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que les prévenus PERSONNE6.),
PERSONNE5.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont constaté, personnellement, la violence
et la force avec laquelle PERSONNE7.) a été tabassée, PERSONNE5.), PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) étant par ailleurs au courant de l’arme amenée par PERSONNE10.).
PERSONNE6.) a encore précisé avoir été choqué par le visage ensanglanté de PERSONNE7.)
au moment d’essayer d’intervenir.
La Chambre criminelle retient dès lors que le premier élément constitutif de l’infraction est
donné ; PERSONNE7.) se trouvait incontestablement face à un péril grave.
L’intervention ne doit pas comporter de risque sérieux pour l’intervenant et autrui
Le devoir d’aider autrui cède devant le souci légitime de se protéger ou de protéger des tiers.
L’expression est connue selon laquelle la loi n’impose point l’héroïsme ou la témérité (Tribunal
corr. Mont-de-Marsan, 21 janvier 1959, JCP 1959, II. 11086). La limite est expressément posée
par l’incrimination. (Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures
d’assistance n°65).
La Chambre criminelle retient au vu des éléments du dossier répressif que les prévenus
pouvaient éventuellement éprouver la crainte de s’exposer à de poursuites pénales dans
l’hypothèse où l’un d’entre eux appelait la Police. Or la crainte de s’exposer à des poursuites
judiciaires n’est pas de nature à justifier l’abstention de porter secours à une personne qui se
trouve exposée à un péril grave.
Force est cependant de constater que les prévenus formaient une bande d’amis, embarqués ce
soir-là dans la même aventure et il est dès lors fort peu probable que PERSONNE10.) et
PERSONNE2.) se seraient acharnés sur leurs ami(e)s si ceux-ci se seraient interposés. Il résulte
même du dossier répressif et, en partie, confirmé à l’audience que PERSONNE1.) aurait encore
encouragée haut et fort son ami PERSONNE10.). Le risque auquel s’exposaient les prévenus
n’était partant pas sérieux et ils auraient dû intervenir.
La défense de PERSONNE1.) a soulevé que sa cliente été tabassé par son ami et elle aurait eu
peur de celui-ci et de ses réactions. Force est cependant de constater que les faits auxquels se
réfère la défense sont postérieurs aux faits qui nous occupent et se trouvent en totale
contradiction avec l’attitude de PERSONNE1.) décrite aussi bien par certains des prévenus que
par la victime. Cet argument est dès lors à rejeter.
La Chambre criminelle retient en outre que le fait d’appeler la Police n’aurait comporté aucun
risque sérieux pour les prévenus ou pour autrui et que le deuxième élément constitutif de
l’infraction est partant également établi.
La qualité de l’intervention :
L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un
appel de secours.
La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter
assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature
et les circonstances du péril, peut être différente.
Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui-là même de ces deux moyens que la nécessité
commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz, verbo Omission de porter
secours, entrave aux mesures d’assistance n°55 et jurisprudences y citées).
En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours
nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu’il est impossible ou manifestement
inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à
un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu
des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les
circonstances imposaient impérieusement.
En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut
juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire
appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié.
Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors
l’obligation de procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux
personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean
Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961,
no.43).
L’obligation de porter secours est une obligation de moyens et non une obligation de résultat.
Elle n’est pas subordonnée à son efficacité.
La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse.
Il importe d’agir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961, Jean Constant : précité
no.51).
L’intervention doit être suffisante, c'est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher
ou à faire cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo : abstention
fautive no. 53).
Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur
de l’obligation d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo :
abstention fautive no. 54).
En tout cas, il est évident que le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de
prendre part au secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de
la nature du péril (Jurisclasseur Pénal, verbo abstention fautive no. 151).
Ce qui doit être pris en considération en fin de compte est plus l’attitude devant la situation
apparente que le résultat d’une éventuelle aide (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions
coupables, no. 16)
La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de
s’informer plus amplement avant de décider de s’abstenir (JCL, art 223-5 à 223-7, n° 85).
En l’espèce, il est évident que les prévenus PERSONNE5.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.)
n’ont strictement rien fait pour venir en aide à PERSONNE7.) voire pour essayer d’empêcher
PERSONNE10.) et PERSONNE2.) de continuer à s’acharner sur leur victime, de sorte qu’il
n’a pas lieu à discussion de la qualité de leur intervention.
Pour ce qui est de PERSONNE6.), la Chambre criminelle constate qu’il a, dans un premier
temps essayé d’intervenir, arrivant même à séparer PERSONNE7.) de ses attaquants pendant
un court laps de temps. Cependant il ressort de ses propres déclarations qu’en voyant le visage
ensanglanté de PERSONNE7.), il l’a lâché, permettant ainsi aux autres de reprendre la bagarre.
PERSONNE6.) n’est plus intervenu par la suite et n’a pas essayé d’avertir la Police ou les
services de secours, ce qui aurait été une conséquence normale à la suite de la vue des blessures
de la victime, qui, de sa propre affirmation, l’avaient tellement effrayées au vu de leur gravité.
La Chambre criminelle estime partant que l’infraction est également à retenir dans le chef de
PERSONNE6.), qui, après un premier élan de compassion, a voulu aider, mais a choisi
d’abandonner cette aide et s’est ensuite borné à ne plus rien faire.
Il suit des développements qui précèdent que le troisième élément constitutif est également
donné en l’espèce.
L’abstention de fournir une aide volontaire.
La volonté de s’abstenir peut se définir comme la volonté consciente et assumée de ne pas agir
en présence d’une situation qui réclame le contraire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive
no 135).
Celui qui ne s’est pas mépris sur l’existence d’un péril ou d’un risque et qui s’abstient
d’intervenir a eu nécessairement un comportement intentionnel consistant dans la volonté de
ne pas intervenir (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 136).
L’abstention de celui qui savait qu’autrui était exposé à un péril ou à un risque est
nécessairement volontaire (Dalloz, Pénal, verbo: Abstention fautive no 141).
Il ressort en l’occurrence du dossier que les prévenus PERSONNE5.), PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) ont volontairement choisi de ne pas agir eux-mêmes et ont négligé de prévenir
quelqu’un qui aurait pu provoquer l’intervention des secours. La même conclusion s’impose
en ce qui concerne PERSONNE6.), qui après un essai minimaliste de venir en aide, s’est
abstenu de toute aide personnelle ou d’appel aux services de secours.
La volonté de ne pas intervenir est dès lors manifeste.
Le quatrième et dernier élément constitutif est partant également donné en l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus sont à déclarer convaincus des
infractions comme suit :
Le prévenu PERSONNE6.) est convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
le 7 février 2020 vers 19.00 heures à ADRESSE14.), dans la ADRESSE3.) au « Galgebierg »,
en infraction à l'article 410-1 du Code Pénal,
de s'être, sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide
et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, qu'il ait constaté par lui-même la
situation de cette personne,
en l'espèce, de s'être, sans danger pour lui-même volontairement abstenu de venir en aide ou de
procurer une aide à PERSONNE7.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups violents et qui était
grièvement blessé »
Le prévenu PERSONNE2.) est convaincu des infractions suivantes :
le 7 février 2020 vers 19.00 heures à ADRESSE14.), dans la ADRESSE3.) au « Galgebierg »,
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code Pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que lesdits coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel
et avec la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE7.),
préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups violents,
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel
de 15 jours,
et avec la circonstance que ces coups étaient prémédités,
2) en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), préqualifié,
un sac à dos, un sweat à capuche de couleur rouge de la marque Pull&Bear, un porteclé de
couleur rouge, une carte « Auchan », un étui pour casque, un briquet, deux piles électriques
« Panasonic », un collier, un portefeuille ainsi que son contenu et un téléphone portable,
partant des objets ne lui appartenant pas »
La prévenue PERSONNE5.) est convaincue des infractions suivantes :
le 7 février 2020 vers 19.00 heures à ADRESSE14.), dans la ADRESSE3.) au « Galgebierg »,
« 1) comme complice pour avoir, avec connaissance, aidé l’auteur du délit dans les faits qui
l’ont facilité et consommé,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code Pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que lesdits coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel
et avec la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE7.),
préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups violents,
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel
de 15 jours,
et avec la circonstance que ces coups étaient prémédités,
2) comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction,
en infraction à l'article 410-1 du Code Pénal,
de s'être, sans danger sérieux pour elle-même et pour autrui, abstenu volontairement de
venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, qu'elle ait
constaté par lui-même la situation de cette personne,
en l'espèce, de s'être, sans danger pour eux-même volontairement abstenue de venir en aide
ou de procurer une aide à PERSONNE7.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups
violents et qui était grièvement blessé »
Le prévenu PERSONNE3.) est convaincu des infractions suivantes :
le 7 février 2020 vers 19.00 heures à ADRESSE14.), dans la ADRESSE3.) au « Galgebierg »,
« comme co-auteur, pour avoir prêté pour l’exécution une aide telle que sans son assistance,
les délits n’eurent pu être commis,
1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code Pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que lesdits coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel
et avec la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE7.),
préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups violents,
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel
de 15 jours,
et avec la circonstance que ces coups étaient prémédités,
2) en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), préqualifié,
un sac à dos, un sweat à capuche de couleur rouge de la marque Pull&Bear, un porteclé de
couleur rouge, une carte « Auchan », un étui pour casque, un briquet, deux piles électriques
« Panasonic », un collier, un portefeuille ainsi que son contenu et un téléphone portable,
partant des objets ne lui appartenant pas »
La prévenue PERSONNE1.) est convaincue des infractions suivantes :
le 7 février 2020 vers 19.00 heures à ADRESSE14.), dans la ADRESSE3.) au « Galgebierg »,
« 1) comme complice pour avoir, avec connaissance, aidé l’auteur du délit dans les faits qui
l’ont facilité et consommé,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code Pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que lesdits coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel
et avec la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE7.),
préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups violents,
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel
de 15 jours,
et avec la circonstance que ces coups étaient prémédités,
2) comme auteur, ayant elle-même exécuté l’infraction,
en infraction à l'article 410-1 du Code Pénal,
de s'être, sans danger sérieux pour elle-même et pour autrui, abstenu volontairement de
venir en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, qu'il ait
constaté par lui-même la situation de cette personne,
en l'espèce, de s'être, sans danger pour elle-même volontairement abstenue de venir en aide
ou de procurer une aide à PERSONNE7.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups
violents et qui était grièvement blessé »
Le prévenu PERSONNE4.) est convaincu des infractions suivantes :
le 7 février 2020 vers 19.00 heures à ADRESSE14.), dans la ADRESSE3.) au « Galgebierg »,
« 1) comme complice pour avoir, avec connaissance, aidé l’auteur du délit dans les faits qui
l’ont facilité et consommé,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code Pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
avec la circonstance que lesdits coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel
et avec la circonstance que les coups et blessures étaient prémédités,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE7.),
préqualifié, notamment en lui donnant plusieurs coups violents,
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel
de 15 jours,
et avec la circonstance que ces coups étaient prémédités,
2) comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,
en infraction à l'article 410-1 du Code Pénal,
de s'être, sans danger sérieux pour lui-même et pour autrui, abstenu volontairement de venir
en aide et de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, qu'il ait constaté
par lui-même la situation de cette personne,
en l'espèce, de s'être, sans danger pour lui-même volontairement abstenu de venir en aide
ou de procurer une aide à PERSONNE7.), préqualifié, qui avait reçu plusieurs coups
violents et qui était grièvement blessé ».
La peine :
Les différentes infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, l’infraction de coupes et blessures volontaires avec
incapacité de travail et avec la circonstance aggravante de la préméditation est punie d’un
emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
L’article 410-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 463 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 463 du Code pénal en ce qui concerne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.). Pour ce qui est des prévenus
PERSONNE5.),
PERSONNE1.) et PERSONNE4.), la peine la plus forte est celle prévue par l’article 410-1 du
Code pénal.
Il y a encore lieu de préciser que les peines encourues par les complices d’un délit n’excéderont
pas les deux tiers de la peine qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit.
Ces peines pourront, en application de l’article 60 du Code pénal, être élevées au double du
maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce en considération d’un
côté la gravité des faits et le trouble à l’ordre public causé ainsi que d’un autre côté l’absence
d’antécédents judiciaires valant circonstances atténuantes.
Aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l'article 14 (3) c.
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à
être jugée sans retard excessif. »
Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non
in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme, pour apprécier le délai raisonnable d'un procès, aucun n'étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l'affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, 2) du comportement du prévenu (sans aller jusqu'à exiger qu'il facilite la preuve
des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes ( S. Guinchard et J. Bouisson, Procédure pénale, n° 376, p.263). Le point de départ
du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être, suivant
le cas, celle de l'ouverture des enquêtes préliminaires, de l'inculpation ou de l'arrestation.
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas,
d'un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la
prise en considération de la durée du laps de temps en question.
Suite au réquisitoire tendant à l’ouverture d’une information judiciaire du 8 février 2020, une
instruction judiciaire a été ouverte.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été inculpés le 8 février 2020 par le juge
d’instruction.
Les prévenus PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont été
inculpés le 5 mars 2020 par le juge d’instruction.
L’instruction a été clôturée le 20 mars 2020, le réquisitoire a été rédigé le 31 mai 2021 et le
renvoi a été ordonné le 9 février 2022 par la Chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement
de et à Luxembourg devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal. Cette ordonnance a
été confirmée par un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 28 juin 2022.
L’affaire fut citée par citation du 22 novembre 2022 aux audiences des 7, 8, 9 et 10 mars 2023.
L’affaire fut une première fois remise au mois de juin 2023 en raison du fait que deux prévenus
ne disposaient pas de défenseur ainsi que du fait que la victime souhaitait également contacter
un avocat. Au mois de juin 2023, l’affaire fut remise aux audiences des 21, 22, 23 et 24
novembre 2023, étant donné que la victime ne s’était pas présentée.
Au vu de la complexité de l'affaire, et notamment le nombre de personnes à entendre, le délai
se situant entre la date des différentes auditions, respectivement de l’inculpation des prévenus
et l'ordonnance de clôture par le juge d’instruction n'est pas déraisonnable.
Le dossier renseigne cependant des périodes d’inactivité inexpliquées et injustifiées,
notamment entre l’ordonnance de clôture du juge d’instruction et le réquisitoire de renvoi ainsi
qu’entre le réquisitoire de renvoi et l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil. La
refixation du mois de juin 2023 au mois de novembre 2023 n’est pas non plus imputable aux
prévenus. La Chambre criminelle estime partant qu’il y a eu des périodes d’inaction avec des
retards manifestes enregistrés dans la procédure qui ne s’expliquent pas par le comportement
des prévenus et qui sont excessives et dépassent le délai raisonnable.
Ni l'article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d'un dépassement du délai raisonnable qu'il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans
l'irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la
procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d'apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l'angle de la preuve d'une part et sous l'angle de
la sanction d'autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la
déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables
pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
La Chambre criminelle constate que le dépassement du délai raisonnable n’a aucunement
influencé les preuves recueillies dans le présent dossier et n’a par conséquent pas pu entraîner
des conséquences dommageables dans le chef des prévenus.
Il y a cependant lieu tenir compte dans la fixation de la peine du dépassement du délai
raisonnable dans le cas d'espèce, ce fait valant circonstance atténuante dans le chef des
prévenus.
Le défenseur de PERSONNE4.) a encore soulevé l’application de l’article 71-1 du Code pénal
dans le chef de son client. La cause d’atténuation de responsabilité ne se trouve cependant pas
établie, aucun élément de la cause ne permettant de conclure dans le sens de troubles mentaux
ayant altéré le discernement ou entravé le contrôle de ses actes dans le chef de PERSONNE4.),
le seul fait qu’il dispose d’un QI en-dessous de la moyenne n’étant pas suffisant pour conclure,
d’office, à une atténuation de responsabilité.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’à une amende de 3.000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE3.) à une peine
d’emprisonnement de 4 ans ainsi qu’à une amende de 2.500 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner les prévenus PERSONNE5.),
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) chacun à une peine d’emprisonnement de 2 ans ainsi qu’à
une amende de 1.500 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE6.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) n’ont pas
fait l’objet d’une condamnation excluant un aménagement de la peine et ne semblent pas
indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu d’assortir les peines
d’emprisonnement à prononcer à leur égard du sursis intégral.
PERSONNE2.) ayant fait l’objet d’une condamnation à un emprisonnement de 36 mois, peine
assortie d’un sursis probatoire par jugement de la Chambre criminelle du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 12 novembre 2018, le suris à l’exécution de la peine
d’emprisonnement est légalement exclu.
Au civil :
À l’audience de la Chambre criminelle du 22 novembre 2023, PERSONNE7.) s’est constitué
oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en leur réclamant réparation du dommage
moral par lui subi, préjudice qu’il estime à 10.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
La demande est à déclarer recevable en ce qui concerne PERSONNE6.), l’infraction dont il a
été déclaré convaincu étant en relation causale avec le dommage moral subi par le demandeur
au civil alors qu’il y a effectivement lieu de considérer que le dommage moral se fonde aussi
bien sur les violences subies que sur le fait que d’autres personnes ne sont pas intervenues pour
l’aider.
La demande civile est également recevable vis -à-vis des autres défendeurs au civil pour avoir
été faite dans les formes et délai de la loi.
La Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE7.) au
montant de cinq mille euros.
Il y a dès lors lieu de condamner les défendeurs au civil PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) solidairement à payer à
PERSONNE7.), la somme de cinq mille euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, jusqu'à solde.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant
contradictoirement,
les prévenus
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) entendus en leurs explications, le demandeur au civil
entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, les
mandataires des prévenus en leurs moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les défenseurs
des prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.)
et les prévenus
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ayant eu la parole les derniers,
Au pénal:
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge des prévenus ;
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable ;
PERSONNE6.)
a c q u i t t e PERSONNE6.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e
PERSONNE6.) du chef du délit retenu à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros,
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 45,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre
de PERSONNE6.) ;
a v e r t i t PERSONNE6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal ;
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;
d i t
qu’il y a lieu de retenir les circonstances aggravantes de l’incapacité de travail et de la
préméditation en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1) ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de CINQ (5) ans, à une amende correctionnelle
de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 225,12 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30)
jours ;
PERSONNE5.)
a c q u i t t e PERSONNE5.) des infractions non établies à sa charge ;
d i t
qu’il y a lieu de retenir les circonstances aggravantes de l’incapacité de travail et de la
préméditation en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1) ;
c o n d a m n e PERSONNE5.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ans, à une amende correctionnelle
de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 45,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre
de PERSONNE5.) ;
a v e r t i t PERSONNE5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal ;
PERSONNE3.)
a c q u i t t e PERSONNE3.) des infractions non établies à sa charge ;
d i t
qu’il y a lieu de retenir les circonstances aggravantes de l’incapacité de travail et de la
préméditation en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1) ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) ans, à une amende
correctionnelle de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 216,82 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT-CINQ
(25) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre
de PERSONNE3.) ;
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal ;
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
d i t
qu’il y a lieu de retenir les circonstances aggravantes de l’incapacité de travail et de la
préméditation en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ans, à une amende correctionnelle
de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 45,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre
de PERSONNE1.) ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal ;
PERSONNE4.)
d i t
qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal,
a c q u i t t e PERSONNE4.) des infractions non établies à sa charge ;
d i t
qu’il y a lieu de retenir les circonstances aggravantes de l’incapacité de travail et de la
préméditation en ce qui concerne l’infraction retenue sub 1) ;
c o n d a m n e PERSONNE4.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ans, à une amende correctionnelle
de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 45,67 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre
de PERSONNE4.) ;
a v e r t i t PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre l’infraction, des téléphones
portables appartenant à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.), saisis suivant procès-verbaux n°
10609 du 7 février 2020 et n° 10611 du 7 février 2020 établis par la Police Grand-ducale,
Région Sud-Ouest, commissariat ADRESSE7.) ;
o r d o n n e la confiscation, par mesure de police du grinder, saisi suivant procès-verbal n°
10616 du 7 février 2020 et la balance saisie suivant procès-verbal n° 10609 du 7 février 2020
établis par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, commissariat ADRESSE7.) ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits
commis ensemble.
AU CIVIL:
Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable,
d i t fondée et justifiée la demande en indemnisation du préjudice moral, pour le montant de
CINQ MILLE (5.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) solidairement à payer à PERSONNE7.) la somme de CINQ
MILLE (5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 novembre 2023, date de la
demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) solidairement aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 50, 60, 66, 392, 399, 410-1, 461 et
463, du Code pénal, 1, 3-3, 130, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et l’article 6 de la Convention des Droits
de l’Homme, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premier Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-
président, en présence de Felix WANTZ Premier Substitut, et de Chantal REULAND,
greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.