Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_2552 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and theft, orders civil compensation, and grants suspended prison sentence.

Numéro de cause TAL18_2552
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of fraud and theft, imposing a suspended prison sentence and a fine. In the civil section, the court declared the plaintiff's claim for damages admissible and ordered the defendant to pay over 57,000 euros. The court granted the procedural fee request but noted its own lack of jurisdiction for further detailed civil claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 496 et 496-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 621 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of criminal offenses and order civil compensation for damages proven, while reserving jurisdiction for further civil proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud conviction suspended sentence civil damages procedural fees jurisdiction limits abus de cartes-chèques escroquerie en matière de prestations faute professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 496 et 496-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 621 du Code de procédure pénale
que la circonstance que l'article 240 du Nouveau code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa
article 506-1 du Code pénal
l’article 506-1 du Code pénal.
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 464 du Code pénal
Le vol domestique est puni aux termes de l’article 464 du Code pénal d’un emprisonnement de
article 214 du Code pénal
prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3
article 162-1 du Code de procédure pénale
de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 2552/2023

not. 17003/21/CD

ex.p. /s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Abou BA, Avocat, en remplacement de Maître

Patrice MBONYUMUTWA, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

prévenue

en présence de

SOCIETE1.)

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître Pauline GLESS, en remplacement de Maître Ferdinand BURG,

Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).

Par citation du 16 octobre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : vol domestique, subsidiairement : abus de confiance ; principalement :

escroquerie, subsidiairement : vol à l’aide de fausses clés ; blanchiment-détention ; faux

et usage de faux, tentative d’escroquerie à subvention.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Maître Pauline GLESS, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, Avocats à la Cour, les

deux demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour compte de la société

anonyme, société d’investissement à capital variable – fonds d’investissement spécialisé

SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Abou BA, Avocat, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17003/21/CD

et notamment l’enquête de police.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2023, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance n° 357/23 rendue en date du 7 juin 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant la prévenue PERSONNE1.), par application des

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Le Ministère Public reproche sub I. en ordre principal à la prévenue PERSONNE1.) d'avoir, depuis

le mois de mars 2019 jusqu’au 28 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.), ayant eu au moment des faits son siège social à L-ADRESSE4.), les cartes de

crédit SOCIETE2.) portant les numérosNUMERO2.) et NUMERO3.) émises au nom de Monsieur

PERSONNE2.), administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour couvrir les frais

liés à ses activités professionnelles, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance

qu’PERSONNE1.) était au service de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en tant qu’assistante

du conseil d’administration et « Office Manager » suivant contrat de travail du 28 octobre 2013.

À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, frauduleusement détourné au préjudice de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le

numéro NUMERO1.), ayant eu au moment des faits son siège social à L-ADRESSE4.), les cartes

de crédit SOCIETE2.) portant les numérosNUMERO2.) et NUMERO3.) émises au nom de

Monsieur PERSONNE2.), administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour couvrir

les frais liés à ses activités professionnelles, qui lui avaient été remises en sa qualité d’assistante

du conseil d’administration et « Office Manager » à condition de les rendre à l’administrateur

Monsieur PERSONNE2.) sinon d’en faire un usage déterminé.

Le Ministère Public reproche sub II.A. en ordre principal à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 7

mars 2019 et jusqu’au 28 mai 2021 dans les arrondissements judiciaires de ADRESSE1.) et de

Diekirch, en Bulgarie, en Allemagne, au Portugal, en Belgique, et en France, dans le but de

s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer différents objets non

déterminés ou déterminables, pour la somme totale de 52.861,96 euros au préjudice de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le

numéro NUMERO1.), ayant eu au moment des faits son siège social à L-ADRESSE4.), en sa

qualité de titulaire des cartes de crédit SOCIETE2.) portant les numérosNUMERO2.) et

NUMERO3.) émises au nom de Monsieur PERSONNE2.), administrateur de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. pour couvrir les frais liés à ses activités professionnelles, sinon encore des

magasins et entités repris dans l’ensemble des relevés SOCIETE2.) couvrant la période du 4

mars 2019 au 4 mai 2021, dont les relevés sont ci-après listés, en faisant usage de faux nom

respectivement de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses notamment

en se présentant à chaque fois comme titulaire légitime des prédites cartes de crédit SOCIETE2.)

portant les numéros

NUMERO2.)

et

NUMERO3.), en faisant usage de ces cartes

frauduleusement volées sinon détournées au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B NUMERO4.), ayant eu

son siège social à L-ADRESSE4.), afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader les

victimes d’une solvabilité de nature à inspirer confiance et partant de déterminer la remise et

abuser autrement de leur confiance ou de la crédulité de celles-ci.

En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.), ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), la somme totale de 52.861,96 euros,

partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide

de fausses clefs, à savoir à l’aide des cartes de crédit Mastercard portant les

numérosNUMERO2.)

et

NUMERO3.)

émises au nom de Monsieur

PERSONNE2.).,

administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., et des codes secret y relatifs,

précédemment volées, sinon détournées à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Le Ministère Public reproche sub II.B. à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, acquis et détenu le produit direct sinon d’avoir tiré un avantage patrimonial des

infractions libellées ci-dessus, à savoir la somme totale de 52.861,96 euros, sachant, au moment

où elle la recevait, qu’elle provenait de l’une ou plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de

l’article 506-1 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche sub III.A. à la prévenue d’avoir, entre le 1er juin et le 14 juin 2021,

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), dans une intention frauduleuse, commis des

faux en écritures privées, en fabriquant d’une part la lettre de licenciement avec préavis datée au

1er juin 2021 ainsi que l’attestation patronale datée du 14 juin 2021, et imité la signature de

l’administrateur PERSONNE2.), et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en

présentant les prédits faux à l’appui de la demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet

à l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), afin de bénéficier des indemnités de

chômage,

Finalement, le Ministère Public reproche sub III.B. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, d’avoir tenté de frauduleusement amener l’ADEM à lui payer

des indemnités de chômage auxquelles elle n’avait pas droit, plus précisément d’avoir tenté de

recevoir des indemnités de chômage de la part de l’ADEM, en présentant à celle-ci une fausse

lettre de licenciement avec préavis ainsi qu’une fausse attestation patronale en employant des

manœuvres frauduleuses à l’égard de celle-ci.

AU PÉNAL

À l’audience publique du 5 décembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité

des faits mis à sa charge.

Les infractions libellées sub I. principalement, sub II. A. principalement, sub II. B., sub III. A. et B.

sont établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et

notamment des constatations des agents verbalisant, des relevés des cartes de crédit

SOCIETE2.), ainsi que du dossier saisi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Au vu de ce qui précède, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue par l’ensemble des

éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audience, notamment ses aveux

complets :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

I. depuis le mois de mars 2019 jusqu’au 28 mai 2021 à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui

des choses qui ne lui

appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis par un homme de service à gages travaillant

dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro

B NUMERO4.), ayant eu au moment des faits son siège social à ADRESSE4.), les cartes de

crédit SOCIETE2.)

portant les numérosNUMERO2.) et NUMERO3.) émises au nom de

Monsieur PERSONNE2.), administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour

couvrir les frais liés à ses activités professionnelles, partant des choses appartenant à

autrui, avec la circonstance qu’PERSONNE1.) était au service de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., en tant qu’assistante du conseil d’administration et « Office Manager »

suivant contrat de travail du 28 octobre 2013.

II. depuis le 7 mars 2019 et jusqu’au 28 mai 2021 dans les arrondissements judiciaires de

ADRESSE1.) et de Diekirch, en Bulgarie, en Allemagne, au Portugal, en Belgique, et en

France,

A. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui s’être fait remettre des

meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un

crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre

ou délivrer différents objets non déterminés ou déterminables, pour la somme totale de

52.861,96 euros au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., enregistrée au

Registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), ayant eu au moment

des faits son siège social à L-ADRESSE4.), en sa qualité de titulaire des cartes de crédit

SOCIETE2.) portant les numérosNUMERO2.) et NUMERO3.) émises au nom de Monsieur

PERSONNE2.), administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour couvrir les frais

liés à ses activités professionnelles, sinon encore des magasins et entités repris dans

l’ensemble des relevés SOCIETE2.) couvrant la période du 4 mars 2019 au 4 mai 2021, dont

les relevés sont ci-après listés, en faisant usage de faux nom respectivement de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses notamment en se présentant à

chaque fois comme titulaire légitime des prédites cartes de crédit SOCIETE2.) portant les

numéros NUMERO2.) et NUMERO3.), en faisant usage de ces cartes frauduleusement

volées sinon détournées au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., enregistrée

au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B NUMERO4.), ayant eu son siège

social à L-ADRESSE4.), afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader les

victimes d’une solvabilité de nature à inspirer confiance et partant de déterminer la remise

et abuser autrement de leur confiance ou de la crédulité de celles-ci.

Relevés SOCIETE2.) pour la période du 04.03.2012-9 au 04.05.2021

B. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 2) point 1°, formant le produit, des

infractions énumérées à l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où elle les

recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu le produit direct sinon d’avoir tiré un avantage

patrimonial des infractions libellées ci-dessus, à savoir la somme totale de 52.861,96

euros, sachant, au moment où elle la recevait, qu’elle provenait d’infractions visées aux

points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal.

III. entre le 1er juin et le 14 juin 2021, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),

A. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures

privées par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées,

en fabriquant d’une part la lettre de licenciement avec préavis datée au 1 er juin 2021 ainsi

que l’attestation patronale datée du 14 juin 2021, et imité la signature de l’administrateur

PERSONNE2.), et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en présentant les

prédits faux à l’appui de la demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet à

l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), afin de bénéficier des indemnités de

chômage,

B. en infraction aux articles 51, 52, et 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité qui est, en à

charge de l’Etat, tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement

d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de frauduleusement amener l’ADEM à lui payer des indemnités

de chômage auxquelles elle n’avait pas droit, plus précisément d’avoir tenté de recevoir

des indemnités de chômage de la part de l’ADEM, en présentant à celle-ci une fausse lettre

de licenciement avec préavis ainsi qu’une fausse attestation patronale en employant des

manœuvres frauduleuses à l’égard de celle-ci ».

Quant à la peine

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que

la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un

seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui

procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle

suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui,

en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation

délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean

CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).

Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que

le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de

l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués

étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).

A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même

temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16

juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la

considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts

pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors

que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est

admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du

Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a

concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09

V).

Les infractions de faux et d’usage de faux et la tentative d’escroquerie à subvention subséquente

constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le vol domestique de la carte de crédit

retenu à charge de la prévenue et les différentes escroqueries commises à l’aide de cette même

carte qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles et en concours idéal avec l’infraction

de blanchiment-détention des objets afférents.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

Le vol domestique est puni aux termes de l’article 464 du Code pénal d’un emprisonnement de

trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement

de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende

de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine

à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros

prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3

décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ;

CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).

L’infraction de tentative d’escroquerie à subvention est punie, en vertu des articles 496-1 et

496-6 du Code Pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251

à 30.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle encourue pour les infractions d’escroquerie, respectivement

de tentative d’escroquerie à subvention.

En considération de la gravité des faits retenus à l’encontre d’PERSONNE1.), il y a lieu de la

condamner à une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle

de 2.500 euros.

La prévenue n'ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines,

il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre.

AU CIVIL

À l'audience publique du 5 décembre 2023, Maître Pauline GLESS, en remplacement de Maître

Ferdinand BURG, Avocats à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie

civile au nom et pour compte de la société anonyme, société d’investissement à capital variable

– fonds d’investissement spécialisé SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre la prévenue

PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

La société SOCIETE1.) S.A. réclame la somme totale de 89.082,07 euros, dont le montant de

68.882,06 euros correspondant aux sommes dépensés par la défenderesse au civil pour son

usage personnel à l’aide de la carte de crédit subtilisée, de 1.640,28 pour diverses commandes

de fournitures pour son usage personnel, de 4.074,27 euros pour des congés pris sans les

déclarer à son employeur et de 14.485,46 euros, à titre d’indemnisation des frais et honoraires

d'avocat déboursés par la demanderesse au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle ne se trouve saisie d’aucune infraction en relation avec des

commandes de fournitures de bureau pour l’usage personnel d’PERSONNE1.) ou des congés

que cette dernière se serait octroyés sans les déclarer à son employeur de sorte que le Tribunal

est incompétent pour connaître de ces chefs de demande.

S’agissant de l’utilisation de la carte de crédit à des fins personnelles, uniquement le montant de

52.861,96 euros est en relation causale avec les infractions reprochées et retenues à ce titre à

l’encontre d’PERSONNE1.) au pénal. Le Tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur le

chef de la demande pour le montant réclamé en sus du prédit montant, montant qui n’est pas en

relation causale avec les infractions retenues.

Pour le surplus, la demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Sur base des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la demande de la société

SOCIETE1.) S.A. est fondée pour le montant de 52.861,96 euros.

La partie demanderesse réclame finalement le remboursement des frais et honoraires d'avocat,

faisant valoir qu'elle a dû avoir recours aux services d'un avocat pour faire valoir ses droits.

La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le Tribunal se rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12,

Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App.

11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis

que la circonstance que l'article 240 du Nouveau code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa

3 du code de procédure pénale) permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une

partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation

de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir

les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss., concernant la

coexistence de l'article 240 et de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

et vexatoire ; Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014,

Not. 21340/02/CD).

Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à

apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier

2014, Not. 21340/02/CD).

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la société

SOCIETE1.) S.A. tendant au remboursement des frais et honoraires exposés est recevable et

fondée.

Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis ni pour déposer

une plainte auprès des autorités policières ni pour déposer une plainte entre les mains du juge

d’instruction.

En l’espèce, il est toutefois compréhensible qu’à la suite des faits, la société SOCIETE1.) S.A. se

soit adressé à son conseil juridique pour lui demander conseil dans le cadre de l’affaire, lui

demandant par après de faire les démarches nécessaires pour obtenir réparation de son

préjudice.

Maître Ferdinand BURG s’est constitué partie civile auprès du Juge d’instruction, une information

judiciaire ayant été ouverte et les enquêteurs ayant procédé à la recherche des preuves ; l’affaire

a ensuite été citée à l’audience publique et la société SOCIETE1.) S.A. fut informée qu’elle

pouvait se présenter à cette audience pour réclamer réparation de son préjudice.

À l’audience du 5 décembre 2023, Maître Pauline GLESS, en remplacement de Maître Ferdinand

BURG, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a présenté la demande civile de

la société SOCIETE1.) S.A..

Il peut donc être retenu que le recours à un avocat pour se constituer partie civile auprès du Juge

d’instruction et pour présenter la partie civile à l’audience publique était nécessaire pour la société

SOCIETE1.) S.A., de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Cependant, ni la complexité factuelle, ni la complexité juridique du dossier ne justifient l’ensemble

des prestations mises en compte par l’avocat dont l’unique but n’était que de se constituer partie

civile au début de l’action publique et de réitérer la constitution de partie civile à l’audience, afin

d’obtenir indemnisation du préjudice matériel causé.

Le Tribunal retient dès lors qu’il y a lieu d’allouer, ex aequo et bono, le montant de 5.000 euros à

titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat à la société SOCIETE1.) S.A. dans la

mesure où ce montant couvre à suffisance de droit les prestations qui étaient utiles et nécessaires

pour déposer une plainte avec constitution de partie civile dans le but de déclencher l’action

publique et de présenter une constitution de partie civile à l’audience, afin d’obtenir réparation du

préjudice matériel.

La demande est donc fondée pour le montant de 5.000 euros.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la

société SOCIETE1.) S.A. la somme de (52.861,96 + 5.000) 57.861,96 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande en justice, le 5 décembre 2023, jusqu’à solde.

La demanderesse au civil réclame en outre une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base

de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Au vu de l’issue du litige et alors qu’il serait inéquitable de laisser à la demanderesse au civil la

charge de l’ensemble des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de déclarer la demande

en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant

contradictoirement, la

prévenue

et défenderesse

au civil

PERSONNE1.) entendue en ses explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu

en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le

mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende correctionnelle de deux mille

cinq cents (2.500) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq (25)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 41,02

euros.

statuant au civil,

d o n n e a c t e

à la société SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître des demandes plus amplement détaillées dans la

motivation du présent jugement,

s e d é c l a r e compétent pour le surplus,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d i t

la demande fondée et justifiée pour le montant de 57.861,96 euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à société SOCIETE1.) S.A. la somme de

cinquante-sept mille huit cent soixante et un euros et quatre-vingt-seize centimes

(57.861,96) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le 5

décembre 2023, jusqu’à solde,

d i t

la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept

cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de sept cent

cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 496 et 496-1 et

506-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196 et 621 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 20 décembre 2023 au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.