Court convicts defendant of fraud and theft, orders civil compensation, and grants suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fraud and theft, imposing a suspended prison sentence and a fine. In the civil section, the court declared the plaintiff's claim for damages admissible and ordered the defendant to pay over 57,000 euros. The court granted the procedural fee request but noted its own lack of jurisdiction for further detailed civil claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 496 et 496-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 621 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of criminal offenses and order civil compensation for damages proven, while reserving jurisdiction for further civil proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2552/2023
not. 17003/21/CD
ex.p. /s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Abou BA, Avocat, en remplacement de Maître
Patrice MBONYUMUTWA, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
prévenue
en présence de
SOCIETE1.)
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Pauline GLESS, en remplacement de Maître Ferdinand BURG,
Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).
Par citation du 16 octobre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : vol domestique, subsidiairement : abus de confiance ; principalement :
escroquerie, subsidiairement : vol à l’aide de fausses clés ; blanchiment-détention ; faux
et usage de faux, tentative d’escroquerie à subvention.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Maître Pauline GLESS, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, Avocats à la Cour, les
deux demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour compte de la société
anonyme, société d’investissement à capital variable – fonds d’investissement spécialisé
SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.
La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Abou BA, Avocat, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17003/21/CD
et notamment l’enquête de police.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2023, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance n° 357/23 rendue en date du 7 juin 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant la prévenue PERSONNE1.), par application des
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.
Le Ministère Public reproche sub I. en ordre principal à la prévenue PERSONNE1.) d'avoir, depuis
le mois de mars 2019 jusqu’au 28 mai 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément à ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), ayant eu au moment des faits son siège social à L-ADRESSE4.), les cartes de
crédit SOCIETE2.) portant les numérosNUMERO2.) et NUMERO3.) émises au nom de Monsieur
PERSONNE2.), administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour couvrir les frais
liés à ses activités professionnelles, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance
qu’PERSONNE1.) était au service de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en tant qu’assistante
du conseil d’administration et « Office Manager » suivant contrat de travail du 28 octobre 2013.
À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, frauduleusement détourné au préjudice de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le
numéro NUMERO1.), ayant eu au moment des faits son siège social à L-ADRESSE4.), les cartes
de crédit SOCIETE2.) portant les numérosNUMERO2.) et NUMERO3.) émises au nom de
Monsieur PERSONNE2.), administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour couvrir
les frais liés à ses activités professionnelles, qui lui avaient été remises en sa qualité d’assistante
du conseil d’administration et « Office Manager » à condition de les rendre à l’administrateur
Monsieur PERSONNE2.) sinon d’en faire un usage déterminé.
Le Ministère Public reproche sub II.A. en ordre principal à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 7
mars 2019 et jusqu’au 28 mai 2021 dans les arrondissements judiciaires de ADRESSE1.) et de
Diekirch, en Bulgarie, en Allemagne, au Portugal, en Belgique, et en France, dans le but de
s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer différents objets non
déterminés ou déterminables, pour la somme totale de 52.861,96 euros au préjudice de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le
numéro NUMERO1.), ayant eu au moment des faits son siège social à L-ADRESSE4.), en sa
qualité de titulaire des cartes de crédit SOCIETE2.) portant les numérosNUMERO2.) et
NUMERO3.) émises au nom de Monsieur PERSONNE2.), administrateur de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. pour couvrir les frais liés à ses activités professionnelles, sinon encore des
magasins et entités repris dans l’ensemble des relevés SOCIETE2.) couvrant la période du 4
mars 2019 au 4 mai 2021, dont les relevés sont ci-après listés, en faisant usage de faux nom
respectivement de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses notamment
en se présentant à chaque fois comme titulaire légitime des prédites cartes de crédit SOCIETE2.)
portant les numéros
NUMERO2.)
et
NUMERO3.), en faisant usage de ces cartes
frauduleusement volées sinon détournées au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B NUMERO4.), ayant eu
son siège social à L-ADRESSE4.), afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader les
victimes d’une solvabilité de nature à inspirer confiance et partant de déterminer la remise et
abuser autrement de leur confiance ou de la crédulité de celles-ci.
En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), ayant eu son siège social à L-ADRESSE4.), la somme totale de 52.861,96 euros,
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide
de fausses clefs, à savoir à l’aide des cartes de crédit Mastercard portant les
numérosNUMERO2.)
et
NUMERO3.)
émises au nom de Monsieur
PERSONNE2.).,
administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., et des codes secret y relatifs,
précédemment volées, sinon détournées à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Le Ministère Public reproche sub II.B. à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, acquis et détenu le produit direct sinon d’avoir tiré un avantage patrimonial des
infractions libellées ci-dessus, à savoir la somme totale de 52.861,96 euros, sachant, au moment
où elle la recevait, qu’elle provenait de l’une ou plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de
l’article 506-1 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub III.A. à la prévenue d’avoir, entre le 1er juin et le 14 juin 2021,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), dans une intention frauduleuse, commis des
faux en écritures privées, en fabriquant d’une part la lettre de licenciement avec préavis datée au
1er juin 2021 ainsi que l’attestation patronale datée du 14 juin 2021, et imité la signature de
l’administrateur PERSONNE2.), et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en
présentant les prédits faux à l’appui de la demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet
à l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), afin de bénéficier des indemnités de
chômage,
Finalement, le Ministère Public reproche sub III.B. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, d’avoir tenté de frauduleusement amener l’ADEM à lui payer
des indemnités de chômage auxquelles elle n’avait pas droit, plus précisément d’avoir tenté de
recevoir des indemnités de chômage de la part de l’ADEM, en présentant à celle-ci une fausse
lettre de licenciement avec préavis ainsi qu’une fausse attestation patronale en employant des
manœuvres frauduleuses à l’égard de celle-ci.
AU PÉNAL
À l’audience publique du 5 décembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité
des faits mis à sa charge.
Les infractions libellées sub I. principalement, sub II. A. principalement, sub II. B., sub III. A. et B.
sont établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations des agents verbalisant, des relevés des cartes de crédit
SOCIETE2.), ainsi que du dossier saisi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Au vu de ce qui précède, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue par l’ensemble des
éléments du dossier répressif ainsi que les débats menés à l’audience, notamment ses aveux
complets :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
I. depuis le mois de mars 2019 jusqu’au 28 mai 2021 à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui
des choses qui ne lui
appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis par un homme de service à gages travaillant
dans l’habitation où il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
B NUMERO4.), ayant eu au moment des faits son siège social à ADRESSE4.), les cartes de
crédit SOCIETE2.)
portant les numérosNUMERO2.) et NUMERO3.) émises au nom de
Monsieur PERSONNE2.), administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour
couvrir les frais liés à ses activités professionnelles, partant des choses appartenant à
autrui, avec la circonstance qu’PERSONNE1.) était au service de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., en tant qu’assistante du conseil d’administration et « Office Manager »
suivant contrat de travail du 28 octobre 2013.
II. depuis le 7 mars 2019 et jusqu’au 28 mai 2021 dans les arrondissements judiciaires de
ADRESSE1.) et de Diekirch, en Bulgarie, en Allemagne, au Portugal, en Belgique, et en
France,
A. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui s’être fait remettre des
meubles, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un
crédit imaginaire,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre
ou délivrer différents objets non déterminés ou déterminables, pour la somme totale de
52.861,96 euros au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., enregistrée au
Registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), ayant eu au moment
des faits son siège social à L-ADRESSE4.), en sa qualité de titulaire des cartes de crédit
SOCIETE2.) portant les numérosNUMERO2.) et NUMERO3.) émises au nom de Monsieur
PERSONNE2.), administrateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour couvrir les frais
liés à ses activités professionnelles, sinon encore des magasins et entités repris dans
l’ensemble des relevés SOCIETE2.) couvrant la période du 4 mars 2019 au 4 mai 2021, dont
les relevés sont ci-après listés, en faisant usage de faux nom respectivement de fausses
qualités et en employant des manœuvres frauduleuses notamment en se présentant à
chaque fois comme titulaire légitime des prédites cartes de crédit SOCIETE2.) portant les
numéros NUMERO2.) et NUMERO3.), en faisant usage de ces cartes frauduleusement
volées sinon détournées au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., enregistrée
au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B NUMERO4.), ayant eu son siège
social à L-ADRESSE4.), afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader les
victimes d’une solvabilité de nature à inspirer confiance et partant de déterminer la remise
et abuser autrement de leur confiance ou de la crédulité de celles-ci.
Relevés SOCIETE2.) pour la période du 04.03.2012-9 au 04.05.2021
B. en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 2) point 1°, formant le produit, des
infractions énumérées à l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où elle les
recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu le produit direct sinon d’avoir tiré un avantage
patrimonial des infractions libellées ci-dessus, à savoir la somme totale de 52.861,96
euros, sachant, au moment où elle la recevait, qu’elle provenait d’infractions visées aux
points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal.
III. entre le 1er juin et le 14 juin 2021, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),
A. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures
privées par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées,
en fabriquant d’une part la lettre de licenciement avec préavis datée au 1 er juin 2021 ainsi
que l’attestation patronale datée du 14 juin 2021, et imité la signature de l’administrateur
PERSONNE2.), et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en présentant les
prédits faux à l’appui de la demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet à
l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), afin de bénéficier des indemnités de
chômage,
B. en infraction aux articles 51, 52, et 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité qui est, en à
charge de l’Etat, tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d'exécution de l'infraction et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de frauduleusement amener l’ADEM à lui payer des indemnités
de chômage auxquelles elle n’avait pas droit, plus précisément d’avoir tenté de recevoir
des indemnités de chômage de la part de l’ADEM, en présentant à celle-ci une fausse lettre
de licenciement avec préavis ainsi qu’une fausse attestation patronale en employant des
manœuvres frauduleuses à l’égard de celle-ci ».
Quant à la peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que
la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un
seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui
procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle
suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui,
en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation
délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean
CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que
le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de
l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués
étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167).
A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même
temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16
juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la
considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts
pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors
que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est
admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du
Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a
concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09
V).
Les infractions de faux et d’usage de faux et la tentative d’escroquerie à subvention subséquente
constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le vol domestique de la carte de crédit
retenu à charge de la prévenue et les différentes escroqueries commises à l’aide de cette même
carte qui se trouvent à leur tour en concours réel entre elles et en concours idéal avec l’infraction
de blanchiment-détention des objets afférents.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le vol domestique est puni aux termes de l’article 464 du Code pénal d’un emprisonnement de
trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement
de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine
encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende
de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine
à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros
prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3
décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ;
CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’infraction de tentative d’escroquerie à subvention est punie, en vertu des articles 496-1 et
496-6 du Code Pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251
à 30.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle encourue pour les infractions d’escroquerie, respectivement
de tentative d’escroquerie à subvention.
En considération de la gravité des faits retenus à l’encontre d’PERSONNE1.), il y a lieu de la
condamner à une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle
de 2.500 euros.
La prévenue n'ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
AU CIVIL
À l'audience publique du 5 décembre 2023, Maître Pauline GLESS, en remplacement de Maître
Ferdinand BURG, Avocats à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE1.), se constitua partie
civile au nom et pour compte de la société anonyme, société d’investissement à capital variable
– fonds d’investissement spécialisé SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
La société SOCIETE1.) S.A. réclame la somme totale de 89.082,07 euros, dont le montant de
68.882,06 euros correspondant aux sommes dépensés par la défenderesse au civil pour son
usage personnel à l’aide de la carte de crédit subtilisée, de 1.640,28 pour diverses commandes
de fournitures pour son usage personnel, de 4.074,27 euros pour des congés pris sans les
déclarer à son employeur et de 14.485,46 euros, à titre d’indemnisation des frais et honoraires
d'avocat déboursés par la demanderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle ne se trouve saisie d’aucune infraction en relation avec des
commandes de fournitures de bureau pour l’usage personnel d’PERSONNE1.) ou des congés
que cette dernière se serait octroyés sans les déclarer à son employeur de sorte que le Tribunal
est incompétent pour connaître de ces chefs de demande.
S’agissant de l’utilisation de la carte de crédit à des fins personnelles, uniquement le montant de
52.861,96 euros est en relation causale avec les infractions reprochées et retenues à ce titre à
l’encontre d’PERSONNE1.) au pénal. Le Tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur le
chef de la demande pour le montant réclamé en sus du prédit montant, montant qui n’est pas en
relation causale avec les infractions retenues.
Pour le surplus, la demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Sur base des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la demande de la société
SOCIETE1.) S.A. est fondée pour le montant de 52.861,96 euros.
La partie demanderesse réclame finalement le remboursement des frais et honoraires d'avocat,
faisant valoir qu'elle a dû avoir recours aux services d'un avocat pour faire valoir ses droits.
La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le Tribunal se rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12,
Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App.
11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis
que la circonstance que l'article 240 du Nouveau code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa
3 du code de procédure pénale) permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une
partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation
de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir
les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation
causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss., concernant la
coexistence de l'article 240 et de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire ; Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014,
Not. 21340/02/CD).
Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à
apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier
2014, Not. 21340/02/CD).
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la société
SOCIETE1.) S.A. tendant au remboursement des frais et honoraires exposés est recevable et
fondée.
Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis ni pour déposer
une plainte auprès des autorités policières ni pour déposer une plainte entre les mains du juge
d’instruction.
En l’espèce, il est toutefois compréhensible qu’à la suite des faits, la société SOCIETE1.) S.A. se
soit adressé à son conseil juridique pour lui demander conseil dans le cadre de l’affaire, lui
demandant par après de faire les démarches nécessaires pour obtenir réparation de son
préjudice.
Maître Ferdinand BURG s’est constitué partie civile auprès du Juge d’instruction, une information
judiciaire ayant été ouverte et les enquêteurs ayant procédé à la recherche des preuves ; l’affaire
a ensuite été citée à l’audience publique et la société SOCIETE1.) S.A. fut informée qu’elle
pouvait se présenter à cette audience pour réclamer réparation de son préjudice.
À l’audience du 5 décembre 2023, Maître Pauline GLESS, en remplacement de Maître Ferdinand
BURG, Avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a présenté la demande civile de
la société SOCIETE1.) S.A..
Il peut donc être retenu que le recours à un avocat pour se constituer partie civile auprès du Juge
d’instruction et pour présenter la partie civile à l’audience publique était nécessaire pour la société
SOCIETE1.) S.A., de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Cependant, ni la complexité factuelle, ni la complexité juridique du dossier ne justifient l’ensemble
des prestations mises en compte par l’avocat dont l’unique but n’était que de se constituer partie
civile au début de l’action publique et de réitérer la constitution de partie civile à l’audience, afin
d’obtenir indemnisation du préjudice matériel causé.
Le Tribunal retient dès lors qu’il y a lieu d’allouer, ex aequo et bono, le montant de 5.000 euros à
titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat à la société SOCIETE1.) S.A. dans la
mesure où ce montant couvre à suffisance de droit les prestations qui étaient utiles et nécessaires
pour déposer une plainte avec constitution de partie civile dans le but de déclencher l’action
publique et de présenter une constitution de partie civile à l’audience, afin d’obtenir réparation du
préjudice matériel.
La demande est donc fondée pour le montant de 5.000 euros.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la
société SOCIETE1.) S.A. la somme de (52.861,96 + 5.000) 57.861,96 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice, le 5 décembre 2023, jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame en outre une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base
de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Au vu de l’issue du litige et alors qu’il serait inéquitable de laisser à la demanderesse au civil la
charge de l’ensemble des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de déclarer la demande
en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant
contradictoirement, la
prévenue
et défenderesse
au civil
PERSONNE1.) entendue en ses explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu
en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende correctionnelle de deux mille
cinq cents (2.500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq (25)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 41,02
euros.
statuant au civil,
d o n n e a c t e
à la société SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour connaître des demandes plus amplement détaillées dans la
motivation du présent jugement,
s e d é c l a r e compétent pour le surplus,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de 57.861,96 euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à société SOCIETE1.) S.A. la somme de
cinquante-sept mille huit cent soixante et un euros et quatre-vingt-seize centimes
(57.861,96) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, le 5
décembre 2023, jusqu’à solde,
d i t
la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept
cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de sept cent
cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 496 et 496-1 et
506-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196 et 621 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 20 décembre 2023 au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.