Court convicts company director for failing to register beneficial owner information within legal deadlines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, a company director, of failing to register beneficial owner information within the statutory deadline. The prosecution argued that the omission violated the Beneficial Owners Register Act, while the defendant waived legal representation and offered no defense. The court upheld the conviction, imposing a fine of 1,250 euros and a twelve-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 4, and 20 of the Law of 13 January 2019 instituting a Beneficial Owners Register; The failure to submit a request for registration of beneficial owner information within the prescribed deadlines constitutes an offense punishable by a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2550/2023
not. 19955/20/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 13 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
défaut d'inscription au registre des bénéficiaires effectifs.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
19955/20/CD.
Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur ayant lui-même commis
l’infraction, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) (NUMERO1.)),
depuis le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-ADRESSE3.), au siège du groupement d’intérêt économique LUXEMBOURG
BUSINESS REGISTERS G.I.E.,
d’avoir en tant que dirigeant de droit de la société immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro B, omis d’adresser avant le 2 septembre 2019 une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les
informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 de ladite loi, à savoir les
informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs
- le nom ;
- le(s) prénom(s) ;
- la (ou les) nationalité(s) ;
- le jour de naissance ;
- le mois de naissance ;
- l’année de naissance ;
- le lieu de naissance ;
- le pays de résidence ;
- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans
le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité,
la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que
prévu par l’article 2 lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de
l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le
code postal et le pays ;
- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro
d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes
physiques ;
- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques : un numéro d’identification étranger ;
- la nature des intérêts effectifs détenus ;
- l’étendue des intérêts effectifs détenus.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
La société SOCIETE1.) a été constituée le 1er décembre 2013.
PERSONNE1.) a été nommé gérant de la société et le siège social a été établi à
L-ADRESSE4.).
L’objet social de la société a été défini comme suit : « la gestion logistique pour le compte de
sociétés E-commerce et d'une manière générale, toutes opérations commerciales, financières,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant
en faciliter la réalisation.
La société a également pour objet la vente en ligne de produits de consommation alimentaire
et non alimentaire et d'une manière générale, toutes opérations commerciales, financières,
mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant
en faciliter la réalisation ».
Il ressort des vérifications effectuées par les enquêteurs du commissariat Gare/Hollerich qu’il
n’y a jamais eu d’inscription relative au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) de la société SOCIETE1.)
au « Registre des bénéficiaires effectifs » (ci-après « RBE »).
En droit
Le défaut d’inscription au Registre des Bénéficiaires Effectifs
La loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après « la loi du
13 janvier 2019 ») a pour objet l’adaptation du régime légal luxembourgeois aux exigences
internationales en matière de transparence des personnes morales, ces exigences résultant
de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et des recommandations
du Groupe d’action financière GAFI.
Le « Registre des bénéficiaires effectifs » désigne la banque de données dans laquelle sont
conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales inscrites.
Cette banque de données est gérée par son « gestionnaire », le groupement d’intérêt
économique RCSL qui assure également la gestion du registre de commerce et des sociétés
(projet de loi n°7217, commentaire des articles, 16 janvier 2018, p.10).
Le bénéficiaire effectif est défini, par référence à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative
à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, comme étant : « toute
personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne
physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité est réalisée ».
Les entités immatriculées visées par la loi du 13 janvier 2019 sont, par référence à la loi du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés :
les sociétés commerciales, à l’exception des sociétés commerciales momentanées et
des sociétés commerciales en participation,
les groupements d’intérêts économique,
les groupements européens d’intérêt économique,
les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales
et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements européens
d’intérêt économique, relevant du droit d’un autre État,
les sociétés civiles,
les associations sans but lucratif,
les fondations.
L’article 3 de la loi du 13 janvier 2019 dispose que les informations suivantes sur les
bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites et conservées dans le
Registre des Bénéficiaires Effectifs :
-
le nom ;
-
le(s) prénom(s) ;
-
la (ou les) nationalité(s) ;
-
le jour de naissance ;
-
le mois de naissance ;
-
l’année de naissance ;
-
le lieu de naissance ;
-
le pays de résidence ;
-
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans
le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la
localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues,
tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation
de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le
code postal et le pays ;
-
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro
d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des
personnes physiques ;
-
pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques : un numéro d’identification étranger ;
-
la nature des intérêts effectifs détenus ;
-
l’étendue des intérêts effectifs détenus.
En application de l’article 4 paragraphe 1er de la loi du 13 janvier 2019, l’inscription des
informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité
immatriculée dans le délai d’un mois à compter du moment où l’entité immatriculée a pris
connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire
l’inscription ou sa modification.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 13 janvier 2019, le gestionnaire refuse toute demande
d’inscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires. Dans ce
cas, le gestionnaire demande à l’entité immatriculée concernée de régulariser sa demande.
L’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date
d’émission de la demande de régularisation du gestionnaire pour s’y conformer. À défaut de
régularisation dans ledit délai, le gestionnaire notifie à l’entité immatriculée concernée son
refus d’inscription. Un recours contre la décision d’inscription ou de refus d’inscription est
ouvert à toute personne intéressée. Toute décision coulée en force de chose jugée ordonnant
une inscription ou une modification d’une inscription est exécutée par le gestionnaire.
L’article 7 prévoit en son paragraphe 4 qu’en cas de confirmation du refus d’inscription du
gestionnaire par une décision coulée en force de chose jugée, l’entité immatriculée concernée
dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision afin de conformer
sa demande à la loi ou de fournir les informations manquantes. À défaut pour l’entité
immatriculée de conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de
fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l’entité
immatriculée concernée au procureur d’État.
L’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 érige en infraction pénale l’omission d’une entité
immatriculée d’adresser dans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à
l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription de toutes
les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.
L’article 29 de la loi du 13 janvier 2019 prévoit que les dispositions légales entreront en vigueur
le 1er jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg. La loi du 13 janvier 2019 ayant été publiée le La loi du 13 janvier 2019 ayant été
publiée le 15 janvier 2019, elle est entrée en vigueur le 1er mars 2019. Quant au délai pour les
entités immatriculées pour se conformer aux nouvelles obligations, l’article 27 prévoit qu’il est
de six mois à partir de l’entrée en vigueur, de sorte qu’il a expirée en date du 1er septembre
2019.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 17 août 2022 qu’à cette date, soit postérieurement
au 1er septembre 2019, aucune inscription relative au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) de la société
SOCIETE1.), qui est une société commerciale et donc une entité immatriculée au sens de la
loi du 13 janvier 2019, n’a été effectuée.
L’élément matériel de l’infraction reprochée à PERSONNE1.) est dès lors établi.
Quant à l’élément moral, l’infraction prévue à l’alinéa (2) de l’article 20 doit être commise
« sciemment », alors qu’aucun dol spécial n’est requis pour celle prévue à l’alinéa (1) de
l’article 20. Il faudra donc établir un dol général, c’est-à-dire la conscience de celui qui commet
l’infraction qu’il viole la loi (projet de loi n°7217, avis des Parquets de Luxembourg et de
Diekirch, 16 février 2018, p.2 et p.3, et avis du Conseil d’État, 24 juillet 2018, p.5 et p.11).
Il ressort des éléments du dossier répressif que la société SOCIETE1.) n’a pas procédé à
l’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs des informations requises par la loi du 13
janvier 2019 dans le délai lui imparti pour se conformer aux nouvelles obligations, desquelles
toutes les entités concernées ont été dûment informées à l’avance.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que le prévenu, en sa qualité de dirigeant de droit
de société SOCIETE1.), en omettant d’adresser jusqu’au 2 septembre 2019 une demande
d’inscription au RBE aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires
effectifs, a délibérément agi en violation de la loi du 13 janvier 2019, de sorte que l’élément
moral de l’infraction lui reprochée est également établi.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 20 (1) de la loi du
13 janvier 2019.
Dès lors, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique,
PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) (NUMERO1.)),
depuis le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à L-ADRESSE3.), au siège du groupement d’intérêt économique
LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E.,
en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à
la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et
du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant que dirigeant de droit d’une entité immatriculée omis d’adresser le délai
visé à l’article 4, paragraphe I, alinéa I, une demande d’inscriptiopn au Registre des
bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 de ladite loi, à savoir les informations suivantes
sur les bénéficiaires effectifs,
en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de droit de la société immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B, omis d’adresser avant le
2 septembre 2019 une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux
fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à
l’article 3 de ladite loi, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs
- le nom ;
- le(s) prénom(s) ;
- la (ou les) nationalité(s) ;
- le jour de naissance ;
- le mois de naissance ;
- l’année de naissance ;
- le lieu de naissance ;
- le pays de résidence ;
- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant
dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses
professionnelles, localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national
des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2 lettre g) de la loi modifiée du
25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger,
le code postal et le pays ;
- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification
des personnes physiques ;
- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques : un numéro d’identification étranger ;
- la nature des intérêts effectifs détenus ;
- l’étendue des intérêts effectifs détenus. »
La peine
Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires
effectifs, l’omission d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er
une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de
toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs
modifications, est punie d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.250 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille deux cents cinquante (1.250) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze
(12) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 3, 4, 20 et
27 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et des articles
1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 20 décembre 2023 au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.