Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_2550 Généré par l'IA

Court convicts company director for failing to register beneficial owner information within legal deadlines.

Numéro de cause TAL18_2550
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, a company director, of failing to register beneficial owner information within the statutory deadline. The prosecution argued that the omission violated the Beneficial Owners Register Act, while the defendant waived legal representation and offered no defense. The court upheld the conviction, imposing a fine of 1,250 euros and a twelve-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 3, 4, and 20 of the Law of 13 January 2019 instituting a Beneficial Owners Register; The failure to submit a request for registration of beneficial owner information within the prescribed deadlines constitutes an offense punishable by a fine.

Mots-clés

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Beneficial Owners Register Company Director Liability Omission of Registration Statutory Deadline Violation Criminal Fine Imposition Corporate Transparency Law Detention Period non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 of the Law of 13 January 2019 instituting a Beneficial Owners Register
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
Article 4 of the Law of 13 January 2019 instituting a Beneficial Owners Register
En application de l’article 4 paragraphe 1er de la loi du 13 janvier 2019, l’inscription des
Article 20 of the Law of 13 January 2019 instituting a Beneficial Owners Register
L’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 érige en infraction pénale l’omission d’une entité
Article 14 of the Penal Code
Article 16 of the Penal Code
Article 27 of the Penal Code
entités immatriculées pour se conformer aux nouvelles obligations, l’article 27 prévoit qu’il est
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
L’article 29 de la loi du 13 janvier 2019 prévoit que les dispositions légales entreront en vigueur
Article 30 of the Penal Code
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la
Article 66 of the Penal Code
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement n° 2550/2023

not. 19955/20/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 13 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

défaut d'inscription au registre des bénéficiaires effectifs.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra VIENI, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

19955/20/CD.

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur ayant lui-même commis

l’infraction, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) (NUMERO1.)),

depuis le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à L-ADRESSE3.), au siège du groupement d’intérêt économique LUXEMBOURG

BUSINESS REGISTERS G.I.E.,

d’avoir en tant que dirigeant de droit de la société immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés sous le numéro B, omis d’adresser avant le 2 septembre 2019 une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les

informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 de ladite loi, à savoir les

informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs

- le nom ;

- le(s) prénom(s) ;

- la (ou les) nationalité(s) ;

- le jour de naissance ;

- le mois de naissance ;

- l’année de naissance ;

- le lieu de naissance ;

- le pays de résidence ;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans

le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité,

la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues, tel que

prévu par l’article 2 lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de

l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le

code postal et le pays ;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro

d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes

physiques ;

- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

- la nature des intérêts effectifs détenus ;

- l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

La société SOCIETE1.) a été constituée le 1er décembre 2013.

PERSONNE1.) a été nommé gérant de la société et le siège social a été établi à

L-ADRESSE4.).

L’objet social de la société a été défini comme suit : « la gestion logistique pour le compte de

sociétés E-commerce et d'une manière générale, toutes opérations commerciales, financières,

mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant

en faciliter la réalisation.

La société a également pour objet la vente en ligne de produits de consommation alimentaire

et non alimentaire et d'une manière générale, toutes opérations commerciales, financières,

mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant

en faciliter la réalisation ».

Il ressort des vérifications effectuées par les enquêteurs du commissariat Gare/Hollerich qu’il

n’y a jamais eu d’inscription relative au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) de la société SOCIETE1.)

au « Registre des bénéficiaires effectifs » (ci-après « RBE »).

En droit

Le défaut d’inscription au Registre des Bénéficiaires Effectifs

La loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après « la loi du

13 janvier 2019 ») a pour objet l’adaptation du régime légal luxembourgeois aux exigences

internationales en matière de transparence des personnes morales, ces exigences résultant

de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et des recommandations

du Groupe d’action financière GAFI.

Le « Registre des bénéficiaires effectifs » désigne la banque de données dans laquelle sont

conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales inscrites.

Cette banque de données est gérée par son « gestionnaire », le groupement d’intérêt

économique RCSL qui assure également la gestion du registre de commerce et des sociétés

(projet de loi n°7217, commentaire des articles, 16 janvier 2018, p.10).

Le bénéficiaire effectif est défini, par référence à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative

à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, comme étant : « toute

personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne

physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité est réalisée ».

Les entités immatriculées visées par la loi du 13 janvier 2019 sont, par référence à la loi du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés :

les sociétés commerciales, à l’exception des sociétés commerciales momentanées et

des sociétés commerciales en participation,

les groupements d’intérêts économique,

les groupements européens d’intérêt économique,

les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales

et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements européens

d’intérêt économique, relevant du droit d’un autre État,

les sociétés civiles,

les associations sans but lucratif,

les fondations.

L’article 3 de la loi du 13 janvier 2019 dispose que les informations suivantes sur les

bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites et conservées dans le

Registre des Bénéficiaires Effectifs :

-

le nom ;

-

le(s) prénom(s) ;

-

la (ou les) nationalité(s) ;

-

le jour de naissance ;

-

le mois de naissance ;

-

l’année de naissance ;

-

le lieu de naissance ;

-

le pays de résidence ;

-

l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans

le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la

localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues,

tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation

de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le

code postal et le pays ;

-

pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro

d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des

personnes physiques ;

-

pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

-

la nature des intérêts effectifs détenus ;

-

l’étendue des intérêts effectifs détenus.

En application de l’article 4 paragraphe 1er de la loi du 13 janvier 2019, l’inscription des

informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité

immatriculée dans le délai d’un mois à compter du moment où l’entité immatriculée a pris

connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire

l’inscription ou sa modification.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 13 janvier 2019, le gestionnaire refuse toute demande

d’inscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires. Dans ce

cas, le gestionnaire demande à l’entité immatriculée concernée de régulariser sa demande.

L’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date

d’émission de la demande de régularisation du gestionnaire pour s’y conformer. À défaut de

régularisation dans ledit délai, le gestionnaire notifie à l’entité immatriculée concernée son

refus d’inscription. Un recours contre la décision d’inscription ou de refus d’inscription est

ouvert à toute personne intéressée. Toute décision coulée en force de chose jugée ordonnant

une inscription ou une modification d’une inscription est exécutée par le gestionnaire.

L’article 7 prévoit en son paragraphe 4 qu’en cas de confirmation du refus d’inscription du

gestionnaire par une décision coulée en force de chose jugée, l’entité immatriculée concernée

dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision afin de conformer

sa demande à la loi ou de fournir les informations manquantes. À défaut pour l’entité

immatriculée de conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de

fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l’entité

immatriculée concernée au procureur d’État.

L’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 érige en infraction pénale l’omission d’une entité

immatriculée d’adresser dans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à

l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription de toutes

les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications.

L’article 29 de la loi du 13 janvier 2019 prévoit que les dispositions légales entreront en vigueur

le 1er jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg. La loi du 13 janvier 2019 ayant été publiée le La loi du 13 janvier 2019 ayant été

publiée le 15 janvier 2019, elle est entrée en vigueur le 1er mars 2019. Quant au délai pour les

entités immatriculées pour se conformer aux nouvelles obligations, l’article 27 prévoit qu’il est

de six mois à partir de l’entrée en vigueur, de sorte qu’il a expirée en date du 1er septembre

2019.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 17 août 2022 qu’à cette date, soit postérieurement

au 1er septembre 2019, aucune inscription relative au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) de la société

SOCIETE1.), qui est une société commerciale et donc une entité immatriculée au sens de la

loi du 13 janvier 2019, n’a été effectuée.

L’élément matériel de l’infraction reprochée à PERSONNE1.) est dès lors établi.

Quant à l’élément moral, l’infraction prévue à l’alinéa (2) de l’article 20 doit être commise

« sciemment », alors qu’aucun dol spécial n’est requis pour celle prévue à l’alinéa (1) de

l’article 20. Il faudra donc établir un dol général, c’est-à-dire la conscience de celui qui commet

l’infraction qu’il viole la loi (projet de loi n°7217, avis des Parquets de Luxembourg et de

Diekirch, 16 février 2018, p.2 et p.3, et avis du Conseil d’État, 24 juillet 2018, p.5 et p.11).

Il ressort des éléments du dossier répressif que la société SOCIETE1.) n’a pas procédé à

l’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs des informations requises par la loi du 13

janvier 2019 dans le délai lui imparti pour se conformer aux nouvelles obligations, desquelles

toutes les entités concernées ont été dûment informées à l’avance.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que le prévenu, en sa qualité de dirigeant de droit

de société SOCIETE1.), en omettant d’adresser jusqu’au 2 septembre 2019 une demande

d’inscription au RBE aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires

effectifs, a délibérément agi en violation de la loi du 13 janvier 2019, de sorte que l’élément

moral de l’infraction lui reprochée est également établi.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 20 (1) de la loi du

13 janvier 2019.

Dès lors, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique,

PERSONNE1.) se trouve convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) (NUMERO1.)),

depuis le 2 septembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à L-ADRESSE3.), au siège du groupement d’intérêt économique

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E.,

en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la

directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à

la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux

ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement

européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et

du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi

modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant que dirigeant de droit d’une entité immatriculée omis d’adresser le délai

visé à l’article 4, paragraphe I, alinéa I, une demande d’inscriptiopn au Registre des

bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses

bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 de ladite loi, à savoir les informations suivantes

sur les bénéficiaires effectifs,

en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de droit de la société immatriculée au Registre

de Commerce et des Sociétés sous le numéro B, omis d’adresser avant le

2 septembre 2019 une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux

fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à

l’article 3 de ladite loi, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs

- le nom ;

- le(s) prénom(s) ;

- la (ou les) nationalité(s) ;

- le jour de naissance ;

- le mois de naissance ;

- l’année de naissance ;

- le lieu de naissance ;

- le pays de résidence ;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant

dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses

professionnelles, localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national

des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2 lettre g) de la loi modifiée du

25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger,

le code postal et le pays ;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le

numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification

des personnes physiques ;

- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

- la nature des intérêts effectifs détenus ;

- l’étendue des intérêts effectifs détenus. »

La peine

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires

effectifs, l’omission d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er

une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de

toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs

modifications, est punie d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 1.250 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille deux cents cinquante (1.250) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 8,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze

(12) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 3, 4, 20 et

27 de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et des articles

1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 20 décembre 2023 au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.