Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_2544 Généré par l'IA

Court convicts domestic violence defendant of voluntary assault and imposes a 1,500 euro fine.

Numéro de cause TAL18_2544
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injuries against his cohabitant, finding him guilty based on credible witness testimony and photographic evidence of injuries. The prosecution alleged specific acts including choking, slapping, and knife threats between May 8 and 12, 2023. Although the defendant waived legal counsel, the court upheld the conviction and sentenced him to a 1,500 euro fine, citing the subsequent reconciliation between the parties as a mitigating factor.

Regeste Legislator

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Articles 409 alinéa 1 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A court may convict a defendant of voluntary assault against a cohabitant based on witness testimony and physical evidence, applying a reduced fine when reconciliation occurs post-offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault domestic violence cohabitant criminal conviction mitigating circumstances fine imposition procedural waiver violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 alinéa 1 du Code pénal
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
Article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, adéquatement sanctionnée par une amende correctionnelle de 1.500
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, adéquatement sanctionnée par une amende correctionnelle de 1.500
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Texte complet

Jugement n° 2544/2023

not. 19573/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 7 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

coups et blessures volontaires sur la personne avec laquelle il vit habituellement.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Mostafa ZRIKA, fut

entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19573/23/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale, Commissariat

Belvaux.

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 08 mai 2023 et le 12 mai 2023, à

ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le

DATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la prenant par le cou, en lui

donnant plusieurs gifles et coups de poing au niveau du visage et en l’effleurant avec un couteau

au niveau du bras et de la jambe.

Les faits

En date du 12 mai 2023 vers 12.15 heures une patrouille de police est dépêchée au ADRESSE2.)

à ADRESSE3.) en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les agents de police

sont accueillis par PERSONNE3.) qui explique être tombé, dans le couloir de l’immeuble à

appartements dans lequel il vit, sur une femme très remontée qui criait sans cesse. Les policiers

se rendent dans l’appartement de la femme en question où ils interpellent celle-ci et l’identifient

comme étant PERSONNE2.). Son compagnon, également présent dans l’appartement est

identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.). Le t-shirt de ce dernier est déchiré et il

présente des égratignures au niveau du cou. Il montre encore aux agents une coupure que

PERSONNE2.) lui aurait infligée il y a quelques jours à l’aide d’un couteau.

PERSONNE2.) donne aux agents de police l’impression d’être très confuse. Elle n’est pas très

cohérente dans ses propos évoquant à un moment donné un couteau pour ensuite déclarer qu’elle

ignore tout d’un couteau.

Lors de son audition de police au commissariat, PERSONNE2.) déclare qu’il y a quatre jours une

dispute aurait éclaté entre elle et le prévenu au cours de laquelle ce dernier l’aurait frappée. Il lui

aurait d’abord donné des gifles puis des coups de poing au visage. Concernant les faits de ce

jour, elle affirme qu’il aurait exigé d’elle qu’elle signe un document ce qu’elle a refusé de faire

parce qu’elle ne savait même pas de quoi il s’agissait. Il l’aurait alors menacée de coups si elle

devait maintenir son refus. Dans la cuisine, il se serait emparé d’un couteau et aurait commencé

à gesticuler avec celui-ci. Elle explique qu’il l’aurait atteinte au bras et à la jambe. Elle se serait

enfermée dans sa chambre. Après un certain temps, elle serait sortie et PERSONNE1.) l’aurait

alors encore prise par la gorge. Elle l’aurait repoussé et aurait pris la fuite. Elle indique avoir

demandé à un voisin d’alerter la Police.

Lors de son interrogatoire de police du 12 mai 2023, PERSONNE1.) déclare avoir fait part à

PERSONNE2.) que le propriétaire de l’appartement exigeait qu’elle quitte celui-ci ce qui l’aurait

mise en colère. Elle aurait agrippé son t-shirt et l’aurait griffé au niveau de la gorge. Elle serait

sortie de l’appartement en criant. Sur question, il explique que lui-même aurait demandé au

propriétaire à ce que PERSONNE2.) soit contrainte de déménager parce qu’ils auraient eu une

dispute il y a deux jours au cours de laquelle elle l’aurait blessé avec un couteau.

À l’audience publique du 6 décembre 2023, PERSONNE2.) a déclaré ne pas avoir menti au cours

de son audition de police, mais ne plus vouloir évoquer les faits alors qu’actuellement tout se

passerait bien entre elle et PERSONNE1.).

Le prévenu a maintenu avoir été victime de coups de la part de PERSONNE2.) et a contesté les

coups libellés à son encontre.

Appréciation du Tribunal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d'avoir porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) conteste les faits lui reprochés.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal retient sur base des déclarations crédibles de PERSONNE2.) faites lors de son

audition de police et dont elle a confirmé la véracité sous la foi du serment à l’audience ensemble

les photographies des blessures de cette dernière annexée au procès-verbal dressé en cause

ainsi que son comportement consistant à demander, dans un état de panique, à un voisin d’alerter

la Police que les coups et blessures libellés à l’encontre d’PERSONNE1.) sont établies tant en

fait qu’en droit.

Il est encore établi en l’espèce que PERSONNE2.) et qu’PERSONNE1.) vivaient ensemble au

moment des faits de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de l’infraction telle qu’elle

est libellée par le Ministère Public.

Il résulte des développements qui précèdent qu’PERSONNE1.) est à convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

entre le 8 mai 2023 et le 12 mai 2023, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il

vit,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la prenant par

le cou, en lui donnant plusieurs gifles et coups de poings au niveau du visage et en

l’effleurant avec un couteau au niveau du bras et de la jambe.»

Quant à la peine

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté

des coups à son conjoint, respectivement à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement.

Compte tenu de la réconciliation intervenue entre PERSONNE2.) et qu’PERSONNE1.) depuis

les faits, le Tribunal estime que l’infraction retenue à charge du prévenu est, en application de

l’article 20 du Code pénal, adéquatement sanctionnée par une amende correctionnelle de 1.500

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 33,92 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 alinéa 1 du Code pénal et

des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 20 décembre 2023 au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.