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TAL18_2543 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to default theft conviction, upholding prison sentence based on witness ID and stolen item recovery.

Numéro de cause TAL18_2543
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to a default theft conviction inadmissible and re-condemned him to three months in prison. The defendant argued his innocence, but the court relied on a witness who immediately identified him as the thief and the recovery of the stolen phone near his arrest. Consequently, the court rejected the defense's claims and confirmed the original sentence while waiving the fine due to the defendant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 14, 15, 20, 66, 461, 463; Code de procédure pénale, articles 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 195, 195-1, 196: An opposition to a default judgment in criminal proceedings is admissible only if the defense raises new facts or evidence not previously considered, and the court retains the authority to re-evaluate the conviction based on such new elements.

Mots-clés

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criminal opposition procedure default judgment reversal theft conviction upheld witness identification evidence prison sentence modification waiver of fine penalty procedural admissibility utilisation du téléphone au volant

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 14, 15, 20, 66, 461, 463
Code de procédure pénale, articles 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 195, 195-1, 196
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 463 du Code pénal
L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol simple d’une peine
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction de la condamnation à une amende.
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Texte complet

Jugement n° 2543/2023

not. 32172/22/CD

ex.p (1x)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Givenich,

comparant en personne, assisté de Maître Laura GUETTI, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n° 2854/2022 rendu par défaut par

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à son encontre en date du 15 décembre

2022 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende correctionnelle de MILLE CINQ

CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,27 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE

(15) jours,

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 461 et 463 du Code pénal et des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 389 du Code de procédure pénale

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. »

Par courrier daté du 16 janvier 2023 et notifié au Ministère Public le même jour, PERSONNE1.)

a relevé opposition contre le prédit jugement n° 2854/2022 rendu par défaut par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 décembre 2022.

Par citation du 14 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 6

décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

l’opposition relevée.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée, Angela SABATER, fut

entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Laura GUETTI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement n° 2854/2022 rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 décembre 2022.

Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du 16 janvier

2023 et notifié au Ministère Public le même jour.

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 187 alinéa 1er du Code de Procédure pénale, « la condamnation par

défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou

notification qui en a été faite au prévenu à son domicile, son domicile élu, sa résidence ou son

lieu de travail, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant

au ministère public qu'à la partie civile ».

Le Tribunal constate que le jugement n° 2854/2022 rendu par défaut à l’égard de

PERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 décembre

2022 a été notifié à personne en date du 5 janvier 2023.

L’opposition est dès lors recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par

la loi et il y a lieu de déclarer non avenues les condamnations au pénal intervenues à l’encontre

du prévenu par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu en date du

15 décembre 2022.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

32172/22/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA 116321-1 /2022 du 14 juillet 2022

dressé par la Police Grand-ducale, Groupe Gare.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 14 juillet 2022 entre 12.00

heures et 12.30 heures, à ADRESSE2.), à hauteur de la salle d’entraînement « Basic Fit »,

soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.), un téléphone

portable de la marque Samsung, modèle S21, partant une chose appartenant à autrui.

Quant aux faits

En date du 14 juillet 2022, PERSONNE3.) se présente au commissariat de police de la gare

centrale de Luxembourg pour dénoncer le vol de son téléphone portable qui aurait été commis

à l’instant dans la ADRESSE3.). Il explique qu’il se trouvait dans le camion de son entreprise

dans ladite rue alors qu’il s’apprêtait à effectuer une livraison. À un moment donné, un homme

se serait approché du côté passager du véhicule et se serait emparé, en passant sa main à

travers la fenêtre entre-ouverte, de son téléphone portable qui se trouvait sur le siège

passager. L’auteur du vol aurait fui en direction du centre pour toxicomanes « SOCIETE1.) »

sur un vélo de la SOCIETE2.). Il explique avoir essayé de le rattraper, mais sans y parvenir.

Les agents de police décident de se rendre immédiatement sur le site du SOCIETE1.) » en

compagnie du plaignant qui identifie formellement, parmi les personnes qui se tiennent devant

l’établissement, le prévenu PERSONNE1.) comme étant l’auteur du vol. Les policiers

constatent encore la présence d’un vélo de la SOCIETE2.) sur le site du centre.

Les policiers soumettent le prévenu à une fouille corporelle qui s’avère négative.

Lors de son interrogatoire de police, PERSONNE1.) fait usage de son droit de se taire.

À l’audience publique du 6 décembre 2023, PERSONNE1.) a contesté toute implication dans

le vol libellé à son encontre et a déclaré qu’il devait y avoir erreur sur la personne.

Appréciation

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN,

2e édition, p. 167).

En l’espèce, le Tribunal retient qu’il est établi, au vu des déclarations d’PERSONNE3.) qui a,

incessamment après les faits, formellement identifié le prévenu comme étant l’auteur du vol et

du fait qu’un vélo, identique à celui sur lequel l’auteur du vol a pris la fuite, se trouvait à

proximité immédiate du lieu d’interpellation du prévenu, qu’PERSONNE1.) est l’auteur du vol

libellé à son encontre.

Le simple fait que le prévenu ne portait plus le téléphone portable de la victime sur lui n’est

pas de nature à prouver son innocence dans la mesure où il a très bien pu se débarrasser de

celui-ci entre le moment du vol et son interpellation.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 14 juillet 2022 entre 12.00 heures et 12.30 heures à ADRESSE2.), à hauteur de la salle

d’entraînement « Basic Fit »,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né le

DATE2.), un téléphone portable de la marque Samsung, modèle S21, partant une

chose appartenant à autrui. »

L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol simple d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 3 mois.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par application de

l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction de la condamnation à une amende.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

d i t recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),

d é c l a r e

non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement

n° 2854/2022 rendu en date du 15 décembre 2022 par le Tribunal de ce siège,

statuant à nouveau :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d'emprisonnement de trois (3) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,49 euros,

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles 155,

179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 20 décembre 2023 au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.