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TAL18_2542 Généré par l'IA

Court convicts defendant for filming women in a restroom, ordering community service and civil damages.

Numéro de cause TAL18_2542
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating privacy laws by filming women in a restroom 32 times. The defendant admitted to the facts, and the private prosecutor sought civil compensation for moral prejudice. The court upheld the conviction, ordered 240 hours of unpaid community service, and awarded 750 euros in damages.

Regeste Legislator

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Articles 2 of the Law of 11 August 1982 on privacy protection; Article 14 of the Penal Code: Violation of privacy by filming in a non-public place without consent constitutes a criminal offense punishable by community service and civil liability for moral damages.

Mots-clés

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privacy protection law filming in restroom community service penalty moral damages award non-consensual recording private prosecutor status civil compensation harcèlement moral au travail

Dispositions légales citées

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Article 2 of the Law of 11 August 1982 concerning the protection of private life
infractions à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Article 14 of the Penal Code
Article 22 of the Penal Code
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugement n° 2542/2023

not. 10649/21/CD

TIG (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Faisal QURAISHI, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

_________________________________________________________________________

Par citation du 7 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Faisal QURAISHI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10649/21/CD et

notamment le procès-verbal n° 12473/2020 dressé en date du 27 juin 2020 par la Police

grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore prescrit,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment, mais non exclusivement, le 27

juin 2020, dans l’établissement SOCIETE1.), sis à ADRESSE5.), observé et filmé à 32 reprises

différentes personnes, pour la plupart non identifiées, mais de sexe féminin, alors qu’elles se

trouvaient dans une cabine de toilette pour se soulager, partant dans un lieu non accessible

au public et sans le consentement de celles-ci, et notamment d’avoir observé et filmé

PERSONNE3.)., née le DATE3.) et PERSONNE2.), née le DATE2.), dans un tel lieu et dans

une telle situation.

À l’audience publique du 6 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité

des faits lui reprochés et a exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations

des plaignantes PERSONNE3.)., née le DATE3.) et PERSONNE2.), née le DATE2.), et de

l’exploitation du téléphone portable du prévenu ainsi que des débats menés à l’audience et

notamment des aveux complets du prévenu que les infractions mises à charge de

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps, non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment mais non exclusivement le 27 juin 2020, dans l’établissement SOCIETE1.),

sis à ADRESSE5.),

d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée en enregistrant au

moyen d'un appareil quelconque, des personnes se trouvant dans des lieux non

accessibles au public, sans le consentement de celles-ci,

en l'espèce, d'avoir observé et filmé à 32 reprises différentes personnes, pour la plupart

non identifiées, mais de sexe féminin, alors qu’elles se trouvaient dans des cabines de

toilettes pour se soulager, partant dans des lieux non accessibles au public et sans le

consentement de celles-ci, et notamment d’avoir observé et filmé PERSONNE3.)., née

le DATE3.) et PERSONNE2.), née le DATE2.) dans un tel lieu et dans une telle

situation ».

Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles

de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Les infractions à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée

sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros, ou d’une de ces peines seulement.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Au vu de la gravité des faits, mais également de leur ancienneté et des efforts de réinsertion

sociale dont le prévenu a fait preuve depuis la commission des faits, le Tribunal conclut que

les infractions retenues à sa charge sont plus adéquatement sanctionnées par sa

condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une

peine d'emprisonnement.

À l'audience publique du 6 décembre 2023, le prévenu a expressément marqué son accord à

voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer

par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général

pour une durée de 240 heures non rémunéré.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction de la

condamnation à une amende.

Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de la marque « Samsung

», modèle « S10 EXYNOS » portant le n° IMEI1 : NUMERO1.) et le n° IMEI2 : NUMERO2.)

saisi suivant procès-verbal de saisie n° 12474 du 27 juin 2020 dressé par la Police grand-

ducale, Commissariat Esch, comme objet servi à commettre les infractions.

AU CIVIL

À l’audience publique du 6 décembre 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile réclame un montant de 50.000 euros à titre de réparation du préjudice moral

subi.

La demande civile est fondée en principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend

obtenir réparation étant en relation causale directe avec l’infraction du 27 juin 2020 retenue à

charge de PERSONNE1.).

Compte tenu de la gravité des faits et des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue

ex aequo et bono le préjudice moral subi par PERSONNE2.) au montant de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit montant de

750 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2020, jour des faits dommageables,

jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions,

statuant au pénal,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52

euros.

o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « S10

EXYNOS » portant le n° IMEI1 : NUMERO1.) et le n° IMEI2 : NUMERO2.) saisi suivant procès-

verbal de saisie n° 12474 du 27 juin 2020 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat

Esch,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

l a d i t recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

l a d é c l a r e fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de sept cent cinquante

(750) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2020, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 22 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182,

183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et de l’article 2 de

la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 20 décembre 2023 au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.