Court convicts defendant for filming women in a restroom, ordering community service and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating privacy laws by filming women in a restroom 32 times. The defendant admitted to the facts, and the private prosecutor sought civil compensation for moral prejudice. The court upheld the conviction, ordered 240 hours of unpaid community service, and awarded 750 euros in damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 of the Law of 11 August 1982 on privacy protection; Article 14 of the Penal Code: Violation of privacy by filming in a non-public place without consent constitutes a criminal offense punishable by community service and civil liability for moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2542/2023
not. 10649/21/CD
TIG (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Faisal QURAISHI, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
_________________________________________________________________________
Par citation du 7 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Faisal QURAISHI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E ME N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10649/21/CD et
notamment le procès-verbal n° 12473/2020 dressé en date du 27 juin 2020 par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore prescrit,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment, mais non exclusivement, le 27
juin 2020, dans l’établissement SOCIETE1.), sis à ADRESSE5.), observé et filmé à 32 reprises
différentes personnes, pour la plupart non identifiées, mais de sexe féminin, alors qu’elles se
trouvaient dans une cabine de toilette pour se soulager, partant dans un lieu non accessible
au public et sans le consentement de celles-ci, et notamment d’avoir observé et filmé
PERSONNE3.)., née le DATE3.) et PERSONNE2.), née le DATE2.), dans un tel lieu et dans
une telle situation.
À l’audience publique du 6 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité
des faits lui reprochés et a exprimé son repentir.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations
des plaignantes PERSONNE3.)., née le DATE3.) et PERSONNE2.), née le DATE2.), et de
l’exploitation du téléphone portable du prévenu ainsi que des débats menés à l’audience et
notamment des aveux complets du prévenu que les infractions mises à charge de
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps, non encore prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment mais non exclusivement le 27 juin 2020, dans l’établissement SOCIETE1.),
sis à ADRESSE5.),
d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée en enregistrant au
moyen d'un appareil quelconque, des personnes se trouvant dans des lieux non
accessibles au public, sans le consentement de celles-ci,
en l'espèce, d'avoir observé et filmé à 32 reprises différentes personnes, pour la plupart
non identifiées, mais de sexe féminin, alors qu’elles se trouvaient dans des cabines de
toilettes pour se soulager, partant dans des lieux non accessibles au public et sans le
consentement de celles-ci, et notamment d’avoir observé et filmé PERSONNE3.)., née
le DATE3.) et PERSONNE2.), née le DATE2.) dans un tel lieu et dans une telle
situation ».
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les infractions à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu de la gravité des faits, mais également de leur ancienneté et des efforts de réinsertion
sociale dont le prévenu a fait preuve depuis la commission des faits, le Tribunal conclut que
les infractions retenues à sa charge sont plus adéquatement sanctionnées par sa
condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une
peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 6 décembre 2023, le prévenu a expressément marqué son accord à
voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer
par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général
pour une durée de 240 heures non rémunéré.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction de la
condamnation à une amende.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation du téléphone portable de la marque « Samsung
», modèle « S10 EXYNOS » portant le n° IMEI1 : NUMERO1.) et le n° IMEI2 : NUMERO2.)
saisi suivant procès-verbal de saisie n° 12474 du 27 juin 2020 dressé par la Police grand-
ducale, Commissariat Esch, comme objet servi à commettre les infractions.
AU CIVIL
À l’audience publique du 6 décembre 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame un montant de 50.000 euros à titre de réparation du préjudice moral
subi.
La demande civile est fondée en principe, le dommage dont la demanderesse au civil entend
obtenir réparation étant en relation causale directe avec l’infraction du 27 juin 2020 retenue à
charge de PERSONNE1.).
Compte tenu de la gravité des faits et des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue
ex aequo et bono le préjudice moral subi par PERSONNE2.) au montant de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit montant de
750 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2020, jour des faits dommageables,
jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions,
statuant au pénal,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52
euros.
o r d o n n e la confiscation du téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « S10
EXYNOS » portant le n° IMEI1 : NUMERO1.) et le n° IMEI2 : NUMERO2.) saisi suivant procès-
verbal de saisie n° 12474 du 27 juin 2020 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat
Esch,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
l a d i t recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
l a d é c l a r e fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de sept cent cinquante
(750) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 juin 2020, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 22 et 66 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182,
183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et de l’article 2 de
la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 20 décembre 2023 au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.