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TAL13_LCRI-84 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized phones and civil damages for moral and material prejudice against the accused.

Numéro de cause TAL13_LCRI-84
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The criminal court ordered the restitution of two seized mobile phones after removing illicit content. In the civil phase, the court declared the claims of two private parties admissible and awarded them specific sums for moral and material damages. The decision was based on the proven facts of the criminal proceedings and the specific amounts claimed by the civil plaintiffs.

Regeste Legislator

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Articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 61, 62, 65, 66, 73, 74, 75, 266, 372, 377, 378, 383, 383bis, 384 et 385-2 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may order the restitution of seized property upon extraction of illicit content and award civil damages for moral and material prejudice when the criminal facts are established.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution of seized property extraction of illicit content moral prejudice damages material prejudice damages civil compensation in criminal case procedural costs award private prosecution constitution minorité non établie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 61, 62, 65, 66, 73, 74, 75, 266, 372, 377, 378, 383, 383bis, 384 et 385-2 du Code pénal
Articles 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée le 19 juillet 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
article 377 du Code pénal
Il y aurait lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal, alors que le
article 385-2 du Code Pénal
en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal,
article 384 du Code Pénal
en infraction à l’article 384 du Code Pénal,
article 383 du Code Pénal
en infraction à l’article 383 du Code Pénal
article 375 du Code pénal
L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
article 374 du Code pénal
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution
article 383bis du Code pénal
L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article
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Texte complet

NUMERO1.) n° 84/2023

not. 6215/20/CD

1ex.p/s

art.11

confisc/

restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2023

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), treizième chambre, a

rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.) (France),

demeurant à F-ADRESSE3.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude

de Maître Lynn FRANK.

- p r é v e n u -

en présence de :

1. PERSONNE2.), née le DATE2.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

2. PERSONNE3.), née le DATE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.),

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 19 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 28 et 29 novembre 2023

devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 372, 375, 377, 383, 383 bis, 384 et 385-2 du Code pénal.

À l’audience publique du 28 novembre 2023, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du

prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le Premier-Vice-Président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’auto-incriminer.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par

la loi.

Pendant les dépositions des témoins en langue luxembourgeoise, le prévenu fut assisté d’un interprète

assermenté.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à

l’audience publique du 29 novembre 2023.

À l’audience publique du 29 novembre 2023, Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant

à ADRESSE1.), s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et

d’PERSONNE3.), demanderesses au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil et donna lecture

des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par

Madame le Premier Vice-Président et par le greffier et qui sont annexées au présent jugement.

Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.) exposa plus amplement les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n° 315/23 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à

ADRESSE1.) du 8 février 2023, confirmée par un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel

du 6 juin 2023 n° 545/23, renvoyant PERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal

du chef d’infraction aux articles 372, 375, 377, 383, 383bis, 383ter, 384 et 385-2 du Code pénal.

Vu la citation du 19 juillet 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée le 19 juillet 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité

sociale, à la Caisse Nationale de Santé.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 6215/20/CD.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi par le Dr Marc GLEIS.

Vu le rapport d’expertise de crédibilité établi par le psychologue Robert SCHILTZ.

Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.

AU PENAL

I. Les faits

Les faits à la base de la présente affaire, tel qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à

la Chambre criminelle, peuvent se résumer comme suit :

Le 20 février 2020, le service de police judiciaire, protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel, a reçu un signalement de la part de Maître Stéphanie LACROIX au nom et pour le compte de

sa mandante PERSONNE2.), mère de PERSONNE3.), née le DATE3.). Elle y dénonçait que le 18

février 2020, sa mandante avait découvert une lettre rédigée par sa fille le DATE4.), où celle-ci écrit

qu’elle a eu des rapports sexuels avec PERSONNE1.), âgé d’une cinquantaine d’années. Celui-ci

travaillerait comme agent de sécurité à l’SOCIETE1.) fréquentée par PERSONNE3.) et habiterait dans

une caravane stationnée sur un terrain situé sur le ADRESSE5.) dans le quartier ADRESSE6.).

-

Audition de PERSONNE2.)

PERSONNE2.) a été interrogée le 21 février 2020.

Elle exposait que sa fille avait l’apparence physique d’une enfant. Elle serait une fille très timide, naïve

et rapidement déstabilisée. Elle manquerait de confiance en elle, se sentirait mal dans sa peau et aurait

besoin d’être rassurée par les adultes. Depuis l’été dernier, elle aurait changé son style vestimentaire,

s’habillant désormais de manière plus féminine. Elle serait encore plus réservée et renfermée que

d’habitude et aurait l’impression d’être constamment draguée par les adultes. Elle n’oserait jamais

s’opposer à un adulte.

Interrogée sur PERSONNE1.), PERSONNE2.) disait qu’elle avait fait sa connaissance en tant qu’agent

de sécurité à l’SOCIETE1.), le décrivant comme quelqu’un de sympathique. Il l’aurait souvent

complimentée et lui aurait demandé des nouvelles de sa fille. Celle-ci aurait régulièrement parlé de lui,

sans que cela ait éveillé ses soupçons.

En février 2019, sa fille lui aurait relaté pour la première fois qu’elle avait un petit ami nommé

« PERSONNE5.) » qui, selon ses dires, fréquenterait la même école, mais une autre classe. Le 27

novembre 2019, PERSONNE3.) aurait annoncé à ses parents qu’elle avait eu son premier rapport sexuel

avec son petit ami suite à quoi, elle aurait été examinée par un gynécologue qui lui avait prescrit la

pilule contraceptive. PERSONNE2.) expliquait qu’elle avait conduit sa fille au moins deux fois chez

« PERSONNE5.) », une fois en décembre 2019 et une autre fois en janvier 2020. Son compagnon

l’aurait également amenée chez « PERSONNE5.) » le 10 février 2020, la déposant devant un immeuble

d’habitation situé juste en face de la caravane de PERSONNE1.).

En ce qui concerne la découverte du journal intime de sa fille, PERSONNE2.) expliquait que celle-ci

avait été en vacances de ski avec son père et qu’elle avait voulu lui faire plaisir en lui faisant un album

photo. En cherchant des photos de sa fille, elle serait tombée sur son journal intime et une lettre y

contenue. À leur lecture, elle aurait constaté avec horreur que sa fille de quinze ans avait probablement

une relation amoureuse avec PERSONNE1.). Lors de la fouille de la chambre, elle serait tombée sur

une enveloppe bleue contenant une lettre datée au DATE4.), dans laquelle sa fille parlait d’une personne

« Vendredi », sobriquet qu’elle savait, grâce à des conversations antérieures avec sa fille, être celui de

PERSONNE1.). Il ressortirait de la lettre que sa fille entretenait une relation avec ce dernier depuis sept

mois déjà et qu’elle aurait hâte d’avoir dix-huit ans pour que leur relation amoureuse soit légale.

Enfin, PERSONNE2.) affirmait qu’une semaine avant le 2 décembre 2019, sa fille avait confectionné

un cadeau pour « PERSONNE5.) ». Il s’agissait d’une boîte en aluminium qu’elle avait peinte en blanc

et décorée de petits cœurs. La boîte contenait du parfum, des petits mots et un petit livre. Elle lui aurait

également fait cadeau d’un porte-clés en forme de la lettre « E ».

-

Audition vidéo-filmée de PERSONNE3.)

Le 22 février 2020, les enquêteurs ont recueilli les déclarations de PERSONNE3.).

PERSONNE3.) déclarait qu’en novembre 2018, elle aurait pour la première fois parlé à PERSONNE1.).

Ils auraient commencé à converser et à se taquiner. Il lui aurait fait des clins d’œil. Elle aurait été attirée

par PERSONNE1.) parce qu’il lui donnait l’attention qu’elle espérait recevoir d’autres hommes, mais

qu’elle n’avait jamais obtenue. Elle s’intéressait aux hommes plus âgés dès l’âge de 14 ans.

Entre novembre 2018 et juin 2019, ils se seraient toujours rencontrés dans le hall d’entrée où elle

attendait qu’il vienne lui parler. Celui-ci lui aurait redonné de l’estime de soi en la complimentant

constamment, notamment sur son physique, lui disant, entre autres, qu’elle avait un beau regard et

qu’elle pouvait devenir mannequin. Il lui faisait également des confidences sur sa vie personnelle et lui

avait dit qu’il n’était pas en couple, mais avait divorcé à deux reprises.

Le 12 juin 2019, PERSONNE1.) lui aurait offert un porte-clés portant la lettre « C ». Il lui aurait fait

signe de le suivre, et, après s’être assuré que personne ne les observait, l’aurait embrassée pour la

première fois sur la bouche. Elle aurait été toute contente.

Le 28 juin 2019, avant le début des vacances d’été, il lui aurait demandé son numéro de téléphone

portable et l’aurait appelée le soir même. Il l’aurait toujours appelée avec un numéro masqué,

PERSONNE1.) lui ayant expliqué, sur interrogation de sa part, qu’il devait d’abord lui faire confiance.

Ils auraient parlé de tout et de rien, notamment des ex-compagnes de PERSONNE1.).

En août 2019, ils se seraient parlé pour la première fois via « Facetime ». Après quelques appels

téléphoniques, PERSONNE1.) lui aurait demandé de faire des « choses un peu osées », à savoir si elle

pouvait se toucher le corps et se satisfaire sexuellement pendant leurs conversations. Au début, elle

n’aurait pas eu envie et aurait refusé, mais devant son insistance, elle aurait finalement cédé. En effet,

elle aurait d’abord exprimé des doutes, mais il l’aurait confortée et lui aurait parlé « paisiblement,

doucement », en lui disant qu’il respectait sa décision (« Je suis désolé, mais t’as les cartes en main,

c’est toi qui décides. J’ai déjà dit si t’as pas envie. Ok je respecte »), si bien qu’elle aurait fini par

changer d’avis. Des fois, cela ne lui aurait pas posé plus de problèmes. À d’autres occasions, elle aurait

refusé, de sorte qu’il aurait à nouveau insisté, mais pas méchamment, lui disant notamment qu’elle ne

devait pas s’étonner de ses avances alors qu’elle l’excitait par sa façon de s’habiller. PERSONNE1.) se

serait également masturbé pendant ces appels téléphoniques.

Elle ajoutait qu’ils s’étaient parlé au moins deux heures au téléphone tous les soirs, sauf les vendredis

et samedis, lorsque PERSONNE1.) partait chez ses parents dans ADRESSE7.). Ils auraient beaucoup

parlé de sexe (« ça tournait beaucoup autour du sexe. A chaque fois, il revenait sur ça ») et

PERSONNE1.) lui aurait également demandé de lui envoyer des photos de nu. Elle ne lui aurait envoyé

qu’une seule. PERSONNE1.) lui aurait aussi envoyé des photos de lui. Celles-ci se trouveraient dans

l’application « InCalc » qu’ils avaient tous deux installée sur leurs téléphones portables. Il l’aurait

également filmée pendant leurs ébats sexuels, lui disant que ces films seraient pour son plaisir personnel.

Elle-même n’aurait jamais regardé ces vidéos.

À partir de septembre 2019, PERSONNE1.) lui aurait demandé si elle voulait lui rendre visite dans sa

caravane, car elle n’avait pas de cours lundi matin de 8.30 heures à 10.00 heures. Il lui aurait dit « juste

comme ça pour qu’on se parle et pour que t’aies un avant-goût de ce qui va venir après ». Elle aurait

d’abord hésité et cherché des excuses, mais elle serait finalement allée le voir pour la première fois un

jeudi de septembre 2019. Ce jeudi-là, PERSONNE1.) aurait garé sa caravane sur le parking de la

SOCIETE2.), ils se seraient embrassés et PERSONNE1.) lui aurait caressé les parties génitales.

Leur premier rapport sexuel aurait eu lieu le 30 septembre 2019 d’un commun accord. PERSONNE1.)

aurait léché son vagin et l’aurait pénétrée vaginalement. Elle ne lui aurait pas demandé d’arrêter. Il

n’aurait pas utilisé de préservatif et elle n’aurait pas encore pris de pilule contraceptive à ce moment-

là. Depuis ce jour, ils se seraient retrouvés presque tous les lundis matin dans la caravane de

PERSONNE1.) pour avoir des rapports sexuels, la dernière fois ayant eu lieu le 10 février 2020. Deux

semaines après leur première relation, elle l’aurait satisfait oralement pour la première fois. Ils

n’auraient utilisé que trois fois un préservatif, PERSONNE1.) lui ayant dit qu’il pouvait contrôler son

éjaculation.

Selon PERSONNE3.), personne n’aurait été au courant de leur relation amoureuse. Il lui aurait

notamment dit qu’elle était belle, qu’elle était mature pour son âge, qu’elle était la femme de sa vie et

qu’elle était différente des autres. Elle se serait sentie en sécurité en sa présence. En revanche, à l’école,

il l’aurait éloignée de ses amis et aurait essayé de la remonter contre ses amies et sa mère, prétendant

qu’elles seraient jalouses d’elle. Elle n’aurait plus eu envie d’aller à l’école.

À un moment donné, elle lui aurait dit avoir été enceinte, mais qu’elle avait perdu l’enfant, ce à quoi,

PERSONNE1.) lui avait sèchement répondu : « PERSONNE6.) de toute façon, je t’aurai ramené au

plan familial pour que tu avortes ».

La mineure avouait avoir utilisé son camarade de classe « PERSONNE5.) » comme alibi en expliquant

à ses parents qu’il était son petit ami afin de pouvoir rencontrer PERSONNE1.) en secret. Sur question,

elle disait qu’il s’agissait de sa propre idée et non de celle du prévenu.

Parfois, ils se seraient rencontrés les mardis et mercredis midi. Ils se seraient vus exclusivement à l’école

ou dans la caravane de PERSONNE1.). Ils ne se seraient rencontrés qu’une seule fois au cinéma. Ce

soir-là, elle aurait été au cinéma avec sa mère. Il serait venu à sa demande.

Sur question, elle expliquait que PERSONNE1.) savait que leur relation était illégale. Il aurait eu « très

très peur », car il savait qu’il risquait la prison. Il lui aurait toujours répété « Vivons heureux, vivons

cachés ». Elle aurait voulu en parler à sa meilleure amie PERSONNE7.), mais PERSONNE1.) l’en

aurait empêché, lui disant qu’il doutait qu’elle puisse lui faire confiance.

Alors qu’elle aurait trouvé leur relation normale au début, elle se poserait aujourd’hui la question de

savoir s’il ne l’avait pas exploitée et manipulée à des fins sexuelles. Elle ajoutait qu’elle l’avait

sincèrement aimé.

À la fin de son interrogatoire, PERSONNE3.) remettait aux agents de police un collier qu’elle avait

reçu de PERSONNE1.) pour son 15e anniversaire, ainsi que deux téléphones portables.

PERSONNE3.) contactait encore une fois les enquêteurs par courriel, indiquant qu’elle avait oublié de

les informer du fait que PERSONNE1.) lui avait dit fin septembre 2019 ou début octobre 2019

d’installer l’application « InCaIc » sur son téléphone portable, où ils pourraient tous deux enregistrer

leurs photos communes. Selon elle, PERSONNE1.) aurait beaucoup plus de photos qu’elle. De plus,

PERSONNE1.) lui aurait touché les fesses le jour où ils se seraient vus au cinéma.

-

Exploitation du journal intime

L’exploitation du journal d’intime a permis de constater que PERSONNE3.) recherchait extrêmement

l’attention d’autrui, que ce soit de la part de ses amis, de ses camarades de classe ou même de ses

professeurs.

Dans l’entrée du journal du 27 novembre 2018, la mineure raconte sa première rencontre avec

PERSONNE1.). Celui-ci se serait enquis de sa vie privée et lui aurait fait des compliments sur sa

silhouette et ses vêtements. (« L’autre truc c qu’on a des nouveaux guardes et c que des ptn de pervers

! Surtout un qui s’appelle PERSONNE8.) et il est sympa, mais intéressé par moi... Il m’a demander

mon âge, mon année, mon emploi du temps (il sait que g pas cours le Vendredi aprem) et il me fait

régulièrement des compliments sur mon physique et ma façon de m’habiller. (Tu es de toute bot avec

ce pantalon…) quand il me dit bjr c’est avec un clin d’œil. Le pire c qu’il le fait qu’à moi et que …bah…

ça me flatte… il est chelou certes… mais attirant. Il a ce petit truc qui charme. Il me fait des signes et

moi aussi je pense qu’entre nous y a un truc de spécial et que cette année je vais plus être vierge ».

Le 1er décembre 2018, PERSONNE3.) écrit dans son journal que PERSONNE1.) a un « crush » sur

elle, qu’il lui envoie des bisous et qu’elle pense qu’ils s’aiment bien, mais sans qu’ils osent le dire,

comme il risque de perdre son travail et d’aller en prison. Il y ressort encore qu’elle a peur de la réaction

de ses parents. (« Ça parait vrmmt con, mais j pense que PERSONNE9.) a un «crush» sur moi (. ..) et

il me regarder et il a fait un bisou genre comme si il m’envoyait un bisou, mais sans le geste de la main

donc que avec la bouche. En vrai je suis grave contente psk jlm bcq ce mec.(…) Non en vrai je pense

que PERSONNE8.) et moi on sait très bien ce qu’il ce passe entre nous, mais on ose pas ce le dire déjà

de 1 psk il risque de perdre son boulot et de 2 ptetre aller en prison,../...et moi je vais me faire niquer

par mes parents donc la seule solution c de se cacher ».)

Il ressort de l’entrée du journal du 1er mars 2019 que PERSONNE1.) l’observait en permanence. Cela

aurait même été remarqué par un ami nommé PERSONNE10.). Elle y écrivait encore être amoureuse

de PERSONNE1.) et de tout faire pour le séduire. Celui-ci lui aurait demandé de lui écrire une lettre

d’amour. (« Je pense que je suis vrmmt amoureuse de lui...Un truc est sur c que je vais faire de tt pour

le séduire. Une fois m’a demander de lui écrire une lettre d’amour. Pour PERSONNE8.) personne est

au courant »).

Il ressort de l’entrée du 14 juin 2019 que PERSONNE1.) a accompagné PERSONNE3.) à son cours de

géographie et qu’il lui a caressé le dos et les fesses. Il lui aurait montré le porte-clés, dont elle lui aurait

fait cadeau, qu’il avait accroché à son trousseau de clés comme preuve d’amour. (« Ajd il m’a

accompagner en Géo et en montant les escaliers il m’a dit que gt bien habillée et il m’a caresser le dos

et les fesses et moi g kiffer. Après il m’a montré ses clés et le E qu’il a accrocher dessus (…) et il m’a

dit Tas vu si g accroché le E sa veut dire que tu comptes bcq pour moi et que l’amour que g pour toi

vient du cœur »).

Il ressort de l’entrée du 20 juin 2019 que PERSONNE1.) a demandé à la mineure son numéro de

téléphone portable le dernier jour d’école avant les vacances d’été. Le soir même, PERSONNE1.)

l’aurait appelée et les deux auraient parlé pendant des heures au téléphone. Ils auraient parlé de leur

future relation et PERSONNE1.) lui aurait dit à quel point elle était mûre pour son âge. À un moment

donné, il lui aurait demandé si elle pouvait s’imaginer avoir des relations sexuelles avec lui et si elle

pouvait lui rendre visite dans sa caravane pendant les vacances scolaires (« et le dernier jour de l’école

il me demande mon num de tel bien sûr je lui donné (...) On a parler de lui de moi et de notre future

relation. (.. .) et il m’a dit que je suis très mûre pour mon âge(...) Un moment il m’a demander si je me

voyais avoir des relations sexuelles avec lui et je lui ai dit que j’allais voir Il m’a dit qu’il habite (dans

sa caravane tout près de RTL et il voulait qu’on se voit un jour pendant les vacances »).

-

Premières informations reçues sur PERSONNE1.)

Il a pu être établi que PERSONNE1.) travaille effectivement comme agent de sécurité auprès de la

société SOCIETE3.). Une demande auprès du Centre de coopération policière et douanière

ADRESSE1.) révélait qu’il n’est pas connu en France ni au ADRESSE1.) pour des incidents similaires.

Il a encore pu être déterminé qu’il disposait d’une adresse de résidence à ADRESSE8.), en France.

-

Perquisition

Le 11 mars 2020, les enquêteurs se sont rendus au camping-car de PERSONNE1.), stationné sur un

parking situé ADRESSE9.), au ADRESSE5.). Ils ont notamment procédé à la saisie de son téléphone

portable, d’un porte-clés portant la lettre « E », d’une lettre d’amour rédigée par PERSONNE3.) ainsi

qu’une photo d’elle, d’un bracelet de couleur rouge, ainsi que d’un t-shirt gris de la marque

PULL&BEAR. Un examen du téléphone portable de PERSONNE1.) a révélé que celui-ci avait déjà

effacé les applications « WhatsApp » et « InCalc ».

-

Interrogatoire de police de 11 mars 2020

Lors de son interrogatoire de police du 11 mars 2020, PERSONNE1.) relatait ce qui suit :

Il disait vivre en couple et se rendre tous les week-ends chez sa compagne dans ADRESSE7.). Depuis

2015, il travaillerait comme agent de sécurité à l’École européenne. Ses tâches consisteraient à contrôler

les sorties des élèves (ceux-ci disposent d’un badge avec leur emploi du temps au recto), à réceptionner

des livraisons, à effectuer des patrouilles et à contrôler l’accès à l’école.

Interrogé sur sa relation avec PERSONNE3.), il relatait qu’il avait fait sa connaissance il y a environ

trois ans. Comme tous les autres élèves, il la connaissait de visu de l’école primaire ou de la maternelle.

Elle serait toujours descendue dans le hall d’entrée pour s’y asseoir sur les bancs. Elle s’y serait

retrouvée seule ou pour parler avec ses amies, le personnel de sécurité et les enseignants. Elle serait une

fille bavarde qui aimerait discuter avec les autres. Jusqu’à la fin de l’année 2019, ils auraient bavardé

de tout et de rien. Un jour, sans se souvenir du jour exact, ils auraient échangé leurs numéros de

téléphone portable au cours d’une conversation. Il ne se rappellerait plus qui avait pris l’initiative. Il

n’aurait eu aucune arrière-pensée. Sur question, il expliquait que son contrat de travail interdisait tout

échange privé avec les élèves, sous quelque forme que ce soit. Il ne pourrait s’expliquer son

comportement, admettant toutefois qu’il avait éprouvé une certaine attirance pour elle, alors qu’elle

l’avait souvent regardé et lui avait souri. L’attirance aurait été réciproque. Au début, ils auraient

simplement discuté sur le banc, puis ils auraient échangé des numéros, puis téléphoné, puis envoyé des

messages électroniques. À un moment donné, elle lui aurait écrit une lettre d’amour, probablement au

début de l’année scolaire 2019. Elle lui aurait fait plein de compliments et confié être confuse en raison

de ses sentiments pour un homme plus âgé. Au début, il lui aurait expliqué qu’une relation entre eux

n’était pas possible en raison de la différence d’âge. Elle n’aurait rien voulu savoir et serait revenue

sans cesse sur le sujet. La différence d’âge n’aurait pas posé problème pour elle. Il affirmait qu’après

cela « j’étais faible et j’ai craqué à sa proposition d’avoir une relation sexuelle et amoureuse avec

elle ». Elle lui aurait alors proposé de se rencontrer les lundis matin, lorsqu’elle n’avait pas cours. Elle

lui aurait rendu visite dans son camping-car, et ce, pour la première fois fin novembre 2019.

Sur question, il concédait qu’éventuellement le premier bisou avait eu lieu fin novembre 2019 dans

l’enceinte de l’école.

Lors de leur premier rapport sexuel dans le camping-car, ils auraient commencé à s’embrasser et à se

caresser. Il aurait fait la même chose avec la mineure que ce qu’il faisait d’habitude avec une femme

adulte. Il y aurait eu des pénétrations digitales et péniennes vaginales. Il aurait, de son initiative, utilisé

un préservatif. Les relations sexuelles auraient été précédées de préliminaires, mais il ne se rappellerait

plus des détails. Avant de venir le voir la première fois dans sa caravane, elle lui aurait confié de son

envie d’avoir sa première relation sexuelle avec un homme plus âgé, alors qu’elle se sentait attirée par

des hommes âgés entre 35 et 45 ans. Ils auraient convenu de se voir dans son camping-car d’un commun

accord. Il n’aurait pas planifié au départ d’avoir une relation sexuelle ce jour-là avec elle.

Ils se seraient vus en principe les lundis matin dans son camping-car. À chaque fois, il y aurait eu une

relation sexuelle, des fois protégées et des fois non protégées sous le feu de l’action. Il n’aurait jamais

éjaculé dans son vagin. Sur sa demande, il aurait éjaculé sur le ventre ou sur le bas du dos. Après leur

première relation sexuelle, elle aurait pris la pilule. Il y aurait eu des relations orales de part et d’autre.

Tous les rapports auraient été consentis. Il n’aurait jamais forcé la mineure.

Sur question, il confirmait qu’PERSONNE3.) lui avait demandé de procéder à un test de dépistage

d’éventuelles maladies sexuelles, mais qu’il ne l’avait pas fait parce qu’elle voulait montrer le résultat,

qui aurait comporté son nom, à sa mère.

Sur question, il disait qu’ils s’étaient également embrassés au sein de l’école, trois ou quatre fois tout

au plus, au troisième étage.

À part d’avoir des relations sexuelles, ils se seraient également vus une fois au cinéma. La mineure y

aurait été avec sa mère et lui aurait demandé de les rejoindre pour pouvoir le voir. Ils se seraient

rencontrés à la sortie du cinéma. Pour le reste, ils n’auraient pas eu d’autres activités communes. Ils

auraient toutefois eu un vif échange par téléphone. Sur question, il confirmait un échange de photos et

de vidéos intimes, expliquant que la mineure avait voulu avoir des photos et vidéos « sexy » de leur

relation pour elle-même lorsqu’elle était toute seule. Interrogé sur le nature de ces photos et vidéos, il

déclarait qu’il y avait des vidéos où la mineure se masturbait. Il lui aurait, sur sa demande, envoyé des

vidéos du même genre parce qu’elle se sentait excitée par ce type de vidéos. Il estimait qu’ils avaient

échangé une trentaine de photos/vidéos. Il aurait également filmé leurs ébats sexuels à une ou deux

reprises, également sur demande de la mineure, ayant voulu ce genre de film pour « son excitation

personnelle ». Sur question, il soutenait que sa demande de s’échanger ce genre de photos/vidéos venait

de la mineure, tout en affirmant qu’il était possible que certaines demandes aient émané de sa part.

Confronté aux déclarations de la mineure effectuée à ce propos, il soutenait qu’il ne lui avait jamais

demandé de lui envoyer de telles photos/vidéos. Il ne niait pas qu’il lui aurait éventuellement demandé

un de ces jours, mais en tout cas, il ne l’aurait pas manipulée en ce sens. Il admettait connaître

l’application « InCalc ». Comme PERSONNE3.) aurait voulu garder les photos qu’ils s’étaient

échangées, il l’aurait mise en garde du risque de les garder dans sa galerie de photos et qu’il y avait des

applications spécifiques à cet effet. À un moment donné, ils auraient parlé de cette application « lnCalc

» et l’auraient installée tous les deux.

Sur question, il indiquait qu’après les fêtes de Noël, début 2020, il aurait voulu mettre fin à leur relation,

mais n’en aurait pas parlé à la mineure. Il aurait cherché le moment propice pour rompre avec elle, mais

cela aurait été difficile, ne voulant pas la faire souffrir.

Sur question, il indiquait que leur dernier rapport sexuel datait d’il y a cinq ou six semaines. Il aurait

beaucoup d’affection pour elle et n’aurait jamais voulu lui faire du mal. Il aurait su que leur relation

était inappropriée. Il n’aurait jamais essayé de l’éloigner de sa famille ni de ses amis. Elle lui aurait, à

une occasion, fait part de son désir d’aller habiter chez son père parce qu’elle ne supportait plus le

comportement de sa mère envers elle.

Sur question, il contestait avoir montré à autrui les photos/vidéos litigieuses. Il ne les aurait jamais

sauvegardées sur un support informatique autre que son portable. Il les aurait toutes effacées.

Confronté aux déclarations d’PERSONNE3.), il contestait lui avoir demandé de lui écrire une lettre

d’amour. Elle l’aurait fait de son propre chef. Il ne lui aurait pas non plus demandé son numéro de

téléphone, mais ils les auraient échangés d’un commun accord. Il ne lui aurait pas demandé de se

toucher/masturber pendant les appels vidéo, ni de lui envoyer des photos de nu. Quant à leur première

rencontre sexuelle, il soutenait que c’était elle qui aurait voulu le voir un lundi matin. Éventuellement,

il lui aurait proposé de se rencontrer dans sa caravane. Il contestait avoir pris l’initiative de les filmer

pendant l’acte sexuel. Tous les deux auraient voulu faire de telles vidéos. Elle ne lui aurait jamais fait

part de ses doutes quant à leur relation.

Interrogé sur l’âge d’PERSONNE3.), il soutenait que ce n’était qu’au jour de son anniversaire, qu’il

aurait appris qu’elle n’avait que seize ans. Confronté au fait qu’elle n’a eu que quinze ans, il répondait

qu’elle lui avait dit qu’elle avait eu ses seize ans. Il admettait qu’il avait eu conscience de l’illégalité de

leur relation. Il lui aurait dit qu’il n’avait pas envie d’aller en prison malgré ses sentiments pour elle.

Elle lui aurait assuré d’être discrète. Il n’aurait pas pu vérifier son âge sur son badge, alors que sa date

de naissance n’y figurait pas.

Il avouait avoir conseillé à la mineure de ne pas se confier à sa meilleure copine.

Sur question, il contestait être sexuellement attiré par des mineurs d’âge. À la question de savoir

pourquoi avoir engagé une relation avec la mineure, il soutenait que c’étaient les circonstances qui les

avaient amenés à avoir des relations sexuelles à la suite de leurs conversations et messages. Cela n’aurait

jamais dû se faire. Il aurait été « faible et irresponsable ». À la question de savoir s’il avait été attiré par

la mineure, il soutenait qu’il la trouvait sympathique et qu’elle avait aussi un beau physique.

Il soutenait regretter ce qui s’était passé. Il n’aurait jamais agi de manière malveillante à son égard. Il

regretterait son « erreur et surtout sa faiblesse ». Enfin, il présentait ses excuses à la mineure et à sa

famille.

-

Interrogatoire devant le juge d’instruction le 12 mars 2020

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, le prévenu réitérait l’essentiel de ses déclarations

policières. Il soutenait notamment que sa relation sexuelle avec la mineure n’avait rien de prémédité et

qu’il n’était pas un pervers, mais que leurs liens d’amitié s’étaient transformés en amour. Leur relation

aurait été purement platonique au départ.

Interrogé sur l’âge de la mineure, il campait sur sa position en ce qu’il avait pensé qu’elle avait 16 ans

au mois de juin 2019. Elle aurait eu un discours de femme et aurait parlé de sujets sérieux. Il affirmait

qu’elle lui aurait rédigé une lettre d’amour, à la suite de quoi il lui aurait dit d’arrêter comme elle était

trop jeune. Elle aurait néanmoins persisté à lui faire des avances et des propositions, lesquelles il n’aurait

toutefois pas prises au sérieux. Ils auraient commencé à s’écrire pendant les vacances d’été 2019. Ils

auraient parlé de leur relation et du fait qu’elle l’aimait. Il admettait qu’il lui avait peut-être fait des

compliments. Il serait tombé sous son charme.

Interrogé sur leur premier rapport sexuel, il disait qu’elle avait voulu le voir et lui parler du fait qu’elle

aimait les hommes plus âgés. Lors de cette rencontre, elle l’aurait caressé et ils se seraient embrassés

avant d’avoir leur première relation sexuelle. Après qu’elle a pris la pilule, ils auraient eu des rapports

non protégés. Leurs relations auraient été consentantes.

Interrogé sur les photos échangées, il soutenait qu’il s’agissait d’un « jeu de partage de photos ».

Interrogé sur le fait d’avoir filmé certains de leurs rapports sexuels, il soutenait que l’initiative revenait

à la mineure. Elle aurait voulu regarder ces films lorsqu’elle était seule et se masturbait.

Sur question, il affirmait qu’il n’avait jamais avoué à la mineure qu’il se trouvait en couple avec une

autre femme. Il lui aurait dit qu’il allait visiter ses parents durant les week-ends.

Sur interrogation, il soutenait avoir eu des sentiments pour elle. Il aurait été ébloui par elle. Il aurait su

que leur relation n’était pas saine et illégale. Il aurait voulu rompre avec elle dès leur première relation

sexuelle, mais n’aurait pas voulu la blesser. Il aurait culpabilisé à outrance.

-

Exploitation des téléphones portables

1) Portable de PERSONNE3.)

La police a procédé à la saisie de deux téléphones portables dont l’un n’a pas pu être exploité.

L’exploitation du deuxième téléphone, utilisé entre le 26 janvier et le 22 février 2020, a révélé qu’au

cours de cette période, les deux avaient échangé un total de :

- 526 messages via « Whatsapp » : les deux s’écrivaient quotidiennement. Souvent, les messages

portaient sur le moment où ils pourraient se téléphoner ou se rencontrer la prochaine fois. Ils s’écrivaient

aussi qu’ils s’aimaient et à quel point ils se manquaient.

- 477 messages « SMS » : il ressort des conversations que PERSONNE1.) voulait avoir des relations

sexuelles avec PERSONNE3.) au soleil. Il lui disait de se masturber et de lui envoyer la vidéo.

PERSONNE3.) lui demandait alors la même chose. Enfin, PERSONNE1.) indique qu’il a obtenu les

préservatifs lors d’une conférence qui s’est tenue dans la salle des fêtes de l’école. En ce qui concerne

le contenu global des messages, on peut dire que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) parlaient

principalement de leur vie sexuelle commune et de combien ils s’aiment et se manquent.

- 1 message MMS : le 7 février 2020, PERSONNE1.) a envoyé une photo à PERSONNE3.), sur laquelle

on peut voir plusieurs préservatifs emballés.

- 63 appels, dont 24 appels vidéo.

Il a pu être découvert que la mineure avait installé l’application « InCalc ». Il s’agit d’une application

qui, à première vue, ressemble à une calculatrice, et qui permet d’y stocker, en cachette, des photos et

vidéos privées plutôt que dans la galerie habituelle. Les agents de police ont pu y trouver une vidéo

montrant la mineure nue et pratiquant une fellation sur un homme, une autre vidéo la montrant en train

d’avoir des rapports sexuels avec un homme pratiquant sur elle une pénétration vaginale et une photo

où elle tient un pénis en érection dans sa main droite et lèche le gland avec sa langue, ainsi qu’une

image montrant un homme nu montrant son sexe en érection.

2) Portable de PERSONNE1.)

Le téléphone portable de PERSONNE1.) ne contenait ni l’application « Whatsapp » ni l’application

« InCalc ». De même, aucune photo ou vidéo de PERSONNE3.) n’a pu être trouvée. Il a toutefois été

possible de constater que PERSONNE1.) avait enregistré le numéro de la mineure sous le contact

« ALIAS1.) » le 26 juin 2019.

Il a encore pu être établi que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) s’étaient téléphoné 71 fois au total entre

le 23 janvier 2020 et le 9 mars 2020, mais que PERSONNE1.) avait déjà effacé cet historique.

Les agents de police soulignaient encore que le téléphone portable de PERSONNE3.) a été saisi le 22

février 2020 et celui de PERSONNE1.) seulement le 11 mars 2020 et que les deux s’étaient téléphoné

à 8 reprises durant cette période. Les enquêteurs en concluaient qu’PERSONNE3.) avait informé

PERSONNE1.)

de l’enquête en cours,

à la suite de quoi

celui-ci a effacé toutes les

communications/fichiers qui pourraient l’incriminer.

-

Expertise de crédibilité

Aux termes de l’expertise de crédibilité du 23 mai 2020, l’expert SCHILTZ a retenu, en guise de

conclusion, ce qui suit : «

1)

Un bilan psychologique de PERSONNE3.) a été réalisé.

2)

L’examen psychologique a découvert certaines particularités structurelles ou dispositionnelles

de sa personnalité: une tendance à la serviabilité et à l’anxiété, une certaine timidité, un manque de

confiance en soi, couplé avec une recherche d’attention et une attirance envers les hommes d’âge mûr

au moment des soi-disant faits, traits de personnalité qu’il faut mettre en relation avec une quête

d’identité non encore aboutie.

3)

Les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits ont été analysés. Au cours de la

période des soi-disant faits, PERSONNE3.) ne parlait à personne, mais exposait ses pensées dans un

journal intime. Pendant les vacances de février 2020, quand PERSONNE3.) était partie avec son père,

Madame PERSONNE2.) a trouvé ce journal. Elle a fait une plainte par après. Le soir de son retour,

PERSONNE3.) a été interrogée par sa mère et elle lui a tout raconté. Le lendemain matin

(22.02.2020), elle a fait ses allégations auprès de la police judiciaire.

4)

Les observations d’PERSONNE3.) ont été recueillies et analysées.

5)

Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) n’ont pas pu être constatées par

rapport au fond des déclarations d’PERSONNE3.). Madame PERSONNE2.) pourrait avoir eu une

influence sur son interprétation a posteriori de sa relation avec Monsieur PERSONNE1.).

6)

Au moment de l’examen psychologique, PERSONNE3.) présentait des tendances anxieuses et

dépressives réactionnelles. Elle n’avait pas encore surmonté les séquelles de sa relation avec

Monsieur PERSONNE1.). Elle ne souffrait cependant pas d’un trouble de stress post-traumatique au

sens clinique, mais d’une estime de soi entravée et de nombreux conflits intrapsychiques.

7)

Les allégations d’PERSONNE3.) sont crédibles par rapport au fond, c’est-à-dire qu’elles

reposent sur un vécu authentique. Ceci n’exclut pas qu’il puisse y avoir quelques interprétations

subjectives a posteriori, ainsi que de petites exagérations ou omissions quant à son rôle dans la

relation. »

L’expert notait encore que l’examen psychologique de la mineure avait mis en évidence un manque

de confiance en soi et une recherche d’attention. En effet, « à l’époque des soi-disant faits,

PERSONNE3.) manquait de confiance en soi, ne se sentait pas à l’aise avec son corps et recherchait

l’attention de la part d’autrui. Ainsi, quand Monsieur PERSONNE1.) lui faisait des compliments sur

son physique et sa manière de sourire, elle se sentait rassurée et flattée. Le fait d’être importante aux

yeux d’une autre personne lui apportait la confiance qu’elle n’arrivait pas à trouver en elle-même ».

-

Expertise psychiatrique

Dans son rapport d’expertise du 21 avril 2020, l’expert GLEIS retient en guise de conclusion ce qui

suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) n’a pas présenté une maladie

mentale ou une autre anomalie mentale,

Aucune maladie ou anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la faculté de

perception des normes morales élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).

Aucune maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la liberté d’action de

Monsieur PERSONNE1.).

Un traitement n’est pas possible vu que Monsieur PERSONNE1.) ne présente pas de troubles

psychiatriques et ne voit pas la nécessité d’un éventuel suivi psychologique ».

Suivant l’expert GLEIS, « Monsieur PERSONNE1.) exprime une réelle culpabilité concernant les

faits. Il est critique et assume la responsabilité de ce qu’il a fait ».

Il ressort encore de l’expertise qu’interrogé sur leur première relation sexuelle, PERSONNE1.)

déclarait à l’expert « je culpabilisais, vous ne pouvez pas vous imaginer combien je culpabilisais ». Il

expliquait qu’il n’avait pas connu l’âge de la mineure et que pour lui « elle était épanouie » et « très

fixée sur le sexe ». Il soutenait encore qu’elle « a eu ce qu’elle désirait », qu’elle « a abouti à ce qu’elle

voulait » et qu’elle « savait ce qu’elle faisait ». Il aurait eu « beaucoup de sentiments pour

PERSONNE3.) », mais voulait également le plus rapidement possible « sortir de cette histoire ». Il

prétendait que même sur le plan sexuel, elle avait eu des fantaisies qui dépassaient les siens. Ainsi, elle

lui aurait proposé une relation à trois, ce qui pour lui « allait trop loin ».

-

Deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction le 2 juin 2022

Lors de son deuxième interrogatoire, le prévenu reprenait ses dires antérieurs.

À la question de savoir s’il avait réalisé que PERSONNE3.) avait seulement 15 ans, il répondait que

leur relation avait été sérieuse et qu’ils avaient eu un comportement de couple, ce qui lui aurait fait

oublier son âge.

Interrogé sur l’application « Incalc », il disait ne plus s’en souvenir. Il était d’avis que c’était

PERSONNE3.) qui lui en avait parlé et installé sur son téléphone.

Interrogé sur les vidéos et photos litigieuses, il reprenait ses déclarations antérieures. Il soutenait qu’il

ne les avait envoyées à personne et qu’il les avait effacées au fur et à mesure.

-

À l’audience

À la barre, l’expert GLEIS a réitéré les conclusions de son rapport. Il a souligné l’ambivalence du

discours du prévenu, qui d’un côté se culpabiliserait fortement et d’un autre côté attribuait à

l’adolescente l’initiative des approches sexuelles.

Le témoin PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a

confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-

verbaux de police dressés en cause. Il soulignait que le prévenu avait été pleinement conscient de

l’illégalité de sa relation avec la mineure (« vivons heureux, vivons cachés »), qu’il lui avait imposé une

sexualité adulte et mature, et qu’il avait bien pris soin que son propre visage ne soit pas visible sur les

vidéos sexuelles. Lors de son interrogatoire de police, la ligne de défense de PERSONNE1.) aurait

essentiellement consisté à prétendre qu’il avait été trop faible pour repousser et résister aux avances de

la mineure.

Le prévenu, quant à lui, a été en aveu de la matérialité des infractions lui reprochées. Il soutenait qu’il

n’avait pas eu d’arrière-pensées sexuelles au début de sa relation avec la mineure qu’il pensait être de

nature purement amicale. Il admettait avoir connu son âge dès le début. Il n’aurait pas eu le cœur de la

quitter vu qu’il avait des sentiments pour elle et n’avait pas voulu lui faire mal. Il contestait avoir

supprimé les messages échangés avec la mineure juste avant l’arrivée de la police, affirmant qu’il avait

fait ceci au fur et à mesure de leur relation. Il affirmait avoir filmé leurs ébats sexuels pour son plaisir

personnel, et non, dans une intention de diffusion. Finalement, il a présenté ses excuses à

PERSONNE3.) et à ses parents.

Le Parquet a réfuté toute idée de relation amoureuse sincère, du moins du côté du prévenu, soulignant

notamment la différence d’âge significative entre lui et la victime mineure, respectivement âgés de 14

et 48 ans. En réalité, le prévenu, qu’il qualifie de prédateur sexuel, aurait fait de la mineure, en proie à

ses sentiments amoureux, son objet sexuel dont il se serait servi chaque lundi matin dans sa caravane.

Il y aurait lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal, alors que le

prévenu exerçait un ascendant sur la mineure et contrôlait, en tant qu’agent de sécurité, les venues et

les sorties des élèves. Force serait encore de constater que ses remords tardifs ne seraient pas sincères,

qu’il ne se culpabiliserait pas profondément et ne manifesterait pas d’empathie réelle pour la victime.

La mandataire du prévenu a soutenu que celui-ci ne serait pas un prédateur sexuel, n’ayant pas poursuivi

un plan ultime et prédéfini pour séduire la mineure. Les relations intimes seraient intervenues dans le

cadre d’une relation amoureuse qui l’unissait à la mineure, sans qu’il n’ait jamais usé la moindre

violence. Ils auraient, en effet, formé un réel couple dont témoigneraient d’ailleurs les très nombreux

échanges de messages, la plupart dénués de caractère sexuel, leurs multiples entretiens téléphoniques

et leurs cadeaux réciproques. Ses remords à ce jour seraient sincères, ainsi qu’il avait été constaté par

l’expert psychiatre. La défense soulignait encore que l’expert SCHILTZ avait relevé qu’il ne saurait

être exclu que les déclarations de la mineure reposent partiellement sur une interprétation a posteriori

péjorative des faits, notamment en raison de l’influence de la mère. En droit, la mandataire n’a pas

contesté la matérialité des infractions reprochées à son mandant, à part la circonstance aggravante

prévue par l’article 377 du Code pénal, faisant valoir que la différence d’âge entre les deux, certes

significative, serait néanmoins insuffisante pour retenir une autorité de fait dans le chef du prévenu.

II. En droit

Le Ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), préqualifié, d’avoir :

« comme auteur,

I. le 12 juin 2019, au premier étage de l’SOCIETE1.), L-ADRESSE10.), ADRESSE1.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces, sur la personne d’un

enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par

toute autre personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de la mineure PERSONNE3.), née

le DATE3.) à ADRESSE1.), partant une fille âgée de 14 ans au moment des faits, notamment en lui

donnant un baiser sur la bouche,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, avait une autorité de fait sur la victime E.B.B.,

préqualifiée, au vu de sa présence quotidienne au lycée de E.B.B. et de son emprise psychologique sur

la lycéenne,

II. au mois d’août 2019 à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,

avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées dans le

rapport n° SPJ/JEUN/2020/81107.2/THLI-LAAS du 20 février 2020 de la Police Grand-Ducale,

Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel à la

mineure E.B.B, préqualifiée, notamment en lui demandant sur Facetime de montrer son corps, en lui

proposant de se toucher les parties intimes, en lui disant qu’il aimerait la voir prendre son pied ainsi

qu’en lui proposant de s’exciter l’un l’autre,

partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, par le biais d’un moyen de

communication électronique,

avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une multitude de rencontres,

III. un jeudi, au tout début du mois de septembre 2019, sur le parking de la coque, dans la caravane de

marque MC LOUIS, immatriculée NUMERO2.) (F), préqualifié, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces, sur la personne d’un

enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par

toute autre personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de la mineure PERSONNE3.),

préqualifiée, partant une fille âgée de 15 ans au moment des faits, notamment en l’embrassant ainsi

qu’en la touchant sur tout le corps,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, avait une autorité de fait sur la victime E.B.B.,

préqualifiée, au vu de sa présence quotidienne au lycée de E.B.B. et de son emprise psychologique sur

la lycéenne,

IV. le 30 septembre 2019 ainsi que depuis le 30 septembre 2019, presque tous les lundis matin entre 8.30

et 10.00 heures, jusqu’au 10 février 2020 dans la caravane de PERSONNE1.), marque MC LOUIS,

immatriculée NUMERO2.) (F), préqualifié, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que

ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,

par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer la résistance, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la

personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne hors d’état de

donner un consentement libre,

avec la circonstance que le viol ou l’attentant à la pudeur est commis par un ascendant légitime, naturel

ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un très grand nombre d’actes de pénétration sexuelle sur la personne de

PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en

abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en la pénétrant

oralement et vaginalement ainsi que par le biais de préliminaires, et en lui faisant pratiquer des

fellations sur PERSONNE1.),

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, avait une autorité de fait sur la victime E.B.B.,

préqualifiée, au vu de sa présence quotidienne au lycée de E.B.B. et de son emprise psychologique sur

la lycéenne,

V. depuis le 30 septembre 2019 jusqu’au 10 février 2020, dans la caravane de marque MC LOUIS,

immatriculée NUMERO2.) (F), préqualifié, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

1) en infraction à l’article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou

autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18

ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des images à caractère pornographique

impliquant ou présentant des enfants mineurs, sur l’application « InCalc » de son téléphone portable,

notamment des photos et des vidéos de PERSONNE3.), préqualifiée, montrant celle-ci nue, en train de

se/le masturber ou d’avoir des relations sexuelles orales et vaginales avec lui, matériel plus amplement

décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2020/81107.14/ADRESSE4.) du 25 février 2022 de la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère

sexuel

VI. depuis le 30 septembre 2019 jusqu’au 10 février 2020, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 383 du Code Pénal

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un

message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité

humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu

ou perçu par un mineur,

en l’espèce, d’avoir diffusé par internet, par le biais des applications « Facetime » et « InCalc » des

photos de lui nu ainsi que des photos de son pénis, ces messages ayant été vus par la mineure E.B.B,

préqualifiée,

ces messages ayant étant vus par des mineurs, respectivement ayant été susceptibles d’être vus ou

perçus par un mineur,

2) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code Pénal

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un

message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité

humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu

ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

en l’espèce d’avoir, par le biais des applications « Facetime » et « InCalc », fabriqué, transporté ou

diffusé à E.B.B, préqualifiée notamment des photos et des vidéos de celle-ci, la montrant nue, en train

de se/le masturber ou d’avoir des relations sexuelles orales et vaginales avec lui, matériel plus

amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2020/81107.14/NUMERO3.) du 25 février 2022 de la

Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à

caractère sexuel,

ces messages ayant étant vus par des mineurs, respectivement ayant été susceptibles d’être vus ou

perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces images présentent des mineurs âgés de 15 ans,

VII. entre le 26 janvier et le 7 février 2020, ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal,

avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une

personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées dans le

rapport n° SPJ/JEUN/2020/81107.14/NUMERO4.) du 25 février 2022 de la Police Grand-Ducale,

Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel à la

mineure E.B.B, préqualifiée, notamment en lui écrivant par sms:

« je te ferai bien l’amour là maintenant au soleil (émoji), ton petit cul exposé plein sud (émoji)»

« on va attendre lundi mon amour on a jamais été aussi pré »

« il faudra te servir de tes doigts jusqu’à lundi mon amour (émoji), comme tu étais trop fatigué mercredi

soir pour le faire (émoji)»

« tu partageras avec moi j’espère (emoji) petite vidéo (émoji) »

« grrrrrr Ouiiiiii pas de problème (émoji) »

« réseve de préservatif (émoji) »

« s’est marqué sur ma tête que j’aime le sex ou quoi (émoji) »

« pfffffff je suis démasqué (émoji) toi tu le sent s’est mieux (émoji) »,

ainsi qu’en lui envoyant notamment le 7 février 2020 à 13.26 par mms, une photo d’une multitude de

préservatifs,

partant à la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, par le biais d’un moyen de communication

électronique,

avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une multitude de rencontres ».

-

Compétence de la Chambre criminelle

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu, entre

autres, des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes au crimes retenu par l’ordonnance

de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et

que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à

charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être

bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux

que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également

être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des

délits qui sont connexes au crime.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés

à charge du prévenu.

-

Appréciation

En l’occurrence, la matérialité des faits présentement incriminés n’a pas fait débat et est parfaitement

constituée et reconnue par le prévenu.

Il n’en reste pas moins que sa version des faits diffère profondément, voire se trouve diamétralement

en opposition, à celle de la mineure, en ce qui concerne la question de savoir qui a initié les actes

sexuels.

En effet, il ressort de la lecture du dossier répressif que le prévenu a, tant devant la police que devant le

juge d’instruction, produit des explications aux termes desquelles il a tenté de dépeindre

PERSONNE3.), dont il se disait amoureux, comme une fille aguicheuse, délurée et très portée sur le

sexe. Ainsi, lors de son interrogatoire de police, il soutenait qu’elle lui avait dit qu’elle voulait avoir sa

première relation sexuelle avec un homme plus âgé. S’il avait encore dans un premier temps essayé de

la raisonner, après qu’elle lui avait écrit une lettre d’amour, lui expliquant qu’elle était trop jeune, il

aurait, par après, accédé aux avances sexuelles de la mineure très entreprenante et dirigiste, se blâmant

et se culpabilisant depuis lors pour son « irresponsabilité », mais surtout pour sa « faiblesse ». Aussi,

toujours sur l’initiative de la mineure, ils auraient échangé des vidéos de masturbation, commencé à

filmer leurs ébats sexuels et installé l’application « InCalc » servant à cacher leurs photos à caractère

sexuel. Devant l’expert GLEIS, le prévenu déclarait que la mineure avait été « épanouie », donc qu’elle

avait pris plaisir à l’acte sexuel, « qu’elle a eu ce qu’elle désirait » et « qu’elle savait ce qu’elle faisait ».

Il ajoutait qu’elle lui aurait même fait part de phantasmes (un plan à trois avec un autre homme ou une

femme) qui auraient dépassé les siens et qui, même à son goût, « allaient trop loin ». En résumé, la

ligne de défense du prévenu, d’ailleurs non exceptionnelle dans ce type d’affaires, consistait à dire qu’il

n’a pas pu résister et se soustraire aux sollicitations sexuelles d’une adolescente voulant à tout prix

s’accoupler avec lui.

De telles déclarations ne laissent pas d’interroger.

Si à l’audience publique, le prévenu n’a pas réitéré ces paroles, il n’a pas non plus estimé nécessaire de

redresser l’image peu flatteuse qu’il a donnée de la mineure, se contentant de dire et redire qu’il était

fautif, qu’il se culpabiliserait à outrance, que les choses étaient allées trop loin et qu’il aurait dû savoir

mieux, mais qu’il avait eu de réels sentiments amoureux envers la mineure. Or, aux questions touchant

plus le fond de l’affaire, il n’a répondu qu’avec réticence et s’est montré particulièrement peu loquace,

ses réponses étant restées dans le général, évasives, et surtout peu explicites et n’allant pas au-delà du

superficiel.

Surtout, il y a lieu de constater que sa narration des faits, donnée à la police et au juge d’instruction, ne

cadre pas avec les éléments du dossier, à savoir les déclarations de la mineure et l’exploitation du

téléphone portable de celle-ci, étant précisé que le sien ne contenait plus rien alors qu’il avait pris soin

de tout effacer (il a entièrement supprimé les applications « Whatsapp » et « InCalc »). De manière plus

pertinente encore, sa version des faits se trouve contredite par les notes du journal intime de la mineure

dans lequel celle-ci a écrit, en détail et sans artificialité, ses secrets et pensées intimes non fabriqués, de

sorte que leur véracité ne saurait être mise en doute.

Il faut dire aussi que lors de son audition du 22 février 2020, la mineure a parlé avec objectivité, rien

dans son récit ne permettant de retenir qu’elle a dénaturé à dessein la réalité des faits. En effet, loin de

surajouter, elle a relaté, dans des déclarations relativement mesurées, qu’elle était tombée amoureuse

du prévenu, qu’ils avaient été attirés l’un par l’autre, qu’elle avait été très heureuse lorsqu’il l’a

embrassée pour la première fois et qu’elle n’avait pas été réticente à un rapport sexuel avec lui, mais

que la réciprocité avait été là. On doit d’ailleurs relever que les faits n’ont pas été dénoncés de sa propre

initiative, mais par sa mère qui avait découvert, incidemment, une lettre d’amour qu’elle avait rédigée

pour le prévenu. Si devant l’expert SCHILTZ, les propos de la mineure se sont durcis vis-à-vis du

prévenu (ainsi, elle y soutenait qu’elle avait réalisé que leur relation avait été purement sexuelle et qu’il

avait toujours essayé de se débarrasser d’elle le plus vite possible après avoir fait l’amour avec elle),

ceci n’est guère surprenant alors qu’elle s’est désormais rendu compte de l’anormalité de leur relation

et du fait « qu’il la considérait comme un objet ». Une telle interprétation a posteriori n’entame en rien

la crédibilité de ses déclarations policières, sachant qu’à ce moment, soit le 22 février 2020, elle était

toujours amoureuse du prévenu et donc pas animée d’une intention de lui nuire. Il convient également

de préciser que son inscription dans son journal intime en ce qu’elle voulait séduire le prévenu n’est

aucunement de nature à discréditer ses propos tenus devant la police.

Les notes du journal intime, ensemble les déclarations de la mineure permettent de retracer les

évènements dont s’agit comme suit :

En novembre 2018, le prévenu a commencé à s’approcher de la mineure, alors qu’elle n’avait que 14

ans. En effet, dans son entrée de journal intime du 27 novembre 2018, la mineure mentionnait des

nouveaux agents de sécurité dans son école qu’elle qualifiait de « putain de pervers », dont tout

particulièrement le prévenu qu’elle trouvait « chelou » mais « attirant ». Il ressort de cette note que le

prévenu lui a, toute de suite, demandé son âge et son emploi du temps, comportement qui interpelle

déjà, car dépassant la décence de ce qu’un agent de sécurité devrait se permettre envers une élève

mineure avec laquelle il n’entretenait aucune relation de proximité particulière, et ce, à plus forte raison

que le règlement interne interdisait tout échange privé entre le personnel de sécurité et les élèves. Il

convient de relever à cet égard que le prévenu avait affirmé, tant devant la police que devant le juge

d’instruction, qu’il avait cru que la mineure avait 16 ans, alors que celle-ci lui avait dit ceci, déclaration

qui constituait manifestement un mensonge. En effet, il ressort de l’inscription précitée qu’il s’agissait

d’une des premières questions qu’il avait posées à PERSONNE3.). D’ailleurs, le prévenu travaillant

depuis plusieurs années comme agent de sécurité dans l’école européenne de ADRESSE1.) savait

nécessairement dans quelle classe elle était scolarisée et devait donc connaître son âge. Il convient

d’ajouter qu’à l’audience publique, le prévenu, probablement conscient de la futilité de cette

déclaration, a convenu avoir connu l’âge de la victime. Il ressort encore de la même inscription que le

prévenu s’est montré très charmeur et attentionné à l’égard de la mineure, qu’il lui faisait des clins

d’œil, lui envoyait des baisers en l’air, et lui faisait régulièrement des compliments sur son physique,

ayant certainement remarqué que la mineure se sentait ainsi valorisée et privilégiée. Il est dès lors

évident que le prévenu a, de par son comportement enjôleur et charmeur, dès le début, instillé une dose

de sensualité dans leur relation. En tout état de cause, il ne saurait sensément soutenir qu’il n’avait eu

aucune arrière-pensée et qu’il pensait que leur relation était purement amicale.

Après les premières taquineries, les deux ont eu de plus longues conversations dans le hall d’entrée,

lors desquelles le prévenu lui a fait des confidences, notamment sur son passé sentimental, lui confiant

qu’il avait divorcé deux fois, mais omettant bien sûr de mentionner qu’il se trouvait en couple avec une

autre femme. Cette omission, évidemment volontaire, est de lourde signification, alors qu’elle démontre

très nettement que le prévenu avait une idée derrière la tête et qu’il ne voulait pas décourager la mineure

qu’il voyait réceptive à son discours et tomber amoureuse de lui. Puis, en mars 2019, le prévenu a

demandé à la mineure de lui écrire une lettre d’amour, ce qui ressort de son entrée de journal intime du

1er mars 2019. Encouragé, il a, par la suite, porté leur relation sur un plan physique et commis les

premiers attouchements sur PERSONNE3.). Ainsi, le 12 juin 2019, il lui a offert un porte-clés et fait

signe de le suivre dans une salle inoccupée où il l’a embrassée sur la bouche, après s’être assuré que

personne ne les observait. Cet épisode de baiser ne laisse plus aucun doute sur les intentions réelles du

prévenu. Quelques jours plus tard, il l’accompagnait à son cours de géographie et, en guise de preuve

d’amour, lui montrait son porte-clés avec la lettre « E », tout en lui caressant le dos et les fesses, gestes

qui, là aussi, avaient indéniablement une finalité sexuelle. Enfin, juste avant les vacances scolaires, il

lui a demandé son numéro de téléphone pour l’appeler le jour même, ce qui ressort de l’entrée de journal

intime du 20 juin 2019. Il en ressort en outre que le prévenu, lors de cette conversation téléphonique, a

flatté la jeune fille en soulignant son caractère « mature » avant de faire dévier la discussion sur un plan

sexuel et lui demander sans ambages si elle pouvait s’imaginer avoir des relations sexuelles avec lui ou

même lui rendre visite dans sa caravane pendant les vacances scolaires. Il importe également de relever

dans ce contexte que le prévenu avait bien pris soin de masquer son numéro de téléphone, expliquant à

la mineure qu’il devait d’abord pouvoir lui faire confiance. Il voulait ainsi avant tout la mettre en

confiance pour s’assurer qu’elle ne le dénonce pas à ses parents, comportement typique dans le cadre

de l’infraction plus généralement connue sous le terme de « grooming ». Le fait de conseiller à la

mineure d’installer l’application « InCalc » s’inscrit d’ailleurs dans la même logique.

Leurs entretiens téléphoniques devenaient par après de plus en plus fréquents et se poursuivaient sur

« Facetime ». Si la Chambre criminelle ne doute pas que certaines conversations aient pu porter sur des

sujets anodins - la mineure soutenant qu’ils avaient parlé de tout et de rien - il ressort aussi des

déclarations de celle-ci que le prévenu ne cessait de les orienter sur le thème du sexe (« ça tournait

beaucoup autour du sexe. A chaque fois, il revenait sur ça »), notamment en l’incitant à se masturber.

Après une première réticence de la mineure, il lui a assuré, sous le prétexte d’affection, qu’il respecterait

son désir d’aller doucement et que de toute façon, c’était elle qui avait les « cartes en main ». Il se

constituait ainsi une façade d’homme amoureux respectant le choix de la mineure et lui donnait le

sentiment de maîtriser la situation, alors que c’était tout le contraire et qu’il revenait sans cesse sur ce

sujet, bien que non méchamment, notamment en lui disant qu’elle ne devait pas s’étonner de ses

sollicitations comme elle le provoquait par son attitude et sa façon de s’habiller, ce qui n’est pas sans

révéler une certaine manipulation dans son chef.

Ces conversations téléphoniques ont bientôt été suivies de rencontres physiques dans la caravane du

prévenu, le plus souvent les lundis matin, au cours desquelles les attouchements sexuels ont rapidement

évolué vers des actes de pénétrations vaginales et quelques fois buccales. L’exploitation du téléphone

portable de la mineure a également fait découvrir des messages en langage pornographique, dans

lesquels le prévenu lui demandait, entre autres, de lui envoyer une vidéo où elle se masturbe (« il faudra

te servir de tes doigts jusqu’à lundi mon amour comme tu étais trop fatigué mercredi soir pour le

faire, tu partageras avec moi j’espère petite vidéo »), ainsi que des vidéos les montrant en plein ébat

sexuel et la mineure pratiquer une fellation sur la personne du prévenu, à noter que le visage de ce

dernier n’était jamais visible, contrairement à celle de la mineure.

Les développements qui précèdent éclairent sans ambiguïté un comportement de type prédateur de la

part du prévenu, qui a tissé une véritable « toile de séduction » autour de PERSONNE3.), d’abord en

flattant et en valorisant la mineure naïve, influençable, mal dans sa peau et peu sûr d’elle. Puis, la voyant

sensible à ses paroles et remarquant que sa curiosité était éveillée, il a créé un climat de confiance et de

connivence entre eux, avant de lui faire miroiter de véritables sentiments amoureux. Il a ensuite profité

de son état de dépendance affective pour passer à l’acte en la soumettant, progressivement, mais assez

rapidement, à ses désirs sexuels, alors qu’elle n’avait même pas quinze ans et qu’il en avait quarante-

huit.

La Chambre criminelle n’accorde d’ailleurs aucun crédit à cette histoire d’amour mise en avant par le

prévenu pour justifier ses actes commis sur une mineure de 14 ans, respectivement 15 ans. Ses

déclarations sur ce point sont d’ailleurs contradictoires, alors qu’il déclare d’un côté avoir eu des

sentiments pour elle, mais d’un autre côté qu’il avait voulu le plus rapidement possible « sortir de cette

histoire ». Force est encore de constater qu’il se trouvait en couple avec une autre femme, ce qu’il a

omis, à dessin, de révéler à la mineure qui pensait être sa seule amante, qu’il l’a rapidement plongée

dans une sexualité adulte, alors qu’elle était encore peu au courant des réalités sexuelles et qu’il ne s’est

jamais inquiété si cette première expérience sexuelle dans une caravane avec un homme de 48 ans

pouvait avoir un retentissement néfaste sur sa santé psychique et sa future vie sexuelle, sachant qu’elle

se trouvait, à cette époque, dans une période de construction de l’identité et du corps. L’histoire d’amour

sincère alléguée par le prévenu ne concorde pas non plus avec le fait que leurs rencontres physiques

consistaient surtout à avoir des rapports sexuels, qu’il ne s’est pas préoccupé des questions de

contraception de sa bien-aimée, âgée de quatorze ans seulement, et qu’il lui a transmis une maladie

sexuelle, alors qu’elle lui avait pourtant demandé de faire un dépistage MST. Dans ce contexte, il

convient également de mentionner l’épisode où la mineure a voulu mettre à l’épreuve les sentiments du

prévenu en lui annonçant qu’elle avait été enceinte, mais qu’elle avait perdu le bébé, sur quoi ce dernier

a présenté une réaction assez agacée et froide, lui répondant laconiquement qu’il lui aurait de toute

façon fait avorter le bébé, réaction à nouveau en complète opposition avec l’histoire d’amour alléguée.

Sans exclure la possibilité qu’il ait pu éprouver de la sympathie pour la jeune fille, force est de constater

que son comportement tel que décrit ci-devant révèle un manque d’attention et de tendresse

caractéristiques des relations amoureuses, ainsi qu’un manque de sens des responsabilités. Il prouve, au

contraire, qu’il ne faisait chercher que son propre plaisir.

-

Quant aux infractions :

-

Quant aux viols libellés sub IV) :

L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide

de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de

donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la

réclusion de cinq à dix ans. »

L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état

de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par

quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des

éléments constitutifs suivants, à savoir:

-

un acte de pénétration sexuelle,

-

l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces

graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer de la résistance. Cet élément constitutif est présumé de

manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize ans.

-

l’intention criminelle de l’auteur.

L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle

tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal.

En l’espèce, il est acquis en cause qu’il y a eu un grand nombre d’actes de pénétrations vaginales et

quelques fois buccales (cunnilingus, pénétrations vaginales péniennes, pénétrations vaginales digitales,

fellations).

L’élément matériel de l’infraction de viol se trouve partant rempli.

L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une

pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un

viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime.

Même au cas où le rapport sexuel aurait eu lieu d’un commun accord et qu’il n’y aurait eu ni emploi de

ruses ou artifices, ni de violences ou menaces, il n’en reste pas moins que cette circonstance est sans

pertinence quant à la question de savoir s’il a pu y avoir légalement consentement ou non.

PERSONNE1.) déclare qu’il n’a pas imposé à PERSONNE3.) des relations sexuelles contre son

gré. Celle-ci aurait été consentante et s’était prêtée volontiers aux actes sexuels.

Or, en l’espèce, PERSONNE3.) née le DATE3.) avait 14 ans, respectivement 15 ans au moment des

relations sexuelles. Elle était partant âgée de moins de 16 ans, de sorte que l’absence de consentement

dans son chef est présumée de façon irréfragable.

Cette condition est partant établie.

L’intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du

fait qu’il impose à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.

En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu sur la personne de PERSONNE3.), la

Chambre criminelle considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. En effet, l’absence de

consentement étant présumée irréfragablement, les pénétrations qu’il imposait à l’adolescente, dont il

connaissait l’âge, ne pouvaient être que criminelles.

Le prévenu avait d’ailleurs pleinement conscience du caractère illicite de ses agissements dépravés alors

qu’il ressort du dossier répressif qu’il savait qu’il risquait d’encourir une peine de prison si leur relation

venait à être révélée, raison pour laquelle il voulait garder leur relation secrète, ce qu’il n’a cessé

d’inculquer à la mineure (« vivons cachés, vivons heureux »). Cette maxime éclaire, en effet, sans

ambiguïté que le prévenu avait pleinement réalisé qu’il était en train de transgresser l’interdit en

entretenant une relation sexuelle avec PERSONNE3.) qui n’était pas encore formée ni physiquement ni

mentalement et donc dénuée des capacités de discernement nécessaires pour pouvoir réellement

consentir à de tels rapports sexuels.

L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef de PERSONNE1.).

Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal

L’article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d’une personne ayant

autorité sur la victime dans le chef de l’auteur de l’infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes

ayant autorité sur la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les

père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l’enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances

et de la position des personnes.

En l’espèce, la Chambre criminelle est d’avis qu’il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante dans

le chef du prévenu, non seulement en raison de l’ascendant naturel d’un homme de 48 ans par rapport

à une jeune fille de 14, respectivement 15 ans, et du fait qu’il avait, en tant qu’agent de sécurité, une

réelle autorité sur la mineure qui se trouvait à son égard dans une relation de subordination, mais surtout

en raison du fait qu’il a progressivement mis en place une véritable emprise psychologique sur elle,

comme décrit ci-dessus.

La Chambre criminelle estime dès lors que la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal

est également à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

-

Quant aux attentats à la pudeur libellés sub I) et III) :

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui

est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le

consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 -333, n° 52 ss)

Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs

suivants, à savoir :

-

une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une

personne,

-

le défaut de consentement,

-

l’intention criminelle de l’auteur,

-

un commencement d’exécution.

L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant

être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne

pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe

dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le

viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu, consistant dans le fait d’embrasser la mineure de la

toucher sur tout le corps, il y a lieu de conclure que ceux-ci constituent, sans conteste, des actes

contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien la

pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement

de nos jours.

Ces actions physiques commises par le prévenu sur PERSONNE3.) tombent dès lors sous la définition

de l’acte offensant la pudeur de celle-ci.

Absence de consentement

Dans ce contexte, la Chambre criminelle rappelle qu’une personne âgée de moins de seize ans est

présumée, de manière irréfragable ne pas consentir valablement à l’acte. (Cour d’appel, arrêt n°28/19

du 10 juillet 2019, voir en ce sens Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), jugement n°5/2019 du

30 janvier 2019 et jugement n°22/2019 du 13 mars 2019).

En l’espèce, l’absence de consentement est établie à suffisance de droit, étant donné que PERSONNE3.)

n’avait pas atteint l’âge de seize ans au moment de la commission des faits incriminés.

L’intention criminelle de l’auteur

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu

la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été

décrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime

(Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t.

Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il

importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance

ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829,

Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).

En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu sur la personne de PERSONNE3.), la

Chambre criminelle considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les

attouchements dans le but de satisfaire ses pulsions, sans égard à l’âge de PERSONNE3.) et aux

conséquences pour la santé psychique de celle-ci.

Un commencement d’exécution

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution

de l’infraction.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute

pour les attentats à la pudeur tels que libellés par le prévenu.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal

La Chambre criminelle renvoie à ses énonciations précédentes en ce qui concerne l’existence de cette

circonstance aggravante.

-

Quant aux propositions sexuelles libellées sub II) et VII) :

L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait pour un majeur

de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant

comme telle en utilisant un moyen de communication électronique.

L’article 385-2 du Code pénal vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voire les

propositions camouflées.

Il résulte des conversations électroniques figurant au dossier répressif et des déclarations de la mineure

que le prévenu a envoyé à PERSONNE3.), durant les périodes de prévention libellées sub II) et VII),

soit au courant du mois d’août 2019 et durant la période du 26 janvier au 7 février 2020, de nombreux

messages contenant des propositions sexuelles explicites, et ce, à un moment où celle-ci n’avait pas

encore seize ans accomplis.

Au vu du fait que les propositions émises par le prévenu ont été couronnées de succès dans la mesure

où il y a effectivement eu de multiples rencontres avec PERSONNE3.), il y a lieu de retenir la

circonstance aggravante prévue au deuxième alinéa de l’article 385-2 du Code pénal et retenir le

prévenu dans les liens des préventions libellées sub II) et VII),

-

Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal libellée sub V) :

L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention ou la

consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :

a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou

autres objets,

b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets

En l’occurrence, le prévenu a avoué avoir détenu et consulté les photos et vidéos lui envoyées par

PERSONNE3.) la montrant nue et se livrant à des actes de masturbation, ainsi que d’avoir été en

possession de vidéos confectionnés par lui-même dans lesquelles on les voit avoir des relations

sexuelles orales et vaginales. Il est encore établi à l’exception de tout doute que le prévenu était

parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes, la preuve en étant qu’il a pris le soin d’effacer le

matériel pédopornographique ayant figuré sur son portable.

PERSONNE1.) a par conséquent détenu et consulté le matériel à caractère pédopornographique en

connaissance de cause.

Il devra dès lors être retenu dans les liens de l’infraction à l’article 384 du Code pénal.

-

Quant aux infractions aux articles 383 et 383bis du Code pénal libellées sub VI) :

L’article 383 du Code pénal punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère

pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article

383 du Code pénal implique ou présente des mineurs.

L’expression « matériel pornographique » doit être interprétée comme quelque chose d’obscène,

incompatible avec les mœurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. Par conséquent, le

matériel qui présente un intérêt artistique ou médical peut être considéré comme n’étant pas de la

pornographie. En ce qui concerne les termes « comportement sexuellement explicite », ils désignent au

moins l’un ou l’autre des comportements réels ou simulés suivants : des relations sexuelles (y compris

génito-génitales, oro-génitales, anogénitales ou oro-anales) entre mineurs, ou entre un mineur et un

adulte, du même sexe ou de sexes opposés, des actes de zoophilie, de masturbation, des violences

sadomasochistes dans un contexte sexuel, une exhibition lascive des parties génitales ou de la région

pubienne d’un mineur.

La fabrication de ces images se trouve établie à charge du prévenu, qui est en aveu d’avoir envoyé à

PERSONNE3.) des vidéos le montrant en train de se masturber, respectivement montrant les deux en

pleins ébats amoureux.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions aux articles 383 libellés sub VI) 1) et

aux articles 383 et 383 bis libellées sub VI) 2), sauf à supprimer sous ce dernier point la référence aux

« photos et vidéos de la mineure, la montrant nue, en train de se/le masturber », dans la mesure où

celles- ci ont été envoyées par la mineure au prévenu et non inversement.

Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 12 juin 2019, au premier étage de l’SOCIETE1.), L-ADRESSE10.),

en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces, sur la personne

d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de la mineure PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE1.), partant une fille âgée de 14 ans au moment des faits, notamment en

lui donnant un baiser sur la bouche,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, avait une autorité de fait sur la victime

PERSONNE3.), préqualifiée, au vu de sa présence quotidienne au lycée de PERSONNE3.) et de son

emprise psychologique sur la lycéenne.

II. au mois d’août 2019 à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en

utilisant un moyen de communication électronique,

avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées dans

le rapport n° SPJ/JEUN/2020/81107.2/THLI-LAAS du 20 février 2020 de la Police Grand-Ducale,

Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel à la

mineure E.B.B, préqualifiée, notamment en lui demandant sur Facetime de montrer son corps, en

lui proposant de se toucher les parties intimes, en lui disant qu’il aimerait la voir prendre son pied

ainsi qu’en lui proposant de s’exciter l’un l’autre,

partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, par le biais d’un moyen de

communication électronique,

avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une multitude de rencontres,

III. un jeudi, au tout début du mois de septembre 2019, sur le parking de la coque, dans la caravane de

marque MC LOUIS, immatriculée NUMERO2.) (F), préqualifié, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 et 377 du Code Pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne, sans violence ni menaces, sur la personne

d’un enfant de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de la mineure PERSONNE3.),

préqualifiée, partant une fille âgée de 15 ans au moment des faits, notamment en l’embrassant ainsi

qu’en la touchant sur tout le corps,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, avait une autorité de fait sur la victime

PERSONNE3.), préqualifiée, au vu de sa présence quotidienne au lycée de PERSONNE3.) et de son

emprise psychologique sur la lycéenne,

IV. le 30 septembre 2019 ainsi que depuis le 30 septembre 2019, presque tous les lundis matin entre 8.30

et 10.00 heures, jusqu’au 10 février 2020 dans la caravane de PERSONNE1.), marque MC LOUIS,

immatriculée NUMERO2.) (F), préqualifié,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen

que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant d’une personne

hors d’état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que le viol est commis par une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un très grand nombre d’actes de pénétration sexuelle sur la personne de

PERSONNE3.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, et donc

en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en la pénétrant

oralement et vaginalement ainsi que par le biais de préliminaires, et en lui faisant pratiquer des

fellations sur sa personne,

avec la circonstance que PERSONNE1.), préqualifié, avait une autorité de fait sur la victime

PERSONNE3.), préqualifiée, au vu de sa présence quotidienne au lycée de PERSONNE3.) et de son

emprise psychologique sur la lycéenne,

V. depuis le 30 septembre 2019 jusqu’au 10 février 2020, dans la caravane de marque MC LOUIS,

immatriculée NUMERO2.) (F), préqualifié,

en infraction à l’article 384 du Code Pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et films à caractère pornographique

impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images à caractère pornographique

impliquant ou présentant des enfants mineurs, sur l’application « InCalc » de son téléphone

portable, notamment des photos et des vidéos de PERSONNE3.), préqualifiée, montrant celle-ci nue,

en train de se/le masturber ou d’avoir des relations sexuelles orales et vaginales avec lui, matériel

plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2020/81107.14/PERSONNE11.) du 25 février

2022 de la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et

infractions à caractère sexuel.

VI. depuis le 30 septembre 2019 jusqu’au 10 février 2020, à L-ADRESSE4.),

1) en infraction à l’article 383 du Code Pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un

message à caractère pornographique lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un

mineur,

en l’espèce, d’avoir diffusé par internet, par le biais des applications « Facetime » et « InCalc » des

photos de lui nu ainsi que des photos de son pénis, ces messages ayant été vus par la mineure

PERSONNE3.), préqualifiée,

2) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code Pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un

message pornographique lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

en l’espèce d’avoir, par le biais des applications « Facetime » et « InCalc », fabriqué, transporté et

diffusé à PERSONNE3.), préqualifiée notamment des photos et des vidéos de celle-ci, la montrant

en train d’avoir des relations sexuelles orales et vaginales avec lui, matériel plus amplement décrit

dans le rapport n° SPJ/JEUN/2020/81107.14/PERSONNE11.) du 25 février 2022 de la Police

Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à

caractère sexuel,

ces messages ayant étant vus par un mineur, respectivement ayant été susceptibles d’être vus ou

perçus par un mineur,

avec la circonstance que ces images présentent des mineurs âgés de 15 ans,

VII. entre le 26 janvier et le 7 février 2020, ADRESSE4.),

en infraction à l’article 385-2 du Code Pénal,

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en

utilisant un moyen de communication électronique,

avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une rencontre,

en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises fait des propositions sexuelles, telles que documentées dans

le rapport n° SPJ/JEUN/2020/81107.14/NUMERO4.) du 25 février 2022 de la Police Grand-Ducale,

Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel à la

mineure PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en lui écrivant par sms:

« je te ferai bien l’amour là maintenant au soleil (émoji), ton petit cul exposé plein sud (émoji)»

« on va attendre lundi mon amour on a jamais été aussi pré »

« il faudra te servir de tes doigts jusqu’à lundi mon amour (émoji), comme tu étais trop fatigué

mercredi soir pour le faire (émoji)»

« tu partageras avec moi j’espère (emoji) petite vidéo (émoji) »

« grrrrrr Ouiiiiii pas de problème (émoji) »

« réseve de préservatif (émoji) »

« s’est marqué sur ma tête que j’aime le sex ou quoi (émoji) »

« pfffffff je suis démasqué (émoji) toi tu le sent s’est mieux (émoji) »,

ainsi qu’en lui envoyant notamment le 7 février 2020 à 13.26 par mms, une photo d’une multitude

de préservatifs,

partant à la personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans, par le biais d’un moyen de communication

électronique,

avec la circonstance aggravante que les propositions ont été suivies d’une multitude de rencontres ».

-

Quant au dépassement du délai raisonnable

À l’audience publique, la mandataire a fait valoir que la durée globale de l’instruction a dépassé la

limite raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement

et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être

jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant l’objet

de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la

cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui

pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in

abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la

complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le

comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui)

et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON,

Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un

examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en

considération de la durée du laps de temps en question.

En l’occurrence, la Chambre criminelle constate une première période de lenteur entre l’ordonnance du

juge d’instruction du 7 octobre 2020 et le rapport de police SPJ/JEUN/2020/81107-14/NUMERO4.) du

25 février 2022 y relatif déposé au cabinet d’instruction le 2 mars 2022, la durée de plus de 18 mois ans

paraissant excessivement longue pour procéder à une « exploitation sommaire » des téléphones

portables saisies.

Une deuxième période de lenteur se situe entre le réquisitoire du Parquet du 22 juin 2022 et l’arrêt de

la chambre du conseil de la Cour d’appel du 6 juin 2023, la durée de près d’un an paraissant démesurée,

nonobstant l’appel interjeté par le prévenu le 13 février 2023 contre l’ordonnance de la chambre du

conseil du 8 février 2023.

La Chambre criminelle parvient par conséquent à la conclusion que le retard ainsi accumulé constitue

une violation du droit à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable ancré dans l’article 6§1 de

la Convention au détriment de PERSONNE1.).

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit

déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la

sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition

des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du

délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge,

27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement

du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de

jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge,

ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par

le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience

publique du 29 novembre 2023.

En l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense, les

poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai

raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

-

Quant à la peine

Les infractions de viol et d’attentat à la pudeur retenues à charge du prévenu en tant qu’infraction

collective se trouvent en concours idéal entre elles, alors qu’elles procèdent d’une intention unique

consistant en la volonté du prévenu d’assouvir ses pulsions sexuelles. Le reste des infractions retenues

à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le

groupe d’infractions de viol et d’attentat à la pudeur.

Il y a partant lieu à l’application des articles 61, 62 et 65 du Code pénal.

La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de viol reprochée au prévenu.

Aux termes de l’article 375 du Code pénal, le viol commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de

seize ans est puni par une peine de réclusion criminelle de dix à quinze ans. Suivant les articles 266,

375 et 377, 1° combinés du Code pénal, le minimum de la peine de réclusion sera élevé de deux ans et

le maximum pourra être doublé lorsque le viol a été commis par une personne ayant autorité sur la

victime.

Il s’ensuit que la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est comprise entre 12 à 30 ans.

L’expert Dr GLEIS retient en conclusion que le prévenu ne souffre ni d’une maladie mentale ni d’un

trouble de la personnalité, de sorte que la faculté de distinguer entre le bien et le mal ne lui faisait pas

défaut. Il ne présente par ailleurs aucunement des troubles mentaux ayant aboli ou seulement altéré son

discernement ou le contrôle de ses actes et n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à

laquelle il n’a pas pu résister.

En l’occurrence, les faits retenus à charge du prévenu sont d’une gravité indiscutable, notamment en

raison de l’âge de la victime lors des premiers rapports intimes et de leur récurrence. La Chambre

criminelle relève encore que le prévenu, bien qu’il a toujours dit regretter les actes, a adopté une

stratégie de minimisation des faits en essayant de travestir la réalité et d’édulcorer ses actions hautement

immorales. Bien qu’il se disait avoir été amoureux de la mineure, il n’a pas hésité à inverser les rôles

en se positionnant lui-même comme victime des avances irrésistibles de la mineure, qu’il a dépeint

comme une fille délurée, pleine de séduction et impatiente de s’accoupler avec un homme de plus de

trente ans son aîné. Or, la réalité était tout autre, alors que c’était lui qui a instrumentalisé la mineure,

en proie à ses sentiments amoureux, en l’utilisant, avant tout, comme un objet sexuel.

La Chambre criminelle est toutefois d’avis qu’il peut être fait application de circonstances atténuantes

en faveur du prévenu au regard de ses aveux quant à la matérialité des actes litigieux, de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef et de ses regrets paraissant sincères, exprimés à l’audience.

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, et par application des articles 73 et 74 du Code pénal, la

Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 8 ans constitue en l’espèce une juste

répression des faits retenus à charge de PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018

portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne

peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement

motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne

est en état de récidive légale ».

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il ne semble pas indigne de

la clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine à prononcer à son encontre.

La Chambre criminelle prononce encore contre PERSONNE1.) sur base de l’article 10 du Code pénal

la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que

l’interdiction pour une durée de 10 ans des droits énumérés sub 1.,3.,4.,5. et 7. à l’article 11 du Code

pénal en vertu des articles 12 et 378 du Code pénal.

Il y a encore lieu d’interdire à PERSONNE1.) à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou

sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, conformément aux dispositions de l’article

378 du Code pénal.

La Chambre criminelle prononce encore la confiscation des objets suivants :

-

un téléphone portable Iphone 8 ;

-

un porte-clés avec la lettre « E » ;

-

une lettre d’amour et une photo de la victime;

-

un bracelet représentant une ancre ;

-

un t-shirt gris Pull and Bear.

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2020/81107.12/THLI du 11 mars 2020 comme objets ayant

servi à commettre les infractions.

La Chambre criminelle ordonne, pour le surplus, la restitution à PERSONNE3.) des deux téléphones

portables saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2020/81107.4/THLI-LAAS du 22 février

2020.

AU CIVIL

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience de la Chambre criminelle du 29 novembre 2023, Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la

Cour, demeurant à ADRESSE1.), s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) évalue son préjudice subi, tous postes confondus, à la somme de 15.004,11 euros, se

composant, d’une part, de la somme de 5.000 euros réclamée au titre de son préjudice moral et, d’autre

part, de la somme de 10.004,11 euros réclamée au titre du préjudice matériel, dont 1.522,72 euros du

chef des frais déboursés en raison des consultations thérapeutiques de sa fille et 8.481,39 euros du chef

des frais d’avocat déboursés dans le cadre de la défense de ses intérêts et celle de sa fille PERSONNE3.).

Elle demande en outre une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du

Code de procédure pénale.

1) Quant aux frais thérapeutiques

La partie civile soutient qu’elle a été dans l’obligation de régler les frais de suivi psychologique de sa

fille auprès de la thérapeute PERSONNE12.) qui s’élevaient à un total de 1.522,72 euros. Ces frais

seraient en relation avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) alors que le recours à un

suivi psychologique avait été nécessaire au vu de la détresse psychologique de sa fille.

Le défendeur au civil conclut au débouté de cette demande, la partie civile restant en défaut d’apporter

la preuve de la relation de cause à effet avec les faits incriminés.

Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant une Chambre criminelle dépend de

l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une relation

causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu.

En l’occurrence, la Chambre criminelle constate que PERSONNE3.) a consulté une psychologue à neuf

reprises entre la période du 11 juillet 2020 et le 18 novembre 2021 et ensuite à trois reprises avant

l’audience publique du 28 novembre 2023. Bien que les factures ne précisent pas le motif des

consultations psychologiques, la Chambre criminelle n’a aucun doute qu’elles se trouvent en lien causal

avec la révélation des faits en février 2020.

Au vu des circonstances de l’espèce, des renseignements obtenus à l’audience et des pièces versées, le

préjudice matériel réclamé au titre des frais de consultation thérapeutique est à déclarer fondé à hauteur

du montant réclamé de 1.367,65 euros.

2) Quant aux frais d’avocat

La partie demanderesse réclame ensuite des frais et honoraires d’avocat, faisant valoir qu’elle a dû avoir

recours aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits. Elle verse des mémoires en pièce 4.

Le défendeur au civil considère que les frais d’avocat exposés par la partie civile ne pourraient être mis

à sa charge en raison du fait que le ministère d’avocat n’est pas requis en matière pénale. À titre

subsidiaire, il demande de réduire le montant réclamé à de plus justes proportions.

Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit être totale.

Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la réparation intégrale du

dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat.

Même si en l’occurrence la demanderesse au civil agissant dans l’intérêt de son enfant mineur n’était

pas légalement obligée de se faire assister par un avocat, il est indéniable que dans la présente affaire

où il s’agit de protéger les intérêts de sa fille mineure, la demanderesse au civil a bien été avisée de

prendre conseil auprès d’un avocat. La demande est partant fondée en son principe.

Une autre question est celle du montant des honoraires d’avocat dont doit répondre le responsable. En

effet, concernant l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation

contractuelle entre l’avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des

honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être

pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage.

Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son

avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation

objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession

d’avocat.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu des différents courriers d’avocat y contenus,

la Chambre criminelle qu’il y a lieu d’allouer, ex aequo et bono, le montant de 5.000 euros à titre

d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat à la demanderesse au civil, un tel montant semblant

couvrir à suffisance de droit les prestations utiles et nécessaires dans le cadre de cette affaire.

La demande est donc fondée pour le montant de 5.000 euros.

La Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) partant à payer à PERSONNE2.), à titre de son

préjudice matériel, la somme totale de 6.367,65 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice, jusqu’à solde.

3) Quant au préjudice moral

PERSONNE2.) réclame réparation du dommage moral par ricochet subi suite aux agissements du

défendeur au civil, qu’elle chiffre à 5.000 euros.

Le défendeur conteste cette demande en l’absence de toute pièce.

Même en l’absence de pièces, la Chambre criminelle retient que le fait pour PERSONNE2.) de savoir

que sa fille a entretenu une relation sexuelle avec un homme de 48 ans a nécessairement généré une

souffrance dans son chef.

La demande de la mère est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont elle se prévaut, étant

en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies par Maître Stéphanie

LACROIX et les pièces versées, la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le préjudice moral par

ricochet accru à PERSONNE2.) à la somme totale de 2.000 euros.

La Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) partant à payer à PERSONNE2.) la somme totale de

2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie civile tous les frais par elle exposés

et non compris dans les dépens, il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure que la Chambre

criminelle évalue à 500 euros.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

La partie civile réclame la somme de 50.000 euros du chef de préjudice moral.

À l’appui de sa demande, la mandataire de la partie civile fait état d’un retentissement important des

faits sur la personnalité de PERSONNE3.). Elle soutient que la mineure a subi des pratiques sexuelles

d’adulte, qu’elle en est sortie fortement traumatisée et qu’au-delà PERSONNE1.) lui a encore transmis

une maladie sexuelle.

En l’occurrence, les conséquences psychologiques des faits sur PERSONNE3.) sont évidentes, de sorte

que la demande relative au préjudice moral est à déclarer fondée en son principe, celui-ci étant en

relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des circonstances de l’espèce et au vu des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre

criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par PERSONNE3.) au montant de 10.000

euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) partant à payer à PERSONNE3.), la somme de

10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), statuant contradictoirement,

le prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense, la mandataire des parties civiles entendue

en ses conclusions, la mandataire du prévenu entendue en ses moyens et conclusions tant au pénal qu’au

civil et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

Au pénal

d i t qu’il y a dépassement du délai raisonnable,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie

en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à une

peine de réclusion de HUIT (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés

à 3.579,67.- euros,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine de réclusion criminelle prononcée contre

PERSONNE1.),

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à

une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices

publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pendant DIX (10) ans des droits énumérés à

l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3) de porter aucune décoration,

4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement

que pour y donner de simples renseignements,

5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection

des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux

affaires familiales, s’il en existe et,

7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle,

bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

un téléphone portable Iphone 8 ;

-

un porte-clés avec la lettre « E » ;

-

une lettre d’amour et une photo de la victime ;

-

un bracelet représentant une ancre ;

-

un t-shirt gris SOCIETE4.),

saisis suivant procès-verbal n°SPJ/JEUN/2020/81107.12/THLI du 11 mars 2020,

o r d o n n e la restitution, après extraction du contenu illicite, des deux téléphones portables saisis à

PERSONNE3.), suivant le procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2020/81107.4/THLI-LAAS du 22

février 2020.

Au civil

1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le

défendeur au civil,

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral, fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le

montant de DEUX MILLE (2.000) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX MILLE (2.000)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à

solde,

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée, pour le montant de SIX

MILLE TROIS CENT SOIXANTE-SEPT VIRGULE SOIXANTE-CINQ (6.367,65) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SIX MILLE TROIS

CENT SOIXANTE-SEPT VIRGULE SOIXANTE-CINQ (6.367,65) euros, avec les intérêts légaux

à partir du 29 novembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de CINQ CENTS (500) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ CENTS (500)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétente pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le

défendeur au civil,

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi,

d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le

montant de DIX MILLE (10.000) euros,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de DIX MILLE (10.000)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à

solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 61, 62, 65, 66, 73, 74, 75, 266, 372, 377, 378,

383, 383bis, 384 et 385-2 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 217, 218, 222, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à

l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, PERSONNE13.) et PERSONNE14.),

Premiers Juges, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité

Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en présence de Félix

WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, et du greffier, greffière, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.