Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_2546 Généré par l'IA

Court convokes civil claims and dismisses them for lack of standing while convicting defendant on criminal charges.

Numéro de cause TAL13_2546
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined four criminal proceedings and heard the defendant's defense before issuing a judgment. While the defendant was convicted of multiple offenses and sentenced to imprisonment and a fine, the civil claims were treated differently based on the claimant's status. The court declared the claim by the defendant's representative inadmissible because they lacked legal standing to represent the group, whereas the claim by the defendant's wife was accepted and awarded.

Regeste Legislator

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Articles 106 du Nouveau Code de Procédure Civile; A representative of a group of claimants lacks standing to act on their behalf unless they fall within the specific categories of relatives, partners, or employees defined in the statute, rendering their civil claims inadmissible in form.

Mots-clés

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legal standing civil claims representative capacity family law criminal conviction court jurisdiction procedural admissibility accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Article 106 of the New Civil Procedure Code
n’étant ni avocat ni une des personnes visées à l’article 106 du NCPC, à savoir :
Article 457-1, paragraph 3 of the Penal Code
infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
Article 457-3 of the Penal Code
infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
Article 330 of the Penal Code
infraction à l’article 330 du Code pénal,
Article 561, paragraph 7 of the Penal Code
infraction à l’article 561,7° du Code pénal.
Article 276 of the Penal Code
infraction à l’article 276 du Code pénal.
Article 277 of the Penal Code
infraction à l’article 276, ensemble l’article 277 du Code pénal.
article 457-3 du Code pénal
infraction à l’article 457-3 du Code pénal.
article 330 du Code pénal
infraction à l’article 330 du Code pénal,
article 276 du Code pénal
infraction à l’article 276 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt. no. 2546/2023

not. 1700/23/CD, 19884/23/CD,

14040/23/CD et 8777/23/CD

1x ex.p.

(jction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

1) PERSONNE2.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

et comparant par procuration pour :

2) PERSONNE3.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE4.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

4) PERSONNE5.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

5) PERSONNE6.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

6) PERSONNE7.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citations du 5 octobre 2023 (notices 1700/23/CD et 14040/23/CD) et du 6 octobre 2023

(notices 8777/23/CD et 19884/23/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a cité le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 novembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

I. not. 1700/23/CD:

1) infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

2) infraction à l’article 457-3 du Code pénal.

II. not. 19884/23/CD:

1) infraction à l’article 330 du Code pénal,

2) infraction à l’article 561,7° du Code pénal.

III. not. 14040/23/CD:

infraction à l’article 276 du Code pénal.

IV. not. 8777/23/CD:

infraction à l’article 276, ensemble l’article 277 du Code pénal.

À cette audience Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son

droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.

Les témoins PERSONNE8.) et PERSONNE2.) furent entendus séparément en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile, tant à titre personnel que par

procuration au nom et pour compte de PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), préqualifié.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites sous les numéros de notice 1700/23/CD, 19884/23/CD, 14040/23/CD et

8777/23/CD.

Au pénal

Notice 1700/23/CD

Vu la citation du 5 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1700/23/CD.

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 19 décembre 2022, les autorités policières se sont vues transmettre un « rapport de

signalement de contenu illégal » par le biais de la plate-forme « Bee Secure Stopline », selon

lequel une vidéo au contenu raciste et discriminatoire a été publiée le 7 décembre 2022 à 9.22

heures, sans commentaires, avec référence à « Verfassungsgebende-Versammlung », par

l’utilisateur du compte Facebook « PERSONNE1.) » sur le mur virtuel de sa page Facebook.

Le signaleur a fourni un lien internet vers la page Facebook ainsi qu’une capture d’écran de la

vidéo en question.

En suivant le lien en question, les enquêteurs ont constaté qu’il s’agissait d’une vidéo contenant

un texte et des images destinés à minimiser l’holocauste et incitant à la haine.

L’enquête a révélé que le profil Facebook en question est attribué au prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu n’a pas donné suite aux convocations policières lui envoyées, de sorte qu’il n’a pas

pu être procédé à son audition.

A l’audience, le prévenu a indiqué ne pas avoir été au courant d’avoir publié une vidéo au contenu

antisémite alors qu’il n’aurait jamais visionné ladite vidéo avant sa publication. Il a également

contesté le caractère antisémite de ladite vidéo.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 7 décembre 2022, à 9.22 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à L-

ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

1. en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,

d'avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu, transporté, importé, exporté, fait fabriquer,

importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoyé à

partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la

distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire

luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films

cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de

l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du

même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à

raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur

situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs

opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de

leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion

déterminée), à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un

groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l'article 454 (toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de

peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur

état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques,

de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d'avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), une vidéo

antisémite qui pointe du doigt sans la nommer la communauté juive en faisant endosser à une

élite financière la pourriture de la société, le mensonge, la division du peuple, la corruption, la

trahison, l'esclavage, en se servant des théories de domination du monde par le peuple juif,

véhiculant des images rappelant notamment les rites morbides imposés par les juifs aux enfants

des Chrétiens, des scènes rappelant le Nouvel Ordre Mondial, partant, d'avoir incité à la haine

à l'égard d'une communauté de personnes à raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à

une religion déterminée, à savoir la religion juive,

2. en infraction à l'article 457-3 du Code Pénal,

d'avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit

par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support

de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux

ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par

tout moyen de communication audiovisuelle, contesté, minimisé, justifié ou nié l'existence d'un

ou de plusieurs crimes contre l'humanité ou crimes de guerre tels qu'ils sont définis par l' article

6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et

qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application

de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une

juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale,

d'avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, contesté, minimisé, justifié ou nié

l'existence d'un ou de plusieurs génocides tels qu'ils sont définis par l' article 136bis du Code

pénal, ainsi que des crimes contre l'humanité et crimes de guerres, tels qu'ils sont définis aux

articles 136ter à 136quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise

ou internationale,

en l'espèce, d'avoir publié la contribution plus amplement décrite ci-avant et contenant

notamment une image évoquant les murs cloisonnant un camp de concentration nazi, dont le

portail est surplombé du symbole des « Illuminati », vers lequel mène une voie rapide sur laquelle

affluent des voitures à l'arrêt, la voie étant bouchée, la voie étant bordée de barbelés et de

caméras de surveillance, ainsi que de panneaux : « You are now entering America. Those With

no chip MERGE RIGHT. », partant d'avoir minimisé l'holocauste. »

Quant à l’infraction sub 1

L’article 457-1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou des

écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une

communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.

Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres

agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme

intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant

par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de combattre ces phénomènes

d’une manière efficace et énergique (TAL jugement n°1448/2019 du 13 mai 2019).

S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la

violence, l’article 457-1 du Code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur

des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles

et la volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est

cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.

Les éléments constitutifs se résument comme suit :

1. une publicité des propos litigieux,

2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet,

3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments

discriminatoires visés à l’article 454 du Code pénal,

4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une

réaction de haine.

Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination

au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient

comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison

de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation

de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques

ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

1. publicité des propos

Il résulte des éléments du dossier répressif que la page Facebook de PERSONNE1.) était

paramétrée de telle manière qu’elle est publique et donc librement accessible à tout utilisateur

Facebook alors que la police a librement pu accéder à son compte et qu’une autre personne a

partagé ladite vidéo trouvée sur la page Facebook de PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, il ne fait aucun doute que la vidéo en question était

accessible au public, de sorte que la condition de la publicité est remplie en l’espèce.

2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet.

En publiant la vidéo au contenu anti-démocratique, parlant de dictature mondiale voulant

éliminer nos pays et en appelant à la révolte contre le système et son élite sataniste, le tout

accompagné d’images dont au moins 6 sont d’un antisémitisme évident sur la prétendue

domination du monde par les juifs, le prévenu a insinué que les juifs seraient à l’origine de tous

les problèmes existants à travers le monde et a ainsi incité à la haine contre ce groupe de

personnes.

3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires

visés à l’article 454 du Code pénal.

Il est incontestable que le prévenu vise dans sa publication une catégorie de personnes qui se

distinguent par leur appartenance religieuse, à savoir les personnes appartenant à la religion juive.

Cette condition est donc également remplie.

4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une

réaction de haine.

Les propos rédigés par PERSONNE1.) sont sans l’ombre d’un doute de nature à susciter auprès

de la population des sentiments et des réactions d’hostilité et de mépris à l’égard des personnes

visées en raison de leur appartenance religieuse.

De plus, PERSONNE1.) savait pertinemment que sa publication était librement accessible à tout

le monde et pouvait être visualisée par un nombre important d’utilisateurs de la plateforme

Facebook.

Il résulte de ce qui précède que l’élément moral de l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal

est également donné en l’espèce.

L’infraction à l’article 457-1 du Code pénal est partant établie.

Quant à l’infraction sub 2.

L’article 457-3 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester,

minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par

l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août

1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.

L’article 6 dudit statut se lit comme suit :

« (…) c) Les crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction

en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations

civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux

ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du

droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant

dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. (…) »

Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde guerre mondiale

rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité de sorte que l’article 451-3 alinéa 1er du

Code pénal est applicable en l’espèce.

Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de

Nuremberg après la deuxième guerre mondiale.

Ainsi, il ressort des éléments du dossier répressif, qu’en publiant la vidéo contenant le

photomontage tel que décrit sub 2. par le Ministère Public, le prévenu PERSONNE1.) a entendu

minimiser l’existence d’un crime contre l’humanité tel que défini par l’article 6 du statut du

Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945.

L’infraction à l’article 457-3 du Code pénal est partant établie.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 7 décembre 2022, à 9.22 heures, à L-ADRESSE2.),

1. en infraction à l'article 457-1, 3° du Code Pénal,

d'avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des images de nature à inciter aux

actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la

discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur

origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de

famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions

politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur

non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion

déterminée), à la haine et à la violence à l'égard d'une communauté, en se fondant sur l’un

des éléments visés à l'article 454 du Code pénal (toute distinction opérée entre les personnes

physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation

sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de

leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de

leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,

une race ou une religion déterminée),

en l'espèce, d'avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), une vidéo

antisémite qui pointe du doigt sans la nommer la communauté juive en faisant endosser à une

élite financière la pourriture de la société, le mensonge, la division du peuple, la corruption,

la trahison, l'esclavage, en se servant des théories de domination du monde par le peuple juif,

véhiculant des images rappelant notamment les rites morbides imposés par les juifs aux

enfants des Chrétiens, des scènes rappelant le Nouvel Ordre Mondial, partant, d'avoir incité à

la haine à l'égard d'une communauté de personnes à raison de leur appartenance, vraie ou

supposée, à une religion déterminée, à savoir la religion juive,

2. en infraction à l'article 457-3 du Code Pénal,

d'avoir, par images distribués dans des lieux publics, par tout moyen de communication

audiovisuelle, minimisé l'existence de plusieurs crimes contre l'humanité et crimes de guerre

tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à

l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis par une personne reconnue coupable

de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise,

d'avoir, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, minimisé l'existence d'un ou de

plusieurs génocides tels qu'ils sont définis par l' article 136bis du Code pénal, ainsi que des

crimes contre l'humanité et crimes de guerres, tels qu'ils sont définis aux articles 136ter à

136quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou

internationale,

en l'espèce, d'avoir publié la contribution plus amplement décrite ci-avant et contenant

notamment une image évoquant les murs cloisonnant un camp de concentration nazi, dont le

portail est surplombé du symbole des « Illuminati », vers lequel mène une voie rapide sur

laquelle affluent des voitures à l'arrêt, la voie étant bouchée, la voie étant bordée de barbelés

et de caméras de surveillance, ainsi que de panneaux : « You are now entering America. Those

With no chip MERGE RIGHT. », partant d'avoir minimisé l'holocauste. »

Notice 19884/23/CD

Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19884/23/CD.

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°266/2023 précité qu’en date du 8 mai 2023, vers 13.11 heures,

PERSONNE8.) s’est présenté au commissariat de police Kirchberg pour porter plainte contre le

prévenu suite à un courriel reçu le 9 janvier 2023. Il a expliqué être président de l’organisation «

SOCIETE1.) » et qu’une de ses activités consiste à se déguiser en travesti pour enseigner, à

travers des histoires, la tolérance et l’acceptance aux enfants et que ce serait, dans le cadre de

cette activité qu’il a reçu le prédit courriel dans sa boîte mail professionnelle, dont le contenu est

repris dans la citation à prévenu. Il a précisé ne pas connaître personnellement le prévenu et que,

hormis le courriel lui adressé, rien d’autre ne se serait jusqu’à présent arrivé.

Malgré convocation aux fins d’audition, le prévenu ne s’est pas présenté au commissariat de

police.

A l’audience, le témoin PERSONNE8.) a déclaré, sous la foi du serment, être tombé des nus

lorsqu’il a reçu le courriel de la part du prévenu. Il a expliqué ne pas connaître la raison pour

laquelle le prévenu lui a envoyé ledit courriel alors que, de sa connaissance, il n’a jamais été

appelé dans une classe de laquelle fait partie la fille du prévenu afin de donner lecture de textes.

Il a encore indiqué ne pas connaître le prévenu et d’avoir eu peur suite audit courriel, ne sachant

pas s’il se trouve réellement en danger ou non.

Le prévenu a été en aveu d’avoir envoyé le mail, mais a contesté avoir menacé PERSONNE8.)

alors qu’il a indiqué dans son courriel que « daat ass keng drohun ». Il a expliqué avoir envoyé

ledit courriel alors qu’il n’est pas d’accord avec le message véhiculé par PERSONNE8.) et que

son personnage de travesti dévaloriserait l’image de la femme.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 9 janvier 2023 vers 08.07 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-

ADRESSE4.), et à L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1. en infraction à l'article 330 du Code pénal,

d'avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition,

d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'un emprisonnement de 8 jours

au moins,

en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE8.), né le DATE2.), de le frapper à supposer que sa fille

devrait rentrer un jour en lui racontant qu'elle a vu ce dernier, et que ce dernier lui aurait raconté

ses salades, en lui adressant un courriel formulé dans les termes suivants:

"Moien

Kanns du keng maerecher selwer schreiwen amplaatz eis kultur wellen emzeschreiwen fir eisen

kanner deng krankheet wellen opzeschwatzen?

Ech kann derjust eent verspriechen...an daat ass keng drohun. ..absolut net!!!

Sollt main meedchen eng keier heem kommen an mir verzielen dass hat dech gesin huet ans du

him dein scheiss verzaapt hues schloen ech der den dreck aus der panz!!!

Gudd besserung awer mat dengen psyscheschen problemer.. .ech hoffen du kriss geholéf!"

2. en infraction à l'article 561,7° du Code pénal,

d'avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles

prévues au titre VIII chapitre V du livre Il du présent Code,

en l'espèce, d'avoir injurié PERSONNE8.), pré qualifié, en lui adressant le courriel ci-avant

reproduit. »

A l’audience, PERSONNE1.) a contesté que le passage « Sollt main meedchen eng keier heem

kommen an mir verzielen dass hat dech gesin huet ans du him dein scheiss verzaapt hues schloen

ech der den dreck aus der panz !! » serait à considérer comme menace alors qu’il a, peu avant,

indiqué « Ech kann der just eent verspriechen…an daat ass keng drohun…absolut net !!! ».

Quant à la menace d’attentat

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit

à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la

menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle

soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit

avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace

(Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p.381).

Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut

inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).

Le Tribunal retient qu’en l’espèce, PERSONNE1.) a menacé PERSONNE8.) de lui infliger des

coups si jamais sa fille le voyait. Même si le prévenu a indiqué dans le même courriel que « Ech

kann der just eent verspriechen…an daat ass keng drohun…absolut net !!! », insinuant que cette

indication suffirait pour faire disparaître le caractère menaçant, loin de là, il n’en reste pas moins

que cette menace a été prise au sérieux par PERSONNE8.) l’incitant à porter plainte contre lui.

PERSONNE8.) a également déclaré avoir eu peur suite audit courriel, ne sachant pas s’il se

trouve réellement en danger.

Le Tribunal retient partant que l’infraction telle que libellée par le Ministère Public, est établie

en l’espèce.

Quant à l’injure contravention

Est constitutif d’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du Code pénal, toute imputation

ou qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne, faite avec une

intention méchante. Il faut donc non seulement que l’agent ait une volonté de commettre l’acte,

mais encore, qu’il ait été mu par le désir de nuire par méchanceté. Généralement, l’intention

méchante résulte de l’expression injurieuse elle-même.

En l’espèce, les termes utilisés par PERSONNE1.), à savoir « deng Krankheet » et « dengen

psyscheschen problemer » sont offensants et portent atteinte à la considération de

PERSONNE8.), de sorte que l’élément matériel est établi.

L’injure-contravention requiert également un élément moral, à savoir l’intention de nuire.

L’intention méchante peut découler des termes et expressions mêmes employés.

En l’espèce, l’intention méchante résulte des termes mêmes utilisés par PERSONNE1.) dans le

courrier qu’il a envoyé à PERSONNE8.).

Il était partant clairement dans l’intention de PERSONNE1.) d’offenser PERSONNE8.).

L’élément moral de l’infraction d’injure-contravention est donc également donné en l’espèce.

L’infraction à l’article 561-7 du Code pénal est partant établie.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 9 janvier 2023 vers 08.07 heures, à L-ADRESSE4.), et à L-ADRESSE2.),

1. en infraction à l'article 330 du Code pénal,

d'avoir menacé, par écrit signé, sous condition, d'un attentat contre des personnes, punissable

d'un emprisonnement de 8 jours au moins,

en l'espèce, d'avoir menacé PERSONNE8.), né le DATE2.), de le frapper à supposer que sa

fille devrait rentrer un jour en lui racontant qu'elle a vu ce dernier, et que ce dernier lui aurait

raconté ses salades, en lui adressant un courriel formulé dans les termes suivants :

"Moien

Kanns du keng maerecher selwer schreiwen amplaatz eis kultur wellen emzeschreiwen fir

eisen kanner deng krankheet wellen opzeschwatzen?

Ech kann derjust eent verspriechen...an daat ass keng drohun. ..absolut net!!!

Sollt main meedchen eng keier heem kommen an mir verzielen dass hat dech gesin huet ans

du him dein scheiss verzaapt hues schloen ech der den dreck aus der panz!!!

Gudd besserung awer mat dengen psyscheschen problemer.. .ech hoffen du kriss geholéf!"

2. en infraction à l'article 561,7° du Code pénal,

d'avoir dirigé, contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII

chapitre V du livre Il du présent Code,

en l'espèce, d'avoir injurié PERSONNE8.), préqualifié, en lui adressant le courriel ci-avant

reproduit. »

Notice 14040/23/CD

Vu la citation du 5 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 14040/23/CD.

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Il résulte des procès-verbaux nos 30293/2023 et 30297/2023 précités que, suite à une intervention

du 29 janvier 2023 vers 20.20 heures à la gare de Noertzange en raison d’une bagarre survenue

entre PERSONNE1.) et PERSONNE9.), le prévenu, qui était fortement alcoolisé, a été emmené

au commissariat de police de Dudelange où il a été décidé de le placer en cellule de dégrisement,

au vu de son comportement provocatif, légèrement agressif, injurieux et insultant envers les

agents de police lors des démarches policières.

Pour ce faire, il a, dans un premier temps, été emmené à l’hôpital HÔPITAL1.) afin de faire

constater son aptitude à la détention. De retour au commissariat de police de Dudelange et suite

à l’invitation des agents de police de s’installer dans la cellule de dégrisement, le prévenu a

commencé à insulter les agents de police en utilisant les termes plus amplement repris dans la

citation à prévenu. Les agents de police ne se sont cependant pas laissés provoquer et n’ont pas

répliqué aux insultes et menaces proférées par le prévenu.

Malgré convocation aux fins d’audition, le prévenu ne s’est pas présenté au commissariat de

police.

A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, déclaré que le prévenu a injurié

les différents agents de police à partir du moment où ils se sont rendus à l’hôpital HÔPITAL1.),

que ces injures ont continué lorsqu’ils sont repartis de l’hôpital HÔPITAL1.) pour retourner au

commissariat de Dudelange et que les agents visés par les injures n’étaient que responsables pour

faire le transport aller-retour du prévenu du commissariat de Dudelange vers l’hôpital

HÔPITAL1.) et n’étaient pas mêlés à l’intervention ayant eu lieu dans le cadre de la bagarre. A

sa connaissance, aucun des autres agents de police en charge du transport n’a fait d’injures ou

d’insultes au prévenu.

Le prévenu a déclaré avoir uniquement visé, par ses injures, l’agent de police qui l’a mis dans la

cellule de dégrisement et qui l’injuriait de l’autre côté de la porte. Il a cependant avoué que

l’injure « dir Drëcksäck » visait l’ensemble des agents de police présents. Il a encore ajouté que

le terme « Schliitzen » ne serait pas à considérer comme une insulte mais aurait été un simple

constat objectif de sa part alors que les différents agents de police étaient d’une stature très fine.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 30 janvier 2023 vers 23.00 heures entre le Commissariat de police de Dudelange et le

HÔPITAL1.), à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l'article 276 du Code pénal,

d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à

l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de

l'autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l'espèce, d'avoir outragé par paroles les agents de la Police Grand-Ducale PERSONNE7.),

PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE6.), tous affectés

au Commissariat de Dudelange par les termes:

-

"Dir Schliitzen, Kommissar Spürnase"

-

"Idiot, Kannerfëcker"

-

"dir Drëcksäck"

-

"ech hoffen deng ganz Famil stierwt un Corona". ».

L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de l’autorité ou de

la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public, par paroles, faits, gestes,

menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger

la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent

l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens

général et comprend tout ce qui, d’une manière quelconque, peut blesser ou offenser une

personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme

de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent, en raison

des circonstances, un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens

pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect

(CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d’outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de

la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). Il ne vise dès lors

pas seulement l’injure et les propos blessants, mais de manière générale tout ce qui est de nature

à dénoter un manque de respect envers des agents de l’autorité. Doit être réprimé tout acte tenant

à abaisser la personne visée, à diminuer l’autorité morale dont elle est investie par la fonction

qu’elle assume ou la mission qu’elle accomplit, voire tout acte qui diminue le respect dû à sa

fonction.

En l’occurrence, le prévenu n’a pas contesté avoir proféré les insultes et menaces libellées à son

encontre, lesquelles sont encore confirmées par les éléments du dossier répressif et notamment

les déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) mais il a indiqué que la majorité

de ses insultes n’auraient visé qu’une seule personne et que le terme « Schliitzen » ne serait pas

à considérer comme une insulte.

Force est cependant de constater qu’il ressort du dossier répressif et des déclarations du témoin,

faites sous la foi du serment, que le prévenu a adressé les injures, insultes et menaces envers tous

les agents de police ayant été en charge de son transport. Le Tribunal considère encore que, même

si en soi le terme « Schliitzen » ne constitue pas un mot grossier, il s’agit cependant d’un terme

pouvant offenser et blesser une autre personne et dénote un manque de respect flagrant envers

les agents policiers, comportement qui est également réprimé par l’article 276 du Code pénal.

Les mots prononcés et les menaces proférées partant en l’espèce par le prévenu dénotent

manifestement un manque de respect envers les agents de l’autorité et sont en plus de nature à

porter atteinte à l’honneur et à l’estime des agents de police auxquels ils ont été adressés.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu de l’infraction d’outrage qui lui est reprochée

par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 30 janvier 2023 vers 23.00 heures entre le Commissariat de police de Dudelange et le

HÔPITAL1.), à ADRESSE5.),

en infraction à l'article 276 du Code pénal,

d'avoir outragé par paroles, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs

fonctions, contre un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique,

en l'espèce, d'avoir outragé par paroles les agents de la Police Grand-Ducale PERSONNE7.),

PERSONNE5.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE6.), tous

affectés au Commissariat de Dudelange par les termes:

-

"Dir Schliitzen, Kommissar Spürnase"

-

"Idiot, Kannerfëcker"

-

"dir Drëcksäck"

-

"ech hoffen deng ganz Famil stierwt un Corona". ».

Notice 8777/23/CD

Vu la citation du 6 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8777/23/CD.

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Il résulte du procès-verbal n°128773-1/2023 précité qu’en date du 2 février 2023, vers 20.40

heures, l’attention de l’agent de police du commissariat Luxembourg PERSONNE10.) a été

attirée par une vidéo diffusée en direct par le prévenu PERSONNE1.) sur son profil « Facebook

» en relation avec une intervention policière ayant eu lieu le 29 janvier 2023 à la gare de

Noertzange. Dans cette vidéo, le prévenu s’énervait contre les agents de police du commissariat

de Dudelange, qui ont effectué la prédite intervention.

Le 29 janvier 2023, le prévenu avait déjà publié une vidéo en direct du quai de la gare de

Noertzange dans laquelle il se plaignait des agents de police présents, tout en se trouvant dans un

état déchaîné, hurlant et alcoolisé. Nonobstant le fait que le prévenu a été prié, à plusieurs

reprises, d’accompagner les policiers au commissariat, celui-ci n’a cessé de crier et de provoquer

les agents, a continué de mettre en question toute démarche des agents et a refusé toute

coopération, tandis que les agents de police sont restés calmes et courtois envers lui.

PERSONNE1.) ne se calmant pas, traitant, à un certain moment, les agents de police de

« Drécksäck », « Kannerfécker » et de « Schliitzen » et leur souhaitant la mort en attrapant le

« Corona », le prévenu a été placé en cellule de dégrisement et un procès-verbal pour outrage à

agent a été dressé.

C’est en lien avec ladite intervention que le prévenu a diffusé la vidéo en direct le 2 février 2023

contenant différentes insultes à l’encontre de la police et des agents de police de Dudelange, et

notamment celles reprises dans la citation à prévenu.

Malgré convocation et itératives prises de contact, le prévenu ne s’est pas présenté au

commissariat de police aux fins d’audition.

A l’audience, le prévenu a été en aveu du fait lui reproché et a expliqué que ladite vidéo a été

publiée alors qu’il était encore en colère suite aux événements du 29 janvier 2023.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

le 2 février 2023, à 20.40 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et L-

ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

en infraction à l'article 276 du Code pénal, lu ensemble avec l'article 277 du même code,

avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à

l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, envers le corps constitué de la police,

en l'espèce, d'avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), une vidéo

en streaming en direct à l'occasion d'un contrôle policier du 29 janvier 2023 à la gare de

Noertzange, formulée comme suit : « (...) les putains de policiers sont tellement débiles, mais

débiles profond (03:32) (...) un de ces putains de policiers (...) (03 :42) (...) soit parce qu'ils [les

policiers] sont tellement stupides, tellement stupides que vous êtes (...) (04:45) (...) bande de fils

de pute, va (...) (05:02) (...) mais vous vous rendez compte la police luxembourgeoise à quel point

vous êtes cons (...) (05:32) (...) combien de fois j'aurais pu, pas pu, mais dû, dû, combien de fois

j'aurais le devoir de vous taper dans la gueule quand vous avez tapé sur mon peuple, les

Luxembourgeois (...) (05:39). », partant d'avoir outragé le corps de la Police Grand-ducale. ».

Tel qu’indiqué précédemment, l’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent

dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère

public, par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dans l’exercice ou à l’occasion de

l’exercice de ses fonctions.

En l’occurrence, le prévenu n’a pas contesté avoir proféré les insultes et menaces libellées à son

encontre, lesquelles sont encore confirmées par les éléments du dossier répressif et notamment

les déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.).

Les mots prononcés et les menaces proférées en l’espèce par le prévenu dénotent manifestement

un manque de respect envers les agents de l’autorité et sont en plus de nature à porter atteinte à

l’honneur et à l’estime des agents de police auxquels ils ont été adressés.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu de l’infraction d’outrage qui lui est reprochée

par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 2 février 2023, à 20.40 heures à L- ADRESSE2.),

en infraction à l'article 276 du Code pénal, lu ensemble avec l'article 277 du même code,

avoir outragé par paroles, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs

fonctions, envers le corps constitué de la police,

en l'espèce, d'avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook PERSONNE1.), une vidéo

en streaming en direct à l'occasion d'un contrôle policier du 29 janvier 2023 à la gare de

Noertzange, formulée comme suit : « (...) les putains de policiers sont tellement débiles, mais

débiles profond (03:32) (...) un de ces putains de policiers (...) (03 :42) (...) soit parce qu'ils [les

policiers] sont tellement stupides, tellement stupides que vous êtes (...) (04:45) (...) bande de

fils de pute, va (...) (05:02) (...) mais vous vous rendez compte la police luxembourgeoise à quel

point vous êtes cons (...) (05:32) (...) combien de fois j'aurais pu, pas pu, mais dû, dû, combien

de fois j'aurais le devoir de vous taper dans la gueule quand vous avez tapé sur mon peuple,

les Luxembourgeois (...) (05:39). », partant d'avoir outragé le corps de la Police Grand-

ducale. ».

Quant à la peine

Les infractions retenues sub 1. et 2. sous la notice 1700/23/CD à l’égard du prévenu se trouvent

en concours idéal entre elles, tout comme les infractions retenues sub 1. et 2. sous la notice

19884/23/CD. Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi

qu’avec les infractions retenues à charge du prévenu sous les notices 14040/23/CD et

8777/23/CD qui se trouvent en concours réel entre elles.

Il y a dès lors lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 276 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et une

amende de 251 euros à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 330 du Code pénal, les menaces d’attentat proférées, par écrit signé, avec

ordre ou condition, à l’égard de personnes sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois

mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

La peine prévue par les articles 457-1 et 457-3 du Code pénal est un emprisonnement de huit

jours à deux ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

Les injures sont punies d’une amende de 25 à 250 euros, conformément à l’article 561 7° du

Code pénal.

En conséquence, la sanction la plus grave en l'espèce est celle prévue par les articles 457-1 et

457-3 du Code pénal.

En faisant application des règles du concours, le maximum de la peine applicable sera un

emprisonnement de 28 mois et une amende d’un maximum de 30.250 euros.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits et au vu de l’absence d’un repentir paraissant

sincère dans le chef du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende correctionnelle de 2.000 euros.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE1.), le sursis intégral est légalement

exclu. S’y ajoute que le comportement du prévenu PERSONNE1.) à l’audience démontrait

l’absence d’une prise de conscience réelle de la gravité des faits, ce qui laisse présager une

possible réitération des infractions retenues à son encontre, de sorte qu’il n’y a également pas

lieu de le faire bénéficier de la faveur du sursis probatoire.

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 30 novembre 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile

contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil ; il réclama le montant de 350 euros à titre

de réparation de son préjudice moral subi suite aux agissements de ce dernier.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard

de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en principe.

Le Tribunal estime que le dommage accru à la partie demanderesse au civil est à évaluer, toutes

causes confondues, ex aequo et bono, au montant de 250 euros à titre de son préjudice accru.

2) à 6) Parties civiles de PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)

À l’audience publique du 30 novembre 2023, PERSONNE2.) se constitua partie civile, en vertu

de plusieurs procurations manuscrites, au nom et pour compte de PERSONNE3.), de

PERSONNE4.), de PERSONNE5.), de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.), préqualifiés,

demandeurs au civil, contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), préqualifié ; il

réclama en leur nom et pour chacun d’eux le montant de 350 euros à titre de réparation de leur

préjudice moral subi suite aux agissements de ce dernier.

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de parties civiles.

PERSONNE2.) ne pouvait valablement représenter les parties demanderesses au civil en justice,

n’étant ni avocat ni une des personnes visées à l’article 106 du NCPC, à savoir :

-

un conjoint ou partenaire,

-

un parent ou allié en ligne directe,

-

un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au 3e degré inclus,

-

une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise.

Les demandes sont dès lors irrecevables en la forme.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le demandeur au civil en ses conclusions, la représentante du Ministère

Public en ses réquisitions, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal:

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites sous les notices 1700/23/CD, 19884/23/CD,

14040/23/CD et 8777/23/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), du chef des délits retenus à sa charge et qui se trouvent pour

partie en concours réel et pour partie en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de

VINGT-QUATRE (24) mois, à une amende correctionnelle de DEUX MILLE (2.000) euros,

ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 245,12 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20)

jours,

statuant au civil:

1) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

d i t fondée la demande en réparation du dommage subi, toutes causes confondues, ex aequo et

bono, pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de DEUX CENT

CINQUANTE (250) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le

30 novembre 2023, jusqu'à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

2) à 6) Parties civiles de PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leurs constitutions de parties civiles,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e ces demandes civiles irrecevables en la forme,

l a i s s e les frais de ces demandes civiles à charge des demandeurs au civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 276, 277, 330, 457-1, 457-3 et

561 7° du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et de l’article 106 du Nouveau Code de Procédure

Civile, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-

Président, en présence de Félix WANTZ, Premier Substitut du Procureur d’État, et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.