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TAL08_169659 Généré par l'IA

Court orders expert calculation of medical and care costs for CNS while dismissing capitalization claim.

Numéro de cause TAL08_169659
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's claim for capitalization of insurance premiums but allowed the plaintiff's intervention. The court ordered the appointment of an expert calculator to determine specific medical and care costs since the case involves complex financial assessments. Consequently, the defendant was jointly condemned to pay the National Health Insurance Fund a fixed sum plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: When a claim requires complex financial assessment, the court may appoint an expert calculator to determine specific costs, while dismissing procedural claims like capitalization if unsupported by evidence.

Mots-clés

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expert calculator appointment medical cost assessment capitalization claim dismissal National Health Insurance Fund joint and several liability legal interest calculation civil intervention procedure responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

PERSONNE0.) anonymisée avec Word dans V1.

Assistance judiciaire pour la partie PERSONNE0.) suivant lettres de l’ordre des avocats

du barreau de Luxembourg des 19 septembre 2013 et 25 avril 2014.

Jugement d’intérêts civils n° 2023TALCH08/00216

Audience publique du mercredi, 20 décembre 2023.

Numéro du rôle : 169.659

Numéro de notice : 24184/12/CC

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième section, siégeant en

audience extraordinaire en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

DANS LA CAUSE ENTRE

PERSONNE0.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant au Foyer ADRESSE1.)-

Fondation ADRESSE2.), ADRESSE3.), L-ADRESSE4.),

assignée par acte de signification d’une requête aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de Véronique REYTER, huissier

de justice d’Esch-sur-Alzette du 24 mai 2023,

partie demanderesse au civil

comparaissant par Maître Guy THOMAS, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE5.),

assigné par acte de signification d’une requête aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de Véronique REYTER, huissier

de justice d’Esch-sur-Alzette du 24 mai 2023,

partie défenderesse au civil

comparaissant par la société KLEYR GRASSO, représentée par Maître Henry DE RON,

avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOCIETE1.) AG, établie et ayant son siège social à D-

ADRESSE6.), inscrite auprès de l’Amtsgericht Nürnberg sous le n° NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, pris en sa qualité

d’assureur de PERSONNE1.),

intervenant volontairement à l’instance par acte de signification d’une requête aux

termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement

de Véronique REYTER, huissier de justice d’Esch-sur-Alzette du 24 mai 2023,

partie intervenant volontairement

comparaissant par la société KLEYR GRASSO, représentée par Maître Henry DE RON,

avocat, demeurant à Luxembourg,

En présence

1) du Ministère Public, partie poursuivante,

assigné par acte de signification d’une requête aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de Véronique REYTER, huissier

de justice d’Esch-sur-Alzette du 24 mai 2023,

2) de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établissement public, établie et ayant

son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° J 21, représentée par le président

de son comité directeur actuellement en fonctions,

assignée par acte de signification d’une requête aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de Véronique REYTER, huissier

de justice d’Esch-sur-Alzette du 24 mai 2023, dûment informée,

partie comparaissant par Maître Luc OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (CNAP), établissement public,

établie et ayant son siège à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représenté

par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, inscrit au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° J 35,

assignée par acte de signification d’une requête aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de Véronique REYTER, huissier

de justice d’Esch-sur-Alzette du 24 mai 2023, dûment informée, partie défaillante.

_____________________________________________________________________

F A I T S

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit :

1)

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de

Luxembourg, septième chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2014 sous le numéro

1499/2014, dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendu en

ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours ;

d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général

non rémunéré;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingt (180) heures ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures involontaires

retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de DIX-HUIT (18) MOIS applicable à

tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 325,82

euros, aux frais de dépannage, ces frais liquidés à 520,09 euros, ainsi qu’aux frais de l’expertise, ces

frais liquidés à 3.892,40 euros ;

AU CIVIL :

d o n n e acte

aux demandeurs au civil PERSONNE0.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur

constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e les demandes recevables;

avant tout autre progrès en cause quant aux trois demandes,

n o m m e

expert technique le Dipl.-Ing. Sascha ROHRMÜLLER DU SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

PRIESTER & WEYDE, Büro Saarbrücken à D-66115 Saarbrücken, 16, Angela-Braun-Strasse,

avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de la

présente juridiction sur la question si PERSONNE0.), assise sur le siège arrière droit de la voiture

Mercedes C200 T immatriculée NUMERO2.) (D), portait ou non la ceinture de sécurité lors de

l’accident du 26 août 2012 par une analyse technique de l’épave de la voiture,

autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la

mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple requête à

adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;

d i t la demande en allocation d'une provision de PERSONNE0.) fondée;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE0.) la somme de CINQUANTE MILLE

(50.000,-) EUROS à titre de provision;

r é s e r v e

les frais.

Le tout en application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 65 et 418 du code pénal; des articles 9bis, 13,

14 et 14bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23.11.1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Sonja

STREICHER, juge, et prononcé, en présence de Nicole MARQUES, attachée de Justice, en l'audience

publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement. »

2)

Ainsi que d'un jugement numéro IC 57/2016 rendu contradictoirement par la huitième

chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 mars 2016 dont

le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en audience

extraordinaire et en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des parties, le

Ministère public entendu en son réquisitoire,

vu le jugement no 1499/2014 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle,

du 28 mai 2014,

vu le rapport d’expertise de l’expert technique le Dipl.-Ing.

Sascha ROHRMÜLLER du

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO PRIESTER & WEIDE, Büro Saarbrücken à D-66115 Saarbrücken, 16,

Angela-Braun-Strasse du 9 février 2015,

vu le rapport d’expertise du docteur Francis DELVAUX, du docteur Martine ZEYEN et de Maître Tonia

FRIEDERS-SCHEIFER du 28 mai 2015,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit que le défaut de port de la ceinture de sécurité par PERSONNE0.) n’est pas établi,

dit la demande en partage de responsabilités non fondée,

retient que PERSONNE1.) est entièrement responsable des dommages accrus à PERSONNE0.),

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) suite à l’accident du 26 août 2012,

dit la demande de PERSONNE0.) fondée à hauteur de 409.174,73.- euros,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE0.) la somme de 409.174,73.- euros avec les

intérêts compensatoires au taux légal

-

à partir du jour du fait dommageable, soit le 26 août 2012, sur les montants de 200.- euros

(dégât vestimentaire), de 1.000.- euros (dépenses après l’accident pour vêtements), de 50.000.-

euros (pretium doloris), de 20.000.- euros (préjudice moral spécial), de 60.000.- euros

(préjudice esthétique), de 40.000.- euros (préjudice sexuel), de 50.000.- euros (préjudice

d’agrément) et de 12.000.- euros (atteinte temporaire à l’intégrité physique),

-

à partir du 26 février 2013, date moyenne entre la date de l’accident et celle de la consolidation

sur le montant de 5.974,73.- euros (frais curatifs),

-

à partir du jour de la consolidation, à savoir à partir du 27 août 2013, sur le montant de

170.000.- euros (part morale de l’IPP),

et avec les intérêts moratoires au taux légal sur toutes les sommes restant dues à partir du présent

jugement jusqu'à solde, et sous déduction, en conformité de l’article 1254 du Code civil, de la provision

de 50.000.- euros déjà payée,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il a payé le 15 septembre 2014 une provision de 50.000.- euros à

PERSONNE0.),

dit que ce paiement provisionnel est à imputer en premier lieu sur les intérêts,

dit la demande de PERSONNE0.) en allocation d’une provision du chef de frais curatifs, perte

économique, frais d’hébergement, frais d’aide d’une tierce personne à domicile et frais divers non

fondée,

dit non fondées les demandes d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) tendant à se voir allouer une

provision,

constate que la créance de la CAISSE NATIONALE DE SANTE s’élève à 450.357,57.- euros du chef de

frais curatifs, les frais curatifs futurs étant réservés et à 114.410,50.- euros du chef de recours pour

Assurance-Dépendance, les frais futurs étant réservés,

renvoie le dossier aux parties pour leur permettre d’examiner la nécessité de régulariser la procédure

à l’égard de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

quant au surplus, avant tout autre progrès en cause, nomme experts le docteur Francis DELVAUX,

établi à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, le docteur Martine ZEYEN, établie à L-2540

Luxembourg, 9, rue Edward Steichen et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER établie à L-1212

Luxembourg, 3 rue des Bains, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un

rapport écrit et motivé de :

« déterminer et évaluer les frais curatifs de PERSONNE0.) échus depuis le rapport d’expertise du 28

mai 2015, la perte économique de PERSONNE0.) (part matérielle de l’IPP), les frais d’hébergement,

les frais d’aide d’une tierce personne à domicile et les frais divers subis par PERSONNE0.) suite à

l’accident du 26 août 2012 en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale »,

ordonne à PERSONNE1.) de verser au plus tard le 19 avril 2016 la somme de 500.- euros à chacun des

experts à titre de provision à valoir sur leur rémunération,

avant tout autre progrès en cause, nomme experts le docteur Francis DELVAUX, établi à L-2267

Luxembourg, 17, rue d’Orange et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER établie à L-1212

Luxembourg, 3 rue des Bains, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un

rapport écrit et motivé de :

« déterminer et évaluer les préjudices matériel et moral subis par PERSONNE3.) et par PERSONNE2.)

suite à l’accident de PERSONNE0.) du 26 août 2012, le cas échéant en tenant compte des recours des

organismes de sécurité sociale »,

ordonne à PERSONNE1.) de verser au plus tard le 19 avril 2016 la somme de 500.- euros à chacun des

experts à titre de provision à valoir sur leur rémunération,

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à s’entourer de tous

renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,

charge Madame le vice-président Danielle POLETTI du contrôle de cette mesure d’instruction,

dit que les experts devront, en toute circonstance, informer ce magistrat de l’état des opérations et des

difficultés qu’ils pourront rencontrer,

dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront avertir ledit

magistrat et ne continuer les opérations d’expertise qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le 1er septembre 2016 au plus tard,

dit qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple

ordonnance du président de ce siège,

réserve les frais et les droits des parties,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice de et à Luxembourg où étaient

présents Madame le vice-président Danielle POLETTI, Madame le juge Patricia LOESCH et Madame

le juge Anne SCHMIT, en présence de Madame Jessica SCHNEIDER, attachée de justice, et Monsieur

Guy BONIFAS, greffier, qui à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement. »

3)

Ainsi que d'un jugement numéro IC 232/2016 rendu contradictoirement par la huitième

chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 15 novembre 2016

dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en audience

extraordinaire et en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des parties, le

Ministère public entendu en son réquisitoire,

vu le jugement no 1499/2014 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle,

du 28 mai 2014,

vu le jugement no IC 57/2016 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième section, siégeant

en matière correctionnelle, du 15 mars 2016,

vu le rapport d’expertise du docteur Francis DELVAUX, du docteur Martine ZEYEN et de Maître Tonia

FRIEDERS-SCHEIFER du 28 mai 2015,

vu le rapport d’expertise du docteur Francis DELVAUX et de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER du

2 juin 2016,

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit la demande d’PERSONNE3.) fondée à hauteur de 32.559,78.- euros et 608,51 francs suisses,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 32.559,78.- euros et 608,51

francs suisses avec les intérêts compensatoires au taux légal

-

à partir du jour du fait dommageable, soit le 26 août 2012, sur les montants de 20.000.- euros

(dommage moral par ricochet), de 4.116,50.- euros et 608,51 francs suisses (frais de

déplacement et de séjour), de 8.400.- euros (IPP), 43,28.- euros (frais médicaux),

et avec les intérêts moratoires au taux légal sur toutes les sommes restant dues à partir du présent

jugement jusqu'à solde,

dit la demande de PERSONNE2.) fondée à hauteur de 3.000.- euros,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.000.- euros du chef de

dommage moral par ricochet avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour du fait

dommageable, soit le 26 août 2012 et avec les intérêts moratoires au taux légal sur toutes les sommes

restant dues à partir du présent jugement jusqu'à solde,

donne acte à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) qu’ils n’ont pas subi de préjudice matériel lié aux frais

de transformation de la maison pour pouvoir accueillir PERSONNE0.),

constate que la créance de la CAISSE NATIONALE DE SANTE s’élève à 225,70.-euros du chef de frais

médicaux d’PERSONNE3.),

réserve les frais curatifs de PERSONNE0.) échus depuis le rapport d’expertise du 28 mai 2015, la perte

économique de PERSONNE0.) (part matérielle de l’IPP), les frais d’hébergement, les frais d’aide d’une

tierce personne à domicile et les frais divers subis par PERSONNE0.) suite à l’accident du 26 août

2012,

réserve les frais d’avocat d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) et les frais de déplacement et de séjour

futurs,

réserve les frais et les droits des parties,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice de et à Luxembourg où étaient

présents Madame le vice-président Danielle POLETTI, Madame le premier juge Patricia LOESCH et

Madame le juge Anne SCHMIT en présence de Madame Anne LAMBÉ, attachée de justice, et Monsieur

Guy BONIFAS, greffier, qui à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement. »

4)

Et d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, dixième chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2017 sous le numéro

107/17 X, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à

l’égard de PERSONNE1.), de PERSONNE0.), de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) et par défaut à

l’égard de la Caisse Nationale de Santé, le défendeur au civil et les demandeurs au civil entendus en

leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire ;

dit irrecevable l’appel au civil de PERSONNE0.) ;

reçoit les autres appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de la demande civile en instance d’appel de PERSONNE0.) à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.)

dirigées contre lui en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et les articles 202, 203 et 211 du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, Madame

Nathalie JUNG et Monsieur Jean ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur Michel

REIFFERS, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de

Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé. »

A l’audience du 15 novembre 2023 l’affaire a été plaidée.

Entendu PERSONNE0.) par l’organe de Maître Guy THOMAS, avocat constitué.

Entendu PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) AG par l’organe de Maître

Henry DE RON, avocat constitué.

Entendu la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ par l’organe de Maître Luc OLINGER,

avocat constitué.

Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du Procureur

d’État, se rapporta à la sagesse du tribunal.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T

Vu le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du docteur Francis DELVAUX, du

docteur Martine ZEYEN et de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER du 28 mai 2015,

ainsi que le rapport d’expertise judiciaire additionnel de Maître Tonia FRIEDERS-

SCHEIFER du 5 juin 2018.

Il y a lieu de rappeler que suite à un accident de la circulation s’étant produit le 26 août

2012 vers 03.30 heures sur le chemin repris NUMERO3.) entre ADRESSE7.) et

ADRESSE8.), en direction de ADRESSE8.), lors duquel PERSONNE0.) a été

gravement blessée, le conducteur du véhicule PERSONNE1.) a été condamné du chef

de coups et blessures involontaires et contraventions à une amende de 1.500.-euros, à

prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’un durée de 180 heures et à une

interdiction de conduire d’une durée de 18 mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, cette interdiction de conduire ayant été assortie d’un sursis intégral.

1. Moyens et prétentions des parties

Par requête en intervention volontaire avec demande en capitalisation du 19 mai 2023,

signifiée à PERSONNE0.), à PERSONNE1.), à l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTE (ci-après « la CNS »), à l’établissement public CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après « la CNAP ») et à Monsieur le

Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, la société

SOCIETE1.) AG (ci-après « la SOCIETE1.) ») a demandé à dire sa demande fondée et

justifiée, d’ordonner la capitalisation des préjudices futurs de PERSONNE0.), de

condamner la société SOCIETE1.) à indemniser PERSONNE0.) à travers l’allocation

d’un capital, de nommer, au besoin un expert-calculateur afin de déterminer les

préjudices futurs, de dire et juger que les frais d’expertise sont à charge de la

SOCIETE1.), et de déclarer le jugement commun à PERSONNE0.), à la CNS, à la

CNAP et à PERSONNE1.).

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE0.), célibataire et

sans enfants et sans emploi, est née le DATE1.).

En date du 26 août 2012, PERSONNE0.) a subi un accident de la circulation. Lors de

cet accident, elle a subi essentiellement un traumatisme cervical gravissime avec

installation d’une tétraplégie sous-jacente. PERSONNE0.) fait l’objet d’une incapacité

physique permanente que les experts ont fixé au taux de 85%, celle-ci souffrant

également d’une tétraplégie sensitive et motrice quasi-totale.

Au moment de la consolidation de ses blessures, le 27 août 2013, PERSONNE0.) était

âgée de 36 ans et 10 mois.

Suite à l’accident et l’incapacité physique permanente, elle s’est installée au Foyer

ADRESSE1.) à ADRESSE9.).

En date du 28 mai 2015, Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER a déposé un rapport

d’expertise additionnel, sous réserve des frais à partir du 1er janvier 2018.

Le point 4 de ce rapport additionnel préciserait que, sans l’accident, PERSONNE0.)

aurait dépensé un montant mensuel moyen de 1.400.-euros, de sorte que ce montant est

dès lors à déduire des frais d’hébergement à la charge de PERSONNE1.).

La procédure pénale engagée contre le conducteur du véhicule est désormais terminée.

L’affaire relative aux intérêts civils liés à cet accident est actuellement pendante devant

la 8ème chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

En date du 1er août 2022, la SOCIETE1.) a de nouveau reçu un décompte de la part du

mandataire de PERSONNE0.) pour le paiement de la période du 1er février 2020 au 30

novembre 2020 d’un montant de 10.398,20.-euros concernant les frais d’hébergement

et l’aide d’une tierce-personne.

Afin d’arrêter ces demandes de paiement périodique, la SOCIETE1.), en sa qualité

d’assureur assumant la prise en charge du préjudice de PERSONNE0.), demande de

capitaliser les préjudices futurs et d’ordonner l’indemnisation à travers l’allocation d’un

capital.

La capitalisation serait un mode calcul de l’indemnisation des préjudices futurs.

Conformément à la doctrine luxembourgeoise, « la réparation du préjudice causé par

une faute doit mettre la partie lésée dans la même situation dans laquelle elle se serait

trouvée au jour où la réparation est ordonnée, si la faute n’avait pas été commise. La

réparation doit donc être intégrale : elle doit faire disparaitre le plus complètement

possible le dommage subi par la victime. La perte éprouvée ne concerne pas seulement

la valeur propre du bien détruit ou détérioré, mais également les dépenses nécessaires

à son remplacement. »

Conformément à la jurisprudence française, le juge disposerait de son pouvoir souverain

pour allouer les indemnités soit en rentes soit en capital quelles que soient la demande

et l’offre formées par les parties. En France, l’indemnisation interviendrait généralement

par l’allocation d’un capital et plus rarement sous forme de rente. De plus, lorsque les

préjudices patrimoniaux sont devenus permanents, il conviendrait de procéder à la

capitalisation des indemnités allouées au titre de ces préjudices.

En l’espèce, PERSONNE0.) s’est retrouvée tétraplégique après l’accident de 2012. Pour

cette raison, elle a besoin d’aide d’une tierce personne pour régler sa vie normale, aide

qu’elle reçoit au Foyer ADRESSE1.), où elle continue d’habiter.

Comme il n’est bien évidemment pas possible de remettre PERSONNE0.) dans la

situation dans laquelle elle s’est trouvée avant l’accident, il convient de réparer la parte

subie par les dépenses rendues nécessaires suite à l’accident.

Afin de se décharger du paiement régulier à titre de rente, la SOCIETE1.) sollicite la

capitalisation des montants dus au titre des frais d’hébergement et de soins.

La logique du paiement en capital serait soumise à la situation personnelle de la victime.

En effet, si la victime possède déjà un capital immobilier, l’allocation en capital

paraîtrait moins nécessaire pour la victime qui a besoin d’acquérir un logement adapté

ou de financer l’aménagement de son logement.

En l’espèce, PERSONNE0.) habiterait actuellement et probablement pour le restant de

sa vie au Foyer ADRESSE1.). Elle nécessiterait donc d’un capital afin de financer ce

logement, ainsi que l’aide d’une tierce personne.

De plus, la capitalisation permettrait à PERSONNE0.) de disposer d’un capital qu’elle

pourrait librement investir et placer pour en tirer les revenus qui lui sont nécessaires.

En effet, le choix serait fait en fonction de l’âge de la victime étant observé que l’aléa

de la durée de la vie ne devrait pas être pris en compte. Pour une victime jeune,

l’allocation d’un capital deviendrait fondamentale pour qu’elle mette en place son projet

de vie qui nécessite des investissements immédiats.

Bien que le paiement en capital présente un avantage pour la victime lourdement

handicapée afin de réaliser son projet de vie, il y aurait un risque de dilapidation du

capital si elle gère mal elle-même ses fonds et leurs placements.

Or, en l’espèce, PERSONNE0.) serait assistée par un curateur, à savoir Maître Sonja

VINANDY, qui l’aiderait à gérer ses finances et veillerait à ce que PERSONNE0.) ne

gaspille pas son capital. Dès lors, le risque de dilapidation du capital ne jouerait pas en

l’occurrence, et vu le jeune âge de PERSONNE0.), le paiement d’une allocation en

capital serait avantageux pour cette dernière.

La méthode de capitalisation aurait également des avantages pour l’assureur. En effet,

compte tenu de la stabilisation de la situation de la victime, la capitalisation permettrait

à l’assureur-payeur de clore son dossier et d’apurer ses comptes relatifs à l’accident.

Or, l’assureur s’exposerait lui aussi à un aléa en indemnisant la victime par l’allocation

d’un capital. En effet, si la victime décède peu de temps après avoir reçu le capital, ceci

reviendrait à débourser une somme supérieure au total des arrérages qui auraient été

acquittés dans l’hypothèse d’une rente. Contrairement à la rente, le capital passe aux

héritiers et ayants-droits.

Néanmoins, la SOCIETE1.) estime qu’hormis les cas de réouverture prévus par la loi, il

serait préférable de clore le dossier et d’arrêter les paiements périodiques des factures

envoyées par le mandataire de PERSONNE0.) et d’indemniser celle-ci par l’allocation

d’un capital.

Elle demande pour ce faire d’ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer la nature

et le montant exact des préjudices futurs de PERSONNE0.) restant à indemniser.

Le mandataire de PERSONNE0.) conclut à la recevabilité de la requête de la

SOCIETE1.), mais demande à la déclarer non fondée.

Il explique de PERSONNE0.) n’est plus sous curatelle.

Il s’oppose à la demande en capitalisation, celle-ci n’étant pas faite dans l’intérêt de

PERSONNE0.). En effet, le préjudice de celle-ci ne serait pas prévisible étant donné

qu’elle se trouverait à la Fondation ADRESSE1.), que les dépenses relatives à celle-ci

augmenteraient très probablement avec le temps et que par ailleurs, on ne saurait pas

combien de temps elle pourrait rester dans cette Fondation et quels sont les soins dont

elle aurait besoin dans l’avenir. Il estime partant que les frais d’hébergement et de soins

ne sont pas prévisibles.

Il fait encore valoir qu’il n’envoie pas tous les mois une facture au mandataire de la

SOCIETE1.), mais ferait un décompte une fois par an qu’il enverrait alors à Maître DE

RON.

Il s’oppose partant à la demande en capitalisation au motif qu’elle ne serait pas l’intérêt

de PERSONNE0.).

Il demande encore la condamnation de la SOCIETE1.) à lui payer la somme de

34.265,84.-euros correspondant à trois décomptes envoyés à Maître DE RON et non

payés. Il se réfère pour se faire à ses pièces 69, 70 et 71 versées.

Il estime qu’une expertise ne serait pas nécessaire.

Le mandataire de la CNS se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la

recevabilité de la requête adverse, mais estime que sur le fond, cette requête ne serait

pas fondée.

Il rappelle qu’en l’espèce, il devrait y avoir indemnisation intégrale comme cela aurait

été retenu dans le jugement d’intérêts civile n° IC 232/2016 du 15 novembre 2016. Cette

indemnisation intégrale de PERSONNE0.) entraînerait également indemnisation

intégrale dans le chef de la CNS.

En ce qui concerne la demande de capitalisation proprement dite, le seul poste

indemnitaire où les calculs de capitalisation donnent des résultats valables, serait la perte

de revenus, ceci parce que ce poste indemnitaire serait le seul où les conditions pour une

capitalisation seraient remplies, c’est-à-dire où l’on pourrait cumulativement capitaliser

le préjudice en droit commun et la masse de calcul du recours social lorsque ce recours

existe.

En l’espèce, les frais de prise en charge connus à ce jour seraient uniquement ceux d’un

institut luxembourgeois, en l’occurrence celui où PERSONNE0.) séjourne actuellement.

Rien ne permettrait d’anticiper les fluctuations futures de cette prise en charge qui elle-

même connaîtrait déjà des variations assez prononcées de l’ordre de 25% si l’on

comparerait par exemple la facture de janvier 2021 (2.551,20.-euros) et celle de mai

2021 (2.055,10.-euros).

On ignorerait complètement si ce centre pratiquera les mêmes tarifs à l’avenir, si ce

centre continuera d’exister ou s’il sera éventuellement un jour repris par une autre

institution. On ignorerait aussi si PERSONNE0.) pourra y rester.

De plus, personne ne pourrait actuellement savoir comment va évoluer la question du

préjudice en droit commun pour l’aide d’une tierce personne nécessitée par

PERSONNE0.) alors qu’il y aurait énormément d’aléas et que selon les centres, ces frais

peuvent varier du simple au découple.

On ne pourrait donc ici pas capitaliser alors qu’il serait déjà impossible de capitaliser le

préjudice en droit commun.

Même à admettre pour les besoins de la discussion qu’il serait possible de capitaliser le

préjudice de droit commun, il serait néanmoins impossible de faire droit à la demande

de l’assureur qui erronément réfléchirait de manière strictement binaire, alors qu’en

l’espèce, il faudrait avoir une réflexion triangulaire incluant l’organisme social.

En effet, l’assureur demanderait une capitalisation de l’aide tierce. Or, comme la CNS

intervient à ce titre, les droits de la victime passent ipso facto à l’organisme social qui

pourra exercer son recours pour les prestations statutaires de même nature sans qu’il

faille y avoir une concordance entre les périodes d’intervention de l’organisme social et

celles du calcul du préjudice de droit commun.

Or, il serait à nouveau absolument impossible de savoir quelles prestations statutaires la

CNS devra liquider à l’avenir au bénéfice de PERSONNE0.). Personne ne pourrait

prédire les prestations statutaires futures de la CNS au niveau de l’assurance dépendance

au profit de PERSONNE0.).

La CNS serait dans l’impossibilité de le faire et elle n’aurait d’ailleurs aucune base

légale pour justifier une quelconque calcul.

Par conséquent, procéder à une seule capitalisation du préjudice de droit commun, outre

le fait qu’elle soit déjà impossible, ne permettrait nullement de liquider le présent poste

indemnitaire, alors qu’il serait complètement impossible et même illégal de tenter de

capitaliser la masse de calcul du recours afférent du CNS.

D’ailleurs, il ne serait nullement problématique, comme cela se ferait dans tous les

dossiers semblables, de dresser un décompte à intervalles réguliers pour liquider ce poste

voire de procéder à l’avenir sous forme de paiement d’acomptes ponctuels pour éviter

que la victime n’ait à avancer des sommes trop importantes, avant de décompter plus

exactement à intervalles réguliers. La CNS demande partant à débouter l’assureur de sa

demande.

Finalement, la CNS demande la condamnation solidaire de PERSONNE1.) et de la

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 564.768,07.-euros, avec les intérêts au taux légal

à partir d’une date moyenne de décaissement, jusqu’à solde, qui se décompose comme

suit :

-

un décompte portant sur un montant de 450.357,57.-euros concernant l’assurance

maladie, validé par l’expert-calculateur dans son rapport de 2015 et entériné par

le tribunal dans son jugement du 15 mars 2016 ;

-

un décompte portant sur un montant de 114.410,50.-euros concernant l’assurance

dépendance, validé par l’expert-calculateur dans son rapport de 2015 et entériné

par le tribunal dans son jugement du 15 mars 2016.

La CNS demande également la condamnation solidaire de PERSONNE1.) et de la

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 530.290,39.-euros, avec les intérêts légaux à

partir d’une date moyenne de décaissement, jusqu’à solde, qui se décompose comme

suit :

-

trois décomptes pour un montant total de 367.526,98.-euros concernant les frais

de traitement, validés par l’expert-calculateur dans son rapport additionnel du 5

juin 2018 ;

-

trois décomptes pour un montant total de 162.763,41.-euros concernant

l’assurance dépendance, validées par l’expert-calculateur dans son rapport

additionnel du 5 juin 2018.

La CNS fait encore valoir qu’à partir du 1er janvier 2018, s’ajouteraient entretemps deux

décomptes du 16 août 2023, à savoir un décompte de 67.749,03.-euros en principal en

ce qui concerne les frais de traitement et un décompte de 635.219,50.-euros en principal

en ce qui concerne l’assurance dépendance.

En ce qui concerne l’assurance dépendance, les montants mis en compte concerneraient

pour l’essentiel les montants légaux prévus à l’article 357 du Code de la Sécurité sociale,

sur base du degré de dépendance fixé à l’article 350 du Code de la Sécurité Sociale, pour

les activités d’accompagnement en établissement, pour les actes essentiels de la vie et

pour les activités d’appui à l’indépendance.

Concernant ces deux décomptes supplémentaires du 16 août 2023, la CNS demande à

titre principal, à ce qu’ils soient entérinés par le Tribunal. Elle demande partant à ce que

PERSONNE1.) et de la SOCIETE1.) soient également condamnés solidairement à

régler à la CNS, sur base de ses recours prévus aux articles 82 et 374 du Code de la

Sécurité Sociale, un montant de 702.968,53.-euros (=67.749,03 + 635.219,50), avec les

intérêts légaux à partir d’une date moyenne de décaissement, jusqu’à solde.

Subsidiairement, la CNS demande à ce que le dossier soit renvoyé sur ce point devant

l’expert-calculateur pour qu’il puisse s’exprimer sur les mérites et sur le bienfondé de

cette masse de calcul supplémentaire du recours de la CNS.

Le mandataire de la SOCIETE1.) soutient qu’avant l’été 2023, aucune demande de

paiement n’aurait été faite par la CNS. Il estime partant que si la SOCIETE1.) devait

être condamnée à payer quoi que ce soit à la CNS, alors les intérêts devraient commencer

à courir à partir de la première demande de paiement de la CNS, soit à partir de 2023.

S’agissant des montants réclamés par la CNS figurant dans le rapport d’expertise, ceux-

ci ne seraient pas contestés. Par contre, s’agissant des montant réclamés à partir du 16

août 2023, il demande à ce qu’un expert-calculateur soit nommé.

Maître DE RON soutient que le capital à disposition serait censé servir pour le futur. Il

fait encore valoir qu’en droit commun, le principe de la capitalisation serait possible,

même si la relation serait triangulaire.

S’agissant de la demande de condamnation de PERSONNE0.), il n’émet pas de

contestations quant aux décomptes versés et se rapporte à prudence de justice quant à

cette demande.

Le mandataire de la CNS soutient, concernant les intérêts demandés que les deux

rapports datent de 2015 et de 2018 et que l’assureur savait ce qu’il devait payer.

2. Motifs de la décision

Quant à la requête en intervention volontaire

Il y a lieu de déclarer la requête en intervention volontaire de la société anonyme

SOCIETE1.) AG, en tant qu’assureur de PERSONNE1.), recevable.

L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc

intervenir par simples conclusions prises à l'audience.

L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de

ses droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonyme SOCIETE1.) AG n’est pas

contestée ; étant donné que la condamnation au civil peut avoir une incidence directe

sur son obligation de prendre en charge les dommages causés par son assuré

PERSONNE1.), la compagnie d’assurances a un intérêt suffisant pour intervenir à

l’audience.

Quant à la demande en capitalisation

Il est de principe que les juges du fond apprécient souverainement le mode de réparation

du dommage résultant de l’infraction, à savoir une indemnité soit sous forme de rente

soit sous forme de capital. (Cour de cassation française, crim., 19 juin 1996, n°95-

82.631).

Si le mode de réparation du dommage relève de l’appréciation souveraine des juges du

fond, le choix entre rente ou capital afin de compenser un préjudice futur doit être dicté

par l’intérêt de la victime, dont la sécurité financière doit être garantie pour l’avenir. Il

importe donc de prendre en considération sa situation particulière et la nature de ses

besoins à venir, en tenant compte de son âge, de son projet de vie et de sa capacité de

gestion (Cour d’Appel d’Amiens, chambre civile, 18 mai 2021, n°19/07647).

En l’espèce, le mandataire de PERSONNE0.) et la CNS contestent la demande de

capitalisation de la part de la SOCIETE1.) AG.

En ce qui concerne la CNS, le Tribunal constate que contrairement à d’autres

organismes, aucune disposition légale ne confère à la CNS le droit de demander la valeur

en capital, ni ne lui impose l’obligation de le faire.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à capitalisation du préjudice de la CNS pour la période

future.

S’agissant du préjudice de PERSONNE0.), le Tribunal estime que, vu son âge, son état

de santé l’obligeant à se retrouver dans une maison de soins, les prix actuellement

pratiqués par ladite maison de soins qui ne pas sont fixes, mais fluctuant tous les mois,

variant pour les années 2020 et 2021 entre 2.078,20.-euros pour le mois de juillet 2021

et 2.551,20.-euros pour le mois de janvier 2021, lesdits prix pouvant augmenter

notablement, et au vu du fait qu’elle nécessite de l’aide d’une tierce personne qui, vu

son état de santé peut également augmenter, le Tribunal estime qu’il n’est pas opportun

de capitaliser le préjudice futur de PERSONNE0.) tel que demandé par la SOCIETE1.)

AG.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en capitalisation telle que formulée

par la SOCIETE1.) AG.

Quant aux demandes en condamnation provenant de la CNS et de

PERSONNE0.)

La CNS demande la condamnation solidaire de PERSONNE1.) et de la SOCIETE1.) à

lui payer le montant de 530.290,39.-euros, avec les intérêts légaux à partir d’une date

moyenne de décaissement, jusqu’à solde, qui se décompose comme suit :

-

trois décomptes pour un montant total de 367.526,98.-euros concernant les frais

de traitement, validés par l’expert-calculateur dans son rapport additionnel du 5

juin 2018 ;

-

trois décomptes pour un montant total de 162.763,41.-euros concernant

l’assurance dépendance, validées par l’expert-calculateur dans son rapport

additionnel du 5 juin 2018.

Ces montants ne sont pas contestés par le mandataire de la SOCIETE1.) AG et de

PERSONNE1.).

Le Tribunal constate qu’il résulte de l’expertise indemnitaire du 28 mai 2015 que suivant

décompte provisoire de la CNS du 9 mars 2015, le total des frais exposés se chiffre à

456.332,30.-euros et qu’ils ont été remboursés à hauteur de 450.357,57.-euros et que la

SOCIETE2.) n’a pas fait de remboursement.

Au vu du prédit rapport d’expertise et du fait que le jugement n°IC 57/2016 du 15 mars

2016 a constaté que la créance de la CNS s’élevait à la somme de 450.357,57.-euros du

chef de frais curatifs, la demande de la CNS est à déclarer fondée pour le montant de

450.357,57.-euros.

Le Tribunal constate qu’il résulte également de l’expertise indemnitaire du 28 mai 2015

que la CNS fait valoir un recours pour prestations Assurance-Dépendance de

114.410,50.-euros suivant décompte du 9 mars 2015, ce recours englobant matériel et

produits, des prestations d’actes essentiels et des tâches non précisées. Au vu de l’état

de dépendance totale dans lequel se trouve PERSONNE0.), Maître Tonia FRIEDERS-

SCHEIFER a estimé que la totalité des frais réclamés est causale avec l’accident et que

le recours est dû pour le montant réclamé.

Au vu du prédit rapport d’expertise et du fait que le jugement n°IC 57/2016 du 15 mars

2016 a constaté que la créance de la CNS s’élevait à la somme de 114.410,50.-euros du

chef de recours pour Assurance-Dépendance, la demande de la CNS est également à

déclarer fondée pour le montant de 114.410,50.-euros.

La CNS demande également la condamnation solidaire de PERSONNE1.) et de la

SOCIETE1.) à lui payer le montant de 530.290,39.-euros, avec les intérêts légaux à

partir d’une date moyenne de décaissement, jusqu’à solde, qui se décompose comme

suit :

-

trois décomptes pour un montant total de 367.526,98.-euros concernant les frais

de traitement, validés par l’expert-calculateur dans son rapport additionnel du 5

juin 2018 ;

-

trois décomptes pour un montant total de 162.763,41.-euros concernant

l’assurance dépendance, validées par l’expert-calculateur dans son rapport

additionnel du 5 juin 2018.

Ces montants ne sont pas contestés par le mandataire de la SOCIETE1.) AG et de

PERSONNE1.).

Le Tribunal constate qu’il résulte de l’expertise indemnitaire additionnelle du 5 juin

2018 que suivant un premier décompte provisoire supplémentaire de la CNS, le total des

frais exposés entre le 1er février 2015 et le 27 juillet 2016 se chiffre à 255.364,77.-euros

et qu’ils ont été remboursés à hauteur de 253.167,13.-euros. Maître Tonia FRIEDERS-

SCHEIFER estime que tous ces frais sont causals et à retenir.

Suivant un deuxième décompte provisoire supplémentaire de la CNS, le total des frais

exposés entre le 3 juin 2016 et le 26 juillet 2017 se chiffre à 16.529,43.-euros et

remboursés à hauteur de 15.985,60.-euros. Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER estime

également que tous ces frais sont causals et à retenir.

Suivant un troisième décompte provisoire supplémentaire de la CNS, le total des frais

exposés entre le 30 mars 2017 et le 31 décembre 2017 se chiffre à 98.502,66.-euros et

remboursés à hauteur de 98.374,25.-euros. Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER estime

également que tous ces frais sont causals et à retenir.

Au vu du prédit rapport d’expertise additionnel du 5 juin 2018, la demande de la CNS

est également à déclarer fondée pour sa demande en paiement du montant de

367.526,98.-euros du chef de frais curatifs du 28 mai 2015 au 31 décembre 2017.

S’agissant de l’Assurance-Dépendance, le Tribunal constate qu’il résulte de l’expertise

indemnitaire additionnelle du 5 juin 2018 que vu l’état de dépendance totale dans lequel

se trouve PERSONNE0.), la totalité des frais réclamés par la CNS de 162.763,41.-euros

est en relation causale avec l’accident et que le recours est justifié pour le total réclamé,

les frais à partir du 1er janvier 2018 restant réservés.

Au vu du prédit rapport d’expertise additionnel du 5 juin 2018, la demande de la CNS

est également à déclarer fondée pour le montant de 162.763,41.-euros du chef

d’Assurance-Dépendance.

La demande de la CNS est partant à déclarer fondée pour le montant total de

1.095.058,46.-euros (= 450.357,57 + 114.410,50 + 367.526,98 + 162.763,41).

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) AG solidairement à

payer à la CNS la somme de 1.095.058,46.-euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, soit à partir du 8 novembre 2023, jusqu’à solde.

La CNS fait encore valoir qu’à partir du 1er janvier 2018, s’ajouteraient entretemps deux

décomptes du 16 août 2023, à savoir un décompte de 67.749,03.-euros en principal en

ce qui concerne les frais de traitement et un décompte de 635.219,50.-euros en principal

en ce qui concerne l’assurance dépendance.

En ce qui concerne l’assurance dépendance, les montants mis en compte concerneraient

pour l’essentiel les montants légaux prévus à l’article 357 du Code de la Sécurité sociale,

sur base du degré de dépendance fixé à l’article 350 du Code de la Sécurité Sociale, pour

les activités d’accompagnement en établissement, pour les actes essentiels de la vie et

pour les activités d’appui à l’indépendance.

Concernant ces deux décomptes supplémentaires du 16 août 2023, la CNS demande à

titre principal, à ce qu’ils soient entérinés par le Tribunal. Elle demande partant à ce que

PERSONNE1.) et de la SOCIETE1.) soient également condamnés solidairement à

régler à la CNS, sur base de ses recours prévus aux articles 82 et 374 du Code de la

Sécurité Sociale, un montant de 702.968,53.-euros (=67.749,03 + 635.219,50), avec les

intérêts légaux à partir d’une date moyenne de décaissement, jusqu’à solde.

Subsidiairement, la CNS demande à ce que le dossier soit renvoyé sur ce point devant

l’expert-calculateur pour qu’il puisse s’exprimer sur les mérites et sur le bienfondé de

cette masse de calcul supplémentaire du recours de la CNS.

Le Tribunal estime qu’au vu de cette demande en condamnation, il y a lieu, avant tout

autre progrès en cause de renvoyer le dossier devant l’expert calculateur.

PERSONNE0.) demande la condamnation solidaire de PERSONNE1.) et de la

SOCIETE1.) à lui payer la somme de 34.265,84.-euros correspondant à trois décomptes

envoyés à Maître DE RON et non payés. Elle se réfère pour ce faire à ses pièces 69, 70

et 71 versées.

Le Tribunal constate cependant que les trois pièces sur lesquelles se base

PERSONNE0.) pour demander la condamnation de solidaire de PERSONNE1.) et de la

SOCIETE1.) AG sont les suivantes :

-

un décompte concernant les frais d’hébergement et d’aide d’une tierce personne

allant du 1er février 2020 au 30 novembre 2020 d’un montant de 10.398,20.-euros

et concernant facture pour un rampe d’accès d’un montant de 878,59.-euros, soit

pour un montant total de 11.276,79.-euros (pièce 69) ;

-

un décompte concernant le frais d’hébergement et d’aide d’une tierce personne

allant du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 d’un montant de 10.333,04.-

euros (pièce 70) ;

-

une demande de remboursement d’un montant de 3.243.-euros correspondant aux

frais de taxi ambulance (pièce 71).

Sur la farde de pièces versée par le mandataire de PERSONNE0.), il est précisé pour les

pièces 69 et 70 « décompte toujours pas remboursé » et pour la pièce 71 « frais

d’ambulance toujours pas remboursés ».

Or, en additionnant les montants résultant de ces trois pièces, le Tribunal arrive à un

montant total de 24.852.83.-euros.

Étant donné que le Tribunal a décidé de renvoyer le dossier chez l’expert-calculateur en

ce qui concerne une partie de la demande du CNS, il y a également lieu de renvoyer le

dossier en ce qui concerne les frais d’hébergement et d’aide tierce-personne à partir du

1er janvier 2018 devant l’expert-calculateur.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en

audience extraordinaire et en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à

l’égard des parties, le Ministère public entendu en son réquisitoire ;

reçoit la requête en intervention volontaire de la société SOCIETE1.) AG en la forme ;

la dit recevable ;

dit non fondée la demande en capitalisation formulée par la société SOCIETE1.) AG ;

donne acte à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à PERSONNE0.) de leur

constitution de partie civile contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) AG ;

condamne solidairement PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) AG à payer à la

CAISSE NATIONALE DE SANTE le montant de 1.095.058,46.-euros, avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, soit à partir du 8 novembre 2023, jusqu’à solde ;

pour le surplus, avant tout autre progrès en cause, nomme expert-calculateur Maître

Tonia FRIEDERS-SCHEIFER établie à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et

motivé de :

« déterminer et évaluer les frais curatifs, les frais d’hébergement et les frais d’aide

d’une tierce personne de PERSONNE0.) échus depuis le rapport d’expertise du 5 juin

2018, en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale » ;

ordonne à PERSONNE1.) de verser au plus tard le 15 janvier 2024 la somme de 500.-

euros à l’expert à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;

charge Madame le vice-président Sandra ALVES ROUSSADO du contrôle de cette

mesure d’instruction ;

dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer ce magistrat de l’état des

opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

dit que si ses honoraires devraient dépasser le montant de la provision versée, il devra

avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations d’expertise qu’après la consignation

d’une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 12 juin 2024 au plus

tard ;

dit qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera procédé à son remplacement par

simple ordonnance du président de ce siège ;

réserve les frais et les droits des parties ;

déclare de présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, huitième chambre, date qu’en tête par Madame le vice-président Sandra

ALVES ROUSSADO, Monsieur le juge Hannes WESTENDORF et Monsieur le

premier juge Fakrul PATWARY, en présence de Monsieur Sam RIES, premier substitut

du Procureur d’État, et Monsieur Guy BONIFAS, greffier, qui à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.