Court partially allows unpaid salary and meal vouchers but dismisses severance pay claim in Luxembourg labor reference proceeding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted the plaintiff's request for provisional payment of unpaid wages and meal vouchers while dismissing the claim for severance pay. The defendant, a company in liquidation, failed to appear, and the court found no evidence that the employment contract was terminated, rendering the severance claim inadmissible. Consequently, the employer was ordered to pay the approved amounts with statutory interest and bear the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a claim for severance pay is inadmissible if the employment contract has not been terminated, whereas claims for unpaid wages and meal vouchers remain validly contestable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3353/23
L-TREF-176/23
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 20 décembre 2023 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne
ET
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
faisant défaut.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 17 novembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 6 décembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue par PERSONNE1.) qui fut
entendue en ses moyens et conclusions. La société anonyme SOCIETE1.) SA n’était
ni présente ni représentée pour faire valoir ses moyens de défense.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17
novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
SA devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision, le montant brut de
38.382,40 euros, dont
-
(3x7.443,68=) 22.331,04 euros à titre d’arriérés de salaires pour les mois de
septembre à novembre 2023,
-
(4x 194,40= ) 776 euros à titre de chèques repas pour les mois d’août à novembre
2023 et
-
(2x7.443,68=) 15.275,36 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
Elle précise à l’audience publique du 6 décembre 2023 que la société SOCIETE1.)
SA serait détenue à 100% par la société SOCIETE2.) SA, qui se serait vu retirer
l’agrément par la CSSF avec effet au 15 juillet 2023, la CSSF ayant constaté des
manquements graves à des exigences légales et réglementaires essentielles en lien
avec les assises financières et les ratios prudentiels de la société SOCIETE2.).
Suivant décision du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale du 18 juillet 2023 la dissolution et la liquidation judiciaire de la
société SOCIETE2.) SA aurait été ordonnée et un liquidateur judiciaire aurait été
nommé en la personne de Maître PERSONNE2.).
Depuis lors, la société SOCIETE1.) SA ne serait plus en état de remplir ses
obligations légales, les derniers salaires payés étant ceux d’août 2023. Le dirigeant
de la société PERSONNE3.) aurait tenté de faire un aveu de faillite moyennant une
déclaration de cessation de paiements de la société SOCIETE1.) SA. L’aveu aurait
été déclaré irrecevable par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en
matière commerciale, étant donné que PERSONNE3.) aurait été sans qualité pour
faire l’aveu de la cessation de paiement de la société SOCIETE1.) SA.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de compliance officer à partir du 2 janvier
2022 par la société SOCIETE1.) SA suivant contrat de travail à durée indéterminée
du 27 octobre 2022. Le contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 7.085
euros à raison de 12 mois par an, basant sur l’indice du coût de la vie actuel et payable
à la fin de chaque mois, ainsi que le bénéfice de l’employée au chèque repos d’une
valeur nominale de 10,80 euros, soit 18 chèques repas par mois.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Il résulte des annotations sur le récépissé établi par les services postaux que le pli
ayant contenu la convocation pour l’audience publique du 29 novembre 2023 fut
accepté par une personne dénommée « ALIAS1.) », dont le tribunal ignore qu’elle est
habilitée à réceptionner ledit courrier pour compte de la société SOCIETE1.) SA. Par
application des dispositions de l'article 79 alinéa 1er nouveau code de procédure civile,
le tribunal statuera par défaut à l’égard de la partie défenderesse.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-
comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le
condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est
que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du
défendeur.
La demande en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a
incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un
problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
-
Les arriérés de salaire
PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de (3x7.443,68=) 22.331,04
euros à titre d’arriérés de salaires pour les mois de septembre à novembre 2023.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire
est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier
afférent ».
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient
à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus à l’employé.
En l’occurrence, il résulte des renseignements fournis en cause que la société
SOCIETE1.) SA n’a plus d’activité depuis le 6 septembre 2023, les salariés ayant été
mis en congé extraordinaire depuis le 14 août 2023, seul le salaire afférent au mois
d’août 2023 ayant été payé. Dans la mesure où le fait que l’employeur n’a pas
d’activité suffisante et dispense son employé de prester son travail ne l’affranchit pas
de son obligation légale de payer le salaire, la demande en provision est à déclarer
fondée en principe.
Concernant le quantum de la provision, il résulte de la fiche de salaire du mois d’août
2023 que le salaire mensuel brut de PERSONNE1.) s’élève à 7.443,68 euros, de sorte
PERSONNE1.) justifie une créance non sérieusement contestable pour le montant de
(3x7.443,68=) 22.331,04 euros à titre d’arriérés de salaires pour les mois de
septembre à novembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 22.331,04 euros.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche
pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge
de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
-
Les chèques repas
PERSONNE1.) demande la condamnation de la défenderesse au paiement du
montant de (4x 194,40= ) 776 euros au titre de la contre-valeur des chèques-repas
pour les mois d’août à novembre 2023.
Elle précise que si le salaire du mois d’août 2023 a été payé, la contrevaleur des
chèques repas n’a pas été payée au mois d’août 2023, ni pour les mois suivants.
L’article 4 du contrat de travail prévoit que la salariée bénéficiera chaque mois de
chèques-repas d’une valeur unitaire de 10,80 euros, soit 18 chèques-repas pour un
temps complet, ce qui correspond à une contrevaleur mensuelle de (18x10,80=)
194,40 euros. Le contrat ne contient aucune stipulation quant à la participation de la
salariée à cet avantage en nature et aucune mention relative aux chèques-repas ne
figure sur les fiches de salaire versées au dossier.
Au vu des éléments du dossier et en l’absence de contestations circonstanciées de la
société employeuse, la demande de PERSONNE1.) en paiement de la contre-valeur
des chèques-repas des mois d’août à novembre 2023 ne paraît pas sérieusement
contestable pour le montant réclamé de 776 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 776 euros.
-
L’indemnité de départ
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son
emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,
sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le contrat de travail liant
PERSONNE1.) ait été résilié, de sorte que la demande en provision au titre d’une
indemnité de départ est sérieusement contestable, partant irrecevable.
Intérêt de retard
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’un intérêt de retard à partir du 24 octobre 2023,
date d’une mise en demeure jusqu’à solde.
S’il résulte d’un avis de réception AR versé en cause que PERSONNE1.) a envoyé
un envoi recommandé à son employeur en date du 23 octobre 2023, le contenu dudit
envoi ne figure pas parmi les pièces du dossier, de sorte que cet envoi ne saurait valoir
preuve d’une mise en demeure.
Il y dès lors lieu de faire courir les intérêts de retard à partir du dépôt de la requête au
greffe du tribunal, la demande en justice valant mise en demeure.
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SA.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant par
défaut et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre de l’indemnité
compensatoire de préavis,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois de septembre 2023 à novembre 2023 inclus non sérieusement contestable
à concurrence du montant brut de 22.331,04 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer de ce chef à PERSONNE1.)
le montant brut de 22.331,04 euros, avec les intérêts de retard au taux légal à partir
de la demande en justice, 17 novembre 2023, jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement d’une provision au titre des chèques repas pour les
mois d’août 2023 à novembre 2023 non sérieusement contestable à concurrence du
montant brut de 776 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer de ce chef à PERSONNE1.)
le montant brut de 776 euros, avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la
demande en justice, 17 novembre 2023, jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt décembre deux mille vingt-trois.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER