Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_3352 Généré par l'IA

Labor court dismissed employee's salary claim due to lack of territorial jurisdiction over the place of work at termination.

Numéro de cause JPLTREF_3352
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared itself territorially incompetent to hear the employee's request for unpaid wages and documents. The employee had worked for a client located outside the court's jurisdiction at the time of their resignation in June 2023. Consequently, the court dismissed the case because the place of work at the moment of termination determined jurisdiction, not past locations.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; La juridiction compétente est celle du lieu de travail au moment du licenciement, excluant les lieux antérieurs de travail successifs.

Mots-clés

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territorial jurisdiction place of work labor court competence termination date referé procedure arriérés de salaire renonciation à des prétentions de salaire abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 47 du nouveau code de procédure civile
application de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, le tribunal de travail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour, 14 juillet 2009, N° 34281 du rôle
Cour, 14 juillet 2009, N° 34281 du rôle).
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Texte complet

Rép. n° 3352/23

L-TREF-146/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 20 décembre 2023 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Caroline MULLER, en remplacement de Maître Robert

KAYSER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 octobre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 25 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 29 novembre 2023 et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5

octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant

le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner la défenderesse :

-

à lui payer, par provision :

o le montant de 8.865,62 euros bruts à titre d’arriérés de salaire de juin et

juillet 2023 et d’indemnité compensatoire pour congés non pris, avec les

intérêts légaux à partir de leur date d’exigibilité, sinon à partir de la mise

en demeure du 21 septembre 2023 sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde,

o l’équivalent des tickets restaurant concernant la période de préavis, sinon

à remettre les tickets correspondants

-

à lui remettre:

o le certificat de travail,

o le certificat de rémunération, de l’année 2023

o les fiches de salaire relatives aux mois de juin et juillet 2023:

PERSONNE1.) se réserve le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance et

sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.500 euros et des frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été engagé suivant contrat de

travail à durée indéterminée du 17 février 2023 en qualité de junior consultant auprès

de la société SOCIETE1.) SARL et avoir démissionné suivant courrier du 14 juin

2023 avec le préavis légal d’un mois, prenant cours le 15 juin 2023 et se terminant le

15 juillet 2023.

Il précise que son employeur lui resterait redevable le paiement des salaires des mois

de juin (4.027,39 euros) et juillet 2023 (2.013,70 euros) ainsi que de l’indemnité

compensatoire de congés non pris (2.824,53 euros), outre les tickets restaurant qui

n’auraient pas été remis au requérant.

L’employeur ne lui aurait pas non plus remis les documents sociaux usuels en fin de

contrat, notamment le certificat de travail, le certificat de rémunération de l’année

2023 et les fiches de salaire des mois de juin et juillet 2023, malgré mise en demeure,

de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

Les faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

Le 17 février 2023, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL signent quatre

conventions :

un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel PERSONNE1.) a

été engagé en qualité de « junior consultant » par la société SOCIETE1.) SARL,

le contrat prévoyant une prise d’effet au plus tard au 1er mai 2023 et une

rémunération annuelle brute de 46.000 euros à l’indice en vigueur à la date

d’entrée en fonction, payable en 12 mensualités. Le salarié recevra en outre 18

chèques repas par mois presté ;

une convention de versement d’une avance sur salaire pour la prise en charge des

services et démarches administratives relatifs à l’organisation d’un

emménagement au ADRESSE3.) au titre de laquelle l’employé reconnaît et

accepte que dans le cadre de son emménagement au ADRESSE3.), l’employeur

lui a accordé une avance sur salaire d’un montant de 15.000 euros, que ces frais

ont effectivement été exposés par son employeur et qu’il accepte devoir

rembourser à son employeur ladite avance sur salaire à la première demande de

l’employeur. Au titre de cette convention, l’employeur renonce totalement au

remboursement de cette avance si l’employé reste à ses services durant au moins

36 mois, il renoncera au remboursement de 10.000 euros si l’employé reste à ses

services durant au moins 24 mois et il renoncera au remboursement de 5.000

euros si l’employé reste à ses services durant au moins 18 mois. En cas de non-

remboursement à la demande de l’employeur, l’employé autorise l’employeur de

procéder au remboursement du montant réclamé via déduction sur son salaire

net ;

une convention de cession sur salaire au titre de laquelle l’employé marque son

accord avec la cession en faveur de l’employeur qui l’accepte, de la portion

cessible de tous traitements, salaires quelconques qu’il touche ou touchera à

quelque titre que ce soit pour garantir le remboursement du montant de 15.000

euros dont l’employé est redevable envers l’employeur au titre de la convention

de versement d’une avance sur salaire pour la prise en charge des services et

démarches administratives relatifs à l’organisation d’un emménagement au

ADRESSE3.) ;

une convention relative au versement d’une avance sur salaire pour la

réinstallation au titre de laquelle les parties définissent les droits et obligations de

l’employé liés au paiement d’une avance sur salaire d’un montant plafonné à

1.500 euros, par l’employeur à l’employé dans le cadre du déménagement de

l’employé de ADRESSE4.) à ADRESSE3.).

Suivant courrier recommandé du 14 juin 2023, PERSONNE1.) résilie le contrat de

travail avec le préavis légal d’un mois.

Suivant courrier recommandé du 15 juin 2023, la société SOCIETE1.) SARL met

PERSONNE1.) en demeure de lui rembourser au plus tard le 26 juin 2023 le montant

de 17.429,62 euros correspondant à l’avance de 15.000 euros pour la prise en charge

des

services

et

démarches

administratives

relatifs

à

l’organisation

de

l’emménagement de l’employé au ADRESSE3.), à l’avance de 1.019,12 euros pour

la prise en charge des vols entre ADRESSE4.) et ADRESSE3.) et à l’avance de

1.415,50 euros pour la prise en charge du logement de l’employé dès son arrivée au

ADRESSE3.), motif pris que l’employé ne serait pas resté aux services de

l’employeur durant 36 mois accomplis.

La société SOCIETE1.) SARL ayant notifié au nouvel employeur de PERSONNE1.)

la cession sur salaire, le mandataire de PERSONNE1.) conteste, suivant courrier

recommandé du 21 septembre 2021, le montant de 15.000 euros figurant dans la

convention de cession de créance, tout en mettant la société SOCIETE1.) SARL en

demeure de lever la cession sur salaire et de remplir ses obligations légales, à savoir

de payer les arriérés de salaire, et congés non pris et de remettre le certificat de travail,

le certificat de rémunération de l’année 2023 et les fiches de salaire des mois de juin

et juillet 2023.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

-

La compétence territoriale du tribunal saisi

L’employeur soulève avant toute défense au fond l’incompétence territoriale du

tribunal saisi, motif pris qu’il aurait son siège social dans l’arrondissement judiciaire

du tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette.

Il précise que si l’employé était affecté auprès du client ENSEIGNE1.) à

ADRESSE3.), le client aurait mis fin à la mission de PERSONNE1.) au 31 mai 2023.

Aucune mission n’ayant été accordée à l’employé postérieurement au 31 mai 2023

étant donné qu’il se trouvait en arrêt maladie, il aurait appartenu à l’employé de

revenir au siège de l’employeur situé à ADRESSE5.).

L’employé conteste le moyen d’incompétence territoriale invoqué, précisant qu’au

moment de sa démission, son lieu de travail effectif se situait dans le ressort de

ADRESSE3.), auprès de SOCIETE2.) (ADRESSE3.)) SA, de sorte que par

application de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, le tribunal de travail

de ADRESSE3.) serait territorialement compétent.

Aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance

insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la

juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est

compétente la juridiction siégeant à ADRESSE3.).

[…] »

Le Tribunal rappelle en premier lieu que lorsque le déclinatoire de compétence est

soulevé, il appartient au demandeur de justifier la compétence de la juridiction qu’il

a saisie.

En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir qu’au moment de sa démission, son lieu de

travail effectif se situait à ADRESSE3.) auprès du client SOCIETE2.) (ADRESSE3.))

SA.

L’article 2.2 du contrat de travail stipule que :

« Le Salarié prestera ses services dans les bureaux de l’employeur ou auprès des

clients de l’Employeur établis au Grand-Duché de ADRESSE3.) ou à l’étranger. Le

Salarié accepte cette clause de mobilité. Il est expressément convenu entre les parties

que le lieu de travail n’est pas considéré comme un élément essentiel du présent

contrat. »

Cette clause constitue une clause de mobilité et il est constant en cause que les

fonctions du requérant l’amenaient à travailler auprès des clients de la société

SOCIETE1.) SARL. Il n’en demeure pas moins que pour la détermination du lieu de

travail, il n’y a pas lieu de s’attacher aux possibilités théoriques d’affectation en cours

d’exécution du contrat de travail, mais de tenir compte, au contraire, de l’affectation

ou des affectations réelles du salarié.

S’il n’est pas litigieux entre parties que PERSONNE1.) a travaillé auprès du client

SOCIETE2.) (ADRESSE3.)) SA jusqu’au 31 mai 2023, il n’est cependant pas établi

en cause qu’il y ait également travaillé au moment de sa démission en date du 14 juin

2023, respectivement auprès d’un autre client établi au ADRESSE3.), de sorte qu’il

n’y a pas lieu d’appliquer l’alinéa 3 de l’article 47 du nouveau code de procédure

civile.

Il ne résulte pas non plus du dossier que l’alinéa 2 de cet article serait susceptible de

s’appliquer en l’espèce. En effet, cette disposition ne s’applique qu’au cas où le lieu

de travail s’étend simultanément, et non pas successivement, sur des ressorts de

juridiction différents. Or en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir

que PERSONNE1.) aurait travaillé simultanément dans des ressorts de juridiction

différents.

Il y a partant lieu de se référer à l’alinéa 1er de l’article 47 du nouveau code de

procédure civile pour déterminer la compétence territoriale en l’espèce.

En prévoyant que « la juridiction compétente est celle du lieu de travail », l’article

47 précité vise manifestement et nécessairement le lieu du travail à l’époque du

licenciement, et non pas un lieu où le salarié licencié aurait travaillé dans le passé,

quelle que soit d’ailleurs la durée de la période de travail en un lieu antérieur (cf.

Cour, 14 juillet 2009, N° 34281 du rôle).

Or, au moment de sa démission en date du 14 juin 2023, le lieu de travail de

PERSONNE1.) se situait au siège de la société SOCIETE1.) SARL à ADRESSE5.)

qui n’est pas situé dans le ressort du Tribunal du travail de ADRESSE3.).

Il y a partant lieu de constater que le juge des référés, qui est une émanation du

Tribunal du travail de ADRESSE3.), n’est pas territorialement compétent pour

connaître du présent litige.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande,

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).

Fait à Luxembourg, le vingt décembre deux mille vingt-trois.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER