Tenant's request for immediate repairs and expert opinion dismissed due to serious landlord contestations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenants' request for immediate repairs and a supplementary expert opinion inadmissible. Although an expert report confirmed minor water infiltration was not the cause of mold, the court found serious disputes regarding the landlords' obligations. Consequently, the main claim for remediation and the subsidiary request for an expert were rejected, while procedural costs were allocated to the tenants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 24 Loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 15 Nouveau Code de Procédure Civile: When serious disputes exist regarding the landlord's obligations to repair, the court may declare the tenant's request for immediate remediation and expert opinion inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3347/23
L-BAIL-650/23
O R D O N N A N C E
rendue le 20 décembre 2023, en matière de bail à loyer,
en application de l'article 24 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code Civil, et sur base de
l’article 15 du nouveau code de procédure civile
par Nous, Claudine ELCHEROTH, Juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Martine SCHMIT,
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE2.), et
2 ) PERSONNE3.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Nicky STOFFEL, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE4.), et
2 ) PERSONNE5.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Antoine MALHERME, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître James JUNKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 25
octobre 2023.
A l'appel de la cause à la prédite audience, Maître James JUNKER se présenta
pour les parties défenderesses et l'affaire fut fixée aux fins de plaidoiries au 6
novembre, puis au 20 novembre et ensuite au 4 décembre 2023.
Lors de la prédite audience à laquelle l'affaire fut utilement retenue, Maître
Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Maître Antoine
MALHERME, en remplacement de Maître James JUNKER, furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l' o r d o n n a n c e
q u i
s u i t :
Par requête déposée le 6 octobre 2023 au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
ont
fait
convoquer
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en référé en matière de bail à loyer, aux fins, principalement, de voir
ordonner aux défendeurs de procéder à la remise en état de la chambre louée
par les requérants endéans un délai de quatorze jours à partir de la notification
de l’ordonnance à intervenir, et de voir condamner les défendeurs à la prise en
charge des frais de logement des requérants jusqu’à la remise en état des lieux,
et, subsidiairement, de voir ordonner une expertise avec la mission pour l’expert
de :
-
dresser un état des lieux relatif à l’humidité et aux moisissures affectant
l’appartement ainsi qu’éventuellement la façade extérieure pris en location
par les requérants suivant contrat de bail du 29 juin 2022 sis à L-
ADRESSE1.),
-
déterminer les causes et les origines de l’humidité et des moisissures
affectant l’appartement,
-
proposer les mesures propres à y remédier, se prononcer sur le caractère
urgent de ces mesures et en évaluer le coût ainsi que le délai de réalisation
de ces travaux,
-
déterminer si l’appartement loué est conforme aux dispositions du règlement
grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant les critères minimaux de
salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habilité auxquels doivent répondre les
logements et chambres donnés en location,
-
évaluer la moins-value locative/perte de jouissance subie par les requérants
du fait de l’humidité et des moisissures affectant l’appartement ainsi que tout
préjudice subi par ceux-ci.
Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et ils
demandent à voir ordonner l’exécution provisoire du « jugement » à intervenir.
A l’audience des plaidoiries PERSONNE2.) et PERSONNE3.) renoncent à leur
demande tendant à voir condamner les défendeurs à la prise en charge des frais
de logement des requérants jusqu’à la remise en état des lieux.
Il échet de leur en donner acte.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) exposent que suivant contrat de bail conclu en
date du 29 juin 2022 pour une durée d’un (1) an, renouvelable par tacite
reconduction d’année en année, ayant pris effet le 1er juillet 2022, ils ont pris en
location auprès de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) un appartement sis à L-
ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.500 euros et d’une
avance sur charges de 190 euros par mois.
En début de l’année 2023, ils auraient constaté de l’humidité et des moisissures
affectant les murs de la chambre à coucher et les vêtements de leur enfant, de
sorte qu’ils seraient obligés de dormir dans le salon de l’appartement.
Ils auraient à de nombreuses reprises informé les bailleurs de ce problème, et
ceux-ci, tout en ne contestant pas l’existence des désordres, auraient certes refait
les joints des fenêtres, ce qui n’aurait toutefois eu aucun effet, et ils auraient fait
appel à un expert qui aurait visité les lieux en juillet 2023, dont les conclusions
n’auraient toutefois pas été communiquées aux requérants, mais les défendeurs
se seraient ensuite limités à leur reprocher de ne pas avoir observé les règles
d’aération et d’avoir pris des bains trop chauds, et de surchauffer l’appartement.
Les requérants reprochent dès lors aux bailleurs de rester passifs et de ne pas
respecter leurs obligations d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage
pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la
durée du bail prévues par l’article 1719 du code civil, alors que l’appartement ne
serait plus conforme aux critères de salubrité ou d’hygiène fixés par le règlement
grand-ducal du 20 décembre 2019, et que la santé des requérants serait
menacée.
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) soulèvent l’incompétence matérielle du juge
de paix saisi, sinon l’irrecevabilité de la demande, sinon ils demandent à voir
déclarer la demande non fondée, en faisant valoir que les conditions prévues par
l’article 24 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
ne seraient pas remplies, à savoir qu’il n’y aurait en l’espèce pas urgence et qu’il
existerait des contestations sérieuses.
Concernant l’absence d’urgence, ils font valoir que seulement une chambre de
l’appartement est touchée par le problème d’humidité et de moisissures, et que
les photos versées en cause démontreraient que ce problème serait peu
important. Ils contestent en outre le prétendu impact sur la santé des requérants
qui ne verseraient notamment ni de certificats médicaux à l’appui de leur
affirmation, ni de pièces qui établiraient la prétendue présence de moisissures
sur les vêtements de leur enfant.
Les défendeurs soutiennent que leur argumentation ne serait d’ailleurs pas
énervée par le devis de la société SOCIETE1.) du 3 juillet 2023 qui serait dénué
de pertinence.
Ils font ensuite état de contestations sérieuses, en soutenant qu’entre le mois
d’avril et le mois d’octobre 2023, ils auraient tout mis en œuvre pour solutionner
le problème, qu’ils auraient, en effet et contrairement aux affirmations adverses,
été très réactifs, à savoir qu’ils auraient immédiatement contacté la société
gérante et ensuite différents corps de métiers afin de déterminer l’origine des
désordres et d’y remédier. Ils auraient également sollicité un expert et les
conclusions de l’expert seraient sans appel, à savoir qu’il retiendrait que le
problème d’humidité et de moisissures serait exclusivement imputable aux
locataires en raison d’un mauvais usage locatif.
Ils insistent pour dire qu’avant l’emménagement des requérants, il n’y aurait
jamais eu de tels désordres dans l’appartement, et qu’ils auraient pu constater
que les locataires se serviraient de la chambre à coucher pour sécher le linge.
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sollicitent encore l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent au rejet du moyen d’incompétence
soulevé par les défendeurs.
Ils contestent encore que les désordres seraient imputables à un usage locatif
fautif, et plus particulièrement qu’ils sécheraient le linge dans la chambre à
coucher, tout en insistant pour dire qu’ils aéreraient correctement les lieux loués.
L’article 24 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation dispose que : « Le juge de paix peut prendre par ordonnance toutes
mesures provisoires, et notamment fixer le loyer provisoire. Sont applicables les
articles 15, 16 et 17 du nouveau code de procédure civile ».
Il est constant en cause que la demande a trait à un contrat de bail conclu entre
parties en date du 29 juin 2022.
Il s’ensuit que le juge de paix saisi siégeant en référé en matière de bail à loyer
est compétent pour connaître de la demande.
Le moyen d’incompétence soulevé par les défendeurs est partant à rejeter.
L’article 15 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile prévoit que dans tous
les cas d’urgence, le juge de paix peut notamment ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend, et aux termes de l’alinéa 3, il peut toujours prescrire en
référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement
illicite.
On n’est, en l’espèce, pas dans l’hypothèse d’un dommage imminent ou d’un
trouble manifestement illicite au sens de l’article 15 alinéa 3 précité, et
l’instauration d’une mesure d’expertise ne constitue ni une mesure conservatoire
ni une mesure de remise en état au sens de cette même disposition, de sorte que
l’article 15 alinéa 1er précité est applicable au présent litige.
L’article 15 alinéa 1er précité pose la double condition de l’urgence et de l’absence
de contestation sérieuse.
L’urgence est une condition première et déterminante de la saisine du juge des
référés sur base de la prédite disposition. Elle correspond à la situation qui
requiert une intervention rapide du juge, à peine de dommages irréversibles ou
graves, lorsqu’une partie est exposée à un préjudice imminent qui pourrait être
irréparable.
Il y a urgence toutes les fois que le retard apporté à une solution provisoire et ne
préjugeant en rien le fond met en péril les intérêts d’une des parties. L’urgence
ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et
prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir
prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain.
L'urgence doit être établie et exister au moment où le juge statue.
Il y a contestation sérieuse si l'un des moyens de défense n'est pas
manifestement vain et qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel
trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi.
Il résulte des photos versées en cause, et il n’est d’ailleurs pas contesté par les
bailleurs, que le problème de moisissures dans la chambre à coucher dont font
état les requérants, existe toujours à l’heure actuelle, même s’il n’est
effectivement pas très important.
Il n’est, toutefois, pas nécessaire que les moisissures soient d’une importance
particulière, dans la mesure où elles peuvent provoquer des problèmes de santé
même si elles ne sont pas très importantes, ce d’autant plus si elles sont
localisées dans une chambre à coucher, tel le cas en l’espèce, de sorte que la
condition de l’urgence est remplie.
Concernant la condition de l’absence de contestations sérieuses, il résulte des
pièces versées en cause par les bailleurs, qu’ils ont notamment fait instaurer une
expertise, qui a été réalisée contradictoirement en juillet 2023 par PERSONNE6.)
et PERSONNE7.) du bureau d’expertise SOCIETE2.) SARL, qui retiennent dans
leur rapport du 7 août 2023 que :
(i)
l’origine des moisissures dans l’appartement loué fait suite à la
condensation de l’humidité intérieure de l’appartement sur les parties
froides de l’enveloppe ;
(ii)
il n’y avait pas d’infiltration provenant de l’extérieur lors de leur visite ;
(iii)
le taux d’humidité relative de l’air intérieur est provoqué par une gestion
inadaptée de la ventilation de l’appartement ;
(iv)
le phénomène est aggravé par :
-
l’absence de joint souple entre la pierre de seuil et l’enduit de façade
qui fait que l’eau s’infiltre derrière l’enduit de façade et imprègne
l’isolant. Ce dernier étant humide, il perd de ses propriétés thermiques,
-
un extracteur d’air dans la salle de bains peu efficace,
-
le coin des façades qui engendre un courant d’air et des tourbillons qui
refroidissent l’enveloppe de la résidence et ils augmentent le risque de
condensation dans ces coins froids ;
(v)
l’origine de l’infiltration au niveau du châssis de fenêtre provient d’un
manque de compression du joint sur la partie fixe du châssis. L’infiltration
constatée lors de l’arrosage du châssis par la société SOCIETE3.) est
minime et est d’actualité lors de conditions climatiques extrêmes, mais
cette infiltration n’est nullement la cause du développement de
moisissures.
Les experts formulent ensuite les recommandations suivantes :
chambre :
-
appliquer les consignes d’une gestion adaptée de la ventilation de
l’appartement,
-
nettoyer las moisissures à l’aide de produit javélisé,
-
réaliser un joint souple approprié entre la coulisse à volet et le châssis
de fenêtre,
-
faire un réglage de l’ouvrant du châssis, si nécessaire, remplacer les
joints
salle de bains :
remplacer l’extracteur par un modèle piloté par hydrométrie
commmuns :
réaliser un joint souple approprié entre la pierre de seuil de la porte-fenêtre
et l’enduit de façade.
Il résulte des pièces versées en cause par PERSONNE4.) et PERSONNE5.) que
suite à ce rapport d’expertise, ils ont fait procéder aux différentes mesures de
remise en état préconisées par l’expertise, et les requérants ne versent en cause
aucune pièce probante qui établirait la fausseté des conclusions des experts.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’il existe des contestations
sérieuses dans le chef des bailleurs, de sorte que tant la demande principale
tendant à voir ordonner aux défendeurs de procéder à la remise en état de la
chambre louée que la demande subsidiaire en instauration d’une expertise, sont
à déclarer irrecevables.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à débouter de
leur demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ; il paraît, en revanche, inéquitable de
laisser à la charge de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) l’ensemble des frais non
compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de
procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
P a r
c e s
m o t i f s
Nous, Claudine ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, siégeant en référé en
matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donnons acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu’ils renoncent à leur
demande tendant à voir condamner PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à la prise
en charge des frais de logement des requérants jusqu’à la remise en état des
lieux ;
recevons la demande en la forme ;
nous déclarons compétent pour en connaître ;
la déclarons irrecevable ;
déboutons PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
condamnons PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) une indemnité de procédure de 500 euros (cinq cents euros) sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamnons PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière