Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2543 Généré par l'IA

Plaintiff wins complaint for possession disturbance; temporary execution denied due to lack of urgency.

Numéro de cause JPE_2543
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the complaint for possession disturbance and ordered the defendants to remove unauthorized works and restore the property within three months. While the plaintiff requested provisional execution without security, the court denied this measure because no urgency or peril in the dwelling was demonstrated. Consequently, the main claim was allowed but the immediate enforcement was rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The court accepts the complaint for possession disturbance and orders restoration of the property, but denies provisional execution without security when the plaintiff fails to establish urgency or peril in the dwelling.

Mots-clés

Généré par l'IA
complaint for possession disturbance provisional execution without security peril in the dwelling restoration of property procedural costs award acte d'usurpation ou de trouble action en raison du trouble de la possession dommages à la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 n.c.p.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
Art. 240 n.c.p.
l’article 240 du nouveau code de procédure, sinon sur base des articles 1382 et 1382 du
article 2229 du code civil
qualités exigées par l’article 2229 du code civil, partant être continue et non interrompue,
articles 2059 du code civil
Par application des articles 2059 du code civil et 17 du nouveau code de procédure civile,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 20 décembre 2002
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no: 2543/23

E-CIV 295/22

Audience publique du 20 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse, comparant par Maître David ONIARCI, avocat, en

remplacement de Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg,

et:

1) PERSONNE2.), et son épouse

2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à

Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 22 novembre

2022, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître

devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 5 décembre 2022,

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la

minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 11 janvier 2023, au 22 février 2023, au

26 avril 2023, au 28 juin 2023 et ensuite au 4 octobre 2023 date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 22 novembre 2022, PERSONNE1.) a donné citation

à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à

Esch-sur-Alzette aux fins de

-

voir dire que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lui causent un trouble à sa

possession,

-

voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à suspendre, respectivement

à cesser et faire cesser immédiatement tout acte ou fait troublant la possession de

PERSONNE1.) sur l’intégralité de son fonds, sous peine d’une astreinte non

comminatoire de 1.000.- euros par jour d’infraction,

-

voir ordonner et dire que PERSONNE1.) sera rétablie et maintenue dans la

possession de l’intégralité de son fonds,

-

voir condamner solidairement, sinon in solidum

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) à remettre à leurs frais en son pristin état la propriété de

PERSONNE1.) dans un délai de huit jours à compter de la signification du

jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire d’un montant

de 1.000.- euros par jour de retard,

-

voir dire que les travaux sont à réaliser sous le contrôle de la société d’études

techniques et d’ingénierie S.E.T.I. SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.) S.A. inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

-

voir dire que les travaux de remise en état doivent être réalisés par une société

professionnelle de la construction dont le choix est validé par le bureau d’études

S.E.T.I.,

-

voir condamner solidairement, sinon in solidum

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) à réaliser à leurs frais et sous le contrôle du bureau d’études

S.E.T.I. SA une étanchéité adéquate pour protéger l’immeuble de PERSONNE1.)

des infiltrations d’eau de pluie dans sa cave,

-

voir condamner solidairement, sinon in solidum

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), sinon chacun pour le tour à payer à PERSONNE1.) le montant de

2.500.- euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

PERSONNE1.) conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout de PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) à payer les frais et dépens de l’instance, les frais du rapport

d’expertises WEILAND SARL du 28 octobre 2022, les frais de bureau du bureau

d’études S.E.T.I., une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure, sinon sur base des articles 1382 et 1382 du

code civil du chef des frais d’avocat.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être propriétaire d’une maison

d’habitation sise à L-ADRESSE1.), répertoriée au cadastre sous ADRESSE4.), section

A de ADRESSE4.), parcelle n°NUMERO2.), place occupée, bâtiment à habitation, d’une

surface de 1 are et 35 centiares.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont propriétaires de la parcelle voisine sise à L-

ADRESSE5.), répertoriée au cadastre sous ADRESSE4.), section A de ADRESSE4.),

parcelle n°NUMERO3.), place occupée, bâtiment à habitation, d’une surface de 1 are et

24 centiares.

PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient fait procéder

sans information ni accord préalable à des travaux de transformation, avec démolition et

nouvelle construction sur sa propriété pendant la période du 4 au 10 septembre 2022

pendant qu’elle était en vacances.

Confrontée à son retour de vacances à ces travaux illégaux, elle déclare avoir dû charger

l’expert Claude WEILAND du Bureau d’expertise WEILAND SARL, qui après une

visite des lieux en date du 27 octobre 2022 a retenu :

« Par rapport à la situation existante, le mur de soutènement situé du côté gauche de

l’escalier d’entrée a partiellement été démoli. Les couvre-murs en plaques

« Serpentino » ont été partiellement retirés et les terres remblayées en partie supérieure

ont été enlevées.

Le mur en pierres naturelles côté rue appartenant au voisin a été prolongé et construit

sur le terrain de Madame PERSONNE1.).

Une dalle en béton pour l’aménagement d’une terrasse a été coulée contre le mur de

soutènement existant, et donc sur la propriété ADRESSE6.). Le jour de la visite, la

terrasse était dépourvue d’une étanchéité.

(…)

Il est important de signaler que l’absence d’une étanchéité adéquate entraînera

inévitablement des infiltrations d’eau en temps de pluie à l’intérieur du local « cave »

situé sur l’escalier d’entrée de la maison de Madame PERSONNE1.) ».

PERSONNE1.) fait valoir exercer depuis de nombreuses années une possession paisible

de ses fonds et que sa possession serait exempte de vices conformément à l’article 2229

du code civil.

PERSONNE1.) soutient que les travaux exécutés par PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

constitueraient un trouble à sa possession.

PERSONNE1.)

déclare exercer l’action possessoire en complainte, sinon en

réintégrande, sinon en dénonciation de nouvel œuvre, sur base des articles 2228 et

suivants du code civil et des articles 117 à 121 du nouveau code de procédure civile.

Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soulèvent l’exceptio libelli obscuri.

A titre subsidiaire, tout en reconnaissant avoir entrepris les travaux litigieux et avoir

empiété le terrain de la demanderesse, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font valoir

avoir eu son accord à ce faire et auraient d’ores et déjà commencé à entreprendre lesdits

travaux au courant du mois de juin 2022, faits qu’ils entendent rapporter en preuve par

attestations testimoniales et pièces à l’appui.

En dernier ordre de subsidiarité, pour le cas où il serait fait droit à la demande de

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) marquent leur accord à remettre les

lieux en leur pristin état, mais s’opposent à devoir réaliser une « étanchéité adéquate pour

protéger l’immeuble de la demanderesse des infiltrations d’eau dans sa cave », motif pris

qu’il n’a aurait jamais eu d’étanchéité.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent la demande de PERSONNE1.) à se voir

allouer des indemnités au titre de dommage moral motif pris qu’elle serait de mauvaise

foi.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent finalement une indemnité de procédure

d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

- Quant à la recevabilité de la demande

PERSONNE1.) fait plaider exercer l’action possessoire en complainte, sinon en

réintégrande, sinon en dénonciation de nouvel œuvre.

Aux termes de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, « les actions

possessoires ne seront recevables qu’autant qu’elles auront été formées, dans l’année du

trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux

ou les leurs, à titre non précaire ».

La condition de recevabilité d’une possession annale posée par cette disposition n’est

requise que pour l’exercice des actions possessoires proprement dites, à savoir la

complainte et la dénonciation de nouvel œuvre. La possession doit en outre répondre aux

qualités exigées par l’article 2229 du code civil, partant être continue et non interrompue,

paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

En l’occurrence, la possession dans le chef de PERSONNE1.) ne fait pas l’objet de

contestation, l’action est recevable sous cet aspect.

En ce qui concerne la complainte, qui ne tend pas à protéger la possession considérée

comme présomption de propriété, mais à réparer un fait illicite et contraire à la paix

publique, il n’est pas nécessaire que la possession soit annale. Il suffit que le demandeur

justifie d’une possession actuelle, c’est-à-dire existant au moment où la voie de fait a été

commise. Il s’ajoute que la réunion des qualités de la possession exigées par l’article

2229 du code civil n’est pas requise pour l’exercice de la réintégrande. Il n’est donc pas

nécessaire d’avoir l’animus domini pour exercer la réintégrande. Le possesseur précaire

peut l’exercer à condition que sa possession porte sur une chose corporelle

(PERSONNE4.), op. cit., n° 297, 298 et 300).

En revanche, les trois actions possessoires doivent toutes être intentées dans l’année du

trouble ou de la dépossession, à peine de déchéance.

Il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont débuté en 2022.

Comme l’action possessoire exercée par PERSONNE1.) a été introduite par exploit

d’huissier de justice du 22 novembre 2022, partant dans l’année du trouble invoqué,

l’action est également recevable sous cet aspect.

A l’audience publique des plaidoiries, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont soulevé in

limine litis la nullité de la citation en invoquant l’exception du libellé obscur motif pris

que PERSONNE1.) procéderait d’un amalgame d’actions possessoires sans ordre de

subsidiarité sans tenir compte du régime d’ouverture propre à chaque action.

A ce titre, il échet de rappeler que l’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la

demande et l’exposé sommaire des moyens.

Aux termes de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, l’assignation doit

notamment contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité.

Suivant l’article 53 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions

respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les

conclusions en défense.

Pour pouvoir préparer sa défense la partie assignée doit savoir de façon précise ce qu’on

lui demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour ne pas laisser

le défendeur se méprendre sur l’objet de la demande et pour lui permettre le choix des

moyens de défense appropriés (Cour d’appel, 14 juillet 2010, n° 34588 du rôle).

Aucune disposition légale n’exige que le demandeur énonce en outre les textes de loi sur

lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente.

Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre

lui. (Cour 20 avril 1977, 23, 517)

Comme PERSONNE1.) a précisé exercer l’action possessoire en complainte, sinon en

réintégrande, sinon en dénonciation de nouvel œuvre, soit a donc indiqué un ordre de

subsidiarité et comme PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas pu se méprendre sur

la portée de l’action dirigée contre eux, les prescriptions imposées par l’article 154 du

nouveau code de procédure civile ayant été observées et l’exception tirée du libellé

obscur de la demande est à rejeter comme non fondée.

La demande, introduite par ailleurs dans les délai et formes légaux, est partant à déclarer

recevable.

- Quant à la demande de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) prétend que les travaux, que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait

exécuter, constitueraient un trouble illicite de sa possession qu’il convient de faire cesser.

Les travaux en question auraient été entamés sans que PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

ne disposent d’une autorisation.

PERSONNE1.) fait plaider exercer l’action possessoire en complainte, sinon en

réintégrande, sinon en dénonciation de nouvel œuvre.

Quant aux faits donnant lieu aux actions possessoires, il faut distinguer :

-

en matière de complainte, le demandeur doit rapporter la preuve d’un trouble

actuel de fait ou de droit portant atteinte à sa possession, sans qu’il ne soit

nécessaire qu’il justifie d’un préjudice matériel,

-

la dénonciation de nouvel œuvre est l’action qui a pour but d’obtenir la

suspension de travaux commencés ou sur le point de l’être, lorsque ces travaux

doivent causer un dommage certain, mais éventuel : il s’agit d’un moyen préventif

permettant au possesseur de s’opposer à l’achèvement de travaux qui, sans causer

un trouble actuel à sa possession, seraient cependant de nature à produire ce

résultat, s’ils étaient terminés (PERSONNE4.), op. cit., n° 142),

-

pour exercer la réintégrande, il faut plus qu’un simple trouble : il faut une

dépossession violente. Le demandeur en réintégrande doit justifier qu’il a été

dépossédé, totalement ou partiellement, c’est-à-dire dépouillé d’une manière qui

semble définitive, de l’objet litigieux. Cette dépossession doit avoir été consommée

par des violences ou voies de fait exercées soit contre la personne, soit contre la

chose, et qui soient suffisamment graves pour compromettre la paix publique.

A titre principal, PERSONNE1.) agit en complainte en faisant valoir que les travaux que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait effectuer sans autorisation constituent un

trouble de fait à sa possession.

Il faut retenir que le trouble de fait est celui qui consiste dans un fait matériel, portant

atteinte à la possession d’autrui, et impliquant chez son auteur une prétention contraire à

cette possession. Cette prétention peut être, soit de s’approprier cette possession, soit tout

au moins d’y porter atteinte, de la troubler (PERSONNE4.), op. cit., n° 116).

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) s’opposent à la demande.

Ils font et font plaider qu’en faisant exécuter les travaux en question ils ne feraient

qu’exercer un droit leur concédé par PERSONNE1.).

Face aux contestations à cet égard par

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) entendent rapporter la preuve de cet accord par un échange de courriel

entre parties versé en cause.

Au vu des considérations qui précèdent et des explications recueillies à l’audience

publique des plaidoiries, il est constant en cause pour ne pas être contredit autrement,

qu’il y a donc bien atteinte à la possession de PERSONNE1.).

Concernant le moyen de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu’en faisant exécuter les

travaux litigieux, ils auraient agi dans la limite de leurs droits dès lors que les termes d’un

accord, il faut relever qu’une telle prétention n’est pas de nature à faire rejeter l’action

possessoire.

Il est en effet de principe que l’exception « feci, sed jure feci » consistant pour le

défendeur à soutenir que le fait qui lui est reproché constitue de sa part l’exercice d’un

droit n’est pas admissible devant le juge du possessoire de sorte que le juge de paix n’a

pas à en tenir compte. Il s’agit d’une exception intéressant le fond même du droit de

propriété sur laquelle le juge de paix ne saurait se prononcer sans s’exposer à cumuler le

possessoire et le pétitoire (PERSONNE4.), op. cit., n° 123 et 417 ; PERSONNE5.),

« Traité théorique et pratique des actions possessoires et du bornage », éd. Elbeuf, n°

229, p. 435).

Il faut en conclure que ce moyen de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est inopérant.

Il est partant devenu superfétatoire d’analyser s’il y a eu accord ou non.

Il faut retenir qu’en faisant exécuter les travaux litigieux sur le fonds de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont troublé la possession de PERSONNE1.) en y

portant atteinte.

L’action en complainte est partant recevable et fondée.

PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à

suspendre, respectivement à cesser et faire cesser immédiatement tout acte ou fait

troublant la possession de PERSONNE1.) sur l’intégralité de son fonds, sous peine d’une

astreinte non comminatoire de 1.000.- euros par jour d’infraction, à se voir rétablie et

maintenue dans la possession de l’intégralité de son fonds, et à voir condamner

solidairement, sinon in solidum PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à remettre à leurs frais

en son pristin état la propriété de PERSONNE1.) dans un délai de huit jours à compter

de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire

d’un montant de 1.000.- euros par jour de retard.

Il est admis que le juge du possessoire peut faire droit à la prétention du demandeur en

complainte de condamner le défendeur à la suppression des travaux effectués, sans

cumuler le possessoire avec le pétitoire, cette mesure ayant pour objet de faire respecter

la possession en la rétablissant telle qu’elle existait avant le trouble, ou en prévenant les

atteintes qui pourraient y être apportées par la suite (PERSONNE4.), op. cit., n° 371).

Il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE6.).

Par application des articles 2059 du code civil et 17 du nouveau code de procédure civile,

il y a lieu d’assortir la condamnation de remise en état à intervenir contre PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) d’une astreinte de 500.- euros par jour pour le cas où il n’y serait pas

satisfait, sans que le montant total de l’astreinte ne puisse excéder 10.000.- euros.

Il y a encore lieu de soumettre les travaux de remise des lieux en leur prisin état par une

société validée par et sous le contrôle de la société d’études techniques et d’ingénierie

S.E.T.I. SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.) S.A. inscrite au registre

de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.).

Dans la mesure ou PERSONNE6.) ne rapporte pas la preuve de l’état de sa cave avant

l’entreprise des travaux litigieux, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en

condamnation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux fins de faire réaliser des travaux

aux fins d’assurer une étanchéité adéquate pour protéger l’immeuble de PERSONNE1.)

des infiltrations d’eau de pluie dans sa cave.

Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à sa demande tendant à faire condamner

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui rembourser les frais du rapport d’expertises

WEILAND SARL du 28 octobre 2022, les frais de bureau du bureau d’études S.E.T.I.,

non étayés par des pièces à l’appui et pour le surplus résultant de sa décision de charger

unilatéralement un expert.

La demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

au titre d’indemnisation de dommage moral est à déclarer non fondée, faute pour

PERSONNE1.) d’avoir précisé et spécifié le prédit dommage.

Tant PERSONNE1.) que les parties citées demandent l’allocation d’une indemnité sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, d’un montant de 2.500.- euros

pour PERSONNE1.) et d’un montant de 1.500.- euro pour PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

leur demande.

PERSONNE1.), ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal estime

qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède

les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500.- euros le montant à allouer de ce

chef.

Quant à la demande de PERSONNE1.) tenant à l’obtention du montant de 2.500.- euros

au titre d’indemnité pour frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,

il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt du 9 février

2012, condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires

d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile.

Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à

indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les

dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et

peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383

du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).

En l’occurrence, PERSONNE1.) à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés

pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, reste en défaut de

justifier le préjudice allégué. Il reste par ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute

dans le chef de la défenderesse. Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur

base de la responsabilité délictuelle.

PERSONNE1.) demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution. ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence

ou du péril en la demeure (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 20 décembre

2002).

Comme aucune des conditions prévues à l’article 115 du nouveau code de procédure

civile pour ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement n’est remplie,

et comme PERSONNE1.) ne fait valoir aucun élément établissant qu’il y a urgence ou

péril en la demeure justifiant une telle mesure, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

dit l’action en complainte recevable et fondée ;

partant, condamne in solidum PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à faire cesser et

supprimer les travaux réalisés sur le fonds de PERSONNE1.) et à remettre les lieux en

leur pristin état, tels qu’ils se trouvaient avant les travaux, le tout endéans un délai de

trois mois à partir de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de

500.- euros par jour de retard, par une société validée par et sous le contrôle de la société

d’études techniques et d’ingénierie S.E.T.I. SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.) S.A. inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO1.) ;

fixe le plafond de l’astreinte à 10.000.- euros ;

dit que, faute par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de supprimer les travaux et de

remettre le fonds de PERSONNE1.) en son pristin état dans le délai imparti,

PERSONNE1.) est autorisée à y faire procéder aux frais de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), les frais étant récupérables sur simple présentation des factures des

entreprises y employées ;

fait défense à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de troubler à l’avenir PERSONNE1.)

dans sa possession et d’y porter atteinte ;

déboute PERSONNE1.) pour le surplus ;

dit recevable et fondée pour le montant de 500.- euros la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, condamne in solidum

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

à payer à

PERSONNE1.) le montant de 500.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant en déboute PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne in solidum PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.