Plaintiff wins complaint for possession disturbance; temporary execution denied due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the complaint for possession disturbance and ordered the defendants to remove unauthorized works and restore the property within three months. While the plaintiff requested provisional execution without security, the court denied this measure because no urgency or peril in the dwelling was demonstrated. Consequently, the main claim was allowed but the immediate enforcement was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: The court accepts the complaint for possession disturbance and orders restoration of the property, but denies provisional execution without security when the plaintiff fails to establish urgency or peril in the dwelling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 2543/23
E-CIV 295/22
Audience publique du 20 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse, comparant par Maître David ONIARCI, avocat, en
remplacement de Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg,
et:
1) PERSONNE2.), et son épouse
2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à
Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 22 novembre
2022, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître
devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 5 décembre 2022,
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la
minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 11 janvier 2023, au 22 février 2023, au
26 avril 2023, au 28 juin 2023 et ensuite au 4 octobre 2023 date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 22 novembre 2022, PERSONNE1.) a donné citation
à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à
Esch-sur-Alzette aux fins de
-
voir dire que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lui causent un trouble à sa
possession,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à suspendre, respectivement
à cesser et faire cesser immédiatement tout acte ou fait troublant la possession de
PERSONNE1.) sur l’intégralité de son fonds, sous peine d’une astreinte non
comminatoire de 1.000.- euros par jour d’infraction,
-
voir ordonner et dire que PERSONNE1.) sera rétablie et maintenue dans la
possession de l’intégralité de son fonds,
-
voir condamner solidairement, sinon in solidum
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) à remettre à leurs frais en son pristin état la propriété de
PERSONNE1.) dans un délai de huit jours à compter de la signification du
jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire d’un montant
de 1.000.- euros par jour de retard,
-
voir dire que les travaux sont à réaliser sous le contrôle de la société d’études
techniques et d’ingénierie S.E.T.I. SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.) S.A. inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.),
-
voir dire que les travaux de remise en état doivent être réalisés par une société
professionnelle de la construction dont le choix est validé par le bureau d’études
S.E.T.I.,
-
voir condamner solidairement, sinon in solidum
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) à réaliser à leurs frais et sous le contrôle du bureau d’études
S.E.T.I. SA une étanchéité adéquate pour protéger l’immeuble de PERSONNE1.)
des infiltrations d’eau de pluie dans sa cave,
-
voir condamner solidairement, sinon in solidum
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), sinon chacun pour le tour à payer à PERSONNE1.) le montant de
2.500.- euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
PERSONNE1.) conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout de PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) à payer les frais et dépens de l’instance, les frais du rapport
d’expertises WEILAND SARL du 28 octobre 2022, les frais de bureau du bureau
d’études S.E.T.I., une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure, sinon sur base des articles 1382 et 1382 du
code civil du chef des frais d’avocat.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être propriétaire d’une maison
d’habitation sise à L-ADRESSE1.), répertoriée au cadastre sous ADRESSE4.), section
A de ADRESSE4.), parcelle n°NUMERO2.), place occupée, bâtiment à habitation, d’une
surface de 1 are et 35 centiares.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont propriétaires de la parcelle voisine sise à L-
ADRESSE5.), répertoriée au cadastre sous ADRESSE4.), section A de ADRESSE4.),
parcelle n°NUMERO3.), place occupée, bâtiment à habitation, d’une surface de 1 are et
24 centiares.
PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient fait procéder
sans information ni accord préalable à des travaux de transformation, avec démolition et
nouvelle construction sur sa propriété pendant la période du 4 au 10 septembre 2022
pendant qu’elle était en vacances.
Confrontée à son retour de vacances à ces travaux illégaux, elle déclare avoir dû charger
l’expert Claude WEILAND du Bureau d’expertise WEILAND SARL, qui après une
visite des lieux en date du 27 octobre 2022 a retenu :
« Par rapport à la situation existante, le mur de soutènement situé du côté gauche de
l’escalier d’entrée a partiellement été démoli. Les couvre-murs en plaques
« Serpentino » ont été partiellement retirés et les terres remblayées en partie supérieure
ont été enlevées.
Le mur en pierres naturelles côté rue appartenant au voisin a été prolongé et construit
sur le terrain de Madame PERSONNE1.).
Une dalle en béton pour l’aménagement d’une terrasse a été coulée contre le mur de
soutènement existant, et donc sur la propriété ADRESSE6.). Le jour de la visite, la
terrasse était dépourvue d’une étanchéité.
(…)
Il est important de signaler que l’absence d’une étanchéité adéquate entraînera
inévitablement des infiltrations d’eau en temps de pluie à l’intérieur du local « cave »
situé sur l’escalier d’entrée de la maison de Madame PERSONNE1.) ».
PERSONNE1.) fait valoir exercer depuis de nombreuses années une possession paisible
de ses fonds et que sa possession serait exempte de vices conformément à l’article 2229
du code civil.
PERSONNE1.) soutient que les travaux exécutés par PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
constitueraient un trouble à sa possession.
PERSONNE1.)
déclare exercer l’action possessoire en complainte, sinon en
réintégrande, sinon en dénonciation de nouvel œuvre, sur base des articles 2228 et
suivants du code civil et des articles 117 à 121 du nouveau code de procédure civile.
Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soulèvent l’exceptio libelli obscuri.
A titre subsidiaire, tout en reconnaissant avoir entrepris les travaux litigieux et avoir
empiété le terrain de la demanderesse, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font valoir
avoir eu son accord à ce faire et auraient d’ores et déjà commencé à entreprendre lesdits
travaux au courant du mois de juin 2022, faits qu’ils entendent rapporter en preuve par
attestations testimoniales et pièces à l’appui.
En dernier ordre de subsidiarité, pour le cas où il serait fait droit à la demande de
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) marquent leur accord à remettre les
lieux en leur pristin état, mais s’opposent à devoir réaliser une « étanchéité adéquate pour
protéger l’immeuble de la demanderesse des infiltrations d’eau dans sa cave », motif pris
qu’il n’a aurait jamais eu d’étanchéité.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) contestent la demande de PERSONNE1.) à se voir
allouer des indemnités au titre de dommage moral motif pris qu’elle serait de mauvaise
foi.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent finalement une indemnité de procédure
d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
- Quant à la recevabilité de la demande
PERSONNE1.) fait plaider exercer l’action possessoire en complainte, sinon en
réintégrande, sinon en dénonciation de nouvel œuvre.
Aux termes de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, « les actions
possessoires ne seront recevables qu’autant qu’elles auront été formées, dans l’année du
trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux
ou les leurs, à titre non précaire ».
La condition de recevabilité d’une possession annale posée par cette disposition n’est
requise que pour l’exercice des actions possessoires proprement dites, à savoir la
complainte et la dénonciation de nouvel œuvre. La possession doit en outre répondre aux
qualités exigées par l’article 2229 du code civil, partant être continue et non interrompue,
paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
En l’occurrence, la possession dans le chef de PERSONNE1.) ne fait pas l’objet de
contestation, l’action est recevable sous cet aspect.
En ce qui concerne la complainte, qui ne tend pas à protéger la possession considérée
comme présomption de propriété, mais à réparer un fait illicite et contraire à la paix
publique, il n’est pas nécessaire que la possession soit annale. Il suffit que le demandeur
justifie d’une possession actuelle, c’est-à-dire existant au moment où la voie de fait a été
commise. Il s’ajoute que la réunion des qualités de la possession exigées par l’article
2229 du code civil n’est pas requise pour l’exercice de la réintégrande. Il n’est donc pas
nécessaire d’avoir l’animus domini pour exercer la réintégrande. Le possesseur précaire
peut l’exercer à condition que sa possession porte sur une chose corporelle
(PERSONNE4.), op. cit., n° 297, 298 et 300).
En revanche, les trois actions possessoires doivent toutes être intentées dans l’année du
trouble ou de la dépossession, à peine de déchéance.
Il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont débuté en 2022.
Comme l’action possessoire exercée par PERSONNE1.) a été introduite par exploit
d’huissier de justice du 22 novembre 2022, partant dans l’année du trouble invoqué,
l’action est également recevable sous cet aspect.
A l’audience publique des plaidoiries, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont soulevé in
limine litis la nullité de la citation en invoquant l’exception du libellé obscur motif pris
que PERSONNE1.) procéderait d’un amalgame d’actions possessoires sans ordre de
subsidiarité sans tenir compte du régime d’ouverture propre à chaque action.
A ce titre, il échet de rappeler que l’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la
demande et l’exposé sommaire des moyens.
Aux termes de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, l’assignation doit
notamment contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité.
Suivant l’article 53 du même code, l’objet du litige est déterminé par les prétentions
respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les
conclusions en défense.
Pour pouvoir préparer sa défense la partie assignée doit savoir de façon précise ce qu’on
lui demande. La description des faits doit être suffisamment précise pour ne pas laisser
le défendeur se méprendre sur l’objet de la demande et pour lui permettre le choix des
moyens de défense appropriés (Cour d’appel, 14 juillet 2010, n° 34588 du rôle).
Aucune disposition légale n’exige que le demandeur énonce en outre les textes de loi sur
lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente.
Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre
lui. (Cour 20 avril 1977, 23, 517)
Comme PERSONNE1.) a précisé exercer l’action possessoire en complainte, sinon en
réintégrande, sinon en dénonciation de nouvel œuvre, soit a donc indiqué un ordre de
subsidiarité et comme PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas pu se méprendre sur
la portée de l’action dirigée contre eux, les prescriptions imposées par l’article 154 du
nouveau code de procédure civile ayant été observées et l’exception tirée du libellé
obscur de la demande est à rejeter comme non fondée.
La demande, introduite par ailleurs dans les délai et formes légaux, est partant à déclarer
recevable.
- Quant à la demande de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) prétend que les travaux, que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait
exécuter, constitueraient un trouble illicite de sa possession qu’il convient de faire cesser.
Les travaux en question auraient été entamés sans que PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
ne disposent d’une autorisation.
PERSONNE1.) fait plaider exercer l’action possessoire en complainte, sinon en
réintégrande, sinon en dénonciation de nouvel œuvre.
Quant aux faits donnant lieu aux actions possessoires, il faut distinguer :
-
en matière de complainte, le demandeur doit rapporter la preuve d’un trouble
actuel de fait ou de droit portant atteinte à sa possession, sans qu’il ne soit
nécessaire qu’il justifie d’un préjudice matériel,
-
la dénonciation de nouvel œuvre est l’action qui a pour but d’obtenir la
suspension de travaux commencés ou sur le point de l’être, lorsque ces travaux
doivent causer un dommage certain, mais éventuel : il s’agit d’un moyen préventif
permettant au possesseur de s’opposer à l’achèvement de travaux qui, sans causer
un trouble actuel à sa possession, seraient cependant de nature à produire ce
résultat, s’ils étaient terminés (PERSONNE4.), op. cit., n° 142),
-
pour exercer la réintégrande, il faut plus qu’un simple trouble : il faut une
dépossession violente. Le demandeur en réintégrande doit justifier qu’il a été
dépossédé, totalement ou partiellement, c’est-à-dire dépouillé d’une manière qui
semble définitive, de l’objet litigieux. Cette dépossession doit avoir été consommée
par des violences ou voies de fait exercées soit contre la personne, soit contre la
chose, et qui soient suffisamment graves pour compromettre la paix publique.
A titre principal, PERSONNE1.) agit en complainte en faisant valoir que les travaux que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait effectuer sans autorisation constituent un
trouble de fait à sa possession.
Il faut retenir que le trouble de fait est celui qui consiste dans un fait matériel, portant
atteinte à la possession d’autrui, et impliquant chez son auteur une prétention contraire à
cette possession. Cette prétention peut être, soit de s’approprier cette possession, soit tout
au moins d’y porter atteinte, de la troubler (PERSONNE4.), op. cit., n° 116).
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) s’opposent à la demande.
Ils font et font plaider qu’en faisant exécuter les travaux en question ils ne feraient
qu’exercer un droit leur concédé par PERSONNE1.).
Face aux contestations à cet égard par
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) entendent rapporter la preuve de cet accord par un échange de courriel
entre parties versé en cause.
Au vu des considérations qui précèdent et des explications recueillies à l’audience
publique des plaidoiries, il est constant en cause pour ne pas être contredit autrement,
qu’il y a donc bien atteinte à la possession de PERSONNE1.).
Concernant le moyen de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu’en faisant exécuter les
travaux litigieux, ils auraient agi dans la limite de leurs droits dès lors que les termes d’un
accord, il faut relever qu’une telle prétention n’est pas de nature à faire rejeter l’action
possessoire.
Il est en effet de principe que l’exception « feci, sed jure feci » consistant pour le
défendeur à soutenir que le fait qui lui est reproché constitue de sa part l’exercice d’un
droit n’est pas admissible devant le juge du possessoire de sorte que le juge de paix n’a
pas à en tenir compte. Il s’agit d’une exception intéressant le fond même du droit de
propriété sur laquelle le juge de paix ne saurait se prononcer sans s’exposer à cumuler le
possessoire et le pétitoire (PERSONNE4.), op. cit., n° 123 et 417 ; PERSONNE5.),
« Traité théorique et pratique des actions possessoires et du bornage », éd. Elbeuf, n°
229, p. 435).
Il faut en conclure que ce moyen de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) est inopérant.
Il est partant devenu superfétatoire d’analyser s’il y a eu accord ou non.
Il faut retenir qu’en faisant exécuter les travaux litigieux sur le fonds de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont troublé la possession de PERSONNE1.) en y
portant atteinte.
L’action en complainte est partant recevable et fondée.
PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
suspendre, respectivement à cesser et faire cesser immédiatement tout acte ou fait
troublant la possession de PERSONNE1.) sur l’intégralité de son fonds, sous peine d’une
astreinte non comminatoire de 1.000.- euros par jour d’infraction, à se voir rétablie et
maintenue dans la possession de l’intégralité de son fonds, et à voir condamner
solidairement, sinon in solidum PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à remettre à leurs frais
en son pristin état la propriété de PERSONNE1.) dans un délai de huit jours à compter
de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte non comminatoire
d’un montant de 1.000.- euros par jour de retard.
Il est admis que le juge du possessoire peut faire droit à la prétention du demandeur en
complainte de condamner le défendeur à la suppression des travaux effectués, sans
cumuler le possessoire avec le pétitoire, cette mesure ayant pour objet de faire respecter
la possession en la rétablissant telle qu’elle existait avant le trouble, ou en prévenant les
atteintes qui pourraient y être apportées par la suite (PERSONNE4.), op. cit., n° 371).
Il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE6.).
Par application des articles 2059 du code civil et 17 du nouveau code de procédure civile,
il y a lieu d’assortir la condamnation de remise en état à intervenir contre PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) d’une astreinte de 500.- euros par jour pour le cas où il n’y serait pas
satisfait, sans que le montant total de l’astreinte ne puisse excéder 10.000.- euros.
Il y a encore lieu de soumettre les travaux de remise des lieux en leur prisin état par une
société validée par et sous le contrôle de la société d’études techniques et d’ingénierie
S.E.T.I. SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.) S.A. inscrite au registre
de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.).
Dans la mesure ou PERSONNE6.) ne rapporte pas la preuve de l’état de sa cave avant
l’entreprise des travaux litigieux, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en
condamnation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux fins de faire réaliser des travaux
aux fins d’assurer une étanchéité adéquate pour protéger l’immeuble de PERSONNE1.)
des infiltrations d’eau de pluie dans sa cave.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à sa demande tendant à faire condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui rembourser les frais du rapport d’expertises
WEILAND SARL du 28 octobre 2022, les frais de bureau du bureau d’études S.E.T.I.,
non étayés par des pièces à l’appui et pour le surplus résultant de sa décision de charger
unilatéralement un expert.
La demande de PERSONNE1.) en condamnation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
au titre d’indemnisation de dommage moral est à déclarer non fondée, faute pour
PERSONNE1.) d’avoir précisé et spécifié le prédit dommage.
Tant PERSONNE1.) que les parties citées demandent l’allocation d’une indemnité sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, d’un montant de 2.500.- euros
pour PERSONNE1.) et d’un montant de 1.500.- euro pour PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
leur demande.
PERSONNE1.), ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal estime
qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède
les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500.- euros le montant à allouer de ce
chef.
Quant à la demande de PERSONNE1.) tenant à l’obtention du montant de 2.500.- euros
au titre d’indemnité pour frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt du 9 février
2012, condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires
d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile.
Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à
indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les
dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et
peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383
du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).
En l’occurrence, PERSONNE1.) à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés
pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, reste en défaut de
justifier le préjudice allégué. Il reste par ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute
dans le chef de la défenderesse. Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur
base de la responsabilité délictuelle.
PERSONNE1.) demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution. ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence
ou du péril en la demeure (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 20 décembre
2002).
Comme aucune des conditions prévues à l’article 115 du nouveau code de procédure
civile pour ordonner d’office l’exécution provisoire du présent jugement n’est remplie,
et comme PERSONNE1.) ne fait valoir aucun élément établissant qu’il y a urgence ou
péril en la demeure justifiant une telle mesure, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
dit l’action en complainte recevable et fondée ;
partant, condamne in solidum PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à faire cesser et
supprimer les travaux réalisés sur le fonds de PERSONNE1.) et à remettre les lieux en
leur pristin état, tels qu’ils se trouvaient avant les travaux, le tout endéans un délai de
trois mois à partir de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de
500.- euros par jour de retard, par une société validée par et sous le contrôle de la société
d’études techniques et d’ingénierie S.E.T.I. SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.) S.A. inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.) ;
fixe le plafond de l’astreinte à 10.000.- euros ;
dit que, faute par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de supprimer les travaux et de
remettre le fonds de PERSONNE1.) en son pristin état dans le délai imparti,
PERSONNE1.) est autorisée à y faire procéder aux frais de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), les frais étant récupérables sur simple présentation des factures des
entreprises y employées ;
fait défense à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de troubler à l’avenir PERSONNE1.)
dans sa possession et d’y porter atteinte ;
déboute PERSONNE1.) pour le surplus ;
dit recevable et fondée pour le montant de 500.- euros la demande de PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant, condamne in solidum
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant en déboute PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne in solidum PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.