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JPE_2542 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's tort claim against defendant drivers, awarding procedural costs to defendants.

Numéro de cause JPE_2542
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiffs' claim for damages against the defendant drivers following a traffic accident. The plaintiffs alleged negligence, but the court found the defendants' version of events supported by the official accident report and sketch to be credible. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay the defendants' procedural costs of 500 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384 al. 1er Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The burden of proof lies on the plaintiff to establish the defendant's fault; if the plaintiff fails to do so, the claim is dismissed and the plaintiff bears procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability burden of proof fault in tort procedural costs exoneration of liability civil procedure joint and several liability responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1384 al. 1er du Code civil
de l’article 1384 alinéa 3 du code civil.
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens
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Texte complet

Répertoire no: 2542/2023

E-CIV 206/23

Audience publique du 20 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

parties demanderesses, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à

Luxembourg,

1) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.)

2) La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

3) La société anonyme SOCIETE3.) SA établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses, comparant par Maître Jérémy BERNARD, avocat, en

remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 10 juillet

2023, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA ont donné citation à

PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société

anonyme SOCIETE4.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 10 juillet 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut fixée au 2 octobre 2023, date à laquelle l’affaire

fut utilement retenue, et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit

Par exploit d’huissier de justice du 31 mai 2023,

PERSONNE1.)

et la

LUXEMBOURGEOISE société anonyme d’assurances ( ci-après : SOCIETE5.)) ont

donné citation à PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ( ci-

après : SOCIETE6.) ) et à la société anonyme SOCIETE4.) SA ( ci-après : SOCIETE7.))

à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de les entendre

condamner solidairement, sinon in solidum à payer à SOCIETE5.) le montant de

6.269,75 euros, avec les intérêts légaux à compter du décaissement, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde et à PERSONNE1.) le montant de 125.- euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice jusqu’à

solde, avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois

suivant la signification du jugement à intervenir.

PERSONNE1.) et SOCIETE5.) ont, en outre, demandé la condamnation solidaire, sinon

in solidum des défendeurs à payer à chacun une indemnité de procédure de 1.000.- euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens

de l’instance.

Ils se sont finalement réservé tous autres droits, dus, moyens et actions.

A l’appui de leur demande, les demandeurs font exposer qu’un accident de la circulation

s’est produit le 5 février 2022 vers 11.30 heures, sans préjudice quant à la date et l’heure

exactes, à ADRESSE6.) à hauteur de la station de services SOCIETE8.) jouxtant la

ADRESSE7.) entre une part le véhicule MERCEDES-BENZ, plaque d’immatriculation

NUMERO4.) (L), appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et un camion de marque

PERSONNE4.), plaque d’immatriculation NUMERO5.) (L), appartenant à SOCIETE6.)

et conduit par PERSONNE2.), dans les circonstances suivantes :

PERSONNE1.) conduisait normalement et à vitesse modérée en direction de la sortie de

la station de services SOCIETE8.) aux fins de pouvoir bifurquer vers la droite sur la

ADRESSE7.).

Soudainement, son véhicule fut heurté au niveau de son aile avant gauche par le camion

conduit par PERSONNE2.) qui circula dans le même sens, mais sur la voie réservée au

sens inverse et qui changea intempestivement de voie tout en franchissant la ligne

continue et ce sans avoir actionné préalablement son clignotant droit.

Ainsi le camion conduit par PERSONNE2.) aurait coupé la trajectoire du véhicule

conduit par PERSONNE1.).

Ils font plaider que PERSONNE2.) n’a pas maîtrisé le camion qu’il conduisait et que le

choc entre les deux véhicules fut partant inévitable pour PERSONNE1.).

Ils considèrent que PERSONNE3.) est entièrement responsable de la genèse de

l’accident.

La responsabilité de SOCIETE6.) est recherchée principalement sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil en tant que propriétaire et présumé gardien du véhicule

ayant causé les dommages à la voiture de PERSONNE5.), sinon subsidiairement sur base

de l’article 1384 alinéa 3 du code civil.

Pour le cas où il aurait eu un transfert de garde du camion PERSONNE4.) au moment de

la survenance de l’accident à PERSONNE2.), la responsabilité de ce dernier est

recherchée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

La responsabilité de PERSONNE2.) est encore recherchée sur base des articles 1382 et

1383 du code civil, notamment pour les fautes de conduite commises ayant conduit à

l’accident et au dommage encouru par PERSONNE1.) pouvant être chiffré comme suit :

- Dégâts subis par PERSONNE1.) :

Indemnité d’immobilisation ( 5 jours x 25.- euros =)

125,00 euros

-

Dégâts subis par SOCIETE5.) en sa qualité d’assureur tous risques du véhicule

MERCEDES-BENZ :

Dégâts matériels suivant expertise CHIESA

6.086,06 euros

Honoraires expertise CHIESA

183,69 euros

TOTAL

6.269,75 euros.

SOCIETE5.) expose être subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE1.) pour

l’avoir indemnisé du montant de 6.269,75 euros.

Le camion PERSONNE4.) étant assuré auprès de SOCIETE7.), SOCIETE5.) exerce à

son encontre l’action directe telle que prévue par l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997

sur le contrat d’assurance.

Les défendeurs contestent la version des faits des demandeurs et concluent au rejet de

leur demande et formulent une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un

montant de 900.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

D’après eux, l’accident a eu lieu dans les circonstances suivantes :

PERSONNE2.), conduisant le camion appartenant à SOCIETE6.), devançait sur la même

voie la voiture conduite par PERSONNE1.).

Les défendeurs, exposant qu’un camion ne se conduit pas comme une voiture, exposent

que sous l’aspect de faisabilité, PERSONNE2.) a légèrement dû positionner le camion

vers la gauche aux fins de pouvoir bifurquer vers la droite dans la ADRESSE7.).

Les défendeurs entendent s’exonérer par une faute de conduite dans le chef de

PERSONNE1.) qui n’aurait pas gardé sa distance et aurait voulu devancer le camion à la

droite.

Cette version serait d’ailleurs corroborée par l’emplacement des dégâts constatés et les

cases cochées sur le constat à l’amiable.

Les défendeurs contestent encore les montants avancés du dommage encouru.

Motifs de la décision :

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et forme de la loi.

En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, le gardien d’une chose inanimée est

présumé responsable du dommage causé par le comportement défectueux de cette chose.

Celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction en a la

garde. Le propriétaire d’une chose est présumé en être gardien.

PERSONNE2.) ayant conduit le véhicule, le camion PERSONNE4.), appartenant à son

employeur, SOCIETE6.), dans le cadre de l’exécution de son travail, SOCIETE6.) doit

être considérée comme gardien du véhicule litigieux conduit au moment des faits par son

préposé.

Chaque conducteur peut être déchargé de la responsabilité en cas de preuve d’une cause

exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou dans une cause

étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute d’un tiers ou le fait ou

la faute de la victime. Pour être exonératoire de la présomption de responsabilité pesant

sur le gardien, le fait ou la faute du tiers doit revêtir les caractéristiques de la force

majeure étant précisé que le fait ou la faute de la victime peut valoir soit exonération

complète (si les caractères de la force majeure sont remplis) soit exonération partielle (si

ces caractères ne sont pas remplis).

Il appartient dès lors à SOCIETE6.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er par la preuve d’une faute de la victime,

PERSONNE1.).

SOCIETE6.) considère que cette faute résulterait du fait que PERSONNE1.) conduisant

sa voiture derrière le camion, n’aurait pas gardé ses distances et se serait trouvé à droite

du camion au moment où ce dernier se serait légèrement déporté vers la gauche aux fins

de pouvoir valablement bifurquer à droite et s’engager dans la ADRESSE7.).

SOCIETE6.) soutient que PERSONNE1.) aurait profiter de cette manœuvre pour essayer

de doubler le camion à la droite

Les demandeurs résistent et font plaider que le camion n’aurait jamais dû être déporté

vers la gauche.

Il est versé aux débats un constat à l’amiable signé par les deux conducteurs.

Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut

aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.

Le croquis et les mentions l’accompagnant et le complétant valent aveu extrajudiciaire,

s’agissant de déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant

être tenu comme avéré à son égard avec telles conséquences juridiques défavorables pour

lui. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du

fond. Sa fiabilité est fonction de sa précision et du mode par lequel il a été rapporté au

tribunal. Il peut être combattu par tout moyen de preuve (Cour d’appel, 20 février 2008,

n° 32855 du rôle).

Seul est valable l’aveu portant sur la matérialité des faits pouvant, le cas échéant, fonder

une responsabilité, mais non pas la reconnaissance de responsabilité en elle-même, sans

expliciter les faits qui la justifient.

En l’occurrence sur le constat à l’amiable, chacun des deux conducteurs a coché la case

8 « heurtait à l’arrière, en roulant dans la même sens et sur une même file », ainsi que la

case 12 « virait à droite ».

Sur le croquis, non autrement contesté, il appert que la voiture conduite par

PERSONNE1.) suivait de près le camion se déportant vers la gauche aux fins de pouvoir

bifurquer vers la droite.

Le tribunal retient que le constat amiable, notamment le croquis et l’indication du point

de choc sur les deux véhicules impliqués permet de corroborer la version des faits des

défendeurs.

Le tribunal considère partant que SOCIETE6.) a rapporté à suffisance de droit par une

faute de conduite de PERSONNE1.) consistant dans le fait de ne pas avoir gardé ses

distances et d’avoir suivi de trop près un camion en trait de manœuvrer pour bifurquer.

Il y a lieu de conclure des développements qui précèdent que SOCIETE6.) a réussi à

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384

alinéa 1er du code civil.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande.

Tant les demandeurs que les défendeurs demandent une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande.

Les défendeurs ayant dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, le tribunal estime

qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à leur charge

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède

les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500.- euros le montant à leur allouer.

Il y a encore lieu de condamner in solidum les demandeurs aux frais et dépens de

l’instance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de PERSONNE1.) et de la LUXEMBOURGEOISE société anonyme

d’assurances en la pure forme;

la dit non fondée ;

partant, en déboute PERSONNE1.) et la LUXEMBOURGEOISE société anonyme

d’assurances ;

dit

recevable,

mais

non

fondée

la

demande

de

PERSONNE1.)

et

la

LUXEMBOURGEOISE société anonyme d’assurances en obtention d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute PERSONNE1.) et la LUXEMBOURGEOISE société anonyme

d’assurances ;

dit recevable et fondée pour le montant de 500.- euros la demande de PERSONNE3.), la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA en

obtention d’une indemnité de procédure ;

partant, condamne in solidum PERSONNE1.) et la LUXEMBOURGEOISE société

anonyme d’assurances à payer à PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) et à la société anonyme SOCIETE4.) SA le montant de 500.- euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne in solidum PERSONNE1.) et la LUXEMBOURGEOISE société anonyme

d’assurances, aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.