Court dismisses plaintiff's tort claim against defendant drivers, awarding procedural costs to defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claim for damages against the defendant drivers following a traffic accident. The plaintiffs alleged negligence, but the court found the defendants' version of events supported by the official accident report and sketch to be credible. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay the defendants' procedural costs of 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The burden of proof lies on the plaintiff to establish the defendant's fault; if the plaintiff fails to do so, the claim is dismissed and the plaintiff bears procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 2542/2023
E-CIV 206/23
Audience publique du 20 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
parties demanderesses, comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à
Luxembourg,
1) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.)
2) La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
3) La société anonyme SOCIETE3.) SA établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses, comparant par Maître Jérémy BERNARD, avocat, en
remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 10 juillet
2023, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA ont donné citation à
PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société
anonyme SOCIETE4.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à
l'audience publique du 10 juillet 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut fixée au 2 octobre 2023, date à laquelle l’affaire
fut utilement retenue, et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit
Par exploit d’huissier de justice du 31 mai 2023,
PERSONNE1.)
et la
LUXEMBOURGEOISE société anonyme d’assurances ( ci-après : SOCIETE5.)) ont
donné citation à PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) ( ci-
après : SOCIETE6.) ) et à la société anonyme SOCIETE4.) SA ( ci-après : SOCIETE7.))
à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de les entendre
condamner solidairement, sinon in solidum à payer à SOCIETE5.) le montant de
6.269,75 euros, avec les intérêts légaux à compter du décaissement, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde et à PERSONNE1.) le montant de 125.- euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice jusqu’à
solde, avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois
suivant la signification du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) et SOCIETE5.) ont, en outre, demandé la condamnation solidaire, sinon
in solidum des défendeurs à payer à chacun une indemnité de procédure de 1.000.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens
de l’instance.
Ils se sont finalement réservé tous autres droits, dus, moyens et actions.
A l’appui de leur demande, les demandeurs font exposer qu’un accident de la circulation
s’est produit le 5 février 2022 vers 11.30 heures, sans préjudice quant à la date et l’heure
exactes, à ADRESSE6.) à hauteur de la station de services SOCIETE8.) jouxtant la
ADRESSE7.) entre une part le véhicule MERCEDES-BENZ, plaque d’immatriculation
NUMERO4.) (L), appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et un camion de marque
PERSONNE4.), plaque d’immatriculation NUMERO5.) (L), appartenant à SOCIETE6.)
et conduit par PERSONNE2.), dans les circonstances suivantes :
PERSONNE1.) conduisait normalement et à vitesse modérée en direction de la sortie de
la station de services SOCIETE8.) aux fins de pouvoir bifurquer vers la droite sur la
ADRESSE7.).
Soudainement, son véhicule fut heurté au niveau de son aile avant gauche par le camion
conduit par PERSONNE2.) qui circula dans le même sens, mais sur la voie réservée au
sens inverse et qui changea intempestivement de voie tout en franchissant la ligne
continue et ce sans avoir actionné préalablement son clignotant droit.
Ainsi le camion conduit par PERSONNE2.) aurait coupé la trajectoire du véhicule
conduit par PERSONNE1.).
Ils font plaider que PERSONNE2.) n’a pas maîtrisé le camion qu’il conduisait et que le
choc entre les deux véhicules fut partant inévitable pour PERSONNE1.).
Ils considèrent que PERSONNE3.) est entièrement responsable de la genèse de
l’accident.
La responsabilité de SOCIETE6.) est recherchée principalement sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil en tant que propriétaire et présumé gardien du véhicule
ayant causé les dommages à la voiture de PERSONNE5.), sinon subsidiairement sur base
de l’article 1384 alinéa 3 du code civil.
Pour le cas où il aurait eu un transfert de garde du camion PERSONNE4.) au moment de
la survenance de l’accident à PERSONNE2.), la responsabilité de ce dernier est
recherchée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
La responsabilité de PERSONNE2.) est encore recherchée sur base des articles 1382 et
1383 du code civil, notamment pour les fautes de conduite commises ayant conduit à
l’accident et au dommage encouru par PERSONNE1.) pouvant être chiffré comme suit :
- Dégâts subis par PERSONNE1.) :
Indemnité d’immobilisation ( 5 jours x 25.- euros =)
125,00 euros
-
Dégâts subis par SOCIETE5.) en sa qualité d’assureur tous risques du véhicule
MERCEDES-BENZ :
Dégâts matériels suivant expertise CHIESA
6.086,06 euros
Honoraires expertise CHIESA
183,69 euros
TOTAL
6.269,75 euros.
SOCIETE5.) expose être subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE1.) pour
l’avoir indemnisé du montant de 6.269,75 euros.
Le camion PERSONNE4.) étant assuré auprès de SOCIETE7.), SOCIETE5.) exerce à
son encontre l’action directe telle que prévue par l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997
sur le contrat d’assurance.
Les défendeurs contestent la version des faits des demandeurs et concluent au rejet de
leur demande et formulent une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un
montant de 900.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
D’après eux, l’accident a eu lieu dans les circonstances suivantes :
PERSONNE2.), conduisant le camion appartenant à SOCIETE6.), devançait sur la même
voie la voiture conduite par PERSONNE1.).
Les défendeurs, exposant qu’un camion ne se conduit pas comme une voiture, exposent
que sous l’aspect de faisabilité, PERSONNE2.) a légèrement dû positionner le camion
vers la gauche aux fins de pouvoir bifurquer vers la droite dans la ADRESSE7.).
Les défendeurs entendent s’exonérer par une faute de conduite dans le chef de
PERSONNE1.) qui n’aurait pas gardé sa distance et aurait voulu devancer le camion à la
droite.
Cette version serait d’ailleurs corroborée par l’emplacement des dégâts constatés et les
cases cochées sur le constat à l’amiable.
Les défendeurs contestent encore les montants avancés du dommage encouru.
Motifs de la décision :
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et forme de la loi.
En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, le gardien d’une chose inanimée est
présumé responsable du dommage causé par le comportement défectueux de cette chose.
Celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction en a la
garde. Le propriétaire d’une chose est présumé en être gardien.
PERSONNE2.) ayant conduit le véhicule, le camion PERSONNE4.), appartenant à son
employeur, SOCIETE6.), dans le cadre de l’exécution de son travail, SOCIETE6.) doit
être considérée comme gardien du véhicule litigieux conduit au moment des faits par son
préposé.
Chaque conducteur peut être déchargé de la responsabilité en cas de preuve d’une cause
exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou dans une cause
étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute d’un tiers ou le fait ou
la faute de la victime. Pour être exonératoire de la présomption de responsabilité pesant
sur le gardien, le fait ou la faute du tiers doit revêtir les caractéristiques de la force
majeure étant précisé que le fait ou la faute de la victime peut valoir soit exonération
complète (si les caractères de la force majeure sont remplis) soit exonération partielle (si
ces caractères ne sont pas remplis).
Il appartient dès lors à SOCIETE6.) de s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er par la preuve d’une faute de la victime,
PERSONNE1.).
SOCIETE6.) considère que cette faute résulterait du fait que PERSONNE1.) conduisant
sa voiture derrière le camion, n’aurait pas gardé ses distances et se serait trouvé à droite
du camion au moment où ce dernier se serait légèrement déporté vers la gauche aux fins
de pouvoir valablement bifurquer à droite et s’engager dans la ADRESSE7.).
SOCIETE6.) soutient que PERSONNE1.) aurait profiter de cette manœuvre pour essayer
de doubler le camion à la droite
Les demandeurs résistent et font plaider que le camion n’aurait jamais dû être déporté
vers la gauche.
Il est versé aux débats un constat à l’amiable signé par les deux conducteurs.
Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut
aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.
Le croquis et les mentions l’accompagnant et le complétant valent aveu extrajudiciaire,
s’agissant de déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant
être tenu comme avéré à son égard avec telles conséquences juridiques défavorables pour
lui. La force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du
fond. Sa fiabilité est fonction de sa précision et du mode par lequel il a été rapporté au
tribunal. Il peut être combattu par tout moyen de preuve (Cour d’appel, 20 février 2008,
n° 32855 du rôle).
Seul est valable l’aveu portant sur la matérialité des faits pouvant, le cas échéant, fonder
une responsabilité, mais non pas la reconnaissance de responsabilité en elle-même, sans
expliciter les faits qui la justifient.
En l’occurrence sur le constat à l’amiable, chacun des deux conducteurs a coché la case
8 « heurtait à l’arrière, en roulant dans la même sens et sur une même file », ainsi que la
case 12 « virait à droite ».
Sur le croquis, non autrement contesté, il appert que la voiture conduite par
PERSONNE1.) suivait de près le camion se déportant vers la gauche aux fins de pouvoir
bifurquer vers la droite.
Le tribunal retient que le constat amiable, notamment le croquis et l’indication du point
de choc sur les deux véhicules impliqués permet de corroborer la version des faits des
défendeurs.
Le tribunal considère partant que SOCIETE6.) a rapporté à suffisance de droit par une
faute de conduite de PERSONNE1.) consistant dans le fait de ne pas avoir gardé ses
distances et d’avoir suivi de trop près un camion en trait de manœuvrer pour bifurquer.
Il y a lieu de conclure des développements qui précèdent que SOCIETE6.) a réussi à
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384
alinéa 1er du code civil.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande.
Tant les demandeurs que les défendeurs demandent une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande.
Les défendeurs ayant dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, le tribunal estime
qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à leur charge
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède
les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500.- euros le montant à leur allouer.
Il y a encore lieu de condamner in solidum les demandeurs aux frais et dépens de
l’instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit la demande de PERSONNE1.) et de la LUXEMBOURGEOISE société anonyme
d’assurances en la pure forme;
la dit non fondée ;
partant, en déboute PERSONNE1.) et la LUXEMBOURGEOISE société anonyme
d’assurances ;
dit
recevable,
mais
non
fondée
la
demande
de
PERSONNE1.)
et
la
LUXEMBOURGEOISE société anonyme d’assurances en obtention d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute PERSONNE1.) et la LUXEMBOURGEOISE société anonyme
d’assurances ;
dit recevable et fondée pour le montant de 500.- euros la demande de PERSONNE3.), la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA en
obtention d’une indemnité de procédure ;
partant, condamne in solidum PERSONNE1.) et la LUXEMBOURGEOISE société
anonyme d’assurances à payer à PERSONNE3.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) et à la société anonyme SOCIETE4.) SA le montant de 500.- euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne in solidum PERSONNE1.) et la LUXEMBOURGEOISE société anonyme
d’assurances, aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.