Court orders provisional payment of unpaid wages and salary records while dismissing procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request for unpaid wages and salary records admissible and ordered provisional payment. The employee argued for a salary provision based on a terminated contract and requested procedural fees, but failed to prove personal financial loss. Consequently, the court granted the wage claims and records while rejecting the fee request due to lack of justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, a claim for procedural fees is inadmissible unless the applicant demonstrates they have personally incurred expenses not covered by court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2539/2023
E-TREF-123/23
O R D O N N A N C E
rendue le mercredi, 20 décembre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à Esch-sur-Alzette,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Jean Xavier MANGA,
avocat à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 24 octobre 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les
parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14
novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties
au 28 novembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e :
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 24 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour
s’entendre condamner à lui payer une provision de l’ordre de 3.369,17.- euros
bruts, dont il y a lieu de déduire un acompte payé de 1.400.- euros, à titre de
solde de salaire du mois de mai 2023 et de 1.713,80.- euros bruts à titre
d’arriéré de salaire du mois de juin 2023, avec les intérêts légaux de retard à
partir de la mise en demeure, le 7 juillet 2023, sinon à partir de la mise en
demeure, le 25 juillet 2023, sinon à partir de la présente demande en justice,
jusqu'à solde. PERSONNE1.) requiert en outre la remise des fiches de salaire
des mois de mai et juin 2023, sous peine d’une astreinte de 150.- euros par jour
de retard et par document de même que l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à l’essai, il a été au
service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de
« chef d’équipe, gérant chauffage sanitaire » à partir du 1er avril 2023. Suivant
courrier lui remis en main propre le 30 mai 2023, l’employeur a résilié son
contrat d’emploi moyennant un délai de préavis de 15 jours prenant cours le
1er juin 2023 et expirant le 15 juin 2023.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) fait valoir qu’à l’exception d’un
acompte de 1.400.- euros perçu en date du 20 juin 2023, la société défenderesse
ne lui aurait toujours pas réglé la totalité des salaires des mois de mai 2023 et
juin 2023 et requiert de ces chefs la somme de 3.369,17.- euros bruts, sous
réserve de l’acompte payé, et la somme de 1.713,80.- euros bruts.
En termes de plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande
adverse au motif qu’il existe des contestations sérieuses en cause. Elle fait
notamment valoir que pendant la période pour laquelle des arriérés de salaire
sont réclamés, le requérant aurait été absent de son poste de travail sans motif
ni excuse valable.
PERSONNE1.) conteste toute absence injustifiée dans son chef et souligne
que la société défenderesse aurait résilié son contrat de travail à l’essai avec
préavis et non pas pour faute grave dans son chef.
L'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut
accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation
n’est pas sérieusement contestable. »
La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter
en quelques mots.
La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des
moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit
n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une
incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du
fond s’il venait à en être saisi » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069).
Le salarié a droit à la rémunération correspondant à la durée normale de travail
telle que prévue au contrat de travail et qu'il est présumé avoir presté, sauf à
l'employeur qui entend payer un salaire moindre, d'établir les absences du
salarié dont il fait état pour justifier une retenue de salaire (CSJ 7e 28.05.2002,
PERSONNE2.) c/ PERSONNE3.), n °rôle 26219).
En l’espèce, la société défenderesse reste toutefois en défaut de produire la
moindre preuve à l’appui de ses allégations de sorte que ses contestations
n’apparaissent pas, dans le cadre d’un examen sommaire, comme
suffisamment sérieuses pour ébranler la créance salariale.
L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code, « lors de la résiliation du contrat
de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les
cinq jours. »
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) et de lui allouer à titre de solde de salaire du mois de mai 2023
et d’arriéré de salaire couvrant la période du 1er au 15 juin 2023 une provision
à hauteur des montants de 3.369,17.- euros bruts, sous réserve de déduction de
l’acompte payé de 1.400.- euros, et de 1.713,80.- euros bruts.
En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est
tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts
et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire,
l’employeur n’aura à verser que le montant net.
PERSONNE1.) réclame encore la remise des fiches de salaire des mois de mai
et juin 2023.
Suivant l'article 941 du Nouveau Code de procédure civile, le président du
tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent
à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est restée
en défaut de prouver qu’elle a respecté les obligations lui imposées par l’article
L. 125-7 (1) du Code du travail de sorte qu’il échet, vu l’urgence, de faire droit
à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à lui
remettre conformément au dispositif de la présente ordonnance les fiches de
salaire réclamées.
Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir la
condamnation d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, celle-ci étant à
plafonner à 250.- euros.
En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier dont le juge des référés peut
avoir égard que le requérant est membre du syndicat SOCIETE2.).
Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité
de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et
faute par PERSONNE1.) de justifier qu’il ait personnellement dû exposer des
frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir
cette condition requise par la loi.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de
la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de solde de salaire
du mois de mai 2023 non sérieusement contestable,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 3.369,17.- euros bruts, sous réserve
de déduction de l’acompte payé de 1.400.- euros, des cotisations sociales et de
l'impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en
justice, le 24 octobre 2023, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire
du mois de juin 2023 non sérieusement contestable à concurrence de la somme
de 1.713,80.- euros bruts,
partant,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 1.713,80.- euros bruts, sous réserve
de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 24 octobre 2023,
jusqu’à solde,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
remettre à PERSONNE1.) les fiches de salaire des mois de mai et juin 2023,
et ce dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine
d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, limitée au montant maximal de
250.- euros,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux
frais de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant
toutes voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt décembre
deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.