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JPE_2539 Généré par l'IA

Court orders provisional payment of unpaid wages and salary records while dismissing procedural fee claim.

Numéro de cause JPE_2539
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's request for unpaid wages and salary records admissible and ordered provisional payment. The employee argued for a salary provision based on a terminated contract and requested procedural fees, but failed to prove personal financial loss. Consequently, the court granted the wage claims and records while rejecting the fee request due to lack of justification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings, a claim for procedural fees is inadmissible unless the applicant demonstrates they have personally incurred expenses not covered by court costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment of wages procedural fees inadmissibility salary records delivery personal financial loss requirement arriérés de salaire renonciation à des prétentions de salaire congé sans solde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail
la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
Article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
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Texte complet

Répertoire n°: 2539/2023

E-TREF-123/23

O R D O N N A N C E

rendue le mercredi, 20 décembre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,

avocat à Esch-sur-Alzette,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Jean Xavier MANGA,

avocat à Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 24 octobre 2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les

parties furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 14

novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties

au 28 novembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e :

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 24 octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour

s’entendre condamner à lui payer une provision de l’ordre de 3.369,17.- euros

bruts, dont il y a lieu de déduire un acompte payé de 1.400.- euros, à titre de

solde de salaire du mois de mai 2023 et de 1.713,80.- euros bruts à titre

d’arriéré de salaire du mois de juin 2023, avec les intérêts légaux de retard à

partir de la mise en demeure, le 7 juillet 2023, sinon à partir de la mise en

demeure, le 25 juillet 2023, sinon à partir de la présente demande en justice,

jusqu'à solde. PERSONNE1.) requiert en outre la remise des fiches de salaire

des mois de mai et juin 2023, sous peine d’une astreinte de 150.- euros par jour

de retard et par document de même que l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à l’essai, il a été au

service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de

« chef d’équipe, gérant chauffage sanitaire » à partir du 1er avril 2023. Suivant

courrier lui remis en main propre le 30 mai 2023, l’employeur a résilié son

contrat d’emploi moyennant un délai de préavis de 15 jours prenant cours le

1er juin 2023 et expirant le 15 juin 2023.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) fait valoir qu’à l’exception d’un

acompte de 1.400.- euros perçu en date du 20 juin 2023, la société défenderesse

ne lui aurait toujours pas réglé la totalité des salaires des mois de mai 2023 et

juin 2023 et requiert de ces chefs la somme de 3.369,17.- euros bruts, sous

réserve de l’acompte payé, et la somme de 1.713,80.- euros bruts.

En termes de plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL s’oppose à la demande

adverse au motif qu’il existe des contestations sérieuses en cause. Elle fait

notamment valoir que pendant la période pour laquelle des arriérés de salaire

sont réclamés, le requérant aurait été absent de son poste de travail sans motif

ni excuse valable.

PERSONNE1.) conteste toute absence injustifiée dans son chef et souligne

que la société défenderesse aurait résilié son contrat de travail à l’essai avec

préavis et non pas pour faute grave dans son chef.

L'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation

n’est pas sérieusement contestable. »

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter

en quelques mots.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des

moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit

n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du

fond s’il venait à en être saisi » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069).

Le salarié a droit à la rémunération correspondant à la durée normale de travail

telle que prévue au contrat de travail et qu'il est présumé avoir presté, sauf à

l'employeur qui entend payer un salaire moindre, d'établir les absences du

salarié dont il fait état pour justifier une retenue de salaire (CSJ 7e 28.05.2002,

PERSONNE2.) c/ PERSONNE3.), n °rôle 26219).

En l’espèce, la société défenderesse reste toutefois en défaut de produire la

moindre preuve à l’appui de ses allégations de sorte que ses contestations

n’apparaissent pas, dans le cadre d’un examen sommaire, comme

suffisamment sérieuses pour ébranler la créance salariale.

L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code, « lors de la résiliation du contrat

de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou

traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les

cinq jours. »

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) et de lui allouer à titre de solde de salaire du mois de mai 2023

et d’arriéré de salaire couvrant la période du 1er au 15 juin 2023 une provision

à hauteur des montants de 3.369,17.- euros bruts, sous réserve de déduction de

l’acompte payé de 1.400.- euros, et de 1.713,80.- euros bruts.

En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de

jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et

autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que

les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour

compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est

tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts

et que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire,

l’employeur n’aura à verser que le montant net.

PERSONNE1.) réclame encore la remise des fiches de salaire des mois de mai

et juin 2023.

Suivant l'article 941 du Nouveau Code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent

à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est restée

en défaut de prouver qu’elle a respecté les obligations lui imposées par l’article

L. 125-7 (1) du Code du travail de sorte qu’il échet, vu l’urgence, de faire droit

à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à lui

remettre conformément au dispositif de la présente ordonnance les fiches de

salaire réclamées.

Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir la

condamnation d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, celle-ci étant à

plafonner à 250.- euros.

En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier dont le juge des référés peut

avoir égard que le requérant est membre du syndicat SOCIETE2.).

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité

de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et

faute par PERSONNE1.) de justifier qu’il ait personnellement dû exposer des

frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir

cette condition requise par la loi.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de

la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de solde de salaire

du mois de mai 2023 non sérieusement contestable,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 3.369,17.- euros bruts, sous réserve

de déduction de l’acompte payé de 1.400.- euros, des cotisations sociales et de

l'impôt sur le revenu, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en

justice, le 24 octobre 2023, jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire

du mois de juin 2023 non sérieusement contestable à concurrence de la somme

de 1.713,80.- euros bruts,

partant,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 1.713,80.- euros bruts, sous réserve

de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les

intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 24 octobre 2023,

jusqu’à solde,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à

remettre à PERSONNE1.) les fiches de salaire des mois de mai et juin 2023,

et ce dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine

d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, limitée au montant maximal de

250.- euros,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux

frais de l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant

toutes voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt décembre

deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.