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JPE_2538 Généré par l'IA

Court allows bonus claim but dismisses new salary and notice pay requests as inadmissible in labor opposition.

Numéro de cause JPE_2538
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court set aside the previous default order and allowed the employee's claim for a 2022 bonus of €285,933.35, while declaring requests for unpaid wages and notice pay inadmissible as new causes. The employer argued these were distinct claims, and the court agreed they were independent of the bonus. Consequently, the employee's request for procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was also rejected due to lack of inequity.

Regeste Legislator

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Art. 946 al. 3 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: In labor opposition proceedings, claims for arrears of wages and notice pay presented for the first time during the hearing are inadmissible as new causes independent of the bonus claim, and procedural indemnity is granted only if inequity is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor opposition proceedings inadmissible new causes bonus claim allowance procedural indemnity inequity default order set aside wage arrears claim notice pay claim arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 946 al. 3 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 946 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile « en
Art. 240 N.C.P.C.
d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du
article L. 124-6 du Code du travail
compensatoire de préavis sur base de l’article L. 124-6 du Code du travail d’un

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 27 février 1992, n° 7/92
par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).
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Texte complet

Répertoire n°: 2538/2023

E-TREF-82/23

OPPOSITION

O R D O N N A N C E

rendue le mercredi, 20 décembre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son

gérant

actuellement en fonctions,

- partie demanderesse sur opposition et partie défenderesse originaire- ,

comparant par Maître Roman URSU, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse sur opposition et partie demanderesse originaire- ,

comparant par Maître Catherine WAGENER, en remplacement de

Marielle STEVENOT, avocats à Strassen,

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit de l’ordonnance

n° 1636/2023 rendue le 11 août 2023 en matière de référé travail par la

présidente du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.

Sur opposition de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL entrée

à la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 25 août 2023, l’affaire fut appelée à

l'audience publique du 12 septembre 2023, date à laquelle elle fut refixée à la

demande des parties au 10 octobre 2023, puis au 28 novembre 2023, date à

laquelle elle utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la présidente du tribunal du ravail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e :

qui suit:

Suivant ordonnance du 11 août 2023 (rép. fisc. n° 1636/2023), rendue

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, le président du tribunal du

travail d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de référé, a condamné la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la somme

de 285.933,45.- euros à titre de bonus pour l’année 2022, avec les intérêts légaux

de retard à partir du 4 juillet 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à solde et

la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette ordonnance a été notifiée le 17

août 2023 à la société SOCIETE1.) SARL. Par courrier entré au greffe de la

justice de paix de céans en date du 25 août 2023, la société SOCIETE1.) SARL

a formé opposition contre ladite ordonnance.

Aux termes de l’article 946 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile « en

cas de défaut, l’ordonnance de référé est susceptible d’opposition dans un délai

de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai

d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe de la

justice de paix. »

Il découle de ce qui précède qu’en matière de référé travail, l’opposition doit,

sous peine de forclusion, être relevée dans un délai de 8 jours à partir de la

notification de l’ordonnance.

En l’espèce, il appert des pièces du dossier que l’ordonnance de référé rendue

le 11 août 2023 a été notifiée à la société SOCIETE1.) SARL, à son siège social

sis à ADRESSE3.) le 17 août 2023 et que la déclaration d’opposition est entrée

au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 25 août 2023.

L’opposition, introduite dans les délais prévus par la loi, est à déclarer

recevable.

Il convient dès lors de statuer à nouveau conformément aux prescriptions de

l’article 939 du Nouveau Code de procédure civile, ensemble les dispositions

des articles 91 et 149 du même Code.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 18 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le président du

tribunal du travail, siégeant en matière de référé, pour s’entendre condamner à

lui payer par provision la somme de 285.933,45.- euros à titre de bonus

contractuel pour l’année 2022, ce montant à allouer avec les intérêts légaux de

retard à partir de la mise en demeure, le 4 juillet 2023, sinon à compter de la

demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation

d’une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) augmente sa demande initiale

et requiert en plus les salaires des mois de juillet à septembre 2023 d’un montant

de (6.733,13 € + 6.733,13 € + 6.901,42 € =) 20.367,68.- euros de même qu’une

indemnité compensatoire de préavis conformément à l’article L. 124-6 du Code

du travail d’un montant de 35.898,84.- euros.

Acte lui en est donné.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a

été engagé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité

de « Director of Customer Success » à partir du 3 janvier 2022. Aux termes d’un

avenant au contrat de travail (Addendum to Employment Agreement) signé le 1er

juillet 2022, il a occupé la fonction de « Chief Operating Officer ». Par courrier

du 4 juillet 2023, la société défenderesse l’a renvoyé de ses fonctions avec effet

immédiat. Suivant courrier du 11 juillet 2023, son licenciement avec effet

immédiat a été annulé par l’employeur et en date du 12 juillet 2023, il a fait

l’objet d’un licenciement avec préavis.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) fait valoir que l’article 2 de l’avenant

prévoit le paiement annuel d’un bonus dont le montant figure à l’alinéa 2 du

« Bonus Appendix, 2022 » signé par les parties litigieuses le 1er juillet 2022 et

qui s’élève à 300.000.- euros. Il soutient qu’au courant du mois de février 2023,

il aurait perçu la seule somme de 14.066,65.- euros à titre de « prime

exceptionnelle 2022 ».

Or en dépit d’une mise en demeure du 4 juillet 2023, la société défenderesse ne

se serait pas exécutée et lui resterait toujours redevable de ce chef de la somme

de 285.933,45.- euros. Pour justifier sa demande, PERSONNE1.) verse son

contrat de travail, l’avenant au contrat de travail (Addendum to Employment

Agreement), l’annexe Bonus (Bonus Appendix, 2022), la fiche de salaire du

mois de février 2023 faisant état de la prime exceptionnelle 2022 d’un montant

de 14.066,55.- euros bruts, la mise en demeure du 4 juillet 2022, le courrier de

licenciement du 4 juillet 2023, le courrier d’annulation du licenciement daté du

11 juillet 2023 et des emails provenant de l’employeur.

Aux termes de son opposition entrée au greffe de cette justice de paix le 25 août

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait valoir qu’elle

« n’aurait reçu aucune notification ou convocation pour assister à l’audience

judiciaire prévue pour le 8 août 2023 » de sorte qu’elle « n’aurait pas eu

l’opportunité de défendre correctement ses intérêts et de présenter ses

arguments devant le tribunal ».

En l’espèce, il résulte toutefois de l’avis de réception du service des postes qu’en

date du 24 juillet 2023 la société SOCIETE1.) SARL a été avisée de l’envoi

contenant la convocation à l’audience du 8 août 2023 mais qu’elle ne l’a pas

retiré jusqu’au 1 août 2023 de sorte que conformément aux dispositions de

l’article 79 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance du 11

août 2023 a été rendue par défaut à son encontre.

A l’audience des plaidoiries du 14 novembre 2023, la société SOCIETE1.)

SARL se prévaut de l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existe

des contestations sérieuses en cause.

Elle fait tout d’abord valoir qu’elle se trouve dans une situation financière

précaire. Pour le surplus, elle s’oppose au paiement du solde du bonus 2022 au

motif que le requérant aurait violé ses obligations professionnelles. Elle lui

reproche notamment d’avoir violé son obligation de confidentialité telle que

reprise dans un document intitulé « Non-Disclosure Agreement (NDA) » en

diffusant des informations confidentielles sur la société. Elle lui fait également

grief de « diffuser activement des informations incorrectes sur la société auprès

des clients, distributeurs, partenaires et détenteurs de droits » ce qui risque de

perturber gravement ses activités et ses relations commerciales.

Pour le surplus, la société SOCIETE1.) SARL conteste les fiches de salaire du

mois de septembre 2023 versées par le requérant et notamment la fiche de

salaire non périodique sur laquelle figure le bonus 2022 d’un montant de

285.933,45.- euros bruts. Elle soutient que le requérant aurait lui-même contacté

la Fiduciaire SOCIETE2.) SARL et demandé les fiches de salaires afférentes.

A ce titre, elle renvoie à deux courriels de l’experte comptable du 22 novembre

2023 qui se lisent comme suit : « Je confirme que M. PERSONNE1.) m’a

demandé par SMS les dernières fiches de salaire des mois de septembre et août

pour l’ADEM.» et « J’ai bien expliqué à M. PERSONNE1.) que je me suis

trompé et ceci n’est pas les fiches de salaire corrects. Cela que de simulation.

Cordialement PERSONNE2.) ».

PERSONNE1.) réfute l’ensemble des allégations adverses et conclut à

l’adjudication de sa demande.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en

quelques mots.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des

moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit

n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une

incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond

s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

S’y ajoute que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable,

il doit se limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en

fait et en droit et ne saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses

pouvoirs et de porter préjudice au fond.

En l’espèce, l’article 2 de l’avenant signé par les parties litigieuses en date du

1er juillet 2022 a remplacé l’article 6 du contrat de travail initial. Il prévoit que

le requérant a droit au paiement annuel d’un bonus et renvoie en ce qui concerne

le montant, les termes et les conditions du bonus au « Bonus Appendix, 2022 »

(v. « In addition to monthly remuneration The Employee is eligible to receive

an annual cash bonus for each calendar year ending during the Term of

Employment no later than 30 days after December 31st. The amount and terms

and conditions of the annual cash bonus are set in the Bonus Appendix to this

Agreement for each calendar year. The terms of the Bonus Addendum for the

previous year are considered valid for the current unless a new one is signed.

(…)».

L’alinéa 2 du « Bonus Appendix, 2022» signé le même jour dispose que « The

Employee and the Employer hereby agree that the Employee will receive an

annual cash bonus of 300,000 (three hundred thousand) euros for 2022 year no

later than 30 days after 31st December 2022. ».

Par ailleurs, dans son courriel de réplique du 11 juillet 2023, le Chief Executive

Officer de la société défenderesse, PERSONNE3.), ne remet nullement en cause

le principe et le quantum du bonus réclamé par le requérant dans son courriel

du 28 juin 2023 et sa missive du 4 juillet 2023. Il soulève simplement que la

société connaît des difficultés financières et qu’elle n’est pas en mesure de payer

le management bonus dans l’immédiat. (v. As you are aware, the company is

currently experiencing significant financial difficulties and is ongoing a

planned corporate restructuring in order to settle the incurred debts. Due to the

company reorganisation, unsuccessful fundraising and significant decline in

sales, the company suffered significant losses last year, which lead to

downsizing and further reorganization efforts. (…) In the light of the current

situation, we are unable to promptly reconcile the management bonus

mentioned by you in your email. There is a significant risk of insolvency and

prioritizing creditors’ payments requires consultation with shareholders and

lawyers. We are currently making every effort to resolve the situation. I hope

for your understanding. »

En l’espèce, les contestations soulevées par la société SOCIETE1.) SARL et

ayant trait à la violation par le requérant de ses obligations contractuelles, non

autrement étayées par des pièces, n’apparaissent pas, dans le cadre d’un examen

sommaire, comme suffisamment sérieuses au sens de l'article 942 al.2 du

Nouveau Code de procédure civile pour ébranler la créance de PERSONNE1.)

qui apparait comme certaine quant à ses différents éléments.

Il s’ensuit que l’obligation au paiement du solde bonus au titre de l’année 2022

ne paraît, sur base des clauses de l’avenant (Addendum to Employment

Agreement) et de l’annexe bonus (Bonus Appendix, 2022), pas sérieusement

contestable pour le montant réclamé de (300.000 € - 14.066,65 € =) 285.933,35.-

euros bruts.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et

salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que

la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale

de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et

l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,

l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations

sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du

salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui

allouer de ce chef une provision à hauteur du montant de 285.933,45.- euros

bruts.

Lors des plaidoiries à l’audience du 28 novembre 2023, PERSONNE1.)

augmente sa demande initiale de 56.266,52.- euros. Il sollicite le paiement des

salaires des mois de juillet à septembre 2023 d’un montant de (6.733,13 € +

6.733,13 € + 6.901,42 € =) 20.367,68.- euros de même qu’une indemnité

compensatoire de préavis sur base de l’article L. 124-6 du Code du travail d’un

montant de 35.898,84.- euros.

La société SOCIETE1.) SARL s’oppose à ces demandes au motif qu’il s’agit de

demandes nouvelles ayant une autre base légale que celle figurant dans la

requête introductive d’instance.

Il convient de relever qu’une demande est à qualifier de nouvelle lorsqu’elle

saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà expressément, soit

implicitement exprimée dans l’acte introductif d’instance. Celui-ci délimite en

effet l’étendue du litige déterminant ses éléments constitutifs, à savoir les

parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en cours d’instance et qui

diffère de la demande introductive par l’un de ces trois éléments est par

conséquent irrecevable.

En l’occurrence, les demandes en paiement d’arriérés de salaire et d’une

indemnité compensatoire de préavis présentées pour la première fois lors des

plaidoiries à l’audience du 28 novembre 2023 constituent des demandes

nouvelles qui sont indépendantes par rapport à celle relative au paiement du

bonus au titre de l’année 2022. Elle procèdent d’une cause différente et sont

partant irrecevables.

En dernier lieu, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de

procédure de 3.000.- euros.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de

condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît

inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées

par elle et non comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères

objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude

procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du

défendeur (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s., n° 1116).

En l’occurrence, à défaut d’iniquité requise pour l’application de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, cette demande est à rejeter pour être non

fondée.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la

loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, en

instance d’opposition à une ordonnance rendue en date du 11 août 2023, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

d i t l’opposition relevée contre l’ordonnance rendue le 11 août 2023 par la

présidente du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

référé recevable,

en conséquence,

m e t à néant l’ordonnance précitée, inscrite au répertoire fiscal sous le numéro

1636/23,

statuant à nouveau :

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision;

d é c l a r e la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre

de bonus pour l’année 2022 non sérieusement contestable à concurrence de la

somme de 285.933,35.- euros,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 285.933,35.- euros bruts, sous réserve

de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts

au taux légal à partir de la mise en demeure, le 4 juillet 2023, jusqu’à solde,

d é c l a r e les demandes en paiement d’arriérés de salaire et d’une indemnité

compensatoire de préavis formulées à l’audience par

PERSONNE1.)

irrecevables,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

de l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt décembre

deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.