Court allows unpaid salary and severance in labor reference but dismisses procedural fee claim due to lack of personal expense proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the plaintiff's request for unpaid wages and severance pay while rejecting the claim for a procedural fee. The plaintiff, a union member, sought back pay for June and July 2023 plus compensation for unused leave against his former employer. Although the court found the salary claims valid, it dismissed the procedural fee because the plaintiff failed to demonstrate that he personally incurred expenses beyond standard court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A procedural fee award requires the party to prove personal expenditure of funds not covered by court costs, which was not established here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2536/2023
E-TREF-106/23
O R D O N N A N C E
rendue le mercredi, 20 décembre 2023 en matière de référé travail par Annick
EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la
greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN,
avocat à Esch-sur-Alzette,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son
gérant
actuellement en fonctions, inscrite au RCS de Luxembourg sous le n°
NUMERO1.),
-
partie défenderesse
-,
comparant par
son
représentant,
M. PERSONNE2.).
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 19 septembre
2023. Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les
parties furent convoquées à l’audience publique du 24 octobre 2023, date à
laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 28 novembre 2023, date
à laquelle elle fut utilement retenue. A cette audience publique, les parties ont
été entendues en leurs moyens et conclusions. Sur quoi, la Présidente du
Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 19 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le Président
du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre
condamner à lui payer au dernier état de ses plaidoiries une provision de l’ordre
de 3.009,88.- euros bruts à titre d’arriéré de salaire du mois de juin 2023, de
2.621,51.- euros bruts à titre d’arriéré de salaire du mois de juillet 2023 et de
1.466,20.- euros bruts à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris, le
tout avec les intérêts légaux de retard à partir de la mise en demeure, le 11 juillet
2023, sinon à partir de la mise en demeure, le 31 juillet 2023, sinon à partir de
la présente demande en justice, jusqu'à solde. PERSONNE1.) requiert en outre
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l'article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a
été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de
« fraiseur et tourneur » à partir du 13 mars 2023. Par courrier recommandé daté
du 3 juillet 2023, il a démissionné de son poste de travail moyennant un délai
de préavis de 24 jours prenant cours le 4 juillet 2023 et expirant le 27 juillet
2023. A partir du 15 juin 2023, il a été en incapacité de travail continue jusqu’à
la fin de son contrat de travail.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) fait valoir qu’en l’état actuel son ancien
employeur ne lui aurait toujours pas payé les salaires des mois de juin 2023
(3.009,88 €) et de juillet 2023 (2.621,51 €) de même que l’indemnité
compensatoire pour congé non pris (1.466,20 €) et requiert de ces chefs la
somme totale de 7.097,59.- euros bruts.
En termes de plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s’oppose à la demande adverse au motif qu’il existe des contestations sérieuses
en cause. Elle soutient que PERSONNE1.) aurait suivi une formation
« polissage » les 11 avril 2023, 12 avril 2023 et 22 mai 2023 qui aurait coûté
4.800 CHF, soit environ 4.977,89.- euros. Elle soutient qu’aux termes de
l’article 9 signé entre parties, elle s’était engagée à prendre la totalité des frais
de formation à sa charge et que PERSONNE1.) de son côté s’était engagé à lui
rembourser l’intégralité de ces frais au cas où il démissionnerait de son poste de
travail avant l’écoulement de la période de deux ans à compter de la fin de
formation. Comme PERSONNE1.) a démissionné de son poste par courrier du
3 juillet 2023, soit bien avant l’écoulement de la période de deux ans, elle
requiert, à titre reconventionnel, le remboursement des frais de formation d’un
montant de 4.800 CHF et demande la compensation judiciaire entre ce montant
et celui qu’elle redoit à PERSONNE1.) du chef d’arriérés de salaire et
d’indemnité compensatoire pour congé non pris. A l’appui de ses allégations,
elle verse une facture FP-202103 du 31 mai 2023 lui adressée par
PERSONNE3.), sis à ADRESSE3.) en Suisse concernant la formation polissage
du requérant. Pour le surplus, elle ajoute que le requérant « a pu commander du
matériel pour 15.000.- euros » et qu’une partie de ce « matériel de valeur »
aurait disparu après son départ.
Le mandataire de PERSONNE1.) conteste que son mandant « aurait pris » du
matériel appartenant à l’employeur. Elle conteste en outre à titre principal qu’il
aurait suivi une quelconque formation et soutient que la seule pièce produite par
l’employeur ne vaut pas « attestation de formation ». A titre subsidiaire, elle
soutient que la clause figurant à l’article 9 du contrat de travail constituerait un
obstacle à sa liberté de démissionner et serait à qualifier d’abusive. Pour le
surplus, elle s’oppose à l’ensemble des développements adverses et conclut à
l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
La demande principale
L'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable. »
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande à ce que
la créance de PERSONNE1.) du chef d’arriérés de salaire et d’indemnité
compensatoire pour congé non pris soit compensée avec le montant que son
ancien salarié lui redoit à titre de remboursement des frais de formation.
La seule existence d’une créance ne confère pas automatiquement à son titulaire
le droit d’obtenir de la part de son débiteur, un paiement alors que la créance
peut, le cas échéant, être compensée par une créance réciproque.
Le fait, par le débiteur d’une obligation même incontestée, d’invoquer à son tour
une créance tendant à compenser sa dette, peut constituer de sa part une
contestation sérieuse du droit du créancier d’obtenir un paiement, à la condition
que la créance invoquée par le débiteur ait les apparences de certitude
suffisantes pour ne pas apparaître d’ores et déjà comme dénuée de toute
justification.
Il est admis en jurisprudence que la simple éventualité d’une compensation entre
créances réciproques ne peut pas tenir en échec une obligation évidente et
manifeste qui existe à la base d’une demande en provision.
Il faut au contraire que le moyen de la compensation paraisse sérieux et de
nature à ébranler une créance apparaissant comme certaine quant à ses différents
éléments (Cour d’appel, 18 juin 1999, n°22879 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) verse une seule pièce tendant à prouver le
bien-fondé de sa contre-créance à l’égard du requérant, soit notamment une
facture du 31 mai 2023 provenant d’un dénommé PERSONNE3.) et concernant
une formation polissage de Mr PERSONNE1.). Or en présence des
contestations de la partie adverse, elle reste toutefois en défaut de prouver que
le requérant a réellement suivi cette formation et que la facture produite en cause
a effectivement été acquittée de sorte que le moyen tiré de la compensation
n’apparaît pas, dans le cadre d’un examen sommaire, comme suffisamment
sérieux pour ébranler la créance salariale.
L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Suivant l'article L. 125-7 (2) du même Code « lors de la résiliation du contrat
de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les
cinq jours. »
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail, « lorsque le contrat de
travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de
son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions
légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement. (…)
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit
du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé
qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée
au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de
licenciement. »
Au vu des dispositions légales qui précèdent et des développements ci-dessus
repris, l'obligation au paiement des arriérés de salaire et de l'indemnité
compensatoire pour congé non pris ne paraît en l’espèce, sur base des fiches de
salaire datées du 15 novembre 2023, pas sérieusement contestable pour le
montant de (3.009,88 € (salaire juin) + 2.621,51 € (salaire juillet) + 1.466,20 €
(solde congé) =) 7.097,59.- euros bruts.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et
salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que
la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale
de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et
l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,
l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations
sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du
salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui
allouer de ces chefs une provision à hauteur du montant réclamé de 7.097,59.-
euros bruts.
Au dernier état de ses plaidoiries, PERSONNE1.) renonce à sa demande relative
à la remise des pièces réclamées dans la requête introductive d’instance.
Acte lui en est donné.
La demande reconventionnelle
La société SOCIETE1.) requiert à titre reconventionnel, la condamnation de son
ancien salarié à lui rembourser le montant de 4.800 CHF du chef de frais de
formation et base sa demande sur l’article 9 du contrat de travail signé entre
parties le 7 mars 2023.
L'une des conditions de recevabilité d'une demande reconventionnelle consiste
en ce que la prétention reconventionnelle du défendeur ne doit pas être sans
rapport juridique avec la demande originaire.
Une demande reconventionnelle est suffisamment liée à la demande principale
lorsqu'elle constitue soit une défense à la demande principale, soit une demande
en compensation, soit encore une demande connexe à la demande principale.
Tel étant le cas en l’espèce, la demande reconventionnelle est recevable.
Il y a lieu de souligner que le juge des référés en tant que juge de l’évident et de
l’incontestable, doit se limiter à procéder à un examen superficiel et rapide de
la demande tant en fait qu’en droit et ne saurait fixer les droits des parties sous
peine d’excéder ses pouvoirs et de porter préjudice au fond.
Au vu des contestations soulevées par PERSONNE1.) et des développements
ci-dessus repris, la demande reconventionnelle formulée par la société
SOCIETE1.) est à déclarer irrecevable, car sérieusement contestable.
En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier dont le juge des référés peut avoir
égard que le requérant est membre du syndicat SOCIETE2.).
Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité
de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et
faute par PERSONNE1.) de justifier qu’il ait personnellement dû exposer des
frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article
240 du nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir
cette condition requise par la loi.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e
la demande en paiement d’une provision non sérieusement
contestable à concurrence de la somme de 5.631,39.- euros bruts du chef
d’arriérés de salaire des mois de juin et de juillet 2023,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce
chef à PERSONNE1.) la somme de 5.631,39.- euros bruts, sous réserve de
déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice, le 19 septembre 2023, jusqu’à
solde,
d é c l a r e
la demande en paiement d’une provision non sérieusement
contestable à concurrence de la somme de 1.466,20.- euros à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce
chef à PERSONNE1.) la somme de 1.466,20.- euros bruts, sous réserve de
déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice, le 19 septembre 2023, jusqu’à
solde,
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) qu’elle renonce à sa demande relative
à la remise des pièces réclamées dans la requête introductive d’instance,
r e ç o i t la demande reconventionnelle en la forme,
la d é c l a r e irrecevable,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais de
l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt décembre
deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.