Court allows unpaid salary provision but dismisses damages claim in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the procedural request for unpaid wages but declared the damages claim inadmissible. The plaintiff argued for arrears from September and October 2023 due to non-payment, while the employer contested the amount. The judge ruled that reference proceedings cannot adjudicate the merits of damages, limiting the decision to the specific wage arrears request.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Le juge des référés ne peut statuer sur le fond du litige ni accorder des dommages et intérêts, mais peut ordonner le paiement de sommes non sérieusement contestables.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2535/2023
E-TREF-124/23
O R D O N N A N C E
rendue le mercredi, 20 décembre 2023 en matière de référé travail par Annick
EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente
du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux
référés auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant en personne, assisté par Mme
PERSONNE2.), interprète,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par M. PERSONNE3.), gérant.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 24 octobre 2023.
Conformément à l’article 943 du nouveau code de procédure civile, les parties
furent convoquées par voie de greffe à l’audience publique du 28 novembre
2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les parties ont été entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e :
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 24 octobre 2023, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait
convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme
juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une provision de
1.735,36.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire des mois de septembre et
octobre 2023, avec les intérêts légaux de retard à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde. La partie requérante sollicite en outre la remise des fiches de
salaire des mois d’août 2023 à octobre 2023, sous peine d’une astreinte de 50.-
euros par jour de retard et par document. PERSONNE1.) requiert également
l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.- euros de même que
l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée déterminée, il a
été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
qualité d’employé pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 à
raison de 15 heures par semaine moyennant paiement d’un salaire mensuel brut
de 867,68.- euros. A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’en l’état actuel, son
ancien employeur lui resterait toujours redevable des salaires des mois de
septembre et octobre 2023 et requiert de ce chef la somme de 1.735,36.- euros
bruts. A l’appui de sa demande, il verse le contrat de travail, les extraits
bancaires, les fiches de salaire des mois de novembre 2022 à juillet 2023 à
l’exception de celle du mois de février 2023, la déclaration de sortie auprès du
Centre Commun de la Sécurité Sociale et son nouveau contrat d’emploi allant
du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024.
En termes de plaidoiries, le gérant par intérim de la société défenderesse ne
conteste pas la demande adverse. Il explique que l’ami du requérant aurait été
radié par le Film Fund Luxembourg de sorte que la société défenderesse s’est
retrouvée sans producteur/réalisateur. Il explique que le requérant serait rentré
en Egypte à la fin du mois de juillet 2023 et que depuis lors, il n’aurait plus
presté de travail pour son compte. Elle ajoute que le salaire du mois d’août 2023
lui aurait été payé et ne s’oppose pas à la demande adverse relative au paiement
des salaires des mois de septembre et octobre 2023.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Au vu des dispositions légales qui précèdent, de l’ensemble des pièces précitées
versées au dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement
des arriérés de salaire couvrant la période du 1er septembre 2023 au 31 octobre
2023 ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le montant réclamé
de (867,68 € X 2 (mois) =) 1.735,36.- euros bruts.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et
salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que
la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale
de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et
l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,
l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations
sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du
salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui
allouer de ces chefs une provision à hauteur du montant réclamé de 1.735,36.-
euros bruts.
Le requérant requiert également la remise des fiches de salaire des mois d’août
à octobre 2023.
L'article 941 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « le président
du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé,
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, la société défenderesse n’a pas respecté les obligations lui imposées
par l’article L. 125-7 (1) du Code du travail de sorte qu’il échet, vu l’urgence,
de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à lui remettre les documents
sollicités.
Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir la
condamnation d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, celle-ci étant à
plafonner à 100.- euros.
PERSONNE1.) affirme que la société défenderesse lui aurait causé des soucis
et tracas en raison de la faute commise consistant dans le non-paiement de ses
deux derniers mois de salaire et réclame des dommages et intérêts sans
autrement chiffrer sa demande.
Il est de jurisprudence que le juge des référés statuant en matière de référé-
provision ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi
de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la
demande en provision est irrecevable.
L’interdiction de dire le droit ou de trancher le fond du litige fait que le juge des
référés ne peut pas condamner une partie à payer des dommages et intérêts (v.
en ce sens, Bulletin du Cercle François Laurent, II/1993, n°2, p.17 et réf. y
citée).
Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
provision à titre de dommages et intérêts est à déclarer irrecevable.
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.-
euros.
Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité
de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et
faute par PERSONNE1.) de justifier qu'il ait personnellement dû exposer des
frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article
240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir
cette condition requise par la loi.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
des mois de septembre 2023 et octobre 2023 non sérieusement contestable à
concurrence de la somme de 1.735,36.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 1.735,36.- euros bruts, sous réserve
de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts
au taux légal à partir de la demande en justice, le 24 octobre 2023, jusqu'à solde,
d i t
la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
irrecevable,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre
à PERSONNE1.) les fiches de salaire des mois d’août 2023 à d’octobre 2023,
et ce dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine
d'une astreinte de 25.- euros par jour de retard, limitée au montant maximal de
100.- euros,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau
Code de procédure civile,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt décembre
deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.