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JPE_2535 Généré par l'IA

Court allows unpaid salary provision but dismisses damages claim in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPE_2535
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the procedural request for unpaid wages but declared the damages claim inadmissible. The plaintiff argued for arrears from September and October 2023 due to non-payment, while the employer contested the amount. The judge ruled that reference proceedings cannot adjudicate the merits of damages, limiting the decision to the specific wage arrears request.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Le juge des référés ne peut statuer sur le fond du litige ni accorder des dommages et intérêts, mais peut ordonner le paiement de sommes non sérieusement contestables.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid salary arrears damages inadmissible reference court powers provisional execution arriérés de salaire congé sans solde indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
article 943 du nouveau code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du nouveau code de procédure civile, les parties
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Bulletin du Cercle François Laurent, II/1993, n°2, p.17
en ce sens, Bulletin du Cercle François Laurent, II/1993, n°2, p.17 et réf.
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Texte complet

Répertoire n°: 2535/2023

E-TREF-124/23

O R D O N N A N C E

rendue le mercredi, 20 décembre 2023 en matière de référé travail par Annick

EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente

du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux

référés auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant en personne, assisté par Mme

PERSONNE2.), interprète,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par

son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par M. PERSONNE3.), gérant.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 24 octobre 2023.

Conformément à l’article 943 du nouveau code de procédure civile, les parties

furent convoquées par voie de greffe à l’audience publique du 28 novembre

2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les parties ont été entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e :

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 24 octobre 2023, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait

convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme

juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une provision de

1.735,36.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire des mois de septembre et

octobre 2023, avec les intérêts légaux de retard à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde. La partie requérante sollicite en outre la remise des fiches de

salaire des mois d’août 2023 à octobre 2023, sous peine d’une astreinte de 50.-

euros par jour de retard et par document. PERSONNE1.) requiert également

l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.- euros de même que

l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée déterminée, il a

été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en

qualité d’employé pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 à

raison de 15 heures par semaine moyennant paiement d’un salaire mensuel brut

de 867,68.- euros. A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’en l’état actuel, son

ancien employeur lui resterait toujours redevable des salaires des mois de

septembre et octobre 2023 et requiert de ce chef la somme de 1.735,36.- euros

bruts. A l’appui de sa demande, il verse le contrat de travail, les extraits

bancaires, les fiches de salaire des mois de novembre 2022 à juillet 2023 à

l’exception de celle du mois de février 2023, la déclaration de sortie auprès du

Centre Commun de la Sécurité Sociale et son nouveau contrat d’emploi allant

du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024.

En termes de plaidoiries, le gérant par intérim de la société défenderesse ne

conteste pas la demande adverse. Il explique que l’ami du requérant aurait été

radié par le Film Fund Luxembourg de sorte que la société défenderesse s’est

retrouvée sans producteur/réalisateur. Il explique que le requérant serait rentré

en Egypte à la fin du mois de juillet 2023 et que depuis lors, il n’aurait plus

presté de travail pour son compte. Elle ajoute que le salaire du mois d’août 2023

lui aurait été payé et ne s’oppose pas à la demande adverse relative au paiement

des salaires des mois de septembre et octobre 2023.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Au vu des dispositions légales qui précèdent, de l’ensemble des pièces précitées

versées au dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement

des arriérés de salaire couvrant la période du 1er septembre 2023 au 31 octobre

2023 ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le montant réclamé

de (867,68 € X 2 (mois) =) 1.735,36.- euros bruts.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et

salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que

la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale

de retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et

l’impôt sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire,

l’employeur est tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations

sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le montant brut du

salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui

allouer de ces chefs une provision à hauteur du montant réclamé de 1.735,36.-

euros bruts.

Le requérant requiert également la remise des fiches de salaire des mois d’août

à octobre 2023.

L'article 941 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « le président

du tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé,

toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que

justifie l’existence d’un différend. »

En l’espèce, la société défenderesse n’a pas respecté les obligations lui imposées

par l’article L. 125-7 (1) du Code du travail de sorte qu’il échet, vu l’urgence,

de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à lui remettre les documents

sollicités.

Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, il convient d’assortir la

condamnation d’une astreinte de 25.- euros par jour de retard, celle-ci étant à

plafonner à 100.- euros.

PERSONNE1.) affirme que la société défenderesse lui aurait causé des soucis

et tracas en raison de la faute commise consistant dans le non-paiement de ses

deux derniers mois de salaire et réclame des dommages et intérêts sans

autrement chiffrer sa demande.

Il est de jurisprudence que le juge des référés statuant en matière de référé-

provision ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi

de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la

demande en provision est irrecevable.

L’interdiction de dire le droit ou de trancher le fond du litige fait que le juge des

référés ne peut pas condamner une partie à payer des dommages et intérêts (v.

en ce sens, Bulletin du Cercle François Laurent, II/1993, n°2, p.17 et réf. y

citée).

Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

provision à titre de dommages et intérêts est à déclarer irrecevable.

Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.-

euros.

Comme une des conditions légalement posées quant à l’octroi d’une indemnité

de procédure consiste dans le fait par la partie d’avoir exposé des sommes et

faute par PERSONNE1.) de justifier qu'il ait personnellement dû exposer des

frais non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par lui de remplir

cette condition requise par la loi.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la

loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

des mois de septembre 2023 et octobre 2023 non sérieusement contestable à

concurrence de la somme de 1.735,36.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 1.735,36.- euros bruts, sous réserve

de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts

au taux légal à partir de la demande en justice, le 24 octobre 2023, jusqu'à solde,

d i t

la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

irrecevable,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre

à PERSONNE1.) les fiches de salaire des mois d’août 2023 à d’octobre 2023,

et ce dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine

d'une astreinte de 25.- euros par jour de retard, limitée au montant maximal de

100.- euros,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

de l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt décembre

deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.