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JPDSAPA_1478 Généré par l'IA

Court validates garnishment of unemployment benefits for child support arrears despite negative declaration.

Numéro de cause JPDSAPA_1478
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's unemployment benefits held by the employment agency for unpaid child support. Although the agency had previously declared the benefits exhausted, the court confirmed the validity of the seizure for past due amounts and ordered continued deductions from future payments. The decision upheld the creditor's rights while noting the procedural requirement for the third party to make future deductions.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: A garnishment order remains valid and enforceable against a third party holding unemployment benefits even if a negative declaration was made, provided the underlying debt is established and the third party is ordered to continue deductions from future payments.

Mots-clés

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garnishment of unemployment benefits child support arrears negative declaration validity third party seizure continued deductions order arriérés de cotisations perception indue d'indemnités de chômage procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
mars 2021, de 400.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Art. 241 N.C.P.C.
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Texte complet

no. 1478/23

du 20.12.2023

Audience publique du mercredi, vingt décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), aide socio-familiale, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe

VALENTE, les deux avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t :

PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

l’ADEM - AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, ayant ses

bureaux à L-4360 Esch-sur-Alzette, 1, Porte de France,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 7 avril 2021 par le juge de paix de Diekirch,

la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur l’indemnité

de chômage de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration négative par courrier entré au greffe le 26

avril 2021 avec l’information que le débiteur saisi a touché sa dernière indemnité de

chômage le 31 mars 2021.

Par courrier entré le 6 novembre 2023 Maître VALENTE a demandé la convocation

des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 8 novembre 2023, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

mercredi, 29 novembre 2023 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences

de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur

le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 29 novembre 2023

l’affaire a été utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit.

Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, comparant

pour la partie créancière saisissante, a été entendue en ses développements et le

débiteur saisi PERSONNE2.), personnellement présent, a fourni ses réponses.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été refixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-15/21 du 7 avril 2021, PERSONNE1.) a été

autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur l’indemnité de chômage de PERSONNE2.)

entre les mains de la partie tierce saisie, l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L’EMPLOI, pour avoir paiement des montants de 9.793,94 € à titre d’arriérés de

pension alimentaire pour l’enfant commun pendant la période de novembre 2012 à

mars 2021, de 400.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

et de 212,50 € à titre de frais et dépens, ainsi que la somme de 173,35 € (indice

834,76) à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er avril 2021, montants

redus en vertu d’un jugement n° 3274/17 rendu en date du 11 octobre 2017 par le

tribunal de paix de Luxembourg.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie, ont été convoquées à l'audience.

PERSONNE1.) expose que bien que l’ADEM ait initialement fait une déclaration

négative, il s’est avéré que cette dernière exécute actuellement la saisie-arrêt

pratiquée en date du 7 avril 2021. Elle conclut partant à la validation de la saisie-arrêt

n° D-SAPA-15/21 du 7 avril 2021, sous déduction des montants entretemps payés.

Suivant décompte versé en cours de délibéré, PERSONNE1.) demande la validation

de la saisie-arrêt pour les montants de 7.142,23 à titre d’arriérés de pension

alimentaire pour la période allant de novembre 2012 à décembre 2023, de 212,50 € à

titre de frais d’huissier, de 200.- € à titre d’indemnité de procédure allouée par

jugement du 8 octobre 2018, de 200.-€ à titre d’indemnité de procédure pour la

présente instance et de 200,80 € (indice 944,43) à titre de terme courant mensuel à

partir du 1er janvier 2024.

Il y a lieu de lui donner acte de la réduction de sa demande.

A l’audience publique, PERSONNE2.) demande expressément à voir continuer à

PERSONNE1.) les retenues pratiquées par l’ADEM à partir du mois d’avril 2023 sur

son indemnité de chômage.

Il est constant en cause que par jugement du 11 octobre 2017, le juge de paix de

Luxembourg a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant

indexé de 165.- € par mois à titre de contribution à l’éducation et l’entretien de

l’enfant commun et ce pour la première fois le 3 novembre 2012.

Au vu de l’accord exprès de la partie saisie, il y a lieu de valider la saisie-arrêt

pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-15/21 du 7 avril 2021

sur l’indemnité de chômage de PERSONNE2.) entre les mains de l’ADEM pour les

montants de 7.142,23 € à titre d’arriérés de pension alimentaire redus pour la période

allant de novembre 2012 à décembre 2023, de 212,50 € à titre de frais d’huissier, de

200.- € à titre d’indemnité de procédure allouée par le juge de paix de Diekirch en

date du 8 octobre 2018, ainsi que pour le terme mensuel courant de 200,80 € indexé

à partir du 1er janvier 2024; les créances étant étayées par des titres exécutoires.

PERSONNE1.) est cependant à débouter de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure, la condition d’iniquité faisant défaut en l’occurrence.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 26 avril 2021,

la partie tierce saisie a déposé une déclaration négative.

Par lettre du 25 septembre 2023, l’ADEM a informé la partie créancière que la saisie

n° D-SAPA-15/21 est exécutée par son service. Il y a lieu de lui en donner acte.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

suivant ordonnance n° D-SAPA-15/21 du 7 avril 2021 sur l’indemnité de chômage

de PERSONNE2.) entre les mains de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L’EMPLOI pour les montants 7.142,23 € à titre d’arriérés de pension alimentaire,

de 200.- € à titre d’indemnité de procédure, de 212,50 € à titre de frais d’huissier et

de 200,80 € à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er janvier 2024;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels de la

pension alimentaire sur la partie insaisissable de l’indemnité de chômage de

PERSONNE2.);

partant, ordonne à la partie tierce saisie, l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT

DE L’EMPLOI, de verser entre les mains de PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été

validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur l’indemnité de

chômage de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de

continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie

créancière;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

extraordinaire en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.