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JPDSAPA_1473 Généré par l'IA

Court limits future pension arrears deductions to 100 euros monthly upon creditor request.

Numéro de cause JPDSAPA_1473
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld a salary garnishment for pension arrears but granted the debtor's request to limit future monthly deductions to 100 euros. The creditor initially sought full retention, while the debtor argued for a reduced amount to ensure basic living standards. The tribunal accepted this limitation as a reasonable adjustment pending the appearance of any new creditors.

Regeste Legislator

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Articles 10 et suivants du Code de procédure civile; The court may modify the scope of salary garnishment upon creditor request to balance debt recovery with the debtor's essential needs.

Mots-clés

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salary garnishment pension arrears monthly deduction limit creditor request essential needs third party seizure grand duchy of luxembourg profession de la banque

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, articles 10 et suivants
règlement grand-ducal du 7 mars 2023
règlement grand-ducal du 7 mars 2023 en cas de survenance d’un nouveau
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Texte complet

N° 1473 / 23

du 20 décembre 2023

Audience publique du mercredi, vingt décembre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par en personne,

e t :

PERSONNE2.), salarié, né le 1er mars 1994, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°

1231 du 25 octobre 2023 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de

travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie créancière saisissante et de la

partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

donne acte à la partie créancière saisissante de la réduction de sa demande ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no.

D-SAPA-38/23 du 29 août 2023 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les

mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour le montant de 2.790,95 € à titre d’arriérés de

pension alimentaire, le montant de 500,- € à titre d’indemnité de procédure, le montant de 23,07

€ à titre de terme courant pour le mois de septembre 2023 et le montant de 323,07 € à titre de

terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er octobre 2023 ;

ordonne la mainlevée pour le surplus ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière saisissante le

produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie débitrice

saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à effectuer les retenus légales

jusqu’à complet désintéressement de la partie créancière saisissante ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire sur la

partie insaisissable du salaire de la partie débitrice saisie ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

»

Par courrier entré au greffe en date du 13 novembre 2023, la partie débitrice saisie

a demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 15 novembre 2023, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du mercredi, 6 décembre 2023 à 14.30 heures de l'après-midi en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y

entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 6 décembre 2023,

l’affaire fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), personnellement présents, furent entendus en

leurs revendications.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 25 octobre

2023 sous le numéro 1231/23 et ayant validé la saisie-arrêt pratiquée la saisie-

arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-38/23 du 29 août 2023 par

PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société

anonyme SOCIETE1.) pour le montant de 2.790,95 € et le montant de 23,07 € à

titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois de septembre 2023, le

montant de 500,- € à titre d’indemnité de procédure et le montant de 323,07 € à

titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er

octobre 2023.

A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées à

l’audience publique du 6 décembre 2023.

Lors de cette audience, la partie créancière saisissante s’est déclarée d’accord à

limiter, pour l’avenir, les retenues mensuelles à opérer par la partie tierce saisie

au titre des arriérés de pension alimentaire à 100,- €. Il y a lieu de faire droit à

cette demande et de limiter les retenues à effectuer à ce montant jusqu’à

survenance d’un autre créancier.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

dit qu’à partir de la notification du présent jugement, les retenues mensuelles

au titre des arriérés de pension alimentaire se limiteront au montant de 100,-

€ et ce jusqu’à survenance d’un nouveau créancier ;

dit que pour le surplus, les termes du jugement no. 1231/23 du 25 octobre 2023

sont maintenus ;

ordonne à la partie tierce saisie de retenir à nouveau le montant prévu par le

règlement grand-ducal du 7 mars 2023 en cas de survenance d’un nouveau

créancier ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.