Court limits future pension arrears deductions to 100 euros monthly upon creditor request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a salary garnishment for pension arrears but granted the debtor's request to limit future monthly deductions to 100 euros. The creditor initially sought full retention, while the debtor argued for a reduced amount to ensure basic living standards. The tribunal accepted this limitation as a reasonable adjustment pending the appearance of any new creditors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et suivants du Code de procédure civile; The court may modify the scope of salary garnishment upon creditor request to balance debt recovery with the debtor's essential needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1473 / 23
du 20 décembre 2023
Audience publique du mercredi, vingt décembre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par en personne,
e t :
PERSONNE2.), salarié, né le 1er mars 1994, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n°
1231 du 25 octobre 2023 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de
travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie créancière saisissante et de la
partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
donne acte à la partie créancière saisissante de la réduction de sa demande ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no.
D-SAPA-38/23 du 29 août 2023 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les
mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour le montant de 2.790,95 € à titre d’arriérés de
pension alimentaire, le montant de 500,- € à titre d’indemnité de procédure, le montant de 23,07
€ à titre de terme courant pour le mois de septembre 2023 et le montant de 323,07 € à titre de
terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er octobre 2023 ;
ordonne la mainlevée pour le surplus ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière saisissante le
produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie débitrice
saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à effectuer les retenus légales
jusqu’à complet désintéressement de la partie créancière saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire sur la
partie insaisissable du salaire de la partie débitrice saisie ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
»
Par courrier entré au greffe en date du 13 novembre 2023, la partie débitrice saisie
a demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 15 novembre 2023, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du mercredi, 6 décembre 2023 à 14.30 heures de l'après-midi en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y
entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 6 décembre 2023,
l’affaire fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), personnellement présents, furent entendus en
leurs revendications.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 25 octobre
2023 sous le numéro 1231/23 et ayant validé la saisie-arrêt pratiquée la saisie-
arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-38/23 du 29 août 2023 par
PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société
anonyme SOCIETE1.) pour le montant de 2.790,95 € et le montant de 23,07 € à
titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois de septembre 2023, le
montant de 500,- € à titre d’indemnité de procédure et le montant de 323,07 € à
titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er
octobre 2023.
A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties ont été convoquées à
l’audience publique du 6 décembre 2023.
Lors de cette audience, la partie créancière saisissante s’est déclarée d’accord à
limiter, pour l’avenir, les retenues mensuelles à opérer par la partie tierce saisie
au titre des arriérés de pension alimentaire à 100,- €. Il y a lieu de faire droit à
cette demande et de limiter les retenues à effectuer à ce montant jusqu’à
survenance d’un autre créancier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la
partie tierce saisie et en premier ressort,
dit qu’à partir de la notification du présent jugement, les retenues mensuelles
au titre des arriérés de pension alimentaire se limiteront au montant de 100,-
€ et ce jusqu’à survenance d’un nouveau créancier ;
dit que pour le surplus, les termes du jugement no. 1231/23 du 25 octobre 2023
sont maintenus ;
ordonne à la partie tierce saisie de retenir à nouveau le montant prévu par le
règlement grand-ducal du 7 mars 2023 en cas de survenance d’un nouveau
créancier ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,
« Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.