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CACHAP_158 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driving ban as procedural defect due to improper filing method and late submission.

Numéro de cause CACHAP_158
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was filed via postal mail instead of the required declaration or electronic submission. The applicant argued the total revocation of her driving license would severely impact her professional duties as a baker's saleswoman. The court rejected this substantive argument, ruling that the procedural flaws under the Code of Criminal Procedure rendered the appeal invalid regardless of the merits.

Regeste Legislator

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Articles 696(1), 697(2), 698(1) and 698(3) of the Code of Criminal Procedure; appeals against execution decisions must be filed by declaration or electronic mail within eight days, and failure to comply with formal requirements results in inadmissibility.

Mots-clés

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procedural inadmissibility driving license revocation Code of Criminal Procedure filing method defect statutory time limit execution of penalties postal mail filing révocation du sursis

Dispositions légales citées

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article 696 (1) du code de procédure pénale
compétente en vertu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale pour
article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la
article 697 (2) du code de procédure pénale
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
article 698 (1) du code de procédure pénale
tardiveté, le délai de huit jours prévu à l’article 698 (3) du code de procédure
article 698 (3) du code de procédure pénale
tardiveté, le délai de huit jours prévu à l’article 698 (3) du code de procédure
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Texte complet

Arrêt n° 158/23 chap

du 20 décembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par courrier daté du 13 décembre 2023, adressé au

Parquet Général, transmis le 18 décembre 2023 par courrier électronique au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), née le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant à B-

ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 9 novembre 2023, lui notifiée le 14 novembre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le courrier de PERSONNE1.) adressé au « Parquet général du Grand-

Duché de Luxembourg, Service des interdictions de conduite, Juge des

applications des peines », transmis par le Parquet général à la Chambre de

l’application des peines en date du 18 décembre 2023. Dans son courrier daté

du 13 décembre 2023, PERSONNE1.) demande à pouvoir garder son permis

de conduire au moins pour effectuer les trajets professionnels et elle se réfère

implicitement à une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 9 novembre 2023, annexée à son courrier, aux

termes de laquelle la requérante est informée qu’elle est déchue du sursis de

12 mois lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire prononcée par

ordonnance pénale émise le 16 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg et que l’interdiction de conduire est exécutée du 12 décembre

2023 au 5 décembre 2024.

PERSONNE1.) est déchue dudit sursis du fait de sa condamnation à une

interdiction de conduire d’un mois, assortie du sursis intégral, prononcée par

ordonnance pénale émise le 11 janvier 2023 par le Tribunal de police de

Luxembourg.

A l’appui de son recours, la requérante expose que le retrait total de son permis

de conduire aura des répercussions pour elle au niveau professionnel, en ce

qu’elle travaillerait en tant que vendeuse auprès de la boulangerie

ADRESSE3.), qu’elle serait amenée à se rendre sur plusieurs sites différents

et que ses horaires de travail se situeraient entre 6.00 heures du matin et 20.30

heures du soir.

Le Ministère public conclut, principalement, à l’irrecevabilité du recours, pour

tardiveté, le délai de huit jours prévu à l’article 698 (3) du code de procédure

pénale ayant expiré le 24 novembre 2023, en ce que la décision de la Déléguée

du 9 novembre 2023 a été notifiée à la requérante en date du 14 novembre

2023. Subsidiairement, le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours

quant à la forme, en ce qu’il a été introduit par courrier adressé au « Parquet

général du Grand-Duché de Luxembourg, Service des interdictions de

conduite, Juge des applications des peines ».

Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la

décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Il convient de relever que la Chambre de l’application des peines est

compétente en vertu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale pour

connaître des recours contre les décisions du Procureur général d’Etat prises

dans le cadre de l’exécution des peines.

Ces recours doivent être introduits en application de l’article 698 (1) du code

de procédure pénale, soit par déclaration au greffe de ladite Chambre, soit par

courrier électronique adressé au greffe en application de la loi du 29 juillet 2023

portant modification du code de procédure pénale.

En l’espèce, le recours de PERSONNE1.) n’a été introduit, ni par déclaration

au greffe, ni par courrier électronique, mais par lettre adressée au « Parquet

général du Grand-Duché de Luxembourg, Service des interdictions de

conduite, Juge des applications des peines ».

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, président de la Chambre de l’application des

peines, qui a signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.