Partial dismissal of a payment order contredit due to bankruptcy proceedings requiring full trial examination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contredit partially founded, ordering the debtor to pay 15,580.34 euros plus interest while dismissing procedural objections. The debtor had previously been declared bankrupt, but this status was later lifted, prompting the creditor to seek provisional payment. The judge ruled that examining the validity of post-bankruptcy invoices requires a full trial, thus limiting the summary procedure to the specific amount recognized as due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 927 Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: When a contredit is only partially founded, the judge must condemn the debtor to pay the recognized debt and may allocate procedural costs equitably, while remanding the disputed portion to the court of first instance for a full examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 82/2023
N° TAD-2022-01413 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 19 décembre 2023 à 14.15 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), commerçant en nom personnel, demeurant à L-ADRESSE1.), inscrit au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse par contredit, comparant par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
FAITS
Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du
28 novembre 2022, Maître Eric SAYS a, au nom et pour compte de PERSONNE1.), formé
contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement No. NUMERO3.) contredit dont le
contenu est le suivant :
Par courrier du 29 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience publique des
référés du mardi, 13 décembre 2022 à 14.15 heures.
Par jugement n° 2023TADCOMM/0207 rendu en date du 29 mars 2023 par le Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, PERSONNE1.) a été déclaré en
état de faillite.
Après plusieurs remises, l’affaire a été rayée et retirée du rôle à l’audience du 6 juin 2023 à
laquelle aucune des parties ne s’était présentée.
Par courrier du 22 septembre 2023, Maître Denis CANTELE a informé le tribunal que la faillite de
PERSONNE1.) a été rapportée et a demandé à voir réappeler l’affaire.
Par courrier du 25 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique des
référés du mardi, 31 octobre 2023 à 14.15 heures.
Après une remise, la cause a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
28 novembre 2023.
Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens et explications.
Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.), a
été entendue en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 12 décembre 2023, puis reporta le prononcé à l’audience publique
des référés du mardi, 19 décembre 2023 à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Procédure
Par requête déposée au greffe du tribunal de céans le DATE1.), la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.àr.l. ») a requis la délivrance
d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de PERSONNE1.) (désigné ci-après
« PERSONNE2.) ») pour le montant de 37.770,97 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance, jusqu’à solde. Elle a en outre réclamé l’allocation d’une indemnité de
procédure de 700.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement No. 52/2022, délivrée le 21 novembre 2022 et
notifiée à la partie débitrice le 22 novembre 2022, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la
société SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de 37.770,97 euros avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance.
Par déclaration écrite du 28 novembre 2022, Maître Eric SAYS a, au nom et pour le compte de
PERSONNE2.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée.
Le contredit, qui est régulier quant à la forme et au délai, est à déclarer recevable.
Moyens des parties
Aux termes de son contredit, PERSONNE2.) conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la demande
et soulève le moyen tiré du libellé obscur de la requête en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement. Il fait valoir que la requête ne contiendrait aucune précision quant aux
prétendues factures impayées, alors qu’aucune date, aucun numéro de facture et aucun montant
n’y seraient indiqués, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de prendre utilement position quant
au montant réclamé.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) conteste formellement les montants réclamés par la société
SOCIETE1.) S.àr.l. tant dans leur principe que dans leur quantum en soutenant qu’il n’y aurait
aucune relation contractuelle entre les parties, ni de commande.
A l’audience, PERSONNE2.) maintient formellement le moyen tiré du libellé obscur de la requête
introductive d’instance. Il souligne que ladite requête ne contiendrait aucun décompte reprenant
les factures concernées, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de préparer utilement sa
défense.
Subsidiairement, il conteste l’intégralité des montants réclamés par la société SOCIETE1.) S.àr.l.
au motif qu’il n’y aurait pas de relation contractuelle entre les parties, respectivement qu’il n’aurait
pas passé commande pour les prestations facturées.
Il relève que la signature figurant sur certains contrats de location versés en cause par la société
ne serait pas la sienne et il conteste partant avoir conclu les contrats en question. Il souligne en
outre que la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne verserait pas le moindre bon de livraison permettant
d’établir qu’il aurait reçu les véhicules concernés. Il critique en outre les mentions figurant sur
certaines factures alors que celles-ci seraient imprécises ou erronées. Il soutient à cet égard que
l’adresse figurant sur certaines factures serait erronée et que certaines factures ne comporteraient
aucune référence au contrat de location sur base duquel elles ont été établies, respectivement
n’indiqueraient pas le numéro du bon de commande. Il conteste partant être redevable du montant
de ces factures qui auraient été établies sur base de contrats inexistants.
La demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. serait dès lors loin d’être évidente, mais se
heurterait au contraire à des contestations sérieuses, de sorte qu’elle serait à déclarer irrecevable.
PERSONNE2.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement d’une
indemnité de procédure de 700.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.)
S.àr.l. conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par
PERSONNE2.) en soulignant tout d’abord qu’aucune base légale n’aurait été invoquée à l’appui
dudit moyen.
Après avoir relevé que la procédure prévue par les articles 919 et suivants du Nouveau Code de
procédure civile serait une procédure peu formaliste, la société SOCIETE1.) S.àr.l. précise qu’elle
aurait utilisé le formulaire mis en ligne sur le site internet de la justice pour introduire sa demande.
Dans ledit formulaire, elle aurait précisé la cause de sa créance. Elle aurait en outre annexé un
décompte reprenant l’intégralité des factures litigieuses.
Ce serait partant à tort que
PERSONNE2.) prétendrait ne pas avoir été en mesure de préparer sa défense, alors que la
requête introductive d’instance aurait comporté toutes les informations requises pour que ni le
juge, ni la partie défenderesse ne puissent se méprendre quant à la cause et l’objet de la
demande.
En ce qui concerne le fond de sa demande, la société SOCIETE1.) S.àr.l. indique qu’elle poursuit
le recouvrement de plusieurs factures établies sur base des différents contrats de location de
véhicules conclus entre les parties. Elle précise que les factures litigieuses portent soit sur les
loyers redus pour la location des véhicules, soit sur les suppléments redus en raison du
kilométrage parcouru, soit sur les frais d’entretien et de réparation des véhicules loués.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. souligne que l’argumentaire de PERSONNE2.), consistant à dénier
l’existence d’une quelconque relation contractuelle, serait manifestement dénué de tout
fondement au vu des différents contrats signés entre les parties. PERSONNE2.) se contredirait
d’ailleurs lui-même puisqu’il reconnaîtrait avoir signé certains contrats. L’existence d’une relation
contractuelle se trouverait en outre clairement établie par les différents courriels échangés entre
les parties.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. précise ensuite que lorsque les factures impayées ont commencé
à s’accumuler, les parties se seraient rencontrées afin d’établir un échéancier en vue d’un
paiement échelonné de la dette de PERSONNE2.). Une transaction aurait ainsi été conclue entre
les parties en date du 22 mars 2022 aux termes de laquelle il aurait été convenu que les factures
redues à l’époque par PERSONNE2.) s’élevant à un montant total de 23.369,51 euros seraient à
apurer progressivement par des paiements mensuels de 3.895.- euros. Bien que ladite transaction
ne comporte pas la signature de PERSONNE2.), il ne ferait pas le moindre doute qu’elle aurait
été acceptée par ce dernier, étant donné que PERSONNE2.) aurait procédé au paiement des
deux premières mensualités. La deuxième mensualité n’aurait d’ailleurs été réglée que suite à un
courriel adressé à PERSONNE2.) en date du 3 juin 2022 pour lui rappeler les termes de la
transaction et suite auquel PERSONNE2.) se serait immédiatement exécuté, de sorte qu’il ne
saurait être contesté qu’il a accepté les termes de ladite transaction. PERSONNE2.) ayant
exécuté la transaction, du moins partiellement, il ne saurait valablement contester l’avoir acceptée.
Faisant valoir que PERSONNE2.) aurait expressément reconnu redevoir les montants redus sur
base des factures concernées par la transaction du 22 mars 2022, la société SOCIETE1.) S.àr.l.
estime que les contestations formulées par rapport à ces factures ne sont pas sérieuses. Il serait
dès lors incontestable que PERSONNE2.) redoit le montant de 15.580,83 euros correspondant
au solde redû sur base de la transaction conclue entre les parties.
Pour ce qui concerne les factures émises postérieurement à la transaction conclue entre les
parties, la société SOCIETE1.) S.àr.l. relève que celles-ci porteraient essentiellement sur des
arriérés de loyer. Le montant facturé aux termes desdites factures correspondant aux tarifs
convenus sur base des contrats conclus entre les parties, la créance résultant desdites factures
serait également incontestable. Le fait que certains contrats n’aient pas été signés par
PERSONNE2.) personnellement ne serait pas de nature à remettre en cause la créance invoquée,
étant donné qu’il serait établi que c’est PERSONNE2.) qui a bénéficié des véhicules loués. En
date du 5 juillet 2022, PERSONNE2.) aurait d’ailleurs restitué l’intégralité des véhicules mis à sa
disposition suite à la résiliation de la relation contractuelle à laquelle la société SOCIETE1.) S.àr.l.
a procédé en raison du défaut de paiement de ses factures.
Force serait d’ailleurs de constater que PERSONNE2.) ne formulerait aucune contestation précise
par rapport aux montants facturés, mais se limiterait à critiquer le fait que les factures ne précisent
pas toujours le numéro du bon de commande ou le numéro du contrat de location, ce qui ne
porterait pourtant pas à conséquence. Quant à l’adresse figurant sur les factures, la société
SOCIETE1.) S.àr.l. explique que l’adresse figurant sur les premières factures correspondrait à
l’adresse à laquelle PERSONNE2.) exerçait son commerce au début de leur relation contractuelle
avant qu’il ne déménage vers son adresse actuelle. Les critiques formulées à ce sujet ne seraient
dès lors pas fondées.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. se prévaut encore du principe de la correspondance commerciale
acceptée. Elle renvoie à cet égard aux différents courriels adressés à PERSONNE2.) afin de
réclamer, notamment, le paiement des factures impayées et relève que ceux-ci n’auraient jamais
fait l’objet de la moindre contestation de la part de PERSONNE2.).
Les contestations soulevées par PERSONNE2.) ne seraient dès lors pas sérieuses et il y aurait
partant lieu de rejeter purement et simplement le contredit.
A titre subsidiaire, au cas où le contredit ne serait pas rejeté purement et simplement, la société
SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir que le montant de 15.580,83 euros, correspondant au solde redû
sur base de la transaction, ainsi que le montant de 12.789,15 euros correspondant aux loyers
impayés postérieurs à la transaction, ne seraient pas sérieusement contestables, de sorte qu’il y
aurait lieu de lui allouer une provision d’au moins 28.369,98 euros.
PERSONNE2.) réplique qu’aucun décompte n’était joint à l’ordonnance conditionnelle de
paiement qui lui a été notifiée, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de connaître la cause de
la demande. Il maintient dès lors formellement le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur.
Quant à la transaction, il relève que celle-ci n’a jamais été signée par les parties et il conteste
partant formellement avoir accepté les termes de ladite transaction. Il relève encore que le
décompte versé en cause aurait été établi unilatéralement par la partie requérante et n’aurait dès
lors pas la moindre valeur probante. Il soutient finalement qu’aucune conclusion pertinente ne
pourrait être tirée des courriels envoyés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. étant donné qu’aucune
facture n’y aurait jamais été jointe.
Quant au moyen tiré du libellé obscur
Il convient de relever de prime abord que bien que la société SOCIETE1.) S.àr.l. ait souligné que
PERSONNE2.) n’a indiqué aucune base légale à l’appui de son moyen d’irrecevabilité, elle n’en
a toutefois pas tiré de conséquence juridique. Aucune disposition légale n’exige d’ailleurs que les
parties énoncent expressément les textes de loi ou les articles sur lesquels elles se basent dès
lors que ceux-ci se dégagent à suffisance de droit de leur argumentaire, ce qui est le cas en
l’espèce.
L’article 920 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que la demande en octroi d’une
provision est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire, celle-ci
devant contenir, sous peine de nullité, les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences
des parties demanderesse et défenderesse, l’objet de la demande et l’exposé des moyens.
L’article 920 précise in fine qu’à l’appui de la demande il est joint tous les documents de nature à
justifier de l’existence et du montant de la provision et à en établir le bien-fondé.
Si cette disposition rejoint ainsi les dispositions de l’article 154 du même code en ce qu’elle exige
que l’acte introductif précise l’objet de la demande et contienne un exposé sommaire des moyens,
il ne faut toutefois pas perdre de vue que le recouvrement des créances par voie d’ordonnance
de paiement est une procédure simplifiée, donc moins rigide qu’une procédure ordinaire.
Les indications exigées par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, respectivement
par l’article 920 précité, constituant le libellé des actes introductifs d’instance, ont pour but de faire
connaître au défendeur, d’une manière expresse, l’objet du procès et les moyens à l’appui, c’est-
à-dire sur quelle qualité, quel titre, ou sur quel motif le demandeur se base. Si l’exposé des
moyens peut être sommaire, l’objet de la demande doit toujours être énoncé d’une manière
complète et claire. La question de savoir s’il a été répondu aux exigences desdits articles se réduit
à déterminer si, d’après les termes et la rédaction de l’acte, les moyens sur lesquels s’appuie le
demandeur et l’objet qu’il poursuit sont suffisamment énoncés.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment
précis et explicite.
En l’espèce, l’objet de la demande introduite par la société SOCIETE1.) S.àr.l., à savoir l’allocation
d’une provision pour la somme de 37.770,97 euros en principal, se trouve expressément
déterminé dans la requête du DATE1.).
La requête introductive d’instance précise, par ailleurs, la cause de la créance en indiquant que
le montant réclamé est redû pour cause de « locations, entretiens et réparation de véhicules /
Factures impayées – Relevé de compte avec copies des factures joint ». La société SOCIETE1.)
S.àr.l. fait expressément référence au relevé de compte qui était joint à la requête et qui reprend
le détail des factures réclamées. Ledit relevé précise également les dates et les numéros des
factures impayées, ainsi que le montant total réclamé, une copie des différentes factures ayant
en outre été jointes à la requête.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. a dès lors suffi aux exigences de l’article 920 du Nouveau Code de
procédure civile.
Les mentions figurant dans la requête, qui indiquent la cause de la créance et se réfèrent
expressément au relevé reprenant le détail des factures réclamées, sont suffisamment précises
pour que PERSONNE2.) n’ait pas pu se méprendre quant à la cause de la créance alléguée.
Aucune atteinte aux droits de la défense ne se trouve d’ailleurs établie en cause, étant donné que
PERSONNE2.) a pu valablement former contredit, étant relevé à cet égard que les contestations
formulées à l’audience sont, dans l’ensemble, les mêmes que celles formulées aux termes du
contredit, les précisions ajoutées à l’audience portant essentiellement sur les pièces versées en
cause par la société SOCIETE1.) S.àr.l.
Force est en outre de relever que, à supposer que le relevé des factures n’ait pas été joint à la
requête notifiée à PERSONNE2.), tel qu’allégué par celui-ci à l’audience, il lui était loisible de le
réclamer au greffe du tribunal s’il estimait en avoir besoin pour préparer sa défense, étant donné
que la requête y faisait clairement référence.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur est à rejeter.
Quant au fond de la demande
La requête introduite par la société SOCIETE1.) S.àr.l. en date du DATE1.) est basée sur l’article
919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision
au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour
effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire dans le
cadre duquel il appartient au juge saisi d’apprécier si les contestations produites par le défendeur
sont sérieuses ou non.
L’octroi d’une provision sur base de l’article 919 précité suppose en effet le constat préalable d’une
obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Le juge
des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne peut trancher une difficulté
sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors une
contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut
le demandeur justifie le refus de l’octroi d’une provision. L’existence d’une contestation sérieuse,
qui s’apprécie contradictoirement grâce à la confrontation des arguments des parties, résulte de
ce que la défense opposée n’apparaît pas vaine et crée un doute sérieux sur le bien-fondé de
l’obligation invoquée en demande.
En effet, le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable et la contestation sérieuse
- qui lui interdit de statuer au provisoire et d’accorder une provision - existe dès lors que l’un des
moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est manifestement
pas vain, et que dès lors, autrement dit, il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans
lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi (Cour d’appel 24 juin 2015, septième
chambre, rôle n° 41272).
Saisi sur base de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne peut
dès lors allouer la provision qu’après avoir vérifié si la créance apparaît comme certaine par
rapport à ses différents éléments, à savoir les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence et
le montant de l’obligation.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de
l’obligation qu’il invoque, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse
susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause et plus
particulièrement des contrats de location conclus en date du 23 mai 2020 (pièces n°1 à 6), dont il
n’a pas été contesté qu’ils portent la signature de PERSONNE2.), que la société SOCIETE1.)
S.àr.l. a loué à la partie défenderesse plusieurs véhicules utilitaires.
C’est partant manifestement de mauvaise foi que PERSONNE2.) conteste l’existence de toute
relation contractuelle entre les parties.
Le tribunal relève en outre que les contrats conclus en date du 23 mai 2020 indiquent que
l’adresse de PERSONNE2.) est située à « ADRESSE3.) », ce qui correspond à l’adresse figurant
sur les premières factures émises par la société SOCIETE1.) S.àr.l. Ce n’est qu’à partir du mois
de novembre 2021 que l’adresse renseignée tant sur les factures que sur les contrats établis à
partir de cette date correspond à l’adresse actuelle de PERSONNE2.) sise à ADRESSE1.). Au vu
du fait que les contrats du 23 mai 2020 ont été signés par PERSONNE2.) qui a donc pu vérifier
l’exactitude des données y figurant, il y a lieu d’admettre que PERSONNE2.) a changé d’adresse
au cours de la relation contractuelle liant les parties, tel qu’indiqué par la société SOCIETE1.)
S.àr.l. à l’audience, de sorte que les contestations formulées par PERSONNE2.) tenant à la
prétendue indication erronée de son adresse ne sont manifestement pas fondées.
Il ressort ensuite des courriels échangés entre les parties que vers la fin de l’année 2021, la
société SOCIETE1.) S.àr.l. a demandé à plusieurs reprises à voir fixer un rendez-vous avec
PERSONNE2.) afin de pouvoir discuter, notamment, des retards de paiement accusés par
PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) S.àr.l. verse une transaction datée du 22 mars 2022 aux termes de
laquelle PERSONNE2.) reconnaît « devoir à PERSONNE3.) la somme de 23.369,51 EUR (vingt-
trois mille trois cent soixante-neuf Euros et cinquante et un cents) au titre de factures impayées
échues à la date du 16/04/22. Le signataire ne conteste pas ces factures et s’engage à leur
règlement intégral ». Un relevé de compte est joint à ladite transaction détaillant les factures
concernées. Il s’agit des mêmes factures que celles figurant sur le relevé de compte qui avait été
joint à la requête introductive d’instance (pièce n°15) portant sur la période du 1er janvier 2022 au
16 mars 2022.
Aux termes de ladite transaction, il a en outre été convenu que « SOCIETE1.) est d’accord de ne
réclamer aucune indemnité pour retard de paiement et d’échelonner le paiement de la somme de
23.369,51 EUR en 6 mensualités de 3 895.00 € selon l’échéancier ci-annexé », à savoir :
-
15/04/2022
3.895.- €
-
15/05/2022
3.895.- €
-
15/06/2022
3.895.- €
-
15/07/2022
3.895.- €
-
15/08/2022
3.895.- €
-
15/09/2022
3.895.- €
Il est exact que la transaction versée en cause n’est signée par aucune des parties.
Toutefois, en date du 20 avril 2022, la société SOCIETE1.) a adressé à PERSONNE2.) le courriel
suivant :
« Bonjour PERSONNE1.),
Ma comptabilité vient de me signaler qu’elle n’avait reçu aucun paiement au titre des loyers
mensuels des sept véhicules en location et de la première mensualité pour le
recouvrement de la dette. Par conséquent le directeur financier a bloqué votre compte et
demande un retour de tous les véhicules que vous avez et dans les meilleurs délais.
Merci de faire le virement dès aujourd’hui (10799,17 € ttc), sinon les camionnettes seront
bloquées et ne pourront vous être rendu qu’après avoir soldé l’ensemble des factures
dues !
Je ne peux rien faire de plus si vous ne réagissez pas aujourd’hui.
Merci pour votre retour rapide. »
Les termes de ce courriel ont été réitérés dans un courriel du 21 avril 2022 dont la teneur est la
suivante :
« Bonjour M. PERSONNE4.),
Comme discuté par téléphone à la suite du blocage de votre compte client et d’un véhicule
que vous avez déposé à notre agence de ADRESSE4.) hier (20/04), nous vous
demandons le règlement immédiat de vos factures de location pour 7 camionnettes
(arrivées à échéance depuis le 1er avril) et le règlement de la première échéance pour le
recouvrement de votre dette (voir pièce jointe (déjà envoyée le 22/03/22)).
Ainsi, nous vous demandons le règlement immédiat par virement, d’un montant de
10.799,17 € TTC (6904,17 € + 3895 €).
(…) »
Il résulte du relevé de compte qui était joint à la requête introductive d’instance (pièce n°15) qu’en
date du 21 avril 2022, soit le lendemain du premier courriel et le jour-même du rappel,
PERSONNE2.) a procédé au paiement de la somme de 3.894,17 euros, ce qui correspond à
quelques centimes près au montant de la mensualité prévue par la transaction du 22 mars 2022.
S’il est exact que ce relevé de compte a été établi unilatéralement par la société SOCIETE1.)
S.àr.l., tel que relevé par PERSONNE2.) à l’audience, force est cependant de relever que ce
dernier n’a pas contesté avoir procédé audit paiement, alors que pourtant la société SOCIETE1.)
S.àr.l. a expressément demandé à l’audience si les paiements figurant sur son relevé étaient
contestés. Le tribunal tient dès lors pour établi que PERSONNE2.) a procédé aux paiements
renseignés sur ledit relevé aux dates y indiquées.
En date du 3 juin 2022, un nouveau courriel a été adressé à PERSONNE2.) pour l’inviter à
procéder au paiement des montants en souffrance dans les termes suivants :
« PERSONNE5.),
Ma comptabilité vient de me signaler qu’elle n’avait pas encore reçu le paiement au titre
des loyers mensuels du mois dernier pour les véhicules en location et de la deuxième
mensualité pour le recouvrement de la dette.
Merci de faire le virement dès aujourd’hui ou demain au plus tard (10.799,17 €).
A défaut, notre directeur financier bloquera votre compte demain soir et demandera un
retour des véhicules immédiat.
Merci pour votre réactivité. »
Il résulte du relevé de compte établi par la société SOCIETE1.) que PERSONNE2.) a réglé la
somme de 3.895.- euros en date du 9 juin 2022.
Il convient de rappeler que PERSONNE2.) exerce une activité commerciale en son nom
personnel, de sorte que la relation contractuelle liant les parties est une relation entre deux
commerçants.
Dans les affaires commerciales, il est généralement admis, dans un souci de sécurité et
d’efficacité des échanges juridiques, que le commerçant a l’obligation de réagir aux lettres lorsqu’il
ne peut marquer son accord sur leur contenu.
En application de la théorie de la correspondance commerciale acceptée, qui est une extension
du principe de la facture acceptée, il existe une obligation morale de protester de la part du
commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa
part. Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se
développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum,
entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des
affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
Il est ainsi admis en jurisprudence qu’entre commerçants, le fait de ne pas répondre à une
correspondance commerciale implique acceptation de son contenu.
Si un marchand reçoit sans protester une lettre mentionnant l’existence à sa charge d’une
obligation, il reconnaît ipso facto le contenu de la lettre comme le liant en droit. Il faut qu’il proteste
immédiatement, sinon son silence vaut acquiescement (voir Dirix et Ballon, La facture n°203 ainsi
que les références y citées).
Or, en l’espèce, dans les courriels précités, la société SOCIETE1.) S.àr.l. fait expressément
référence à la transaction du 22 mars 2022 et invite PERSONNE2.) à procéder, entre autres, au
paiement des mensualités déjà échues aux termes de ladite transaction.
Aucune pièce figurant au dossier ne permet d’établir que PERSONNE2.) aurait contesté être
redevable des mensualités convenues aux termes de l’échéancier annexé à la transaction du
22 mars 2022, de sorte qu’il est réputé avoir reconnu, de par le seul fait du silence gardé, être
redevable des mensualités destinées à apurer la dette reconnue aux termes de la transaction,
étant relevé qu’il n’a pas été contesté que PERSONNE2.) a reçu les courriels en question.
Force est en outre de relever que non seulement PERSONNE2.) n’a pas contesté être redevable
des mensualités réclamées, mais il a de surcroît procédé au paiement desdites mensualités, de
sorte que c’est à juste titre que la société SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir qu’il résulte
incontestablement des pièces versées en cause que PERSONNE2.) a accepté les termes de la
transaction datée du 22 mars 2022 même si celle-ci ne comporte pas sa signature.
Les contestations formulées par PERSONNE2.) à cet égard ne sont dès lors pas sérieuses.
La créance de la société SOCIETE1.) S.àr.l. résultant de la transaction, à savoir la somme de
(23.369,51 – 3.894,17 – 3.895 =) 15.580,34 euros n’est dès lors pas sérieusement contestable.
Quant aux factures établies postérieurement à la transaction du 22 mars 2022, il convient de
rappeler que la charge de la preuve de l’existence de l’obligation pèse sur le demandeur. Cette
preuve doit résulter d’un examen sommaire des éléments de la cause, alors qu’il est de principe
que le juge des référés, qui est le juge de l’évident et de l’incontestable, ne saurait se livrer à un
examen approfondi des éléments de fait et de droit invoqués par les parties, sous peine d’excéder
les pouvoirs lui attribués.
En l’espèce, le tribunal constate que, contrairement à l’argumentaire de la société SOCIETE1.)
S.àr.l., les 35 factures établies pour la période du 23 mars 2022 au 12 août 2022 ne portent pas
essentiellement sur les loyers de base redus pour la location des véhicules, mais concernent
surtout des frais de réparation des véhicules loués et la facturation des kilomètres
supplémentaires prétendument réalisés par PERSONNE2.) par rapport au kilométrage de base
prévu dans les contrats de location. Aucun document contractuel établi de manière contradictoire
ne permet de conclure à l’exactitude des montants facturés à ce titre par la société SOCIETE1.)
S.àr.l. Aucune pièce justificative n’est versée à l’appui des factures relatives aux frais de
réparation et aux kilomètres supplémentaires prétendument réalisés par PERSONNE2.).
Quant aux factures relatives aux arriérés de loyers, il convient de rappeler que PERSONNE2.)
conteste être lié par les contrats de location qui portent de toute évidence une signature autre que
la sienne (pièces n°7 à 14). A l’audience, la société SOCIETE1.) S.àr.l. s’est limitée à indiquer
que les loyers facturés correspondent aux tarifs prévus dans le contrat, sans toutefois prendre le
soin de distinguer entre les factures qui ont été établies sur base des contrats qui ont été signés
par PERSONNE2.) personnellement et qui engagent dès lors clairement ce dernier et celles qui
se rapportent aux contrats signés par d’autres personnes dont il n’est nullement établi qu’elles
avaient le pouvoir d’engager PERSONNE2.) qui est un commerçant en nom personnel.
Le principe de la correspondance commerciale acceptée, seul principe dont s’est prévalu la
société SOCIETE1.) S.àr.l., ne permet pas de conclure au bien-fondé de la demande en paiement
en ce qui concerne les factures postérieures au 23 mars 2022, puisqu’aucun des courriels
adressés à PERSONNE2.), qui se trouvent versés en cause, ne fait expressément référence aux
35 factures dont le recouvrement est actuellement poursuivi par la société SOCIETE1.) S.àr.l.
Aucune mise en demeure ou courrier de rappel portant sur l’intégralité des montants réclamés ne
se trouve d’ailleurs versé en cause.
Afin d’apprécier le bien-fondé de la demande en paiement de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
relative aux factures postérieures au 22 mars 2022, le tribunal devrait dès lors se livrer à un
examen approfondi et détaillé des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation. Or, un
tel examen approfondi relève de la compétence exclusive des juges du fond.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le contredit est à déclarer
partiellement fondé.
En application de l’article 927 du nouveau Code de procédure civile, au cas où le contredit n’est
que partiellement fondé, le juge prononce condamnation pour la partie de la créance reconnue
fondée.
Il y a par conséquent lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) S.àr.l.
le montant de 15.580,34 euros, augmenté des intérêts de retard tels que retenus dans
l’ordonnance conditionnelle de paiement du 21 novembre 2022.
Indemnités de procédure, Frais et dépens
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article
précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. n’a pas réitéré sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure formulée aux termes de sa requête à laquelle il n’avait pas été fait droit aux termes de
l’ordonnance conditionnelle de paiement du 22 novembre 2022.
Quant à la demande formulée par PERSONNE2.) à l’audience, celle-ci est à déclarer non fondée
au vu de l’issue du litige.
Etant donné que les prétentions respectives des parties (demande de provision, d’un côté, et
contredit, de l’autre côté) sont partiellement fondées, il y a lieu de faire masse des frais de
l’instance et de les imposer pour moitié à la société SOCIETE1.) S.àr.l. et pour moitié
PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier Suzette
KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons en la pure forme le contredit formé par PERSONNE1.) et Nous déclarons compétent
pour en connaître,
quant au fond, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE1.) tiré du libellé obscur,
disons le contredit partiellement fondé,
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la
somme de 15.580,34 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2022, jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement No. NUMERO3.) jusqu’à solde,
disons non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant l’en déboutons,
faisons masse des frais de l’instance et les imposons pour moitié à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et pour moitié à PERSONNE1.),
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.