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TADRéf_01413 Généré par l'IA

Partial dismissal of a payment order contredit due to bankruptcy proceedings requiring full trial examination.

Numéro de cause TADRéf_01413
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the contredit partially founded, ordering the debtor to pay 15,580.34 euros plus interest while dismissing procedural objections. The debtor had previously been declared bankrupt, but this status was later lifted, prompting the creditor to seek provisional payment. The judge ruled that examining the validity of post-bankruptcy invoices requires a full trial, thus limiting the summary procedure to the specific amount recognized as due.

Regeste Legislator

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Art. 927 Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: When a contredit is only partially founded, the judge must condemn the debtor to pay the recognized debt and may allocate procedural costs equitably, while remanding the disputed portion to the court of first instance for a full examination.

Mots-clés

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contredit partial bankruptcy proceedings provisional payment summary procedure procedural costs full trial examination payment order créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Art. 927 Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 927 du nouveau Code de procédure civile, au cas où le contredit n’est
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
procédure de 700.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 82/2023

N° TAD-2022-01413 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 19 décembre 2023 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), commerçant en nom personnel, demeurant à L-ADRESSE1.), inscrit au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse par contredit, comparant par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

FAITS

Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du

28 novembre 2022, Maître Eric SAYS a, au nom et pour compte de PERSONNE1.), formé

contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement No. NUMERO3.) contredit dont le

contenu est le suivant :

Par courrier du 29 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience publique des

référés du mardi, 13 décembre 2022 à 14.15 heures.

Par jugement n° 2023TADCOMM/0207 rendu en date du 29 mars 2023 par le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, PERSONNE1.) a été déclaré en

état de faillite.

Après plusieurs remises, l’affaire a été rayée et retirée du rôle à l’audience du 6 juin 2023 à

laquelle aucune des parties ne s’était présentée.

Par courrier du 22 septembre 2023, Maître Denis CANTELE a informé le tribunal que la faillite de

PERSONNE1.) a été rapportée et a demandé à voir réappeler l’affaire.

Par courrier du 25 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique des

référés du mardi, 31 octobre 2023 à 14.15 heures.

Après une remise, la cause a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

28 novembre 2023.

Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens et explications.

Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.), a

été entendue en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 12 décembre 2023, puis reporta le prononcé à l’audience publique

des référés du mardi, 19 décembre 2023 à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Procédure

Par requête déposée au greffe du tribunal de céans le DATE1.), la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l. (désignée ci-après « la société SOCIETE1.) S.àr.l. ») a requis la délivrance

d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de PERSONNE1.) (désigné ci-après

« PERSONNE2.) ») pour le montant de 37.770,97 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance, jusqu’à solde. Elle a en outre réclamé l’allocation d’une indemnité de

procédure de 700.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement No. 52/2022, délivrée le 21 novembre 2022 et

notifiée à la partie débitrice le 22 novembre 2022, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la

société SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de 37.770,97 euros avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance.

Par déclaration écrite du 28 novembre 2022, Maître Eric SAYS a, au nom et pour le compte de

PERSONNE2.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée.

Le contredit, qui est régulier quant à la forme et au délai, est à déclarer recevable.

Moyens des parties

Aux termes de son contredit, PERSONNE2.) conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la demande

et soulève le moyen tiré du libellé obscur de la requête en obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement. Il fait valoir que la requête ne contiendrait aucune précision quant aux

prétendues factures impayées, alors qu’aucune date, aucun numéro de facture et aucun montant

n’y seraient indiqués, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de prendre utilement position quant

au montant réclamé.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) conteste formellement les montants réclamés par la société

SOCIETE1.) S.àr.l. tant dans leur principe que dans leur quantum en soutenant qu’il n’y aurait

aucune relation contractuelle entre les parties, ni de commande.

A l’audience, PERSONNE2.) maintient formellement le moyen tiré du libellé obscur de la requête

introductive d’instance. Il souligne que ladite requête ne contiendrait aucun décompte reprenant

les factures concernées, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de préparer utilement sa

défense.

Subsidiairement, il conteste l’intégralité des montants réclamés par la société SOCIETE1.) S.àr.l.

au motif qu’il n’y aurait pas de relation contractuelle entre les parties, respectivement qu’il n’aurait

pas passé commande pour les prestations facturées.

Il relève que la signature figurant sur certains contrats de location versés en cause par la société

ne serait pas la sienne et il conteste partant avoir conclu les contrats en question. Il souligne en

outre que la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne verserait pas le moindre bon de livraison permettant

d’établir qu’il aurait reçu les véhicules concernés. Il critique en outre les mentions figurant sur

certaines factures alors que celles-ci seraient imprécises ou erronées. Il soutient à cet égard que

l’adresse figurant sur certaines factures serait erronée et que certaines factures ne comporteraient

aucune référence au contrat de location sur base duquel elles ont été établies, respectivement

n’indiqueraient pas le numéro du bon de commande. Il conteste partant être redevable du montant

de ces factures qui auraient été établies sur base de contrats inexistants.

La demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. serait dès lors loin d’être évidente, mais se

heurterait au contraire à des contestations sérieuses, de sorte qu’elle serait à déclarer irrecevable.

PERSONNE2.) sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement d’une

indemnité de procédure de 700.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.)

S.àr.l. conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par

PERSONNE2.) en soulignant tout d’abord qu’aucune base légale n’aurait été invoquée à l’appui

dudit moyen.

Après avoir relevé que la procédure prévue par les articles 919 et suivants du Nouveau Code de

procédure civile serait une procédure peu formaliste, la société SOCIETE1.) S.àr.l. précise qu’elle

aurait utilisé le formulaire mis en ligne sur le site internet de la justice pour introduire sa demande.

Dans ledit formulaire, elle aurait précisé la cause de sa créance. Elle aurait en outre annexé un

décompte reprenant l’intégralité des factures litigieuses.

Ce serait partant à tort que

PERSONNE2.) prétendrait ne pas avoir été en mesure de préparer sa défense, alors que la

requête introductive d’instance aurait comporté toutes les informations requises pour que ni le

juge, ni la partie défenderesse ne puissent se méprendre quant à la cause et l’objet de la

demande.

En ce qui concerne le fond de sa demande, la société SOCIETE1.) S.àr.l. indique qu’elle poursuit

le recouvrement de plusieurs factures établies sur base des différents contrats de location de

véhicules conclus entre les parties. Elle précise que les factures litigieuses portent soit sur les

loyers redus pour la location des véhicules, soit sur les suppléments redus en raison du

kilométrage parcouru, soit sur les frais d’entretien et de réparation des véhicules loués.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. souligne que l’argumentaire de PERSONNE2.), consistant à dénier

l’existence d’une quelconque relation contractuelle, serait manifestement dénué de tout

fondement au vu des différents contrats signés entre les parties. PERSONNE2.) se contredirait

d’ailleurs lui-même puisqu’il reconnaîtrait avoir signé certains contrats. L’existence d’une relation

contractuelle se trouverait en outre clairement établie par les différents courriels échangés entre

les parties.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. précise ensuite que lorsque les factures impayées ont commencé

à s’accumuler, les parties se seraient rencontrées afin d’établir un échéancier en vue d’un

paiement échelonné de la dette de PERSONNE2.). Une transaction aurait ainsi été conclue entre

les parties en date du 22 mars 2022 aux termes de laquelle il aurait été convenu que les factures

redues à l’époque par PERSONNE2.) s’élevant à un montant total de 23.369,51 euros seraient à

apurer progressivement par des paiements mensuels de 3.895.- euros. Bien que ladite transaction

ne comporte pas la signature de PERSONNE2.), il ne ferait pas le moindre doute qu’elle aurait

été acceptée par ce dernier, étant donné que PERSONNE2.) aurait procédé au paiement des

deux premières mensualités. La deuxième mensualité n’aurait d’ailleurs été réglée que suite à un

courriel adressé à PERSONNE2.) en date du 3 juin 2022 pour lui rappeler les termes de la

transaction et suite auquel PERSONNE2.) se serait immédiatement exécuté, de sorte qu’il ne

saurait être contesté qu’il a accepté les termes de ladite transaction. PERSONNE2.) ayant

exécuté la transaction, du moins partiellement, il ne saurait valablement contester l’avoir acceptée.

Faisant valoir que PERSONNE2.) aurait expressément reconnu redevoir les montants redus sur

base des factures concernées par la transaction du 22 mars 2022, la société SOCIETE1.) S.àr.l.

estime que les contestations formulées par rapport à ces factures ne sont pas sérieuses. Il serait

dès lors incontestable que PERSONNE2.) redoit le montant de 15.580,83 euros correspondant

au solde redû sur base de la transaction conclue entre les parties.

Pour ce qui concerne les factures émises postérieurement à la transaction conclue entre les

parties, la société SOCIETE1.) S.àr.l. relève que celles-ci porteraient essentiellement sur des

arriérés de loyer. Le montant facturé aux termes desdites factures correspondant aux tarifs

convenus sur base des contrats conclus entre les parties, la créance résultant desdites factures

serait également incontestable. Le fait que certains contrats n’aient pas été signés par

PERSONNE2.) personnellement ne serait pas de nature à remettre en cause la créance invoquée,

étant donné qu’il serait établi que c’est PERSONNE2.) qui a bénéficié des véhicules loués. En

date du 5 juillet 2022, PERSONNE2.) aurait d’ailleurs restitué l’intégralité des véhicules mis à sa

disposition suite à la résiliation de la relation contractuelle à laquelle la société SOCIETE1.) S.àr.l.

a procédé en raison du défaut de paiement de ses factures.

Force serait d’ailleurs de constater que PERSONNE2.) ne formulerait aucune contestation précise

par rapport aux montants facturés, mais se limiterait à critiquer le fait que les factures ne précisent

pas toujours le numéro du bon de commande ou le numéro du contrat de location, ce qui ne

porterait pourtant pas à conséquence. Quant à l’adresse figurant sur les factures, la société

SOCIETE1.) S.àr.l. explique que l’adresse figurant sur les premières factures correspondrait à

l’adresse à laquelle PERSONNE2.) exerçait son commerce au début de leur relation contractuelle

avant qu’il ne déménage vers son adresse actuelle. Les critiques formulées à ce sujet ne seraient

dès lors pas fondées.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. se prévaut encore du principe de la correspondance commerciale

acceptée. Elle renvoie à cet égard aux différents courriels adressés à PERSONNE2.) afin de

réclamer, notamment, le paiement des factures impayées et relève que ceux-ci n’auraient jamais

fait l’objet de la moindre contestation de la part de PERSONNE2.).

Les contestations soulevées par PERSONNE2.) ne seraient dès lors pas sérieuses et il y aurait

partant lieu de rejeter purement et simplement le contredit.

A titre subsidiaire, au cas où le contredit ne serait pas rejeté purement et simplement, la société

SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir que le montant de 15.580,83 euros, correspondant au solde redû

sur base de la transaction, ainsi que le montant de 12.789,15 euros correspondant aux loyers

impayés postérieurs à la transaction, ne seraient pas sérieusement contestables, de sorte qu’il y

aurait lieu de lui allouer une provision d’au moins 28.369,98 euros.

PERSONNE2.) réplique qu’aucun décompte n’était joint à l’ordonnance conditionnelle de

paiement qui lui a été notifiée, de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de connaître la cause de

la demande. Il maintient dès lors formellement le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur.

Quant à la transaction, il relève que celle-ci n’a jamais été signée par les parties et il conteste

partant formellement avoir accepté les termes de ladite transaction. Il relève encore que le

décompte versé en cause aurait été établi unilatéralement par la partie requérante et n’aurait dès

lors pas la moindre valeur probante. Il soutient finalement qu’aucune conclusion pertinente ne

pourrait être tirée des courriels envoyés par la société SOCIETE1.) S.àr.l. étant donné qu’aucune

facture n’y aurait jamais été jointe.

Quant au moyen tiré du libellé obscur

Il convient de relever de prime abord que bien que la société SOCIETE1.) S.àr.l. ait souligné que

PERSONNE2.) n’a indiqué aucune base légale à l’appui de son moyen d’irrecevabilité, elle n’en

a toutefois pas tiré de conséquence juridique. Aucune disposition légale n’exige d’ailleurs que les

parties énoncent expressément les textes de loi ou les articles sur lesquels elles se basent dès

lors que ceux-ci se dégagent à suffisance de droit de leur argumentaire, ce qui est le cas en

l’espèce.

L’article 920 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que la demande en octroi d’une

provision est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire, celle-ci

devant contenir, sous peine de nullité, les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences

des parties demanderesse et défenderesse, l’objet de la demande et l’exposé des moyens.

L’article 920 précise in fine qu’à l’appui de la demande il est joint tous les documents de nature à

justifier de l’existence et du montant de la provision et à en établir le bien-fondé.

Si cette disposition rejoint ainsi les dispositions de l’article 154 du même code en ce qu’elle exige

que l’acte introductif précise l’objet de la demande et contienne un exposé sommaire des moyens,

il ne faut toutefois pas perdre de vue que le recouvrement des créances par voie d’ordonnance

de paiement est une procédure simplifiée, donc moins rigide qu’une procédure ordinaire.

Les indications exigées par l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, respectivement

par l’article 920 précité, constituant le libellé des actes introductifs d’instance, ont pour but de faire

connaître au défendeur, d’une manière expresse, l’objet du procès et les moyens à l’appui, c’est-

à-dire sur quelle qualité, quel titre, ou sur quel motif le demandeur se base. Si l’exposé des

moyens peut être sommaire, l’objet de la demande doit toujours être énoncé d’une manière

complète et claire. La question de savoir s’il a été répondu aux exigences desdits articles se réduit

à déterminer si, d’après les termes et la rédaction de l’acte, les moyens sur lesquels s’appuie le

demandeur et l’objet qu’il poursuit sont suffisamment énoncés.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment

précis et explicite.

En l’espèce, l’objet de la demande introduite par la société SOCIETE1.) S.àr.l., à savoir l’allocation

d’une provision pour la somme de 37.770,97 euros en principal, se trouve expressément

déterminé dans la requête du DATE1.).

La requête introductive d’instance précise, par ailleurs, la cause de la créance en indiquant que

le montant réclamé est redû pour cause de « locations, entretiens et réparation de véhicules /

Factures impayées – Relevé de compte avec copies des factures joint ». La société SOCIETE1.)

S.àr.l. fait expressément référence au relevé de compte qui était joint à la requête et qui reprend

le détail des factures réclamées. Ledit relevé précise également les dates et les numéros des

factures impayées, ainsi que le montant total réclamé, une copie des différentes factures ayant

en outre été jointes à la requête.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. a dès lors suffi aux exigences de l’article 920 du Nouveau Code de

procédure civile.

Les mentions figurant dans la requête, qui indiquent la cause de la créance et se réfèrent

expressément au relevé reprenant le détail des factures réclamées, sont suffisamment précises

pour que PERSONNE2.) n’ait pas pu se méprendre quant à la cause de la créance alléguée.

Aucune atteinte aux droits de la défense ne se trouve d’ailleurs établie en cause, étant donné que

PERSONNE2.) a pu valablement former contredit, étant relevé à cet égard que les contestations

formulées à l’audience sont, dans l’ensemble, les mêmes que celles formulées aux termes du

contredit, les précisions ajoutées à l’audience portant essentiellement sur les pièces versées en

cause par la société SOCIETE1.) S.àr.l.

Force est en outre de relever que, à supposer que le relevé des factures n’ait pas été joint à la

requête notifiée à PERSONNE2.), tel qu’allégué par celui-ci à l’audience, il lui était loisible de le

réclamer au greffe du tribunal s’il estimait en avoir besoin pour préparer sa défense, étant donné

que la requête y faisait clairement référence.

Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur est à rejeter.

Quant au fond de la demande

La requête introduite par la société SOCIETE1.) S.àr.l. en date du DATE1.) est basée sur l’article

919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision

au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour

effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire dans le

cadre duquel il appartient au juge saisi d’apprécier si les contestations produites par le défendeur

sont sérieuses ou non.

L’octroi d’une provision sur base de l’article 919 précité suppose en effet le constat préalable d’une

obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Le juge

des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne peut trancher une difficulté

sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors une

contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut

le demandeur justifie le refus de l’octroi d’une provision. L’existence d’une contestation sérieuse,

qui s’apprécie contradictoirement grâce à la confrontation des arguments des parties, résulte de

ce que la défense opposée n’apparaît pas vaine et crée un doute sérieux sur le bien-fondé de

l’obligation invoquée en demande.

En effet, le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable et la contestation sérieuse

- qui lui interdit de statuer au provisoire et d’accorder une provision - existe dès lors que l’un des

moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est manifestement

pas vain, et que dès lors, autrement dit, il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans

lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi (Cour d’appel 24 juin 2015, septième

chambre, rôle n° 41272).

Saisi sur base de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne peut

dès lors allouer la provision qu’après avoir vérifié si la créance apparaît comme certaine par

rapport à ses différents éléments, à savoir les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence et

le montant de l’obligation.

S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de

l’obligation qu’il invoque, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse

susceptible de faire échec à la demande.

En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des pièces versées en cause et plus

particulièrement des contrats de location conclus en date du 23 mai 2020 (pièces n°1 à 6), dont il

n’a pas été contesté qu’ils portent la signature de PERSONNE2.), que la société SOCIETE1.)

S.àr.l. a loué à la partie défenderesse plusieurs véhicules utilitaires.

C’est partant manifestement de mauvaise foi que PERSONNE2.) conteste l’existence de toute

relation contractuelle entre les parties.

Le tribunal relève en outre que les contrats conclus en date du 23 mai 2020 indiquent que

l’adresse de PERSONNE2.) est située à « ADRESSE3.) », ce qui correspond à l’adresse figurant

sur les premières factures émises par la société SOCIETE1.) S.àr.l. Ce n’est qu’à partir du mois

de novembre 2021 que l’adresse renseignée tant sur les factures que sur les contrats établis à

partir de cette date correspond à l’adresse actuelle de PERSONNE2.) sise à ADRESSE1.). Au vu

du fait que les contrats du 23 mai 2020 ont été signés par PERSONNE2.) qui a donc pu vérifier

l’exactitude des données y figurant, il y a lieu d’admettre que PERSONNE2.) a changé d’adresse

au cours de la relation contractuelle liant les parties, tel qu’indiqué par la société SOCIETE1.)

S.àr.l. à l’audience, de sorte que les contestations formulées par PERSONNE2.) tenant à la

prétendue indication erronée de son adresse ne sont manifestement pas fondées.

Il ressort ensuite des courriels échangés entre les parties que vers la fin de l’année 2021, la

société SOCIETE1.) S.àr.l. a demandé à plusieurs reprises à voir fixer un rendez-vous avec

PERSONNE2.) afin de pouvoir discuter, notamment, des retards de paiement accusés par

PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) S.àr.l. verse une transaction datée du 22 mars 2022 aux termes de

laquelle PERSONNE2.) reconnaît « devoir à PERSONNE3.) la somme de 23.369,51 EUR (vingt-

trois mille trois cent soixante-neuf Euros et cinquante et un cents) au titre de factures impayées

échues à la date du 16/04/22. Le signataire ne conteste pas ces factures et s’engage à leur

règlement intégral ». Un relevé de compte est joint à ladite transaction détaillant les factures

concernées. Il s’agit des mêmes factures que celles figurant sur le relevé de compte qui avait été

joint à la requête introductive d’instance (pièce n°15) portant sur la période du 1er janvier 2022 au

16 mars 2022.

Aux termes de ladite transaction, il a en outre été convenu que « SOCIETE1.) est d’accord de ne

réclamer aucune indemnité pour retard de paiement et d’échelonner le paiement de la somme de

23.369,51 EUR en 6 mensualités de 3 895.00 € selon l’échéancier ci-annexé », à savoir :

-

15/04/2022

3.895.- €

-

15/05/2022

3.895.- €

-

15/06/2022

3.895.- €

-

15/07/2022

3.895.- €

-

15/08/2022

3.895.- €

-

15/09/2022

3.895.- €

Il est exact que la transaction versée en cause n’est signée par aucune des parties.

Toutefois, en date du 20 avril 2022, la société SOCIETE1.) a adressé à PERSONNE2.) le courriel

suivant :

« Bonjour PERSONNE1.),

Ma comptabilité vient de me signaler qu’elle n’avait reçu aucun paiement au titre des loyers

mensuels des sept véhicules en location et de la première mensualité pour le

recouvrement de la dette. Par conséquent le directeur financier a bloqué votre compte et

demande un retour de tous les véhicules que vous avez et dans les meilleurs délais.

Merci de faire le virement dès aujourd’hui (10799,17 € ttc), sinon les camionnettes seront

bloquées et ne pourront vous être rendu qu’après avoir soldé l’ensemble des factures

dues !

Je ne peux rien faire de plus si vous ne réagissez pas aujourd’hui.

Merci pour votre retour rapide. »

Les termes de ce courriel ont été réitérés dans un courriel du 21 avril 2022 dont la teneur est la

suivante :

« Bonjour M. PERSONNE4.),

Comme discuté par téléphone à la suite du blocage de votre compte client et d’un véhicule

que vous avez déposé à notre agence de ADRESSE4.) hier (20/04), nous vous

demandons le règlement immédiat de vos factures de location pour 7 camionnettes

(arrivées à échéance depuis le 1er avril) et le règlement de la première échéance pour le

recouvrement de votre dette (voir pièce jointe (déjà envoyée le 22/03/22)).

Ainsi, nous vous demandons le règlement immédiat par virement, d’un montant de

10.799,17 € TTC (6904,17 € + 3895 €).

(…) »

Il résulte du relevé de compte qui était joint à la requête introductive d’instance (pièce n°15) qu’en

date du 21 avril 2022, soit le lendemain du premier courriel et le jour-même du rappel,

PERSONNE2.) a procédé au paiement de la somme de 3.894,17 euros, ce qui correspond à

quelques centimes près au montant de la mensualité prévue par la transaction du 22 mars 2022.

S’il est exact que ce relevé de compte a été établi unilatéralement par la société SOCIETE1.)

S.àr.l., tel que relevé par PERSONNE2.) à l’audience, force est cependant de relever que ce

dernier n’a pas contesté avoir procédé audit paiement, alors que pourtant la société SOCIETE1.)

S.àr.l. a expressément demandé à l’audience si les paiements figurant sur son relevé étaient

contestés. Le tribunal tient dès lors pour établi que PERSONNE2.) a procédé aux paiements

renseignés sur ledit relevé aux dates y indiquées.

En date du 3 juin 2022, un nouveau courriel a été adressé à PERSONNE2.) pour l’inviter à

procéder au paiement des montants en souffrance dans les termes suivants :

« PERSONNE5.),

Ma comptabilité vient de me signaler qu’elle n’avait pas encore reçu le paiement au titre

des loyers mensuels du mois dernier pour les véhicules en location et de la deuxième

mensualité pour le recouvrement de la dette.

Merci de faire le virement dès aujourd’hui ou demain au plus tard (10.799,17 €).

A défaut, notre directeur financier bloquera votre compte demain soir et demandera un

retour des véhicules immédiat.

Merci pour votre réactivité. »

Il résulte du relevé de compte établi par la société SOCIETE1.) que PERSONNE2.) a réglé la

somme de 3.895.- euros en date du 9 juin 2022.

Il convient de rappeler que PERSONNE2.) exerce une activité commerciale en son nom

personnel, de sorte que la relation contractuelle liant les parties est une relation entre deux

commerçants.

Dans les affaires commerciales, il est généralement admis, dans un souci de sécurité et

d’efficacité des échanges juridiques, que le commerçant a l’obligation de réagir aux lettres lorsqu’il

ne peut marquer son accord sur leur contenu.

En application de la théorie de la correspondance commerciale acceptée, qui est une extension

du principe de la facture acceptée, il existe une obligation morale de protester de la part du

commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa

part. Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se

développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum,

entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des

affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

Il est ainsi admis en jurisprudence qu’entre commerçants, le fait de ne pas répondre à une

correspondance commerciale implique acceptation de son contenu.

Si un marchand reçoit sans protester une lettre mentionnant l’existence à sa charge d’une

obligation, il reconnaît ipso facto le contenu de la lettre comme le liant en droit. Il faut qu’il proteste

immédiatement, sinon son silence vaut acquiescement (voir Dirix et Ballon, La facture n°203 ainsi

que les références y citées).

Or, en l’espèce, dans les courriels précités, la société SOCIETE1.) S.àr.l. fait expressément

référence à la transaction du 22 mars 2022 et invite PERSONNE2.) à procéder, entre autres, au

paiement des mensualités déjà échues aux termes de ladite transaction.

Aucune pièce figurant au dossier ne permet d’établir que PERSONNE2.) aurait contesté être

redevable des mensualités convenues aux termes de l’échéancier annexé à la transaction du

22 mars 2022, de sorte qu’il est réputé avoir reconnu, de par le seul fait du silence gardé, être

redevable des mensualités destinées à apurer la dette reconnue aux termes de la transaction,

étant relevé qu’il n’a pas été contesté que PERSONNE2.) a reçu les courriels en question.

Force est en outre de relever que non seulement PERSONNE2.) n’a pas contesté être redevable

des mensualités réclamées, mais il a de surcroît procédé au paiement desdites mensualités, de

sorte que c’est à juste titre que la société SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir qu’il résulte

incontestablement des pièces versées en cause que PERSONNE2.) a accepté les termes de la

transaction datée du 22 mars 2022 même si celle-ci ne comporte pas sa signature.

Les contestations formulées par PERSONNE2.) à cet égard ne sont dès lors pas sérieuses.

La créance de la société SOCIETE1.) S.àr.l. résultant de la transaction, à savoir la somme de

(23.369,51 – 3.894,17 – 3.895 =) 15.580,34 euros n’est dès lors pas sérieusement contestable.

Quant aux factures établies postérieurement à la transaction du 22 mars 2022, il convient de

rappeler que la charge de la preuve de l’existence de l’obligation pèse sur le demandeur. Cette

preuve doit résulter d’un examen sommaire des éléments de la cause, alors qu’il est de principe

que le juge des référés, qui est le juge de l’évident et de l’incontestable, ne saurait se livrer à un

examen approfondi des éléments de fait et de droit invoqués par les parties, sous peine d’excéder

les pouvoirs lui attribués.

En l’espèce, le tribunal constate que, contrairement à l’argumentaire de la société SOCIETE1.)

S.àr.l., les 35 factures établies pour la période du 23 mars 2022 au 12 août 2022 ne portent pas

essentiellement sur les loyers de base redus pour la location des véhicules, mais concernent

surtout des frais de réparation des véhicules loués et la facturation des kilomètres

supplémentaires prétendument réalisés par PERSONNE2.) par rapport au kilométrage de base

prévu dans les contrats de location. Aucun document contractuel établi de manière contradictoire

ne permet de conclure à l’exactitude des montants facturés à ce titre par la société SOCIETE1.)

S.àr.l. Aucune pièce justificative n’est versée à l’appui des factures relatives aux frais de

réparation et aux kilomètres supplémentaires prétendument réalisés par PERSONNE2.).

Quant aux factures relatives aux arriérés de loyers, il convient de rappeler que PERSONNE2.)

conteste être lié par les contrats de location qui portent de toute évidence une signature autre que

la sienne (pièces n°7 à 14). A l’audience, la société SOCIETE1.) S.àr.l. s’est limitée à indiquer

que les loyers facturés correspondent aux tarifs prévus dans le contrat, sans toutefois prendre le

soin de distinguer entre les factures qui ont été établies sur base des contrats qui ont été signés

par PERSONNE2.) personnellement et qui engagent dès lors clairement ce dernier et celles qui

se rapportent aux contrats signés par d’autres personnes dont il n’est nullement établi qu’elles

avaient le pouvoir d’engager PERSONNE2.) qui est un commerçant en nom personnel.

Le principe de la correspondance commerciale acceptée, seul principe dont s’est prévalu la

société SOCIETE1.) S.àr.l., ne permet pas de conclure au bien-fondé de la demande en paiement

en ce qui concerne les factures postérieures au 23 mars 2022, puisqu’aucun des courriels

adressés à PERSONNE2.), qui se trouvent versés en cause, ne fait expressément référence aux

35 factures dont le recouvrement est actuellement poursuivi par la société SOCIETE1.) S.àr.l.

Aucune mise en demeure ou courrier de rappel portant sur l’intégralité des montants réclamés ne

se trouve d’ailleurs versé en cause.

Afin d’apprécier le bien-fondé de la demande en paiement de la société SOCIETE1.) S.àr.l.

relative aux factures postérieures au 22 mars 2022, le tribunal devrait dès lors se livrer à un

examen approfondi et détaillé des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation. Or, un

tel examen approfondi relève de la compétence exclusive des juges du fond.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le contredit est à déclarer

partiellement fondé.

En application de l’article 927 du nouveau Code de procédure civile, au cas où le contredit n’est

que partiellement fondé, le juge prononce condamnation pour la partie de la créance reconnue

fondée.

Il y a par conséquent lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) S.àr.l.

le montant de 15.580,34 euros, augmenté des intérêts de retard tels que retenus dans

l’ordonnance conditionnelle de paiement du 21 novembre 2022.

Indemnités de procédure, Frais et dépens

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article

précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. n’a pas réitéré sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure formulée aux termes de sa requête à laquelle il n’avait pas été fait droit aux termes de

l’ordonnance conditionnelle de paiement du 22 novembre 2022.

Quant à la demande formulée par PERSONNE2.) à l’audience, celle-ci est à déclarer non fondée

au vu de l’issue du litige.

Etant donné que les prétentions respectives des parties (demande de provision, d’un côté, et

contredit, de l’autre côté) sont partiellement fondées, il y a lieu de faire masse des frais de

l’instance et de les imposer pour moitié à la société SOCIETE1.) S.àr.l. et pour moitié

PERSONNE2.).

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier Suzette

KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons en la pure forme le contredit formé par PERSONNE1.) et Nous déclarons compétent

pour en connaître,

quant au fond, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE1.) tiré du libellé obscur,

disons le contredit partiellement fondé,

condamnons PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la

somme de 15.580,34 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2022, jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement No. NUMERO3.) jusqu’à solde,

disons non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant l’en déboutons,

faisons masse des frais de l’instance et les imposons pour moitié à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et pour moitié à PERSONNE1.),

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.