Court orders site visit to resolve encroachment dispute after ten years of litigation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a site visit to determine if the plaintiffs' funds are encroached or if alternative access exists. The appellants failed to justify their refusal to attend, and the court noted that ten years had passed since the initial citation. Consequently, the tribunal mandated an on-site inspection to verify the legal right of way and the necessity of the claimed encroachment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 348 et 349 du nouveau Code de procédure civile : le tribunal peut ordonner une visite des lieux pour clarifier les faits essentiels au litige, notamment en cas de désaccord sur l'existence d'un enclavement ou d'un droit de passage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00200
Numéro du rôle 19751.
Audience publique du mardi, 19 décembre 2023.
Composition:
Brigitte KONZ,
Présidente,
Lexie BREUSKIN,
Vice-Présidente,
Gilles PETRY,
Premier Juge,
Pit SCHROEDER,
Greffier.
I)
E n t r e :
1)
PERSONNE1.), sans état connu, ayant demeuré à L-ADRESSE1.), décédée en date du
DATE1.) ;
2)
PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 2
octobre 2014 ;
comparant par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à L-9237 Diekirch, 1a place
Guillaume, assistée de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-65,
rue de Merl, lequel est constitué et occupera ;
e t :
l’SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin par son bourgmestre actuellement en fonctions,
partie intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG ;
comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
II)
e n t r e :
1)
PERSONNE1.), sans état connu, ayant demeuré à L-ADRESSE1.), décédée en date du
DATE1.) ;
2)
PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3
octobre 2014 ;
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de
Merl, lequel est constitué et occupera, en l’étude duquel domicile est élu ;
e t :
1)
PERSONNE3.), retraité, et son épouse
2)
PERSONNE4.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE3.) ;
parties intimées aux fins du prédit exploit CALVO ;
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
III)
e n t r e :
1)
PERSONNE1.), sans état connu, ayant demeuré à L-ADRESSE1.), décédée en date du
DATE1.) ;
2)
PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 7
octobre 2014 ;
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de
Merl, lequel est constitué et occupera ;
e t :
l’SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins
actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin par son bourgmestre actuellement en fonctions,
partie intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG ;
comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
IV)
e n t r e :
1)
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), décédée en date du
DATE1.) ;
2)
PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
de Luxembourg du 7 octobre 2014 ;
élisant domicile en l’étude de Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à L-9237
Diekirch, 1a, place Guillaume, qui est constituée et occupera, assistée de Maître Georges
KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de Merl ;
e t :
1)
PERSONNE3.), retraité, et son épouse
2)
PERSONNE4.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE3.) ;
parties intimées aux fins du prédit exploit MULLER ;
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
V)
e n t r e :
1)
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), décédée en date du DATE1.) ;
2)
PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de
Luxembourg du 7 octobre 2014 ;
élisant domicile en l’étude de Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à L-9237 Diekirch,
1a, place Guillaume, qui est constituée et occupera, assistée de Maître Georges KRIEGER, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de Merl ;
e t :
1)
PERSONNE3.), retraité, et son épouse
2)
PERSONNE4.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE3.) ;
parties intimées aux fins du prédit exploit MULLER ;
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
VI)
e n t r e :
1)
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), décédée en date du DATE1.) ;
2)
PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.) ;
parties appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de
Luxembourg du 23 octobre 2014 ;
élisant domicile en l’étude de Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à L-9201 Diekirch,
1a place Guillaume, assistée de Me Georges KRIEGER, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de Merl,
laquelle est constituée et occupera ;
e t :
1)
PERSONNE3.), retraité, et son épouse
2)
PERSONNE4.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE3.) ;
parties intimées aux fins du prédit exploit MULLER ;
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
L E T R I B U N A L
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 30 janvier 2023.
Vu le jugement n°118/2016 du 12 juillet 2016.
Vu l’acte de reprise d’instance du 24 avril 2018 par lequel PERSONNE12.) reprend l’instance entre
elle-même et feue PERSONNE1.), décédée en date du DATE1.), et
-
les consorts PERSONNE5.) pour l’action d’appel introduite par exploit de l’huissier de justice Alex
MERTZIG de Diekirch en date du 7 octobre 2014 (acte d’appel pas versé au dossier – l’acte d’appel
signifié par l’huissier de justice MERTZIG de Diekirch en date du 7 octobre 2014 et actuellement
versé au dossier indiquant que les consorts PERSONNE5.) ont été signifiés par un exploit séparé)
et l’action introduite par exploit complémentaire de l’huissier de justice suppléant Patrick
MULLER de Luxembourg, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg, en date du 23 octobre 2014,
-
l’SOCIETE1.) pour l’action d’appel introduite par exploits de l’huissier de justice Alex MERTZIG
de Diekirch en date des 2 octobre 2014 et 7 octobre 2014.
Les rétroactes
La procédure devant le juge de paix en première instance
Par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL du 23 avril 2013 (D-CIV-100/13), PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) ont fait donner citation à PERSONNE1.), veuve PERSONNE6.), à comparaître
devant le tribunal de paix pour se voir reconnaître judiciairement le droit de passage dont jouissent les
requérants, depuis des temps immémoriaux, via la parcelle inscrite au cadastre sous le
numéroNUMERO1.)/3728, c’est-à-dire via le chemin dénommé « ADRESSE4.) », afin d’accéder à leur
propriété portant les numéros cadastraux NUMERO4.) et NUMERO3.), sinon leur accorder un droit de
passage via le fonds de la dame PERSONNE7.), le tout sous peine d’une astreinte non-comminatoire
de 1.000 euros par entrave. Ils ont encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) exposent :
-
qu’ils sont propriétaires de deux parcelles sises à ADRESSE5.), inscrites au cadastre comme suit :
commune de ADRESSE5.), section A de ADRESSE6.), parcelle n°NUMERO3.), terrain-labour,
d’une contenance de 13 ares et parcelle n° NUMERO4.), place occupée, d’une contenance de 24
ares et 70 centiares, sur laquelle est érigé un chalet en bois servant de maison de campagne aux
requérants,
-
que les consorts PERSONNE6.) sont propriétaires des parcelles avoisinantes à la propriété des
requérants, à savoir les parcelles portant les numéros cadastraux NUMERO5.), pré, d’une
contenance de 15 ares et 90 centiares, et NUMERO6.), chemin d’exploitation, lieu-dit
« ADRESSE4.) »,
-
que ce chemin constitue le seul accès à leur propriété par voiture, respectivement tracteur ou autre
véhicule motorisé, à partir de la ADRESSE7.) ;
-
que depuis des temps immémoriaux ils utilisent ce chemin « ADRESSE4.) » pour accéder de la
N10 à leur propriété ;
-
que conformément à l’article 682 du Code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui
n’ont aucune issue sur la voie publique peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour
l’exploitation de ses héritages.
Revu le résultat de la visite des lieux du 31 juillet 2013, ordonnée le 3 juillet 2013 par note au plumitif,
visite lors de laquelle étaient présents outre les parties demanderesses et défenderesse, PERSONNE8.),
PERSONNE9.), PERSONNE10.) et PERSONNE11.), représentant l’SOCIETE1.).
Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG du 16 septembre 2013 (D-CIV-200/13),
PERSONNE1.) a donné citation à l’SOCIETE1.) pour s’entendre déclarer commun le jugement à
intervenir dans l’affaire pendante entre la partie PERSONNE7.) et les époux PERSONNE5.).
A l’audience publique du 14 mai 2014, le mandataire d’PERSONNE1.), veuve PERSONNE6.), informe
le tribunal que sa mandante a fait donation de la parcelle litigieuse « ADRESSE4.) » à ses enfants
PERSONNE1.) et PERSONNE12.).
Par exploits séparés des huissiers de justice Carlos CALVO et Georges WEBER des 14 et 24 avril 2014
(D-CIV-75/14 et D-CIV-82/14), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont régulièrement fait donner
citation à 1) PERSONNE1.), à 2) PERSONNE12.) et à 3) l’SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix pour se voir reconnaître judiciairement le droit de passage dont jouissent les requérants,
depuis des temps immémoriaux, via la parcelle inscrite au cadastre sous le numéro 2221/3728, c’est-à-
dire via le chemin d’exploitation dénommé « ADRESSE4.) », afin d’accéder à leur propriété portant
les numéros cadastraux 2223/3730 et 2223/1651, sinon leur accorder un droit de passage via le fonds
des cités sub 1 et sub 2, le tout sous peine d’une astreinte non-comminatoire de 1.000 euros par entrave.
Ils ont encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article
240 du nouveau Code de procédure civile.
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, a statué contradictoirement et en premier
ressort par jugement du 26 juin 2014 comme suit ;
« ordonne la jonction des affaires introduites par citations des 23 avril 2013 (D-CIV-100/13), 16
septembre 2013 (D-CIV-200/3), 14 avril 2014 (D-CIV-75/14) et 24 avril 2014 (D-CIV-82/14) ;
met hors cause PERSONNE1.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer ;
rejette la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE12.) en communication forcée du dossier
administratif relatif à la transformation du chalet ;
constate l’existence d’une servitude légale de passage sur le chemin « ADRESSE4.) » cadastré, section
A de ADRESSE6.), n° NUMERO6.), appartenant à PERSONNE1.) et à PERSONNE12.), au profit des
parcelles cadastrées nos 2223/3730 et 2223/1651 appartenant à PERSONNE3.) et son épouse
PERSONNE4.) ;
dit que ce passage pourra s’exercer de la manière la plus générale aussi bien à pied qu’avec des
véhicules de tous genres sans aucune limite, sous astreinte de 500.- € par infraction constatée à partir
de la signification du présent jugement ;
donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE12.) de leur demande reconventionnelle ;
la déclare partiellement fondée ;
partant condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE12.) une
indemnité pour participation aux frais d’entretien du chemin d’un montant annuel de 300.- € à compter
du 1er janvier 2014 ;
dit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) devront s’acquitter du paiement de cette indemnité auprès
d’PERSONNE1.) et PERSONNE12.) d’avance le 1er janvier de chaque année ;
dit que PERSONNE1.) et PERSONNE12.) sont en droit de procéder, à leur frais, à la clôture de leur
propriété et de poser une barrière non verrouillée à condition de ne pas entraver l’exercice de droit de
passage des époux PERSONNE5.) ;
déclare la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus et en déboute ;
rejette la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en allocation d’une indemnité de procédure ;
déclare le présent jugement commun à l’SOCIETE1.) ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE12.) aux frais et dépens de l’instance, à l’exception des frais
de la citation du 23 avril 2013 qui sont à charge de PERSONNE3.) et PERSONNE4.). »
La procédure d’appel du jugement du 26 juin 2014
Par actes d’appel signifiés en date des 2 octobre 2014, 3 octobre 2014, 7 octobre 2014 et 23 octobre
2014, PERSONNE1.) et PERSONNE12.) (ci-après « les consorts PERSONNE6.) ») ont relevé appel
du jugement du Tribunal de paix de Diekirch du 26 juin 2014 rendu entre PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) (ci-après « les époux PERSONNE5.) ») d’une part et les consorts PERSONNE6.) et
l’administration communale de SOCIETE2.) d’autre part
Les appelants ont fait signifier six actes d’appel successifs :
1. un acte d’appel signifié à l’administration communale de SOCIETE2.) le 2 octobre 2014,
2. un acte d’appel signifié à l’administration communale de SOCIETE2.) le 7 octobre 2014 qui, selon
son dispositif, « complète l’acte d’appel signifié par exploit du 02 octobre 2014 »,
3. un acte d’appel signifié aux époux PERSONNE5.) le 3 octobre 2014,
4. un acte d’appel signifié aux époux PERSONNE5.) le 7 octobre 2014 qui annule et remplace l’acte
d’appel signifié le 3 octobre 2014,
5. un deuxième acte d’appel signifié aux époux PERSONNE5.) le 7 octobre 2014 qui, selon son
dispositif, « complète l’acte d’appel signifié par exploit du 07 octobre 2014 »,
6. un acte d’appel signifié aux époux PERSONNE5.) le 23 octobre 2014 qui, selon son dispositif,
« complète l’acte d’appel signifié par exploit du 7 octobre 2014 ».
Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement par jugement du 12 juillet 2016 a retenu ce qui suit :
« déclare les actes d’appel signifiés à l’administration communale de SOCIETE2.) nuls ;
partant dit l’appel interjeté par exploits d’huissier des 2 et 7 octobre 2014 irrecevable ;
constate le désistement des consorts PERSONNE6.) de l’appel relevé par exploit d’huissier du 3
octobre 2014 ;
déclare le premier acte d’appel signifié aux époux PERSONNE5.) le 7 octobre 2014 recevable ;
déclare le deuxième acte d’appel signifié aux époux PERSONNE5.) le 7 octobre 2014 irrecevable ;
déclare l’appel interjeté par exploit d’huissier du 23 octobre 2014 irrecevable ;
réserve le surplus ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 18 octobre 2016 à 08:30 heures, salle
d’audience du tribunal. »
Il y a lieu de statuer quant au fond et notamment uniquement par rapport aux moyens d’appel contenu
dans le premier acte d’appel signifié aux époux PERSONNE5.) le 7 octobre 2014 déclaré seul
recevable en l’espèce.
Quant à la pertinence d’une visite des lieux sollicitée par les intimés, le tribunal estime que cette mesure
est opportune, le problème en l’espèce nécessitant des renseignements actuels sur une situation qui
perdure depuis la citation introductive du 23 avril 2013 jusqu’à aujourd’hui.
En effet aux termes des articles 348 et 349 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal peut, même
d’office, ordonner une mesure d’instruction pour les faits dont dépend la solution du litige, dès lors qu’il
ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En ce qui concerne la fixation d’une date pour une visite des lieux contradictoire, le mandataire des
parties appelantes reste en défaut de motiver et de justifier son refus. Par ailleurs, les affirmations dont
fait état l’appelante celle-ci restent à l’état de pures allégations et ne permettent pas de conclure à une
impossibilité d’organiser une visite des lieux en présence des parties et d’un représentant de la commune
de ADRESSE5.), ni de justifier une interdiction de participer à une nouvelle visite des lieux à prononcer
par le tribunal.
En effet, le tribunal constate que depuis l’introduction de l’affaire en date du 23 avril 2013 et les
différentes étapes de procédure relatées ci-avant 10 ans sont écoulés.
Le Tribunal devant constater lors d’une visite des lieux si effectivement les fonds des intimés se trouvent
enclavés ou non respectivement si entretemps l’accès est possible au chalet par un autre moyen et si le
droit de passage revendiqué est de droit, alors que, soit, les intimés disposent d’un accès différent à la
voie publique, soit, des travaux d’aménagement raisonnables des prédits terrains pourraient les rendre
accessibles à la voie publique.
Il y a partant lieu de recourir à une visite des lieux à la date et aux conditions définis au dispositif du
présent jugement, ce d’autant plus au vu des contestations du mandataire des parties appelantes, quant
à la force probante des photos versées, des moyens et demandes invoqués de part et d’autre, des
conclusions prises par les deux parties au litige après le premier jugement du tribunal.
Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une visite des lieux en présence des
parties et d’un représentant de la commune de ADRESSE5.).
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant
contradictoirement et en prosécution de cause, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral,
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 30 janvier 2023,
vu le jugement n°118/2016 du 12 juillet 2016,
avant tout autre progrès en cause
ordonne une visite des lieux en présence des parties et d’un représentant de la commune de
ADRESSE5.) et en fixe la date, heure et lieu au mardi, 16 avril 2024 à 14:30 heures aux parcelles
inscrites au cadastre sous les numérosNUMERO1.)/3728, 2223/3730et 2223/1651 ;
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 30 avril 2024 à 09:00 heures, salle d’audience
I du tribunal ;
réserve les droits des parties de même que les frais.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,
Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du Greffier Pit SCHROEDER.
Le Greffier
La Présidente du Tribunal
Pit SCHROEDER
Brigitte KONZ